Acórdão do FIFA
Processo Barowheou-FR_2024-08-08

Data
08/08/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-14725

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
le 8 août 2024
concernant un conflit de travail relatif au joueur Wyao Justin Yere
Barowheou

COMPOSITION :
Clifford J. HENDEL (États-Unis et France), Président Adjoint
Roy VERMEER (Pays-Bas), Membre
Calum BEATTIE (Écosse), Membre

DEMANDEUR :
Wyao Justin Yere Barowheou, Togo
Représenté par Mawuli Kwaku Avorgah

DÉFENDEUR :
Maghreb Association Sportive, Maroc

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I.

Faits

1.

Le 10 août 2023, le joueur togolais, Wyao Justin Yere Barowheou, (ci-après : le
demandeur ou le joueur) et le club marocain, Maghreb Association Sportive, (ci-après : le
défendeur ou le club) ont signé un contrat de travail valable à compter du 10 août 2023
jusqu’au 30 juin 2026 (ci-après : contrat de travail).

2.

Conformément au contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur inter alia
les sommes suivantes :
Salaire mensuel :
• Saison 2023/2024 : MAD 30,000 par mois
• Saison 2024/2025 : MAD 30,000 par mois
• Saison 2025/2026 : MAD 30,000 par mois
Prime de signature :
• MAD 320,000 payable le 10 août 2023
• MAD 320,000 payable le 30 juin 2024
Prime annuelle de rendement :
• Saison 2024/2025 : MAD 740,000
• Saison 2025/2026 : MAD 840,000

3.

En outre, conformément à l’art. 5 par 2. du contrat de travail, le joueur bénéficiera d’une
indemnité de loyer de MAD 5,000 pendant toutes les saisons sportives.

4.

Conformément a l’art. 8 du contrat de travail, le club s’est engagé à souscrire une
couverture médicale et sociale auprès d’un organisme de prévoyance et de sécurité
sociale pendant les séances d’entrainement ou les compétitions amicales ou officielles.

5.

D’après le joueur, en février 2024, il s’est blessé lors d’un match.

6.

Par correspondance du 23 avril 2024, le demandeur a mis le défendeur en demeure
demandant le paiement de sa rémunération de janvier, février et mars 2024 de MAD
180,000 ainsi que la prime de rendement et les indemnités de quatre mois de loyer de
MAD 20,000, lui accordant un délai jusqu’au 8 mai 2024 pour honorer la totalité de ses
obligations financières.

7.

Le 10 mai 2024, le joueur a envoyé au club une lettre de résiliation et s’est référé à sa
correspondance précédente.

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II.

Procédure devant la FIFA

8.

Le 24 mai 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA pour rémunération
impayée et rupture de contrat sans juste cause. Un résumé des positions respectives
des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du demandeur

9.

Selon le demandeur, le contrat de travail a été résilié pour juste cause conformément à
l’art. 14 bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, en indiquant « que le
montant total de salaires mensuels impayés plus le restant de la prime de signature (MAD
205,000) impayée dépasse largement l’équivalent de deux mois de salaires du joueur, il y a
donc lieu de conclure que le joueur a droit de procéder á une résiliation de contrat pour juste
cause, et qu’en conséquence ce dernier a le droit de réclamer le paiement des indemnités de
résiliation de contrat voire de non-respect de contrat ».

10.

A cet égard, le demandeur a formulé la requête suivante :
« Le joueur réclame auprès du Tribunal de Football de la FIFA le paiement du
montant de3'193'312.10 MAD par Maghreb Association Sportive de Fès à titre de
paiement de dommages et d'indemnités de non-respect de contrat, de rupture de
contrat détaillé comme suit :
Rémunération impayée :

MAD 12,000 : deux primes de match non payées plus 5% d'intérêts per
annum comptant à partir du 10 mai 2024.

MAD 20'000, représentant le montant de 4 mois de prime de logement (prépayée par le joueur et non remboursée par le club), plus 5% d'intérêts per
annum comptant à partir du 10 mai 2024.

MAD 6'312.10 représentant le montant total des soins médicaux d'infirmerie
dépensés par le joueur en lieu et place du club, payable avec 5% d'intérêts
per annum comptant à du 10 mai 2024.

MAD 30'000 représentant le salaire de février 2024, plus 5% d'intérêts per
annum comptant à partir du 1er mars 2024

MAD 30'000 représentant le salaire de mars 2024, plus 5% d'intérêts per
annum comptant à partir du 1er avril 2024

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MAD 30'000 représentant le salaire d'avril 2024, plus 5% d'intérêts per
annum comptant à partir du 1er mai 2024

Prime de signature impayée :

MAD 205,000 représentant le restant de la prime de signature de la première
tranche, plus 5% d’intérêts per annum à compter à partir du 11 aout 2023.

