Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-14081
Décision de la
Chambre de Résolution des
Litiges
rendue le 11 juin 2024
concernant un litige contractuel relatif au joueur John- Christophe
Koblavi Ayina
PAR:
Dana MOHAMED AL-NOAIMI (Qatar)
DEMANDEUR:
John- Christophe Koblavi Ayina, France
Représenté par Hervé Bochud
DÉFENDEUR:
Vevey- Sports, Suisse
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I.
Faits
1.
Le 6 juillet 2023, le joueur français, John- Christophe Koblavi Ayina, (ci-après : demandeur
ou joueur) et le club suisse, Vevey-Sports, (ci-après : défendeur ou club) ont signé un contrat
de travail valable à compter du 1 juillet 2023 jusqu’au 10 juin 2024.
2.
Conformément au contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur inter alia les
sommes suivantes :
« Le montant alloué pour la période contractuelle est le suivant (sous réserve de toute
autre déduction possible spécifiée dans ce contrat) :
Par saison (en 10 mensualités soit de juillet á novembre et de janvier au mois de
mai)
A) Frais de déplacement = 21'000 Frs
B) Salaire AVS= 0 Frs
C) Primes de victoire (voir primes)
D) Primes exceptionnelle de 1'000 Frs chaque fin de tour si l’équipe est classée dans les
3 premiers et que le joueur a participé a 60% des matches.
Dans la politique financière du Club, une distinction importante est faite entre une
participation financière pour couvrir des frais de déplacement et une partie dite «
salariale ». Le Vevey-Sports SA dispose d’un accord avec la caisse de compensation AVS
pour reconnaitre un montant dit de frais de déplacements, déductibles en fonction du
lieu de domicile de l’employé et du stade de Copet à Vevey. Le solde restant, s’il atteint le
minimum AVS annuel requis sera considérée au sens de la loi comme un salaire AVS et
notifié sous point B ».
3.
Par correspondance du 11 décembre 2023, le demandeur a reçu une lettre de résiliation
par courriel de la part du club, datée du 30 novembre 2023.
4.
D’après la lettre susmentionnée, le défendeur a informé le demandeur qu'à partir du 1er
mars 2024, il sera libre d'être transféré au club de son choix. En outre, le défendeur a
mentionné que cette décision est due à une évaluation approfondie des performances
sportives de l'équipe ainsi qu'à divers facteurs organisationnels et financiers.
5.
Le 19 décembre 2023, le demandeur a répondu à la lettre de résiliation envoyé par le
défendeur le 11 décembre 2023. Le demandeur a demandé au défendeur le paiement de
son salaire mensuel jusqu'à la fin de son contrat, soit le 30 juin 2024.
6.
Le 21 décembre 2023, le défendeur a répondu à la lettre du demandeur du 19 décembre
2023. Le défendeur a souligné le fait que le contrat de travail était un contrat amateur qui
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lie le joueur et le défendeur de la même manière que n'importe quel contrat entre un
employé et une entreprise.
7.
En outre, le défendeur a mentionné dans la même lettre du 21 décembre 2023 que « Au 1er
mars 2024, vous serez libre de toutes obligations sportives ou contractuelles » de la part du Club.
8.
Le 25 janvier 2024, le demandeur aurait reçu par la poste une deuxième lettre de résiliation
unilatérale de la part du défendeur.
9.
La deuxième lettre de résiliation, datée du 30 novembre 2023, établi qu'à partir du 1er
janvier 2024, le joueur sera libre de se faire transférer dans le club de son choix
II.
Procédure devant la FIFA
10.
Le 15 mars 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du demandeur
11.
Selon le demandeur, même si le club a tenté de déguiser le contrat de travail du joueur en
« contrat amateur» en faisant passer son salaire mensuel de 2,100 CHF pour un
remboursement de frais de déplacements, il s'agissait en fait d'une rémunération sous
forme de salaire et «supérieur au montant des frais effectifs », conformément à la définition
établie par l’art. 2.2 du Règlement.
12.
Au vu de ce qui précède, le demandeur a formulé la requête suivante :
b.
13.
•
« Le club du FC Vevey Sports / Vevey-Sports SA, le Défendeur, est débiteur de M.
JohnChristophe Koblavi Ayina, le Demandeur, et lui doit immédiatement paiement de la
somme de CHF 10'500.- nets, avec intérêts à 5% à partir de la date d’exigibilité de la
créance, à titre de salaires de janvier à mai 2024 (5 mensualités de CHF 2'100.- chacune).
