Acórdão do FIFA
Processo Banfa-FR_2024-04-25

Data
25/04/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-13884

Décision de la
Chambre de Résolution des
Litiges
Rendue le 25 avril 2024
concernant un conflit de travail relatif au joueur Sylla Banfa

PAR:
Jorge GUTIÉRREZ (Costa Rica)

DEMANDEUR:
Sylla Banfa, Côte d’Ivoire
Représenté par Hamouda Bouazza

DÉFENDEUR:
Maghreb Association Sportive, Maroc

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I.

Faits

1.

Le 9 septembre 2021, le joueur ivoirien, Silla Banfa (ci-après : « le demandeur » ou « le
joueur ») et le club marocain, Maghreb Association Sportive (ci-après : « le défendeur »
ou « le club ») ont conclu un contrat de travail valable à compter de la date de signature
jusqu'au 30 juin 2024 (ci-après : « le contrat »).

2.

Conformément aux dispositions de la clause 5.1. lit. a) du contrat :
« Un salaire mensuel, payable chaque fin de mois selon les modalités suivantes :

Année
1ère

2ème
3ème
[…] »
3.

Saison
sportive
2021/2022

2022/2023
2023/2024

SALAIRE EN (MAD)
Montant
Salaire
Observation
total
mensuel
800.000,00
20.000
Prime de signature payable en 3
tranches :
1ère tranche = 200.000 dirhams
2ème tranche = 200.000 dirhams
3ème tranche = 200.000 dirhams
3ème tranche = 200.000 dirhams
900.000,00
25.000
Prime de rendement
1.000.000,00 30.000
Prime de rendement

Conformément aux dispositions de la clause 9 du contrat :
" Le présent contrat peut être résilié avant son terme :
- En cas d’accord entre les parties ;
- En cas de force majeure.
En cas de faute grave de l’une ou l’autre des parties ou pour une juste cause au sens
du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FRMF et la FIFA. "

4.

Selon le système de régulation des transferts (sigles en anglais : TMS), la saison
marocaine 2022/2023 s'est terminée le 30 juin 2023.

5.

Le 2 février 2024, joueur a envoyé une mise en demeure au club demandant le paiement
de 690,000 MAD correspondant à la prime de rendement 2022/2023 (600,000 MAD) et
aux salaires de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 (90,000 MAD) ; dans un
délai de 15 jours.

6.

Le 12 février 2024, le club a demandé une prolongation du délai afin de trouver une
solution à l'amiable.

7.

Le 19 février 2024, le demandeur a informé le défendeur qu'il n'avait pas reçu le
montant demandé et lui a accordé un délai de 24 heures pour remédier à la situation.
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8.

Le 23 février 2024, le joueur a notifié au club la résiliation du contrat.

9.

Le joueur a informé la FIFA qu'il était sans emploi à la suite de la résiliation
susmentionnée.

II.

Procédure devant la FIFA

10.

Le 1 mars 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du demandeur

11.

Le demandeur a demandé le paiement de ses salaires impayés ainsi qu'une indemnité
pour rupture de contrat. Selon le joueur, il avait juste cause pour résilier le contrat
conformément aux dispositions de l'art. 14bis du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (RSTJ).

12.

Le joueur a formulé la requête suivante :
 Le paiement des sommes suivantes :
-

30,000 MAD au titre du salaire de novembre 2023 plus 5 % d'intérêt à partir du
1er décembre 2023.

-

30,000 MAD au titre du salaire de décembre 2023 plus 5 % d'intérêt à partir du
1er janvier 2024.

-

30,000 MAD au titre du salaire de janvier 2024 plus 5 % d'intérêt à partir du 1er
février 2024.

-

30,000 MAD au titre du salaire de février 2024 plus 5 % d'intérêt à partir du 1er
mars 2024.

-

600,000 MAD au titre de prime de rendement saison 2022/2023 plus 5 %
d'intérêt à partir du 1er juillet 2023.

-

120,000 MAD au titre d'indemnité de rupture de contrat plus 5 % d'intérêts à
partir du 23 février 2024.

 Imposer des sanctions sportives au club.

b.
13.

Réponse du défendeur

Le défendeur n'a pas répondu à la demande dans le délai imparti.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

14.

En premier lieu, le juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : juge
unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, le juge
unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 1er mars 2024 et
soumise à la Chambre de Résolution des Litiges pour décision le 25 avril 2024. Selon
l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ciaprès : Règles de Procédure), ladite édition des Règles de Procédure est applicable au
présent litige.

15.

Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al.1 lit. b) du RSTJ (édition de
février 2024), il est compétent pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une
dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur ivoirien et un
club marocain.

16.

Enfin, le juge unique a déterminé l’édition du RSTJ applicable à la présente affaire. A cet
égard, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du RSTJ (édition de février 2024),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 1 mars 2024, et a conclu que
l’édition de février 2024 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au
présent litige quant au fond.
b.

17.

Le juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le juge unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, il peut
également prendre en compte d’autres moyens de preuve que ceux présentés par les
parties y compris, mais sans s’y limiter, ceux générés par ou dans TMS.
c.

18.

La charge de la preuve

Considérants quant au fond de l’affaire

Une fois la compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

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19.

Le juge unique est passé au fond de l'affaire, et a pris note de la résiliation anticipée du
contrat par le demandeur, fondée sur le prétendu non-paiement de certaines
obligations financières par le défendeur, conformément aux dispositions de l'art. 14bis
du Règlement.

20.

