Acórdão do FIFA
Processo Baliang-FR_2022-07-07

Data
07/07/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-5742

Décision de la Chambre
de Résolution de Litiges
rendue le 7 juillet 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Pierre Francis Baliang

COMPOSITION:
Frans de Weger (Pays-bas), Président
Peter Lukasek (Slovaquie), membre
José Luis Andrade (Portugal),membre

DEMANDEUR:
Pierre Francis Baliang, Cameroun
Représenté par Eleven & Law

DÉFENDEUR:
AS Kaloum, Guinée

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I.

En fait

1.

Le 29 décembre 2021, le joueur camerounais, Monsieur Abdoulaye Diop (ci-après :
le joueur ou le demandeur) et le club guinéen, AS Kaloum (ci-après : le club ou le
défendeur) ont conclu un contrat de travail, valable à partir du 1er février 2022
jusqu'à la fin de la saison 2021/2022 (i.e. jusqu’au 31 juillet 2022, selon les
informations disponibles sur le TMS), soit pour une durée de 6 mois.

2.

Conformément à la clause 2 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre
autres, une prime de signature de 2,000 USD.

3.

Selon la même clause, le club s'engageait à verser au joueur un salaire mensuel de
1,500 USD, soit un montant total de 11,000 USD comme salaires pendant toute la
durée du contrat, dont 3 salaires (4,500 USD) étaient payables à titre d'avance, après
que le joueur a passé avec succès son examen médical.

4.

Le 1er février 2022, le joueur a passé avec succès la visite médicale et, le 4 février
2022, le Certificat International de Transfert (CIT) du joueur a été remis à la
Fédération Guinéenne de Football.

5.

Par lettre du 21 mars 2022, le joueur a mis le club en défaut de paiement d'un
montant de 4,500 USD, correspondant à l'acompte de 3 salaires, payable le 4 février
2022, accordant ainsi au club un délai de 15 jours pour remédier à ce défaut ;
toutefois, en vain.

6.

Dans ce cadre, par sa lettre du 8 avril 2022, le joueur a résilié unilatéralement le
contrat.

7.

Le joueur est resté au chômage après la résiliation du contrat.

II.

Procédure devant la FIFA
a.

8.

La plainte du demandeur

Le 11 avril 2022, le joueur a introduit une plainte contre le club auprès de la FIFA,
demandant se voir versé ses arriérés de rémunération ainsi qu’une indemnité pour
rupture de contrat d'un montant total de USD 9,000, majoré d'un intérêt de 5 % par
an comme expliqué ci-dessous, réparti par le demandeur comme suit :
-

Rémunération impayée : 4,500 USD correspondant à l'avance, c'est-à-dire aux
salaires de février, mars et avril 2022, qui étaient payables après la visite
médicale du joueur, plus 5 % d'intérêts par an à partir du 1er février 2022.

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-

9.

Dans sa réclamation, le joueur explique que, bien qu'ayant respecté ses obligations
contractuelles, le club n'a pas respecté ses obligations financières à son égard,
n'effectuant qu'un paiement de 2,000 USD correspondant aux frais d'inscription, ne
versant pas l'acompte du joueur, qui représente une somme supérieure à 2 salaires
mensuels. Dans ce contexte, le demandeur a fait valoir avoir résilié le contrat avec
juste cause le 8 avril 2022, suite à sa mise en demeure du 21 mars 2022, par laquelle
ce dernier accordait 15 jours au défendeur pour remédier à son défaut ; en vain.

b.
10.

Indemnisation pour rupture de contrat : 4,500 USD comme valeur résiduelle du
contrat, correspondant aux salaires dus à partir de mai jusqu'à juillet 2022 pour
un montant de 1,500 USD chacun, plus 5 % d'intérêts par an à partir du 8 avril
2022.

Réponse du défendeur

Bien qu'ayant été invité à le faire, le défendeur n'a pas répondu à la demande.

III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

11.

En premier lieu, la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : la CRL ou la
Chambre) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet
égard, la CRL a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 11 avril
2022 et soumise à la Chambre pour décision le 7 juillet 2022. Selon l’art. 34 de
l’édition de juin 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les
Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent
litige.

12.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), elle est compétente pour
traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que
le présent litige, concernant un joueur camerounais et un club guinéen.

13.

Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de
juillet 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 11 avril 2022, et
a conclu que l’édition de mars 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était
applicable au présent litige quant au fond.

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b. Charge de la preuve
14.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De
même, la CRL a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle
peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés
par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire
15.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a
statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation
contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

16.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a rappelé que le demandeur sollicite l'octroi
de rémunérations impayées et d'une indemnité pour rupture de contrat d'un
montant total de 9,000 USD correspondant aux salaires qui lui sont dus à partir de
février jusqu'à juillet 2022, soit la totalité de la valeur fixe du contrat à l'exception de
la prime de signature (qui a été payée), plus 5% d'intérêts par an à partir des dates
d'échéance respectives.

17.

En outre, la CRL a noté que, de son côté, le défendeur n'a pas répondu à la plainte,
manquant ainsi son opportunité procédurale de faire des commentaires sur les
allégations de la partie demanderesse, qui sont donc restées incontestées et seront
considérées comme des faits incontestés, pour autant qu'elles soient étayées par
les preuves documentaires nécessaires.

18.

