Acórdão do FIFA
Processo Atmane - FR_2021-02-18

Data
18/02/2021

Labour Disputes


Texto da decisão

REF 20-01449

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 18 février 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Rachid Ait Atmane

COMPOSITION:

Omar Ongaro (Italie), Président Adjoint
Elvis Chetty (Seychelles), membre
Stijn Boeykens (Belgique), membre

DEMANDEUR:

Rachid Ait Atmane, France
DÉFENDEUR:

CS Sfaxien, Tunisie

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I.

FAITS

1.

Les parties ont conclu un contrat valable du 2 Septembre 2019 jusqu’au 30 Juin 2022.

2.

Le contrat stipulait les conditions financières suivantes :
Saison sportive 2019/2020
- 100 000 TND en tant que prime payable à sa qualification ;
- 100 000 TND en tant que prime de rendement tributaire du prorata du nombre de
matchs joués sera versée au joueur en fin d’exercice comme tous les joueurs. Cette
prime sera payée en totalité dès que le joueur aura joué 75% des matchs officiels.
(Coupe et championnat de la saison) ;
- 13 333 TND en tant que salaire mensuel sur 9 mois payables le 10ème jour du mois
soit un total de 120 000 dinars annuel ;
- Deux billets d’avion Tunis/Paris aller/retour plus deux billets aller/retour
TUNIS/PARIS (1 père et 1 mère) ;
- 1,200 TND par mois au titre de loyer de son appartement ;
- Voiture de location
Saison sportive 2020/2021
- 100 000 TND en tant que prime payable au plus tard le 31 aout 2020 ;
- 150 000 TND en tant que prime de rendement tributaire du prorata du nombre de
matchs joués sera versée au joueur en fin d’exercice comme tous les joueurs. Cette
prime sera payée en totalité dès que le joueur aura joué 75% des matchs officiels.
(Coupe et championnat de la saison) ;
- 12 500 TND en tant que salaire mensuel sur 12 mois payables le 10ème jour du mois
soit un total de 150 000 TND annuel ;
- Deux billets d’avion Tunis/Paris aller/retour plus deux billets aller/retour
TUNIS/PARIS (1 père et 1 mère) ;
- 1 200 TND par mois au titre de loyer de son appartement ;
- Voiture de location
Saison sportive 2021/2022
- 150 000 TND en tant que prime payable au plus tard le 15 aout 2021 ;
- 225 000 TND en tant que prime de rendement tributaire du prorata du nombre de
matchs joués sera versée au joueur en fin d’exercice comme tous les joueurs. Cette
prime sera payée en totalité dès que le joueur aura joué 75% des matchs officiels.
(Coupe et championnat de la saison) ;
- 18 750 TND en tant que salaire mensuel sur 12 mois payables le 10ème jour du mois
soit un total de 225 000 TND annuel ;
- Deux billets d’avion Tunis/Paris aller/retour plus deux billets aller/retour tunis/paris
(1 père et 1 mère) ;
- 1 200 TND par mois au titre de loyer de son appartement ;
- Voiture de location

3.
4.

5.

Le 11 septembre 2020, le joueur a mis en demeure le club en réclamant une somme
arriérée de TND 184,702, en octroyant 10 jours pour le paiement.
Le 21 septembre 2020, le club a repondu au joueur en allégant que “le service financier
au sein de l'administration du Club est entrain de vérifier les montants reçus.”

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6.

Le 23 septembre 2020, le joueur a envoyé une nouvelle lettre de mise en demeure en
demandant la somme de TND 184 702 et sa “prime de rendement”, dans un délai de
5 jours.

7.

Le 28 Septembre 2020, le club a répondu au joueur de la façon suivante :
« Vous avesz reçu vos salaires du club jusqu'à la mois de févner 2020 (…)
« Ensuite, et concernant les sallaires du moi de Mars avril et mai 2020, le club vous
informe que et en application des règlements de la fédération tunisienne de football.
vous n'avez le droit qua 50% des montants des salaires des mois de Mars, Avril et Mai
2020 c’est-à-dire un montant à 13333 x 3 = 39999
(…)
2) Concernant la prime de rendement :
li faut d'abord rappeler que les règlements FTF prévoient que le montant de prime de
rendement sera calculé selon le nombre de matchs Joués par le joueur.
Et pour cette raison. le service comptabilité au sein de l'administration est en train de
fixer le prime de rendement de chaque Joueur, puisque la saison sportive n'est finie
en Tunisie »

8.

