Labour Disputes
Texto da decisão
Décision du
Juge unique de la CRL
rendue via videoconference, le 5 mai 2020
dans le cadre d’un litige contractuel concernant le joueur Fabrice Merlin Athassi
PAR:
Pav el Piv ov arov (Russie), Juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges
DEMANDEUR
Fabrice Merlin Athissi, Cameroun
représenté par M. Daniel Bassega Ngoueha
DEFENDEUR
Gasogi United, Rwanda
REF 20-00020
I. FAITS
1.
Le joueur camerounais, Fabrice Merlin Athassi (ci-après : le joueur ou le demandeur) et le club
rwandais, Gasogi United (ci-après : le club ou le défendeur) ont signé un contrat de travail (ciaprès : le contrat) valide à compter du 6 septembre 2019 jusqu’au 6 septembre 2021.
2.
Selon l’article 5.1 du contrat, le joueur était en droit de recevoir un salaire mensuel de USD 300.
3.
A une date non-connue, les parties ont signé un document, titré « accusé de réception de prime
de signature » (traduction libre de l’anglais) (ci-après : l’accord), selon lequel le demandeur a
accepté de jouer pour le défendeur pendant deux saisons contre le paiement d’une prime de
signature de USD 3,000. Selon l’accord, le demandeur a accusé réception d’un premier paiement
en espèce à hauteur de USD 1,500 et le défendeur s’est engagé à effectuer un deuxième paiement
d’un montant de USD 1,500 en date du 16 septembre 2019.
4.
En date du 20 septembre 2019, le défendeur a informé le demandeur de la résiliation du contrat
(ci-après : la résiliation), invoquant la raison suivante :
« (…) en se basant sur le fait que nous l'avons recruté comme un numéro 9 typique et qu'il a
trompé l'équipe, mais après avoir dit à l'entraîneur principal, par l'intermédiaire de ses propres
services, qu'il n'est pas un attaquant (9) mais plutôt un ailier ou un défenseur latéral gauche, ce
qui n'était pas notre objectif premier, nous considérons qu'il s'agit d'un abus de confiance et
d'accord flagrant. »
(traduction libre de l’anglais)
5.
Le 30 septembre 2019, le demandeur a informé la Fédération Rwandaise de Football Association
de la résiliation du contrat par le défendeur et a demandé une lettre de sortie, ainsi que des
dommages et un billet d’avion.
6.
En date du 14 octobre 2019, le Syndicat National des Footballeurs Camerounais a écrit à la
Fédération Rwandaise de Football Association pour le compte du demandeur, afin de connaître
les mesures prises dans la présente affaire.
7.
Le 31 décembre 2019, le demandeur a porté plainte contre le club devant la FIFA.
8.
Dans sa plainte, le demandeur a tout d’abord soutenu qu’il avait participé à tous les entrainements
et respecté toutes ses obligations contractuelles. Dans ce contexte, le demandeur a exprimé sa
surprise au moment de recevoir la résiliation du contrat par le défendeur.
9.
De plus, le demandeur a expliqué avoir envoyé, avant la signature du contrat, son CV au club, par
le biais d’un agent. Selon le demandeur, le CV indiquait explicitement les différents postes
auxquels il pouvait jouer, raison pour laquelle le demandeur a considéré que le défendeur ne
pouvait l’ignorer.
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10. Par ailleurs, le demandeur a estimé que la résiliation du contrat par le défendeur était abusive dans
la mesure où celle-ci a eu lieu après la fermeture des périodes d’enregistrement, rendant ainsi
impossible son enregistrement avec un autre club.
11. Enfin, le joueur a soutenu que toute les mesures entreprises pour trouver une solution au présent
litige sont restées sans réponse.
12. Au vu de ce qui précède, le demandeur a réclamé les montants suivants :
USD 1,500 à titre d’arriérés de paiement ;
USD 7,200 à titre de compensation pour rupture de contrat ;
USD 10,000 à titre de dommages pour le préjudice subi.
13. Dans sa réponse, le défendeur a soutenu que le joueur avait affirmé jouer au poste d’attaquant,
raison pour laquelle le défendeur avait décidé de le recruter.
14. A cet égard, le défendeur a affirmé avoir constaté, après plusieurs semaines d’entraînements, que
le joueur n’était en réalité pas un attaquant. Selon le défendeur, le demandeur a lui-même
confirmé à l’entraîneur principal, via un message WhatsApp, qu’il n’avait jamais évolué au poste
d’attaquant.
15. Dans ce contexte, le défendeur a estimé que le demandeur avait rompu la confiance entre les
parties, ne lui laissant pas d’autres choix que de mettre un terme à la relation contractuelle. A cet
égard, le défendeur a expliqué que le Certificat International de Transfert (CIT) n’avait pas encore
été délivré en faveur du joueur, signifiant que ce dernier avait la possibilité de s’engager avec un
autre club.