•
Le club du FC Vevey Sports / Vevey-Sports SA, le Défendeur, est débiteur de M.
JohnChristophe Koblavi Ayina, le Demandeur, et lui doit paiement de la somme de CHF
4'200.- nets, soit deux mois de salaire à titre d’indemnité supplémentaire pour rupture
abusive du contrat de travail à durée déterminée et pour le tort qui lui fait subir, avec
intérêts à 5% à partir de l’échéance éventuellement non respectée par le Défendeur ».
Réponse du défendeur
Bien qu'il ait été invité à le faire, le défendeur n'a pas répondu à la demande.
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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 15 March 2024 et soumise à la Chambre
pour décision le 11 June 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des Règles de
procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles
de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition de juin 2024), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail
présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur
français et un club suisse.
3. Dans ce contexte, la Chambre a bien souhaité préciser du fait que, dans cette affaire, il existe
une base contractuelle et donc un litige relatif au travail en vertu de l’art. 22 lit. b) du
Règlement. En d'autres termes, la nature contractuelle de la relation de travail suffit à définir
le différend comme un litige relatif au travail, sans qu'il soit nécessaire, pour l'instant, de se
soucier des détails précis du contrat.
4. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfer des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1
et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs (édition de juin 2024) ainsi qu’à la
date de dépôt de la demande, à savoir le 15 mars 2024, et a conclu que l’édition de mars 2023
dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
b.La charge de la preuve
5. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a souligné
qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte
d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter,
celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
6. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
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que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
7.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre les
parties.
8.
En particulier, la Chambre a remarqué que les parties ont signé un contrat de travail valable à
compter du 1 juillet 2023 jusqu’au 10 juin 2024.
9.
Par rapport à ce contrat, la Chambre a remarqué que bien que le club n'ait pas répondu à la
plainte, il avait affirmé dans sa correspondance préalable avec le joueur que ledit contrat était
de nature amateur.
10. Par conséquent, et avant d’examiner toute autre question juridique, la Chambre a
premièrement analysé la question de savoir si le joueur est un amateur ou professionnel. A
cet égard, la Chambre a rappelé l’art. 2 par. 2 du Règlement « Est considéré comme joueur
professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité
footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. Tous les
autres joueurs sont considérés comme amateurs ».
11. En outre, tout contrat doit être évalué en fonction des critères de l’art. 2 par. 2 du Règlement,
quelle que soit la désignation ou la catégorisation utilisée dans le contrat et quel que soit le
statut sous lequel le joueur a été enregistré par l’association membre concernée.
12. A cet égard, la Chambre a analysé si les frais de déplacements d’un montant total de CHF
21,000 peuvent être considérés comme une rémunération fixe. A cet égard, il convient de
mentionner que la jurisprudence pertinente est que le seuil financier découlant des critères
de l’art. 2 par. 2 du Règlement est relativement bas.
13. En l’espèce, le joueur avait droit à une indemnité mensuelle de CHF 2,100 pour ses frais de
déplacements. Au regard des critères et de la jurisprudence susmentionnée, la Chambre a
considéré que ce montant de CHF 2,100 dépassait les frais réels encourus pour les
déplacements entre la France et Vevey, en Suisse. En effet, selon son contrat de travail, le
joueur résidait en France à une distance de 77 km du siège du club, à Vevey (Suisse).
14. La Chambre a considéré que, même en tenant compte des coûts de transport et des autres
frais potentiels associés à ces déplacements, une indemnité de CHF 2,100 par mois en tant
que frais de déplacement semble excessive et disproportionnée par rapport aux coûts
habituels de transport pour une telle distance, qui sont nettement inférieurs à cette somme.
Par conséquent, la Chambre a conclu que cette indemnité ne peut pas être considérée
uniquement comme une contribution aux frais de déplacement, mais doit être définie comme
une forme de salaire.
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15. Par conséquent, la Chambre a conclu que le joueur doit être considéré comme un
professionnel au sens de l’article 2, paragraphe 2 du Règlement, et que le montant de CHF
21,000 représente une rémunération fixe ou à caractère salarial pour toute la période
contractuelle.
