Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-6571
Décision de la Chambre
de Résolution des Litiges
le 27 avril 2023
concernant un litige contractuel relatif au joueur ELHADJ OUSMANE
BARRY
COMPOSITION:
Frans de Weger (Pays-bàs), Président
Laurel Vaurasi (Fiji), Membre
Khadija Timera (Sénégal), Membre
DEMANDEUR:
Elhadj Ousmane Barry, Guinée
Représenté par M. Redouane MAHRACH
DÉFENDEUR:
Al Wehda SC, Arabie Saoudite
Représenté par Ali ABBES et Mohamed ROKBANI
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I.
Faits
1.
Le 12 juin 2021, le joueur guinéen ELHADJ OUSMANE BARRY (ci-après : le joueur ou le
demandeur) et le club saoudien Al Wehdah (ci-après : le club ou le défendeur) ont conclu un
contrat de travail (ci-après : le contrat).
2.
En ce qui concerne la durée du contrat, la clause 2 de celui-ci prévoit ce qui suit : Le présent
contrat prend effet le 01.08.2021 et reste en vigueur jusqu'au 31.05.2022. Toutefois, le club
a une option pour renouveler le contrat jusqu'au 31.05.2023 si le club est promu en super
ligue. Pour exercer cette option, le club doit envoyer une notification au joueur par le biais
de l'e-mail officiel du club au plus tard le 15.05.2022. Si le club ne le fait pas, le contrat
expirera automatiquement le 31.05.2022 et le club devra payer une pénalité finale
conformément à l'article 4.2.
3.
De plus, la clause 4.2 du contrat stipule ce qui suit : Pénalité : Si le club promeut la super
league à la fin de la saison 2021/2022 et n'exerce pas l'option de renouvellement prévue par
l'article 2, il sera tenu de verser au joueur une pénalité irrévocable d'un montant de USD
300 000 net (trois cent mille dollars US en valeur nette) exigible le 31.05.2022 sans autre
préavis.
4.
Conformément à la clause 4.1 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur - entre
autres - la rémunération suivante :
Saison 2021 / 2022 :
-
USD 25,000 nets comme salaire mensuel pour la période août 2021 - mai 2022,
payable à la fin du mois concerné ;
-
USD 20,000 nets si le club termine troisième du championnat - clause 4.1 (avantage
en nature).
Saison 2022 / 2023 :
-
5.
50 000 USD nets comme salaire mensuel pour la période août 2022 - mai 2023.
Le 26 janvier 2022, le joueur a envoyé une lettre au club, l'informant notamment de ce qui
suit : Comme vous n'avez pas enregistré le joueur auprès de la SAFF pendant la période
d'enregistrement d'été, le joueur a accepté d'être enregistré au plus tôt pendant la période
d'hiver suivante. Jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Par conséquent, vous avez commis
un manquement grave et une violation substantielle du contrat qui justifient la résiliation
immédiate du contrat pour un motif valable, conformément au règlement de la FIFA.
Toutefois, en signe de son souhait de jouer éventuellement pour votre club, il accepte de
vous laisser un dernier délai de 24h pour cet enregistrement.
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6.
Le club a enregistré le joueur pendant la deuxième période d'enregistrement en Arabie
Saoudite.
7.
Par sa correspondance du 12 mai 2022, le club a informé le joueur qu'il ne renouvellerait
pas le contrat jusqu'au 31 mai 2023.
8.
Le joueur a répondu le 26 mai 2022, mettant le club en défaut de paiement concernant sa
rémunération impayée et l'invitant à procéder également au paiement de la pénalité de USD
300,000, étant donné que le club avait accédé à la super ligue à la fin de la saison 2021/2022
et n'avait toutefois pas prolongé le contrat.
9.
En l'absence de réponse, le joueur a envoyé une nouvelle lettre au club le 10 juin 2022,
demandant instamment au club de procéder au paiement de sa rémunération impayée
(USD 170,000 - correspondant aux salaires et primes impayés) et de la pénalité
susmentionnée (USD 300 000), accordant ainsi au club un délai de 10 jours pour remédier
à sa violation, en vain.