Le 29 septembre 2020, le Joueur a envoyé par courrier, sa résiliation de son contrat
pour juste cause en raison de salaires impayés par l’intermédiaire du service juridique
de l’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels).

9.

Le 5 Novembre 2020, le joueur à informé la FIFA qu’il était « actuellement sans contrat
depuis la résiliation de con contrat ave le CS Sfax ».

10.

Selon l’information contenue dans le TMS, le joueur a par la suite conclu par la suite
un contrat avec le club emirati, A Fujairah Club, valable à compter du 25 Janvier 2021
jusqu’au 30 juin 2021, selon lequel il aurait droing à un paiement de 20 000 USD après
la signature du contrat, ainsi qu’à un salaire de 20 000 USD par mois. Par conséquent,
la valeur du contrat correspondrait à 120 000 USD, ce qui équivaut à 322 000 TND.

11.

Le 7 Octobre 2020, le joueur a déposé une plainte à l’encontre du club et a demandé
ce qui suit :
- 245 992,32 TND d’arriérés de paiements, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date
d’échéance de chacun des paiements:
- 77.502 dinars tunisiens au titre de salaires impayés.
- 61.290,32 dinars tunisiens au titre de la prime de rendement ;
- 100.000 dinars tunisiens au titre de la prime de la saison 2020-2021
- 7.200 dinars tunisiens au titre des indemnités de logement.
- Quatre billets d’avion aller-retour entre Tunis et Paris, plus 5% d’intérêts p.a. à
compter de la date de résiliation du Contrat;
- 14.811,24 EUR au titre de l’indemnisation de la mise à disposition d’une voiture, plus
5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat;
- 887 700 TND comme de compensation pour la rupture sans juste cause du Contrat
par le Club, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat,
compensation détaillée comme suit :
- 337.500 TND au titre des salaires ;
- 150.000 TND au titre de la prime de la saison 2021-2022 ;

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- 375.000 TND au titre de la prime de rendement pour la saison 2020-2021 et pour la
saison 2021-2022 ;
- 25.200 TND au titre de l’indemnité de logement.
- Huit billets d’avion aller-retour entre Tunis et Paris pour un montant déterminé par
FIFA Travel, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat;
- 29.622,48 EUR au titre de l’indemnisation de la mise à disposition d’une voiture, plus
5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat. Dans ce sens, le joueur
a fourni un extrait du site « Sixt »
- 5 000 EUR de frais de justice.
12.

Dans sa réponse à la plainte, le club a allegué que, contrairement aux allégations du
joueur, le club a payé les salaires de façon régulière jusqu'au mois de février 2020 el le
joueur aussi a reçu quatre mille dinars a titre d'avance sur le salaires du Mars 2020.

13.

Dans ce sens, le club a fourni une série de copies des reçus de paiement du joueur,
comme suit :
- « Reçu caisse en espèces « Deux Salaires Novembre et Decembre », pour le montant
de « 26 600 » ;
- « Reçu caisse en espèces « Salaire Septembre 2019 », pour le montant de « 13 333 »
- « Reçu caisse en espèces « Salaire», pour le montant de « 13 300 »
- « Reçu caisse en espèces « Salaire mois de fevrier 2020», pour le montant de « 13
300 »
- « Reçu caisse en espèces « Salaire», pour le montant de « 13 300 »
- « Reçu caisse en « Chèque n. 6854590 pour le montant de « 70 000 » « Prime de
sign. »
- « Reçu caisse en « Chèque n. 6894590 pour le montant de « 30 000 »
- « Reçu caisse en espèces pour le montant de « 2 000 »
- « Reçu caisse en espèces pour le montant de « 2 000 »

14.

Dans ce contexte, le club a allégué que le début de conflit entre les deux parties a pour
origine le refus du joueur de recevoir 50% du montant des salaires des mois de Mars,
Avril et Mai 2020 tel que prévoit les règlements de la Fédération Tunisienne de
Football.