16. Au vu de ce qui précède, le défendeur a demandé le rejet de la plainte du demandeur, basée sur
la rupture de confiance et l’incitation frauduleuse du joueur dans le cadre de la signature du
contrat. A cet égard, le défendeur a demandé le paiement de USD 1,500 au titre de montant
partiel des frais de transfert encourus.
17. Enfin, le joueur a informé la FIFA qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi depuis la résiliation du contrat.
II. CONSIDERANTS DU JUGE UNIQUE DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION
DES LITIGES
1.
En premier lieu, le juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le juge unique
ou le juge unique de la CRL) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard,
il a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 31 décembre 2019. Par
conséquent, le juge unique a conclu que l’édition de novembre 2019 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles
de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
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2.
Par la suite, le juge unique s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition de mars 2020), il est l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges
contractuels entre un joueur camerounais et un club rwandais comportant une dimension
internationale.
3.
En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé,
d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition de mars 2020) et, d’autre part, au fait
que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 31 décembre 2019. Au vu de ce qui précède,
le juge unique a conclu que l’édition d’octobre 2019 du Règlement est applicable au présent litige
quant au droit matériel.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants
qui suivent, il ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire.
5.
Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge unique a noté que les
parties au présent litige ont signé un contrat de travail valide à compter du 6 septembre 2019
jusqu’au 6 septembre 2021, en valeur duquel le demandeur était en droit de percevoir un salaire
mensuel de USD 300.
6.
En outre, le juge unique a également pris note du fait que les parties ont signé l’accord, selon
lequel le défendeur s’est engagé à payer au demandeur un montant de USD 3,000, payable en
deux versements de USD 1,500 chacun.
7.
Par ailleurs, le juge unique a observé que le défendeur a résilié le contrat en date du 20 septembre
2019, invoquant le fait que le demandeur « n’est pas un attaquant (9) mais plutôt un ailier ou un
défenseur latéral gauche » et estimant ainsi « qu'il s'agit d'un abus de confiance et d'accord
flagrant ».
8.
A cet égard, le juge unique a observé que d’une part, le demandeur a estimé avoir informé le
défendeur du fait qu’il ne jouait pas au poste d’attaquant bien avant la signature du contrat,
signifiant que le défendeur ne pouvait l’ignorer et a ainsi résilié le contrat de manière abusive, et
que d’autre part, le défendeur a considéré que le demandeur avait rompu la confiance entre les
parties, ne lui laissant pas d’autre choix que de mettre un terme à la relation contractuelle.
9.
Dès lors, le juge unique a mis en avant que le point principal de cette affaire était de déterminer
si le défendeur avait eu juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 20 septembre 2019,
et le cas échéant, d’établir les conséquences d’une telle rupture.
10. A cet égard, le juge unique a tenu à souligner que seule une violation ou une inconduite d'une
certaine gravité justifie la résiliation d'un contrat. En d'autres termes, un contrat ne peut être
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résilié prématurément que lorsqu'il existe des critères objectifs qui ne permettent pas
raisonnablement d'espérer une continuation de la relation de travail entre les parties. Par
conséquent, si des mesures plus indulgentes peuvent être prises, elles doivent l'être avant la
résiliation du contrat de travail. Une résiliation prématurée d'un contrat de travail ne peut être
qu'une mesure ultima ratio.
11. Par ailleurs, le juge unique a jugé opportun de rappeler le principe de base de la charge de la
preuve, tel que stipulé à l'art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la partie qui fait
valoir un droit sur la base d'un fait allégué supporte la charge de la preuve correspondante.
12. Dans ce contexte, le juge unique a souhaité souligner le fait que la raison invoquée par le
défendeur pour résilier le contrat était la performance du joueur au poste d’attaquant et « l’abus
de confiance et d'accord flagrant » découlant du fait que le joueur n’en n’aurait pas informé le
défendeur au moment de la conclusion du contrat.
13. Dans un premier temps, le juge unique s’est référé à sa jurisprudence constante, selon laquelle
une résiliation de contrat par un club, une diminution ou une déduction des paiements versés à
un joueur sur la base de la prétendue faible performance du joueur ne peut être acceptée, en
raison de sa perception purement subjective, non mesurable selon des critères objectifs, et du
caractère unilatéral de la décision du club.
14. Ainsi, le juge unique a tenu à insister sur le fait que la faible performance d’un joueur ne peut pas
être considérée comme un motif valable de résiliation prématurée d’un contrat de travail.
15. En outre, le juge unique a pris note de la position du défendeur, invoquant le fait qu’il n’avait pas
reçu le CIT, ce dernier n’ayant pas encore été délivré en faveur du joueur. Compte tenu de la
documentation présentée par le défendeur, le juge unique a conclu que ce dernier n’avait pas
pleinement étayé sa position par des preuves documentaires pertinentes conformément à l’art.