Calcul de valeur résiduelle du contrat :

Salaires résiduels : mai 2024 à juin 2026= 26 mois restants sur le contrat

MAD 30,000 x 26 mois= MAD 780,000 plus 5% d’intérêt per annum comptant
à partir du 10 mai 2024

Prime de signature résiduelle, la deuxième tranche, celle dont la date
d’échéance sur le contrat est le 30 juin 2024.

MAD 320,000, plus 5% d'intérêts per annum comptant à partir du 10 mai
2024

Prime annuelle de rendement : MAD 740'000 + 840'000 MAD= 1'580'000 MAD
plus 5% d'intérêt per annum comptant à partir du 10 mai 2024

Indemnité supplémentaire : MAD 180,000».
11.

Finalement, le joueur a fourni les justificatifs suivants concernant les frais médicaux :

Quittance n. 44022 de la Clinique Al Kawtar du 15 mai 2024 de MAD 600 ;

Quittance n. 43013 de la Clinique Al Kawtar du 8 mai 2024 de MAD 600 ;

Ordonnance manuscrite du médecin Iraqi Houssaini du 8 mai 2024 de MAD
162.10 ;

Facture du laboratoire Taki d’Analyses Médicales du 27 avril 2024 de MAD 50 ;

Facture de la Radiologie Victorine du 30 avril 2024 de MAD 1,800 ;

Facture de BDEAL Importation/ Exportation (Kit PRP) du 30 avril 2024 de MAD
1,100 ;

Quittance n. 45131 de la Clinique Al Kawtar du 22 mai 2024 de MAD 2,000.

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b.
12.

Réponse du défendeur

Bien qu’il ait été invité à le faire, le club n’a pas répondu à cette plainte.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet égard, la CRL a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 24 mai 2024 et soumise à la Chambre
pour décision le 8 août 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des Règles de
procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des
Règles de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition de juin 2024), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur togolais et un club marocain.
3. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juin 2024),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 24 mai 2024, et a conclu que l’édition
de février 2024 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige
quant au fond.
b. La charge de la preuve
4. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
5. La compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus et
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prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

i. Considérants principaux et discussion juridique
6.

La Chambre a pris note que le point de controverse principal de la présente affaire est la
résiliation anticipée du contrat de travail par le demandeur, fondée sur le prétendu nonpaiement de certaines obligations financières par le défendeur, conformément à l’art.
14bis du Règlement.

7.

Tout d’abord, la Chambre a noté que les parties ont conclu un contrat de travail valable
du 10 août 2023 au 30 juin 2026.

8.

En outre, la Chambre a observé que le 10 mai 2024, le joueur a terminé son contrat de
travail alléguant le non-paiement de ses salaires.

9.

La Chambre a également pris note que le défendeur n’a pas répondu à la demande du
demandeur, et par conséquent, elle prendrait sa décision sur la base du dossier
conformément a l’art. 14 al. 1 des Règles de Procédure.

10. Dans ce contexte, la Chambre a reconnu que sa tache était de déterminer, sur la base des
preuves fournies par les parties, si les montants réclamés étaient effectivement restés
impayés par le défendeur et, dans l’affirmative, si les prérequis formels de l’art. 14 bis du
Règlement ont été remplis.
11. La Chambre s'est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis al. 1 du Règlement, selon lequel,
« si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires
mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de
résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club
débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses
obligations financières ».
12. La Chambre a constaté que le demandeur prétend ne pas avoir reçu sa rémunération
correspondante au solde de la prime de signature pour un montant de MAD 205,000 ainsi
que les salaires de janvier à mars 2024. Par ailleurs, la Chambre a constaté que le
demandeur a mis en demeure par écrit le défendeur le 24 avril 2024, soit au moins 15
jours avant de résilier unilatéralement le contrat le 10 mai 2024.
13. Par ailleurs, la Chambre a noté qu’en réponse à la mise en demeure envoyé par le
demandeur, le défendeur a allégué que les salaires de janvier et février 2024 ont été

