Acórdão do FIFA
Processo Benayada-FR_2023-03-23

Data
23/03/2023

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-8673

Décision de la
Chambre de Résolution des
Litiges
Rendue le 23 mars 2023

concernant un conflit de travail relatif au joueur Hocine Benayada

COMPOSITION:
HENDEL Clifford J. (USA & France), Président Adjoint
COLUCCI Michele (Italie), membre
FLORES CHEMOR Mario (Mexique), membre

DEMANDEUR:
Hocine Benayada, Algérie
Représenté par M. Fahmi Belhadj Mohamed

DÉFENDEUR:
Etoile Sportive Du Sahel, Tunisie

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I.

Faits

1.

Le 11 février 2021, le joueur algérien, Hocine Benayada, (ci-après : le Joueur ou le
Demandeur) et le club tunisien Etoile Sportive Du Sahel, (ci-après : le Club ou le Défendeur)
ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à compter de la date de
signature jusqu’au 30 juin 2022.

2.

Conformément à la clause 3 du contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur inter
alia les sommes suivantes :
a) Saison sportive 2020/2021
«- l’équivalent en dinar tunisien de Cent Dix Mille Euro (100 000 €), au titre de salaires,
payé comme suit :
• Soixante Mille Euro (60 000 €) à la date de signature de ce contrat.
• Cinquante Mille Euro (50 000 €) payables en cinq (05) mensualités de Dix Mille Euro
(10000 €) chacune.
- Une prime de logement mensuelle de Mille Cinq Cent Dinars (1 500 DT) ».
b) Saison sportive 2021/2022
« - L'équivalent en dinar tunisien de Deux Cent Quatre Vingt Mille Euro (280 000 €), au
titre de salaires payables en douze (12) mensualités de Vingt Trois Mille Trois Cent Trente
Trois Euro, 333 Centimes (23 333, 333 €) chacune.
- Une prime de logement mensuelle de Mille Cinq Cent Dinars (1 500 DT) ».
c) Saison sportive 2022/2023
« L'équivalent en dinar tunisien de Deux Cent Quatre Vingt Mille Euro (300 000 €), au titre
de salaires payables en douze (12) mensualités de Vingt Cinq Mille - u o (25 000€) chacune
- Une prime de logement mensuelle de Mille Cinq Cent Dinars (1 500 DT) »

3.

Par correspondance du 9 octobre 2022, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure
en demandant le paiement des arriérés de rémunération des bonus et salaires pour les
saisons sportives 2020/2021 et 2021/2022 pour un montant de 299,000 EUR, accordant
le Défendeur un délai de 10 jours.

II.

Procédure devant la FIFA

4.

Le 23 décembre 2022, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA pour arriérés
de rémunération.

5.

Le Demandeur a formulé la requête suivante (citée verbatim):
« DIRE ET JUGER que :la chambre de résolution des litiges de la FIFA est compétente
pour connaitre le présent litige qui oppose le joueur HOCINE BENAYADA au club
L’ETOILE SPORTIVE DU SAHEL

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DIRE ET JUGER que la requête du joueur HOCINE BENAYADA est bien fondée et
prononcer ce qui suit :
1. Condamner Le Club L’ETOILE SPORTIVE DU SAHEL à payer au joueur HOUCINE
BENAYADA l’équivalent en dinars tunisien de montant global deux cent quatre- vingtdix-neuf mille Euro (299.000,000euro) comme arriérés de paiement plus un taux
d’intérêt de 5% annuel calculé comme suit :
*Neuf mille euro (9.000 euro) comme le reste du salaire du mois de mai plus un intérêt
de 5% annuel à calculer à partir de la date de 01/06/2021.
* Dix mille euro (10.000euro) comme salaire du mois de Juin 2021 plus un intérêt de
5% annuel à calculer à partir de la date de 01/07/2021.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois de juillet 2021 plus un intérêt de 5% annuel à calcule à partir de la
date de 01/08/2021.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois de Aout 2021 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de la
date de 01/09/2021.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois de septembre 2021 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir
de la date de 01/10/2021.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois d’octobre 2021 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de la
date de 01/11/2021.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois de Novembre 2021 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de
la date de 01/12/2021.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois de Décembre 2021 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de
la date de 01/01/2022.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois de Janvier 2022 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de la
date de 01/02/2022.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333centimes(23 333,333 euro) comme
salaire du mois de Février 2022 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de la
date de 01/03/2022.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois de Mars 2022 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de la
date de 01/04/2022.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois d’Avril 2022 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de la date
de 01/05/2022.