10.
Le joueur a signé un nouveau contrat avec le club saoudien Al Akhdoud Club, valable du 1er
août 2022 au 31 mai 2023 (10 mois - ce qui équivaut à la durée totale de la saison
2022/2023), par lequel le nouveau club s'engage à lui verser une rémunération fixe totale
de USD 165,000.
II.
Procédure devant la FIFA
a.
11.
La plainte du demandeur
Le 30 juin 2022, le joueur a déposé une plainte contre le club devant le Tribunal de football,
demandant l'attribution d'une rémunération impayée, d'une pénalité et d'une indemnité
pour dommages/perte de revenus pour un montant total de USD 1.505.000, plus 5%
d'intérêts p.a. à partir du 26 mai 2022 en ce qui concerne la rémunération impayée et la
pénalité et, à partir de la date de la décision en ce qui concerne l'indemnité pour dommages,
les montants ventilés par le demandeur comme suit :
Rémunération en cours : USD 170,000 net
-
USD 150,000 nets correspondant aux salaires dus entre décembre 2021 et mai 2022
à hauteur de USD 25,000 chacun (25 000*6 = 150 000) ;
-
USD 20,000 nets correspondant à la prime pour avoir terminé le championnat en
troisième position.
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Sanction : USD 300,000 net
-
USD 300,000 nets à titre de pénalité (cf. clauses 2 et 4.2 du contrat).
Indemnisation des dommages/pertes de revenus :
-
12.
13.
USD 1,035,000 (voir explication ci-dessous).
Dans sa réclamation, le demandeur a tout d'abord fait valoir que, bien qu'il ait valablement
conclu le contrat en juin 2021, qui devait débuter le 1er août 2021, le club ne l'a enregistré
auprès de la fédération saoudienne de football qu'en janvier 2022. À cet égard, le joueur
soutient que, en ne respectant pas son obligation d'enregistrer le contrat du joueur avant
le début de la saison sportive, le club a empêché le joueur d'exercer sa profession de
footballeur. La carrière du joueur étant très courte, une telle inactivité de 6 mois ne lui a pas
permis de maintenir ses qualités et son image auprès de nouveaux clubs potentiels.
Afin d'illustrer la diminution susmentionnée de ses performances, le joueur a fourni une
liste des buts qu'il a marqués au cours de la saison 2021/2022 par rapport aux buts qu'il a
marqués au cours des 4 saisons précédentes :
Saison 2017 / 2018 : 10 buts ;
Saison 2018 / 2019 : 14 buts ;
Saison 2019 / 2020 : 27 buts ;
Saison 2020/2021 : 19 buts ;
Saison 2021/2022 : 3 buts.
14.
Dans ce contexte et afin d'évaluer financièrement les dommages qu'il a - prétendument subis en raison de son inscription tardive et de sa participation plus courte aux matchs
officiels, le joueur a fourni une copie de son nouveau contrat, en vertu duquel il a droit à
une rémunération totale de USD 165,000 pour la saison 2022/2023.
15.
Ceci étant dit, le joueur a fait valoir qu'en raison du défaut d'enregistrement du club pendant
6 mois (août 2021 - janvier 2022), la rémunération qu'il a pu obtenir d'un nouveau club a
diminué de USD 1 200 000 (rémunération avec le Défendeur) à une rémunération de USD
165 000 pour la même période (période de 10 mois), ce qui démontre qu'il a subi des
dommages/pertes de revenus d'un montant égal à USD 1 035 000 (1 200 000 - 165 000 = 1
035 000).
16.
En outre, le demandeur a soutenu que le défendeur n'a pas payé ses salaires à partir de
décembre 2021 malgré toute raison valable et bien qu'il ait été mis en défaut par le joueur
pour remédier à sa défaillance.
17.
Quant au montant demandé à titre de pénalité (USD 300 000), le joueur a soutenu que, dans
la mesure où le club a décidé unilatéralement de ne pas prolonger le contrat pour la saison
2022/2023 alors qu'il a terminé à la 3rd position du championnat, il doit payer au joueur
ladite pénalité conformément aux clauses 2 et 4.2 du contrat.