16. Cela étant établi, la Chambre a par la suite passé à l’analyse du grief principal invoqué par le
joueur. En particulier, la Chambre a bien noté que, selon le joueur, il a reçu, le 11 décembre
2023, une lettre de résiliation par courriel de la part du club, datée du 30 novembre 2023. Par
la suite, le 25 janvier 2024, le demandeur aurait reçu par la poste une deuxième lettre de
résiliation unilatérale de la part du défendeur datée du 30 novembre 2023, et établissant qu'à
partir du 1er janvier 2024, le joueur sera libre de se faire transférer dans le club de son choix.
17. Dans ce sens, la Chambre considère qu’en vue de deux lettres de résiliation envoyées par le
défendeur avec des dates de résiliation contradictoires, la date qui doit être prise en compte
est celle du 1er janvier 2024. Ladite date a été prise en compte par le demandeur dans sa
demande et n’a pas été contestée par le défendeur.
18. Par la suite, la Chambre a établi qu’elle devait déterminer si le défendeur avait une juste cause
pour mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur.
19. La Chambre a rappelé que selon l’art. 14 du Règlement, « En présence d’un cas de juste cause,
un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni
paiement d’indemnités, ni sanctions sportives) ». A cet égard, la définition et l’existence d’une
juste cause doivent être établies en fonction des spécificités du cas d’espèce.
20. En l’espèce, et selon les deux lettres envoyées par le défendeur au joueur, cette résiliation
était due « a une évaluation approfondie de la performance sportive de l’équipe au cours de la
saison en cours, ainsi que de divers facteurs organisationnels et financiers qui ont été pris en
compte ».
21. D’après la jurisprudence bien établie, seule une violation ou une faute d’une certaine gravité
justifie la résiliation d’un contrat, c’est-à-dire qu’un contrat ne peut être résilié prématurément
que s’il existe des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement d’espérer la
continuation de la relation de travail entre les parties. Par conséquent, s'il existe des mesures
plus souples qui peuvent être prises pour permettre à l'employeur de s'assurer que l'employé
remplit ses obligations contractuelles, et vice versa, ces mesures doivent être prises avant de
mettre fin à un contrat de travail. La résiliation anticipée d'un contrat de travail ne peut jamais
être qu'une mesure d'ultima ratio.
22. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime que le défendeur a resilié le contrat de
travail sans juste cause à compter du 1er janvier 2024, en violation de l’art. 13 du Règlement.
23. Dans ce sens, a Chambre considère qu’en vue de deux lettres de résiliation envoyées par le
défendeur avec des dates de résiliation contradictoires, la date qui doit être prise en compte
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est le 1er janvier 2024. Ladite date a été prise en compte par le demandeur dans sa demande
et n’a pas été contestée par le défendeur.
ii. Conséquences
24. Ayant conclu que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause, la Chambre a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
25. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur ne
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur.
26. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la Chambre
a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat
sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant,
conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en
tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment
la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du
nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que
la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
27. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas
de rupture de contrat. A cet égard, la Chambre a établi que la clause d'indemnisation incluse
dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause ne peut pas être applicable à cause du
manque de clarté concernant son calcul.
28. En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club au
joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du
Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à
payer.
29. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a procédé au
calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date de
résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total CHF 12,600
(i.e. la valeur résiduelle du contrat, c’est-à-dire CHF 21,000 moins CHF 8,400 correspondant
aux montants déjà perçus). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de CHF
12,600 sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de
contrat en l'espèce.
30. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec
un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire
sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du
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Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en
compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de
l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
31. A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur n’avait pas conclu un nouveau contrat de travail
et, par conséquent, les dommages dus au non-respect du contrat par le club ne sont pas
réduits.
32. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, « De plus,
et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en
droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire
(indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce ne se réfère pas à la situation
visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le joueur n’a pas le droit à recevoir du
club une indemnité supplémentaire.
33. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de CHF 12,600 au
demandeur à titre d’indemnité pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur,
somme qui apparait raisonnable et justifiée.
34. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la
Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur l’indemnité pour rupture du contrat de CHF
12,600, à partir du 1er janvier 2024, jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
35. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
36. À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de
la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
37. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
38. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
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39. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24
al. 8 du Règlement.
d.Coûts
40. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les parties ne
doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
41. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
42. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, John- Christophe Koblavi Ayina, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Vevey- Sports, doit payer au demandeur les sommes suivantes :
-
CHF 12,600 à titre de compensation pour rupture de contrat, majorés d’un intérêt annuel
au taux de 5% à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
Toute autre demande du demandeur est rejetée.
4.
Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué
sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.
5.
Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y compris
tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur
dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, il en
découlera les conséquences suivantes :
▪
1.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2.
Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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