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*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois de Mai 2022 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de la
date de 01/06/2022.
*Vingt trois mille trois cent trente trois euro ,333 centimes (23 333,333 euro) comme
salaire du mois de Juin 2022 plus un intérêt de 5% annuel à calculer à partir de la
date de 01/07/2022.

✓ Prononcer les sanctions disciplinaires prévues par l’article 24 bis en cas de nonpaiement des sommes dans le délai imparti notamment l’interdiction ».

6.

Pour sa part, le 14 février 2023, le Défendeur a demandé ce qui suit (citée verbatim) :
« Déduire la somme totale de Six Mille Euros (6 000 Euros) équivalant à Vingt Mille
Dinars Tunisiens (20 000 dt) répartis comme suit :
• 15 000 dt selon les dispositions de la règlementation de football professionnel de
la FTF Article 62 (Frais de dossier) « ... A l'occasion de chaque transfert, il est prélevé
un montant équivalent à 5% comme frais de dossier, s 'il s 'agit d 'un joueur de la
ligue I des rémunérations (salaires) reconnues au joueur sur I ‘ensemble de la
période contractuelle, sans que ces frais ne puissent dépasser Quinze Mille Dinars
(15. 000DT) pour chaque transfert de joueur de la Ligue I. Le club est en droit de
retenir ce montant sur Les revenus du joueur objet du transfert ... »
• 5 000 dt Amende suite sanction carton rouge selon les dispositions du code
disciplinaire de FTF Article 53 : « ... Le club est en droit de prélever ces amendes sur
les salaires et primes de l 'entraineur, du joueur professionnel ou de tout salarie
fautif...».

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

7.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 23 décembre 2022 et
soumise à la Chambre pour décision le 23 mars 2023. Selon l’art. 34 de l’édition
d’octobre 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

8.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’octobre 2022), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur algérien et un club tunisien.

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9.

Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art.
26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’octobre
2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 23 décembre 2022, et a
conclu que l’édition d’octobre 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était
applicable au présent litige quant au fond.
b. La charge de la preuve

10.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
de Résolution des litiges a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure,
elle peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés
par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire

11.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

12.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note que le Demandeur a déposé une plainte
devant la FIFA et a demandé le paiement des arriérés de rémunération découlant du
contrat.

13.

La Chambre a également noté que le Défendeur n’a pas contesté les montants dus,
toutefois le Défendeur a demandé de déduire le montant due de EUR 6,000/20,000
TND. La Chambre a précisé que ce montant, selon le Défendeur, correspond à (1) 15,000
TND comme frais de dossier selon l’article 62 de la réglementation de football
professionnel de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) et (2) 5,000 TND concernant
une amende suite à un carton rouge selon les dispositions du code disciplinaire de la
FTF.

14.

La Chambre a reconnu que sa tâche était de déterminer si le Défendeur était en droit
de déduire le montant de EUR 6,000 du montant réclamé par le Demandeur de 299,000
EUR.

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15.

Dans ce contexte, la Chambre a observé qu’en l’espèce, il incombait au Défendeur de
prouver qu'il était en droit de déduire le montant de 6,000 EUR. À ce sujet, la Chambre
a noté que le Défendeur a soumis la documentation suivante : un document dans lequel
il est précisé qu’une amende de 5,000 TND a été imposée au Joueur suite à une
expulsion avec le motif suivant « geste obscène ou impudique – propos injurieux ou
grossiers jouer seniors/joueur ».

16.

Néanmoins, le Défendeur n’a pas fourni des preuves qui permettent à la Chambre de
déterminer si le montant de 6,000 EUR pouvait être déduit. La Chambre a observé que
le Défendeur n’a pas présenté une copie de la réglementation de football professionnel
de la FTF et la copie du code disciplinaire de la FTF. Ainsi, concernant l’amende, la
Chambre a mentionné que le Défendeur n’a pas présenté des preuves afin de
déterminer si l’amende de 5,000 TND avait suivi un processus de diligence raisonnable
et respectant les droits du Joueur. En conséquence, la Chambre a conclu que le
Défendeur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait et la
demande du Défendeur est rejetée.

17.

Par conséquent, et selon le principe juridique pacta sunt servanda, la Chambre a conclu
que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 299,000 EUR.

18.

A cet égard, tenant en compte la demande du Joueur ainsi que la pratique constante de
la Chambre, elle a accordé au Demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur la
rémunération impayée à partir de chaque date d’échéance jusqu’à la date de paiement
effectif.
ii. Article 12 bis RSTJ

19.