Le juge unique a également pris note que le défendeur n'a pas répondu à la demande
du demandeur, et par conséquent, il prendrait sa décision sur la base du dossier
conformément à l’article 21 al. 1 des Règles de Procédure.

21.

Dans ce contexte, le juge unique a reconnu que sa tâche était de déterminer, sur la base
des preuves présentées par les parties, si les montants réclamés étaient effectivement
restés impayés par le défendeur et, dans l'affirmative, si les prérequis formels de l'art.
14bis du Règlement ont été remplis.

22.

Le juge unique s'est ensuite référé au libellé de l'art. 14bis al. 1 du Règlement, selon
lequel, « si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux
salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en
droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit
le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses
obligations financières ».

23.

Le juge unique a constaté que le demandeur prétend ne pas avoir reçu sa rémunération
correspondante à la prime annuelle de rendement pour la saison 2023/2024 et les
salaires dès novembre 2023 à janvier 2024. Par ailleurs, le juge unique a constaté que
le demandeur a mis en demeure par écrit le défendeur le 2 février 2024, soit au moins
15 jours avant de résilier unilatéralement le contrat le 23 février 2024.

24.

Le juge unique a également noté qu'en l'espèce, qu’il incombait au défendeur de
prouver qu'il avait effectivement respecté les conditions financières du contrat conclu
entre les parties. Néanmoins, aucune preuve n'a été fournie.

25.

Eu égard à ces considérations, le juge unique a conclu que le demandeur avait juste
cause pour résilier unilatéralement le contrat, conformément à l'art. 14bis du
Règlement.
II. Conséquences

26.

Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat pour juste cause, le juge unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

27.

Ce faisant, le juge unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
montant dû par le défendeur est de 720,000 MAD (30,000 MAD salaire de novembre
2023, 30,000 MAD salaire de décembre 2023, 30,000 MAD salaire de janvier 2024,
30,000 MAD salaire de février 2024 et 600,000 MAD comme prime de rendement).

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28.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le juge unique a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à un montant de 720,000 MAD.

29.

En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la pratique constante de la
Chambre de Résolution des Litiges, le juge unique a accordé au demandeur des intérêts
de 5% p.a. sur la rémunération impayée comme suit :
-

Sur 600,000 MAD à compter du 1 juillet 2023 jusqu’à la date du complet paiement.

-

Sur 30,000 MAD à compter du 1 décembre 2023 jusqu’à la date du complet
paiement.

-

Sur 30,000 MAD à compter du 1 janvier 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

-

Sur 30,000 MAD à compter du 1 février 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

-

Sur 30,000 MAD à compter du 1 mars 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

30.

Ceci ayant été établi, le juge unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de contrat dû au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard,
le juge unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité
pour rupture de contrat est calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné,
aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas.
Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au
joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du
contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la
rupture intervient pendant les périodes protégées.

31.

Selon les dispositions applicables, le juge unique a estimé qu'il devait tout d'abord
clarifier si le contrat contient une disposition selon laquelle les parties ont convenu au
préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de
rupture de contrat. A cet égard, le juge unique a établi qu'aucune clause
d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail de l'affaire en cause.

32.

En conséquence, le juge unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le
club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 par. 1 du Règlement. Le juge unique a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer.

33.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du joueur, le juge unique a
procédé au calcul des sommes dues au joueur selon les termes du contrat à compter
de la date de résiliation jusqu’à la date de fin du contrat, et a déterminé que le
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demandeur aurait reçu au total 760,000 MAD (640,000 MAD comme prime de
rendement plus 30,000 MAD*4) durant cette période. Par conséquent, ce montant sert
de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture du contrat.
34.

Dans la continuité, le juge unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de
travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en
mesure de réduire sa perte de revenu. Selon la pratique constante de la Chambre de
Résolution des Litiges ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération
en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du
montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale
du joueur de limiter la perte financière subite.

35.

À cet égard, le juge unique a constaté que le joueur n’a conclu aucun contrat de travail
depuis la résiliation du contrat.

36.

Le juge unique a fait référence à l'art. 17 al. 1 lit. i) du Règlement, selon lequel, dans le
cas où le joueur n'a pas signé de nouveau contrat à la suite de la résiliation de son
précédent contrat, en règle générale, l'indemnité est équivalente à la valeur résiduelle
du contrat qui a été prématurément résilié.

37.

À cet égard, le juge unique a décidé d'accorder au joueur une indemnité pour rupture
de contrat d'un montant de 760,000 MAD, comme valeur résiduelle du contrat.
Toutefois, le juge unique a constaté que le joueur n’a demandé que 120,000 MAD. Par
conséquent, et selon le principe ne ultra petita, le juge unique a décidé d’accorder au
joueur 120,000 MAD.

38.

Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la Chambre
de Résolution des Litiges, le juge unique a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la
compensation pour rupture du contrat, à compter du 23 février 2024 jusqu’à la date du
complet paiement.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire

39.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

40.

À cet égard, le juge unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

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41.

Compte tenu de ce qui précède, le juge unique a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

42.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

43.

Enfin, le juge unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d.

Coûts

44.

Ensuite, le juge unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le juge unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

45.

De même, le juge unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

46.

Le juge unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Sylla Banfa, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Maghreb Association Sportive, doit payer au demandeur les sommes
suivantes :
a) 600,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 juillet 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
b) 30,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 décembre 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
c) 30,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 janvier 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
d) 30,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 février 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
e) 30,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 mars 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
f) 120,000 MAD à titre de compensation pour rupture de contrat majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 23 février 2024 jusqu’à la date du complet
paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

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6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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