15.

Le club a déclaré que tous les joueurs et entraîneurs qui évoluent en championnat
tunisien ont accepté cette décision de réduction de salaires à cause des circonstances
exceptionnelles en relation avec le COVID-19 et aussi à cause de l'état financier
catastrophique des clubs en Tunisie.

16.

Selon le club, le joueur a voulu faire l'exception en Tunisie

17.

De même, le club a expliqué que, Contrairement aux allégations du joueur, le joueur
n'a pas participé aux 19 matchs entre le championnat et la Coupe de Tunisie mais il a
participé seulement à 6 matchs titulaire. Selon le club, de ce fait le montant de prime
de rendement du joueur pour la saison 2019/2020 est de 40.384.615 TND.

18.

Ensuite, le club a allégué avoir toujours payé les frais d'hôtel et de la maison louée par
le joueur dès son arrivée à Sfax.

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19.

Le club a assuré avoir réservé au joueur les billets d'avion tel que prévu par le contrat
de travail mais, selon le club, il a refusé de quitter la Tunisie pendant la période
confinement et a préféré de rester à Sfax. Par conséquent et selon le club, le joueur ne
peut demander les montants de ces billets.

20.

En somme, le club a demandé ce qui suit :
Condamner le joueur à payer le montant de 500.000 TND au Club Sportif Sfaxien
à titre d' indemnité de résiliation de contrat sans juste cause.
Fixer le prime de rendement du joueur Rachid Ait Atmane pour la saison sportive
20 19/2020 à un montant équivalent à 4.:384.615 TND.
Rejeter les autres demandes du joueur concernant le montant du loyer et des
billets d'avion

21.

Condamner le joueur aux frais de procédures.

22.

Dans sa réplique, le joueur à consideré que les pièces fournies par le Club ne
supportent en rien une liste d’allégations ayant pour seul but de tenter d’échapper
à sa responsabilité.

23.

D’autre parte, le joueur a souligné que le club ne montre à aucun moment qu’il a
entrepris des négociations avec lui. Dans ce sens, le club a spécifié que « cette absence
d’élément probant est sans surprise puisque le Club ne s’est jamais rapproché du
Joueur pour entamer la moindre discussion quant à une réduction salariale. »

24.

Dans ce sens, le joueur a observé que les décisions du Bureau Fédéral suite au
prolongement de la saison sportive 2019-2020 au-delà du 30 juin (Pièce partie adverse)
ne sont que de simples recommandations et non des obligations. Par conséquent, le
joueur a consideré que cette règlementation est donc sans fondement,

25.

Dans ce contexte, le joueur a consideré que la CRL de la FIFA ne pourra donc que
constater qu’il n’a pas été payé, et ce sans aucune justification, depuis le mois de mars
2020 comme cela a été soulevé lors de sa requête initiale.

26.

En outre, le joueur a modifié sa requête initiale par rapport aux salaires arrierés, en
demandant en sus le paiement te 70 000 TND « au titre d’une partie de sa prime de
qualification de la saison 2019-2020 », et a signalé que le club a essayé de payer ladite
somme avec un chèque sans provisions..

27.

Par conséquent, le joueur a demandé les sommes arriérées suivantes :
 « 312.157,32 » TND d’arriérés de paiements, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la
date d’échéance de chacun des paiements :
-73.667 (77.502-3.835) dinars tunisiens au titre de salaires impayés composée
comme suit :
• 13.333 dinars tunisiens pour le salaire du mois de mars 2020,
• 13.333 dinars tunisiens pour le salaire du mois d’avril 2020,
• 13.333 dinars tunisiens pour le salaire du mois de mai 2020,
• 12.500 « EUR » pour le salaire du mois de juillet 2020,
• 12.500 « EUR » pour le salaire du mois d’août 2020,
• 12.500 « EUR » pour le salaire du mois de septembre 2020,