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b.
18.
Réponse du défendeur
Dans sa réponse, le club a soutenu, entre autres, ce qui suit :
-
Que, lors de la saison 2021/2022, le joueur - qui est un attaquant - n'a marqué que
3 buts ;
-
En ce qui concerne la prolongation de la durée du contrat, le club s'est référé au
libellé de la clause 2 et a estimé que la prolongation était soumise à la décision du
club, qui dépendait des performances du joueur, lesquelles n'étaient pas suffisantes
et, par conséquent, cette option de prolongation n'a pas été exercée ;
-
En ce qui concerne la clause 4.2 du contrat, le club a fait valoir que, lorsque le club
a notifié au joueur son intention de ne pas prolonger la durée du contrat, c'est-àdire avant le 12 mai 2022, le club était classé dans la position 4th du championnat.
Par conséquent, selon le club - à ce moment-là - le club n'avait pas encore été promu
en Super League, puisqu'il avait l'intention de ne pas faire signer le joueur
indépendamment de la question de savoir si le club serait promu ou non. Le club a
donc maintenu qu'aucune pénalité n'était due au joueur en vertu de la clause 4.2
du contrat ;
-
Le joueur a signé un nouveau contrat avec un nouveau club pour la saison
2022/2023, ce qui signifie qu'il n'a subi aucun dommage à la suite de la résiliation
du contrat en question. En outre, le club a estimé que le joueur n'avait soumis
aucune preuve valable pour démontrer une perte de revenus/des dommages ;
-
Enfin, le défendeur a reconnu être en défaut de paiement des rémunérations
impayées demandées par le requérant et a demandé à la RDC de rejeter les
demandes du requérant d'avoir droit à quelque compensation que ce soit.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 30 juin 2022 et soumise à la Chambre
pour décision le 27 avril 2023. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre 2021 des Règles de
procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles
de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition de mars 2023), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au
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travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur guinéen et un club saoudien.
3. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1
et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mars 2023), ainsi qu’à
la date de dépôt de la demande, à savoir le 30 juin 2022, et a conclu que l’édition de mars
2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
b.La charge de la preuve
4. La Chambre de Résolution des Litiges a rappelé le principe fondamental de la charge de la
preuve, tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la
preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
la CRL a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris,
mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la CRL
a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
6.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note des événements incontestés entre les parties,
à savoir :
-
Le club n'a enregistré le joueur qu'en janvier 2022, alors que le contrat était valable
depuis le 1er août 2021 ;
-
Le club doit au joueur le montant de la rémunération impayée demandée, soit USD
170,000 nets, correspondant à la répartition fournie par le joueur ;
-
Le 12 mai 2022, le club a informé le joueur que son contrat ne serait pas prolongé
jusqu'à la saison 2022/2023 ;
-
Le club a été promu en Super League à la fin de la saison 2021/2022 ;
-
Le joueur a seulement mis le club en défaut de paiement en date du 26 mai 2022.
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7.
Dans ce contexte, la CRL a voulu poser les questions suivantes, afin de pouvoir résoudre le
présent litige :
A.) Le joueur a-t-il droit au montant de USD 170,000 nets au titre de rémunération impayée,
comme le demande ce dernier ?
8.
À ce sujet, la CRL a affirmé que, dans la mesure où le défendeur a admis devoir ledit montant
au joueur et que le montant demandé compte avec une base contractuelle, le montant
réclamé en tant que rémunération impayée doit lui être accordé.
B.) Le joueur a-t-il droit à la pénalité de 300 000 USD nets, payable conformément à la clause
4.2 du contrat ?
9.
À cet égard, du fait qu’il n'était pas contesté que : 1.) le club a notifié au joueur - avant le 15
mai 2022 - que l'option de prolongation du contrat contenue dans la clause 2 du contrat n'a
pas été exercée et 2.) le club a été promu en Super League à la fin de la saison 2021/2022 ; la
Chambre a conclu que la clause 4.2 du contrat a été activée et que le paiement de la pénalité
de USD 300,000 a, par conséquent, été déclenché.