Enfin, la Chambre a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu duquel, tout
Club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base contractuelle prima
facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du Règlement.

20.

En l’espèce, la Chambre a confirmé que le Joueur a mis le Club en défaut de paiement
des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au
Club un délai de 10 jours pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières.

21.

En conséquence, la Chambre a confirmé que le Club avait retardé un paiement dû sans
base contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du
Règlement était rempli en l'espèce.

22.

La Chambre a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, elle est
compétente pour imposer des sanctions au Club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la quatrième sanction commise par le Club au cours des deux

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dernières années, la Chambre a décidé d'imposer au Club une amende de 30,000 USD
conformément à l'art. 12bis al. 4 lit. c) du Règlement.
23.

A cet égard, la Chambre a rappelé qu'une récidive sera considérée comme une
circonstance aggravante et entraînera une peine plus sévère conformément à l'art.
12bis al. 6 du Règlement.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

24.

Enfin, compte tenu du Règlement applicable, la Chambre s'est référée à l'art. 24 par. 1
et 2 du Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue
également, avec sa décision, sur les conséquences découlant du non-paiement dans le
délai imparti par la partie concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou
de l'indemnité.

25.

À cet égard, la Chambre a souligné que, à l’encontre des clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter de nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la
somme due soit payée, La durée maximale est de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives.

26.

Néanmoins, la chambre a signalé, que conformément à l'art. 24 par. 3 du Règlement,
les conséquences susmentionnées peuvent être exclues lorsque le Tribunal du Football
a déjà imposé à la même partie une sanction sportive en vertu des articles 12bis, 17 ou
18quater du Règlement.

27.

A cet égard, la Chambre a rappelé que par décision (réf. n° FPSD-7445) prise le 3
novembre 2022, notifiée aux parties le 23 mars 2023, une interdiction de transfert a été
imposée au Défendeur en vertu de l'article 17 par. 4 du Règlement.

28.

L’application de l’article 24 du Règlement n’aurait aucune conséquence étant donné que
le Club fait déjà l’objet d’une interdiction de transfert en vertu de l'article 17 par. 4 du
Règlement. Dès lors, appliquer l’article 24 du Règlement dans la présente affaire serait
contraire à l'esprit du Règlement, en particulier au mécanisme d'exécution établi par
l'article 24 du Règlement.

29.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a décidé que si la somme susmentionnée plus les
intérêts n'est pas payée dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision,
la présente affaire sera soumise, à la demande du Demandeur, à la Commission de
Discipline de la FIFA pour examen et décision formelle.

30.

Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

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d. Coûts

31.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

32.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

33.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du Demandeur, Hocine Benayada, est acceptée.
2. Le Défendeur, Etoile Sportive Du Sahel, doit payer au Demandeur les sommes suivantes:
a) EUR 9,000 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels à
compter du 1 juin 2021 et jusqu’à la date du complet paiement ;
b) EUR 10,000 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels à
compter du 1 juillet 2021 et jusqu’à la date du complet paiement ;
c) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 août 2021 et jusqu’à la date du complet paiement ;
d) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 septembre 2021 et jusqu’à la date du complet paiement ;
e) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 octobre 2021 et jusqu’à la date du complet paiement ;
f) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 novembre 2021 et jusqu’à la date du complet paiement ;
g) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 décembre 2021 et jusqu’à la date du complet paiement ;
h) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 janvier 2022 et jusqu’à la date du complet paiement ;
i) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 février 2022 et jusqu’à la date du complet paiement ;
j) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 mars 2022 et jusqu’à la date du complet paiement ;
k) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 avril 2022 et jusqu’à la date du complet paiement ;
l) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 mai 2022 et jusqu’à la date du complet paiement ;
m) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 juin 2022 et jusqu’à la date du complet paiement ; et
n) EUR 23,333.33 à titre d’arriérés de rémunération, majorée de 5% d’intérêts annuels
à compter du 1 juillet 2022 et jusqu’à la date du complet paiement.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Le Défendeur doit payer à la FIFA une amende de USD 30,000 dans un délai de 30 jours
à compter de la notification de la présente décision dans le compte bancaire suivant :
UBS Zurich
Account number 230-366677.61N (FIFA Players ’Status)
Clearing number 230
IBAN: CH12 0023 0230 3666 7761 N
SWIFT: UBSWCHZH80A

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5. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint) dans
un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
6. Si le complet paiement n’est pas effectué dans le délai de 30 jours à compter de la
notification de la présente décision, la présente affaire sera soumise, qu’à la demande
du Demandeur, à la Commission de Discipline de la FIFA.
7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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