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-61.290,32 dinars tunisiens au titre de la prime de rendement 2019/2020, en
considérant que le joueur a participé à 19 matches sur 31. Dans ce sens, le joueur
a fourni une preuve.
- 100.000 TND au titre de la prime de la saison 2020-2021;
- 7.200 TND au titre des indemnités de logement, à compter d’avril 2020 jusqu’à
septembre (6 mois)
- 70.000 dinars tunisiens au titre d’une partie de sa prime de qualification de la
saison 2019-2020 ;
EUR 14,811.25 « à titre d’indemnisation de mise à dispositon d’une voiture »
 887 700 TND à titre de « compensation pour rupture sans juste cause », composée
comme suit :
-337.500 dinars tunisiens au titre des salaires;
-150.000 dinars tunisiens au titre de la prime de la saison 2021-2022 ;
-375.000 dinars tunisiens au titre de la prime de rendement pour la saison 20202021 et pour la saison 2021-2022;
-25.200 TND au titre de l’indemnité de logement.
28.

De plus, le joueur a insisté sur sa demande de « Quatre billets d’avion aller-retour
entre Tunis et Paris pour la saison sportive 2019/2020. Les montants de ces billets
seront à déterminer par FIFA Travel, somme à laquelle s’ajoute 5% d’intérêts p.a. à
partir de la date de résiliation du Contrat. »

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II.

CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s’est referé
. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition de Janvier 2021 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les
Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).

2.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs, elle est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges
contractuels entre un joueur français et un club tunisien comportant une dimension
internationale.

3.

En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle
s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement et, d’autre part, à la date du
dépôt de la plainte auprès de la FIFA. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition
de Juin 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.

4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

5.

Dans ce contexte, la Chambre a pris note du fait que les parties ont conclu un contrat
valable du 2 Septembre 2019 jusqu’au 30 Juin 2022.

6.

Par la suite, la Chambre a observé que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA à
l’encontre du club, dans laquelle il a affirmé avoir résilié ledit contrat en date du 29
septembre 2020. Dans ce sens, la Chambre a remarqué que, dans sa plainte et dans sa lettre
de résiliation, le joueur a allégué, entre autres éléments, ne pas avoir perçu son salaire
depuis mars 2020.

7.

D’autre part, la Chambre a bien noté que le club a rejeté les arguments présentés par le
joueur.

8.

Par conséquent, la Chambre a entendu que la question juridique qu’elle devrait résoudre
est celle de déterminer si le joueur avait une juste cause pour résilier unilatéralement le
contrat de travail.

9.

À cet égard, la Chambre a tenu à souligner que seule une atteinte ou une faute d'une
certaine gravité justifie la résiliation d'un contrat. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il

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existe des critères objectifs, qui ne peuvent raisonnablement permettent d'espérer une
poursuite de la relation de travail entre le les parties, un contrat peut être résilié
prématurément. Par conséquent, s'il y a des mesures indulgentes qui peuvent être prises
afin qu'un employeur l'accomplissement par le salarié de ses obligations contractuelles,
ces mesures doivent être prises avant de mettre fin à un contrat de travail. Une résiliation
prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure d’ultima ratio.
10. Dans ce contexte, et par rapport aux salaires réclamés par le joueur, la Chambre a observé
que le club a répondu par une série de documents prouvant certains paiements.
11. Pour ce qui concerne les documents fournis par le club, la Chambre s’est référé à l’art. 12
des règles de procèdure, selon lesquelles « 3. La charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue» et «le juge apprécie les preuves
selon sa libre appréciation. Il prend notamment en considération l’attitude des parties au
cours du procès, par exemple le défaut d’obtempérer à une convocation personnelle, le
refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. »
12. Après avoir examiné soigneusement les preuves fournies par le club, la Chambre a
finalement conclu que les documents présentés ne prouvent pas que le joueur ait été
rémunéré comme convenu entre mars et septembre 2020.
13. D’autre part, la Chambre a également pris note de l’argument du club selon lequel il avait
déduit 50 % des salaires en raison de la pandémie COVID-19
14. Cependant, par rapport à cette déduction, la Chambre a notamment observé que le club
n’a pas fourni de preuves qui puissent démontrer que le joueur ait été notifié de
quelconque décision à cet égard. De même, la Chambre, en se référent au document
« Covid-19 Questions réglementaires relatives au football », a remarqué l’absence de
négociations de bonne foi pour amender les termes et conditions du contrat.
15. De plus, et en tout état de cause, le club ne prouve même pas qu'il a effectué des paiements
partiels du salaire du joueur.
16. Par conséquent, la Chambre a compris que, dans la mesure où le joueur n’avait pas été
rémunéré comme convenu depuis mars 2020, il avait des raisons valables de mettre fin au
contrat de travail. Notamment, la Chambre a remarqué que le club avait sérieusement
négligé ses obligations pécuniaires envers le joueur.
17. Par conséquent, la CRL a déterminé de manière unanime que le joueur avait eu juste cause
pour rompre unilatéralement et prématurément le contrat le 29 septembre 2020 et que le
club devait être tenu responsable de ce qui précède.
18. La responsabilité du club concernant la rupture du contrat ayant été établie, la Chambre a
focalisé son attention sur les conséquences de la rupture avec juste cause par le joueur. A
cet égard et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a jugé que