12 al. 3 des Règles de procédure.
16. Au vu de ce qui précède, le juge unique a estimé que les motifs invoqués par le défendeur pour
refuser les services du joueur et résilier le contrat ne sont pas valides.
17. Par conséquent, le juge unique a conclu que le défendeur avait résilié le contrat de manière
anticipée en date du 20 septembre 2019, sans juste cause et que ce dernier devait donc être tenu
responsable de ce qui précède.
18. La responsabilité du défendeur concernant la rupture du contrat ayant été établie, le juge unique
a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture sans juste cause par le défendeur. A
cet égard et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, le juge unique a décidé que le
demandeur était en droit de recevoir une indemnité à titre de compensation en sus des montants
dus à titre d’arriérés de rémunération.
19. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, le juge unique s’est afféré à
déterminer le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, le juge unique a tout
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d’abord fait référence à ses considérations antérieures et a souligné qu’il était établi que le
montant de USD 1,500, correspondant au deuxième versement dû en date du 16 septembre 2019
en vertu de l’accord, demeurait en souffrance.
20. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, le juge unique a conclu que la somme
de USD 1,500 était due à titre d’arriérés de rémunération.
21. Le juge unique s’est ensuite attelé à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre,
le juge unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et
en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment
la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau
contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question
de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
22. Revenant au contenu du contrat, le juge unique a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation
spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par
l’une des parties. Par conséquent, le juge unique a considéré qu’il convenait de se référer aux
autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, le juge unique a
rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être
pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de
ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant
de ladite indemnité.
23. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, le juge unique a rappelé que le contrat devait
initialement expirer le 6 septembre 2021. A ce titre, le juge unique a observé que compte tenu de
la durée résiduelle du contrat depuis la date de rupture prématurée, du 20 septembre 2020
jusqu’au 6 septembre 2021, le juge unique a établi que la somme de USD 7,200 correspondant
au salaire mensuel de USD 300 sur une durée de 24 mois, devait constituer la base de calcul pour
déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du contrat.
24. Le juge unique a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de travail durant la
période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet,
conformément à la jurisprudence constante du juge de la CRL, la rémunération perçue dans le
cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la
compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En
l’espèce, le juge unique a observé qu’il ressortait de la documentation amenée au dossier que le
joueur était resté sans emploi et n’avait pas signé de nouveau contrat de travail.
25. En conséquence, le juge de la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de USD 7,200
au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le
défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
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26. Par la suite, le juge unique a analysé la demande du joueur quant à l’attribution de dommages
pour le préjudice subi, pour un montant de USD 10,000. A cet égard, le juge unique a jugé
opportun de préciser que ladite demande n'a aucun fondement légal ou réglementaire et a
souligné qu'aucune preuve n'avait été présentée qui démontre ou quantifie le préjudice subi.
27. En outre, le juge unique a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que,
dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences
découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants
de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
28. À cet égard, le juge unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de
paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et
consécutives.
29. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le juge unique de la CRL a décidé que, dans le
cas où le défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à
compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au
défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux
joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives,
conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
30. Enfin, le juge unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès
le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
31. Pour conclure, le juge unique a déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur est
rejetée.
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III. DECISION DU JUGE UNIQUE DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES
LITIGES
1.
La demande du demandeur, Fabrice Merlin Athassi, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Gasogi United, doit payer au demandeur la somme de USD 1,500 au titre d’arriérés
de paiement.
3.
Le défendeur doit payer au demandeur comme compensation pour rupture de contrat, la somme
de USD 7,200.
4.
Toute autre demande du demandeur est rejetée.
5.
Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur, de
préférence à l’adresse e-mail indiquée dans la lettre de couverture de la présente décision, les
informations bancaires pour permettre au défendeur de procéder aux paiements mentionnés aux
points 2 et 3 ci-dessus.
6.
Le défendeur s’engage à fournir à la FIFA, la preuve de paiement des montants en accord avec les
points 2 et 3 ci-dessus, à l’adresse e-mail [email protected], dûment traduit, le cas échéant, dans
l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, espagnol, français et allemand).
7.
Si les montants dus en accord avec les points 2 et 3 ci-dessus ne sont pas payés par le défendeur
dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des
informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra
interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les
sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du Statuts et du Transfert des Joueurs).
8.
L’interdiction mentionnée au point 7 ci-dessus sera levée dès que les sommes totales dues auront
été payées.
9.
Si les sommes susmentionnées ne sont toujours pas payées d’ici la fin de l’interdiction
d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas sera
soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Au nom du juge unique de la CRL:
Emilio García Silvero
Directeur juridique et conformité
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS..
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
INFORMATION DE CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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