C.) Le joueur a-t-il droit à une indemnité pour dommages/perte de revenus en raison de son
absence d'enregistrement pendant la première moitié de la saison 2021/2022 auprès de
l'intimée, ce qui aurait pu avoir un impact sur sa valeur marchande ?
10. À ce sujet, s'il n'est pas contesté que le club n'a pas enregistré le joueur pendant la première
période d'enregistrement en Arabie Saoudite (ouverte du 27.06 - 18.09.2021), bien que le
contrat ait été conclu le 12 juin 2021 et ait pris effet le 1er août 2021, la notification du joueur
datée du 26 janvier 2022 est pertinente, dans la mesure où ladite lettre indique que le joueur
a accepté d'être enregistré au plus tôt pendant la période hivernale suivante, c'est-à-dire
pendant la deuxième période d'enregistrement en Arabie Saoudite (la fenêtre de transfert
hivernale), l'enregistrement du joueur ayant eu lieu pendant ladite période d'enregistrement.
11. Au vu de ce qui précède, considérant que : 1.) le club a payé les salaires du joueur depuis le
début de la relation contractuelle jusqu'en novembre 2021, bien qu'il n'ait pas bénéficié des
services du joueur pendant cette période ; 2.) le club a reconnu devoir les salaires du joueur à
partir de décembre 2021 ; et 3.) le joueur a accepté d'être enregistré pendant la deuxième
période d'enregistrement, n'insistant pas pour que le club l'enregistre jusqu'en janvier 2022,
bien que le contrat ait débuté en août 2021, la CRL a conclu que l'argument du joueur selon
lequel son absence d'enregistrement pendant la première moitié de la saison 2021/2022
déclenche le paiement d'une indemnité pour dommages/perte de revenus (dont le calcul
serait assez difficile à évaluer, étant donné qu'il existe de nombreux facteurs ayant un impact
potentiel sur le fait que la rémunération du joueur en vertu du nouveau contrat était inférieure
à celle en vertu du contrat en jeu), ne peut être retenu.
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12. Par conséquent, la CRL a décidé que le joueur n'a droit à aucune indemnité pour
dommages/perte de revenus.
ii. Conséquences
13. Dans ce contexte, la CRL a observé que, au vu des considérations mentionnées ci-dessus, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant
en particulier aux salaires payables entre décembre 2021 et mai 2022 (USD 150,000), ainsi
qu’à la prime pour avoir terminé le championnat en troisième position (USD 20,000), au
montant total de USD 170,000 nets.
14. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que
le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à USD
170,000 nets.
15. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée à partir du 26 mai 2022 jusqu’à la date de paiement effectif. À cet égard, la CRL a
expliqué que, même si le contrat a expiré le 31 mai 2022 et que, par conséquent, le salaire de
mai 2022 ne serait pas dû avant le 1er juin 2022, compte tenu de la réponse du défendeur qui a accepté de payer la rémunération impayée comme le demandait le demandeur -, la CRL
a décidé que le dies a quo du montant total dû au titre de rémunération impayée est le 26 mai
2022.
16. En outre, la Chambre a également conclu que le joueur a droit à un montant de USD 300,000
net au titre de pénalité contractuelle (sans intérêt - ne bis in idem).
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
17. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
18. À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la
somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
19. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
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– au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
20. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
21. Enfin, la CRL a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant
son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24 al. 8
du Règlement.
d.Coûts
22. Ensuite, la CRL s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les parties ne
doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
23. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
24. La CRL a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, ELHADJ OUSMANE BARRY, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Al Wehdah, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
-
USD 170,000 net au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 26 mai 2022 et jusqu’à la date du complet paiement ;
-
USD 300,000 net au titre de pénalité contractuelle.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
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1.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale
maximale
de
cette
interdiction
d’enregistrement
est
de
trois
périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2.
6.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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