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le joueur était en droit de recevoir une indemnité à titre de compensation en sus
d’éventuels montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
19. Cela étant établi, la Chambre a considéré que, avant procéder au calcul du montant dû en
tant qu’indemnité, il serait nécessaire d’établir au préalable, les sommes dues au joueur en
tant qu’arriérés de rémunération.
20. Dans ce sens, et après vérifier les pièces versées au dossier, ainsi que le contrat signé entre
les parties, la Chambre a établi que la somme totale de 324 489 TND est encore due au
jouer à titre d’arriérés de rémuneration, à savoir :
9 333 TND
13 333 TND
13 333 TND
12 500 TND
12 500 TND
12 500 TND
12 500 TND
61 290 TND
100 000 TND
1 200 TND
1 200 TND
1 200 TND
1 200 TND
1 200 TND
1 200 TND
70 000 TND

à titre de reliquat du salaire de mars 2020
à titre du salaire d’avril 2020
à titre du salaire de mai 2020
à titre du salaire de juin 2020
à titre du salaire de juillet 2020
à titre du salaire d’aout 2020
à titre du salaire de septembre 2020
à titre de prime de rendement
à titre de prime
à titre de loyer pour avril 2020
à titre de loyer pour mai 2020
à titre de loyer pour juin 2020
à titre de loyer pour juillet 2020
à titre de loyer pour aout 2020
à titre de loyer pour septembre 2020
à titre de prime de qualification pour avril 2020

21. De plus, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de
longue date à cet égard, la chambre a décidé d'accorder un intérêt de 5 % par an sur ledit
montant à compter des dates d'échéance.
22. Par la suite, la Chambre s’est attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation.
A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays
concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au
cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au
joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat
en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient
pendant la période protégée.
23. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune
stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat
sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il

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convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement.
A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération nonexhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de
l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur
tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
24. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du joueur, la
Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 Juin 2022 et a procédé
au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi la CRL a établi que la somme de 487 500
TND, correspondant à la rémunération totale due au joueur à compter de la date de
résiliation au 30 juin 2022, correspondant aux salaires et tranches de la prime de
rendements restantes, constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre
de compensation.
25. La CRL a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de travail durant la
période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En
effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans
le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de
la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son
préjudice.
26. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait des informations contenues dans le TMS,
avait conclu un contrat avec le club Émirien, Al Fujairah, avec lequel il percevrait la somme
équivalente de 322 000 TND (cf. point I. 10).
27. À ce stade, la Chambre a donc estimé que l’indemnité réduite correspondrait à 165,500
TND (487 500-322 000).
28. Par la suite, la Chambre s’est référé à l’art 17 par. 1 ii du Règlement, selon lequel « de plus,
et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur
sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à
trois mois de salaire »
29. En conséquence, la CRL a décidé d’ajouter la somme de 37 500 TND, équivalente à trois
mois de salaire, à l’indemnité réduite.
30. Au vu de ce qui précédé, la Chambre a établi que le club doit payer la somme de TND
203,000 (165 500+37 800) à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste
cause, somme qui apparaît raisonnable, justifiée et cohérente avec la jurisprudence et
règlements applicable.
31. De surcroit, en ce qui concerne la demande du demandeur relative aux billets d'avion, en
application de la jurisprudence constante de la chambre en tant que ainsi que le contenu
du contrat (cf. point I.3 ci-dessus), a décidé que le défendeur doit verser au demandeur la