Les allégations de la partie demanderesse n'étant pas contestées et ayant vérifié
que cette dernière a mis le défendeur en défaut de paiement le 23 mars 2022, en
ce qui concerne 3 salaires mensuels qui étaient dus selon la clause 2 du contrat à
titre d'avance, et a accordé au défendeur un délai de 15 jours pour remédier à la
violation sans que ce dernier ne le fasse, la CRL a déterminé que le demandeur a
résilié le contrat avec juste cause le 8 avril 2022 conformément à l’art. 14bis du
Règlement.

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i. Conséquences
19.

Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

20.

Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur,
correspondant en particulier aux salaires des mois de février, mars et avril 2022 (qui
étaient dus à titre d'acompte), au montant total de 4,500 USD

21.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la CRL a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 4,500 USD.

22.

En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence
constante de la CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a.
sur la rémunération impayée à partir du 5 février 2022, soit la date suivant l'examen
médical du joueur, qui a été concluant, jusqu'à la date du paiement effectif.

23.

Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet
égard, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans
le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère
objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et
autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau
contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même
que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.

24.

En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par
laquelle les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par
les parties contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, la Chambre a
établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat
de travail à la base de l'affaire en cause.

25.

En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de
l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres
paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que
ladite disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre
en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.

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26.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a
procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à
compter de sa date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur
aurait reçu au total 4,500 USD (soit les salaires de mai, juin et juillet 2022, i.e. la
valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant
de 4,500 USD sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour
rupture de contrat en l'espèce.

27.

Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de
travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été
en mesure de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL
ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un
nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de
l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur
de limiter la perte financière soufferte.

28.

À cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur n’a conclu aucun nouveau contrat de
travail suite à la résiliation du contrat et, partant, le demandeur n’a pas été capable
d’atténuer ses dommages.

29.

En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de 4,500
USD au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste
cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

30.

Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture
du contrat, à partir de la date de la plainte, i.e. à partir du 11 avril 2022, jusqu’à la
date de paiement effectif.
ii.

31.

Sanctions sportives

La Chambre a noté que le défendeur avait également, à plusieurs reprises dans le
passé récent, été tenu responsable par le Tribunal du Football de la résiliation
anticipée des contrats de travail sans motif valable, à savoir dans les cas suivants :
a) Affaire réf. FPSD-5661/jaa, Décision de la CRL du 18 mai 2022 ;
b) Affaire réf. FPSD-5665/jaa, Décision de la CRL du 18 mai 2022 ;
c) Affaire réf. FPSD-5741/jaa, Décision de la CRL du 8 juin 2022 ;

32.

En vertu de l'article 17 par. 4 du Règlement, outre l'obligation de verser une
indemnité, des sanctions sportives seront imposées à tout club dont on constatera
qu'il a violé le contrat ou qu'il a incité à le violer pendant la période protégée.

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33.

Quant à la période protégée, elle est définie dans le Règlement comme une
« période de trois saisons entières ou de trois ans – la période dont le terme survient
en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat, si le contrat en
question a été conclu avant le 28e anniversaire du joueur professionnel, ou une
période de deux saisons entières ou de deux ans – la période dont le terme survient
en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en
question a été conclu après le 28e anniversaire du joueur professionnel ».

34.

En l'espèce, le joueur avait 28 ans lorsqu'il a signé le contrat de travail, ce qui a eu
lieu le 29 décembre 2021. Par conséquent, la période protégée prendrait fin au plus
tôt le 29 décembre 2023. À ce titre, la Chambre a confirmé que la résiliation du
contrat de travail étant intervenue le 8 avril 20221, elle a eu lieu dans le cadre de la
période protégée.

35.

Également, la CRL a rappelé que le joueur a résilié le contrat avec juste cause, car il
a été constaté que le club avait violé le contrat de travail. À ce titre, et en vertu de
l'art. 17 al. 4 du Règlement, la Chambre a décidé que le défendeur sera interdit
d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international,
pendant les deux prochaines périodes d'enregistrement entières et consécutives
suivant la notification de la présente décision.

36.

En outre, la Chambre a rappelé que, conformément à l'article 24 al. 3 lit. a) du
Règlement, les conséquences du non-paiement des montants pertinents en temps
voulu peuvent être exclues lorsque le Tribunal du Football a imposé une sanction
sportive sur la base de l'article 17 dans la même affaire. Par conséquent, la Chambre
a confirmé que les conséquences de l'absence de paiement des montants
pertinents dans les délais prévus par l'art. 24 du Règlement étaient exclues en
l'espèce, et que si le défendeur ne se conformait pas en temps voulu à cette
décision, il appartiendrait à la Commission de Discipline de la FIFA d'adopter les
mesures nécessaires conformément au Code Disciplinaire de la FIFA.

d. Coûts
37.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon
lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la
Chambre a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans
le présent dossier. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de
Procédure et a également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le
cadre de la présente affaire.

38.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.

La demande du demandeur, Pierre Francis Baliang, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, AS Kaloum, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 4,500 USD au titre d’arriérés de rémunération, majorés d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 5 février 2022 jusqu’à la date du complet paiement;
- 4,500 USD au titre de compensation pour rupture de contrat, majorés d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 11 avril 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.

3.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte
bancaire.

5.

Il est interdit au défendeur d'enregistrer de nouveaux joueurs, que ce soit au niveau
national ou international, pendant les deux prochaines périodes d'enregistrement
entières et consécutives suivant la notification de la présente décision.

6.

Si le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) n'est pas effectué dans
les 45 jours suivant la notification de la présente décision, la présente affaire sera
soumise, à la demande du demandeur, à la Commission de Discipline de la FIFA.

7.

La présente décision est redue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.

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NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant
la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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