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payés. Nonobstant, le joueur a insisté dans sa réclamation sur le fait que le mois de février
2024 n’a toujours pas été payé.
14. La Chambre a également noté qu'en l'espèce, il incombait au défendeur de prouver qu'il
avait effectivement respecté les conditions financières du contrat conclu entre les
parties. Néanmoins, aucune preuve n'a été fournie. En l’absence de preuves, la Chambre
a conclu qu’au moment de la résiliation les salaires de février à avril ainsi que la prime de
signature étaient restés impayés.
15. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a estimé que le Joueur avait une juste cause
pour résilier le contrat de travail conformément à l’art. 14 bis du Règlement.

ii. Conséquences
16. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat de travail pour juste cause, la Chambre
a continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
17. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en
particulier aux salaires de février à mars 2024 ainsi que de la prime annuelle de
rendement.
18. Par ailleurs, la Chambre a noté que l’art. 8 du contrat de travail stipule clairement que le
joueur a droit à une couverture médicale et sociale auprès d’un organisme de prévoyance
et de sécurité sociale public ou privé applicables aux sportifs professionnels. Dans ce sens,
le joueur a fourni à cet égard une série de reçus, pour un montant total de MAD 6,312.10.
Dès lors, la Chambre a conclu que le joueur a également droit au remboursement des
frais susmentionnés.
19. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant
à MAD 301,312.1, i.e., salaires de février à avril 2024 (MAD 30,000 x 3), la partie restante
de la prime annuelle de rendement (MAD 205,000) et le remboursement des frais
médicaux (MAD 6,312.10).
20. En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que la jurisprudence constante de
la CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée comme suit :

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 205,000 à partir du 11 août 2023 jusqu’à
la date de paiement effectif ;

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5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 30,000 à partir du 1 mars 2024 jusqu’à la
date de paiement effectif ;

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 30,000 à partir du 1 avril 2024 jusqu’à la
date de paiement effectif ;

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 1,800 à partir du 23 avril 2024 jusqu’à la
date de paiement effectif ;

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 50 à partir du 28 avril 2024 jusqu’à la date
de paiement effectif ;

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 31,100 à partir du 1 mai 2024 jusqu’à la
date de paiement effectif ;

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 762.10 à partir du 9 mai 2024 jusqu’à la
date de paiement effectif ;

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 600 à partir du 16 mai 2024 jusqu’à la
date de paiement effectif ;

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 2,000 à partir du 23 mai 2024 jusqu’à la
date de paiement effectif.

21. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la
Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat est calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles
s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités
du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées.
22. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail contient une disposition selon laquelle les parties
ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes
en cas de rupture de contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause
d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail de l'affaire en cause.
23. En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de
l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres

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paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite
disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en
considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
24. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au Joueur selon les termes du contrat de travail à compter de
sa date de résiliation pour motif valable jusqu’à la date de fin du contrat, et a conclu que
le demandeur aurait reçu au total MAD 2,680,000 (i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par
conséquent, la Chambre a conclu que le montant de MAD 2,680,000 sert de base à la
détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture du contrat de travail.
25. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1
lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit
être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat
dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
26. A cet égard, la Chambre a vérifié que le Joueur n’avait pas conclu un nouveau contrat de
travail. Par conséquent, la Chambre a déterminé que les dommages dus au non-respect
du contrat par le club ne seront pas réduits.
27. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de MAD 2,680,000
au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le
défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
28. Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL,
la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat,
à partir de 11 mai 2024, jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

29. Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
30. À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

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31. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives sera imposée au Défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4
et 7 du Règlement.
32. Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
33. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
34. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
35. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
36. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Wyao Justin Yere Barowheou est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Maghreb Association Sportive, doit payer au demandeur les sommes
suivantes :
- MAD 301,312.10 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au
taux de 5% comme suit :
-

5% d’intérêt p.a. sur le montant de MAD 205,000 à compter du 11 aout 2023 jusqu’à
la date du complet paiement ;

-

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 30,000 à partir du 1 mars 2024 jusqu’à la
date du complet paiement;

-

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 30,000 à partir du 1 avril 2024 jusqu’à la
date du complet paiement;

-

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 1,800 à partir du 23 avril 2024 jusqu’à la
date du complet paiement;

-

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 50 à partir du 28 avril 2024 jusqu’à la date
du complet paiement;

-

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 31,100 à partir du 1 mai 2024 jusqu’à la
date du complet paiement;

-

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 762.10 à partir du 9 mai 2024 jusqu’à la
date du complet paiement;

-

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 600 à partir du 16 mai 2024 jusqu’à la date
du complet paiement;

-

5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 2,000 à partir du 23 mai 2024 jusqu’à la
date du complet paiement.

- MAD 2,680,000 à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause,
majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 11 mai 2024 jusqu’à la date
du complet paiement.
3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

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4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.

2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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