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somme de 330 EUR pour trois billets d'avion entre la France et la Tunisie, sur le sur la base
des informations fournies par FIFA Travel.
32. De plus, comme conséquence logique de tout ce qui précédé, la Chambre a rejeté la
demande reconventionnelle du club.
33. De même, en ce qui concerne les frais de procédure, la Chambre s’est référé à l’art. 18 du
Règlement de Procédure, qui dispose que « 2. Les procédures devant la CRL sont gratuites
pour les litiges entre clubs et joueurs en relation avec le maintien de la stabilité
contractuelle ainsi que pour les litiges internationaux relatifs au droit du travail entre clubs
et joueurs » et que « 4. Les procédures devant la Commission du Statut du Joueur et la CRL
ne donnent lieu à aucun frais de procédure. »
34. En outre, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que,
dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les
conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie
concernée, des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
35. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut
de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter
des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement
des montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes
et consécutives.
36. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le
club ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au club de
procéder au paiement, le club se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau
national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée
maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à
l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
37. Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement,
dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.

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III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.

La demande du demandeur, Rachid Ait Atmane, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, CS Sfaxien, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 324 489 TND à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’intérêts à compter comme
suit, jusqu’à la date de paiement effectif:
5% annuel sur le montant de

9 333 TND

à titre de reliquat du salaire de mars 2020

à compter du 1er avril 2020

5% annuel sur le montant de

13 333 TND

à titre du salaire d’avril 2020

à compter du 1er mai 2020

5% annuel sur le montant de

13 333 TND

à titre du salaire de mai 2020

à compter du 1er juin 2020

5% annuel sur le montant de

12 500 TND

à titre du salaire de juin 2020

à compter du 1er juillet 2020

5% annuel sur le montant de

12 500 TND

à titre du salaire de juillet 2020

à compter du 1er aout 2020

5% annuel sur le montant de

12 500 TND

à titre du salaire d’aout 2020

à compter du 1er septembre 2020

5% annuel sur le montant de

12 500 TND

à titre du salaire de septembre 2020

à compter du 1er octobre 2020

5% annuel sur le montant de

61 290 TND

à titre de prime de rendement

à compter du 1er juillet 2020

5% annuel sur le montant de

100 000 TND

à titre de prime

à compter du 2er aout 2020

5% annuel sur le montant de

1 200 TND

à titre de loyer pour avril 2020

à compter du 1er mai 2020

5% annuel sur le montant de

1 200 TND

à titre de loyer pour mai 2020

à compter du 1er juin 2020

5% annuel sur le montant de

1 200 TND

à titre de loyer pour juin 2020

à compter du 1er juillet 2020

5% annuel sur le montant de

1 200 TND

à titre de loyer pour juillet 2020

à compter du 1er aout 2020

5% annuel sur le montant de

1 200 TND

à titre de loyer pour aout 2020

à compter du 1er septembre 2020

5% annuel sur le montant de

1 200 TND

à titre de loyer pour septembre 2020

à compter du 1er octobre 2020

5% annuel sur le montant de

70 000 TND

à titre de prime de qualification pour avril

à compter du 3 septembre 2020

2020

- 203 000 TND à titre d’indemnité pour résiliation contractuelle sans juste cause,
majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 7 octobre 2020.
- 330 EUR à titre de remboursement de billets d’avion;
3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

La demande reconventionnelle du CS Sfaxien est rejetée.

5.

Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les
coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.

6.

Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à
la présente décision à l’adresse [email protected], accompagnée, le cas échéant, d’une
traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand,
espagnol).

7.

Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas
payé(s) par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification

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par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au
paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
A. Le défendeur se verra imposer une suspension (de matches officiels) d'ici à ce que
les sommes soient payées. La durée totale maximale de cette restriction –
incluant de possibles sanctions sportives – est de six mois. L'interdiction sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

Pour la Chambre de Résolution des Litiges:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement
de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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