DRC Overdue Payables
Texto da decisão
REF FPSD-12983
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 4 avril 2024
concernant un conflit de travail relatif au joueur Abdou Djamilou Atchabao
COMPOSITION:
Lívia Silva Kägi (Brésil/Suisse), Présidente Adjointe
Stella Maris Juncos (Argentine), membre
Jorge Gutierrez (Costa Rica), membre
DEMANDEUR:
Abdou Djamilou Atchabao, Gabon
Représenté par Mohamed Ghazi
DÉFENDEUR:
Ittihad Riadi de Tanger, Maroc
Page 2
REF FPSD-12983
I.
Faits
1.
Le 8 septembre 2022, le joueur gabonais, Abdou Djamilou Atchabao (ci-après : « le
demandeur » ou « le joueur ») et le club marocain, Ittihad Riadi de Tanger (ci-après : « le
défendeur » ou « le club ») ont conclu un contrat de travail (ci-après : « le contrat »).
2.
Conformément à la clause 4 du contrat :
« Le présent contrat est conclu entre les parties contractantes pour une durée d'une
Saison sportive plus une (01) saison sportive 2023/2024, Si le Club est d'accord de
prolonger le contrat avec le joueur pour la saison sportive 2023/2024.
Il commence à courir à compter de sa signature et se termine à la fin de la saison
sportive 2022- 2023. »
3.
Conformément à la clause 5 du contrat, le défendeur s’est engagé à verser au
demandeur, inter alia, les sommes suivantes :
Saison sportive 2022/2023 :
-
Un salaire mensuel net de 15,000 MAD.
-
Une prime annuelle de signature d'un montant brut de 350,000 MAD payable
en 3 tranches : 100,000 MAD à la signature du contrat, 150,000 MAD à la fin du
mois de mars 2023 et 100,000 MAD à la fin de la saison sportive 2022/2023.
-
Deux billets d’avion aller et retour pour le joueur pour chaque saison sportive.
-
« Prime d’objectif:
- si le joueur réalise un total combine de dix (10) buts et/ou passes décisives ou plus,
il bénéficiera de 50 000,00 DHS (cinquante mille dirhams)
- si le joueur participe plus de quinze (15) matchs officielts, il bénéficiera d’un
montant de 30 000,00 Dhs »
4.
Conformément à la clause 10 du contrat :
« Le présent contrat peut être résilié avant son terme :
- en cas d'accord entre les parties;
- en cas de force majeure;
- en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou pour une juste cause au
sens du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FRMF et la FIFA.
Page 3
REF FPSD-12983
- Le présent contrat peut être résilié avant terme d'un commun accord entre les
parties ou à l'initiative de l'une des parties, (exprimé d'un commun accord sans
causer de préjudices) »
5.
Conformément à la clause 16 du contrat :
« En cas de contestation et/ou de litige né de l’exécution et/ou de l’interprétation des
clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir à tous les moyens et
procédures en vue d’un règlement amiable du litige.
En cas d’échec, le différend est soumis, par l’une ou l’autre partie, à la chambre de
résolution des litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football. Les décisions
de la chambre de résolutions des litiges de la FRMF sont susceptibles de recours
conformément aux dispositions des statuts et règlements de la FRMF »
6.
Selon le système de régulation des transferts (sigles en anglais : TMS), la saison
marocaine 2022/2023 s'est terminée le 30 juin 2023.
7.
Le 26 octobre 2023, le demandeur a envoyé une mise en demeure au club demandant
le paiement de la deuxième et la troisième tranche de la prime de signature (250,000
MAD) ; les salaires de mars et juin 2023 (30,000 MAD) ; les billets d'avion (60,000 MAD) ;
et les salaires, prime de signature et billets d’avion pour la saison 2023/2024 (590,000
MAD), dans un délai de 15 jours.
8.
Le joueur a informé la FIFA qu'il était sans emploi.
II.
Procédure devant la FIFA
9.
Le 9 décembre 2023, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du demandeur
10.
Le demandeur a déposé une plainte pour rupture de contrat.
11.
Le 13 décembre 2023, le secrétariat général de la FIFA a demandé le joueur inter alia,
d’indiquer la date de résiliation du contrat, si applicable.
12.
Le 21 décembre 2023 le demandeur a indiqué ce qui suit : « le joueur n’a jamais envoyé
une lettre de résiliation au club, ce qui revient à dire qu’elle se présume dans l’affaire en
cause (soit fin mercato d’été de la FRMF (10 septembre) 2023). »
Page 4
REF FPSD-12983
13.
En ce qui concerne les faits, le joueur a déclaré que (a) le club l'a retiré du groupe
WhatsApp ; (b) vu le nombre de joueurs étrangers signés par le club, le joueur a
commencé à comprendre qu'il n'entrait plus dans les plans sportifs du club ; (c) ce n'est
que quelques jours avant la fin du période d’enregistrement d'été que le joueur a été
informé oralement par un responsable administratif que le club avait renoncé à ses
services, et qu'il devait trouver un nouveau club.
14.
Ensuite, le joueur a fait valoir que le club n'avait pas payé sa rémunération pendant
plusieurs mois et que, par conséquent, le club avait résilié le contrat sans juste cause,
en se référant à l'art. 14 bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (« RSTJ »).
15.
Le joueur a également indiqué que le contrat était valable jusqu'au 30 juin 2024 sur la
base de la clause 4 du contrat. A cet égard, le demandeur a souligné ce qui suit :
« Le Club n’a pas seulement manqué à ses obligations financières, ce qui est très
déplorable mais n’a daigné informer dans le temps approprié (optimal) le Joueur de
sa volonté/décision de ne pas activer l’option de prolongation indiquée dans l’article
4 étendant le Contrat au 30 juin 2023/2024.
Il découle de cette option de prolongation « (…plus (1) saison sportive 2023/2024, si
le club est d’accord de prolonger le contrat avec le joueur pour la saison sportive
2023/2024. ». que d’une façon, pour le moins, abusive, le Club s’est octroyé
unilatéralement le droit de pouvoir prolonger le Contrat pour une nouvelle saison
soit jusqu’au 30 juin 2023.
Ainsi, puisque le Club s’est donné discrétionnairement ce droit – unilatéral de
prolonger le contrat de sorte que le joueur lui est resté inactif- , il doit subir les
conséquence de son abus de ne pas informer le Joueur, dans le délai raisonnable,
de ne pas prolonger le Contrat pour une nouvelle saison.
Dans ces conditions (Silence) le Joueur reste légitimement en droit de croire que le
Contrat sera reconduit pour une nouvelle saison sportive. »
16.
Le joueur a formulé la requête suivante :
« En la forme
- Dire que la CRL du Tribunal du Football est compétente pour trancher ce litige
et la réclamation recevable.
Au fond
- Juger que le Contrat a été terminé à l’initiative du Club sans juste cause ;
-
Juger que le Club est tenu de verser au Joueur les sommes détaillées ci-après
majorée toutes d’un taux d’intérêt annuel de 5% applicable depuis la date
Page 5
REF FPSD-12983
d’exigibilité jusqu’à la date effective de paiement :
Arriérés de la saison 2022/2023
-
MAD 30.000 représentant le salaire de mars et juin, 2023 (2 * MAD 15.000) ;
-
MAD 150.000 à titre de la deuxième tranche de la prime de signature dont le
paiement été attendu fin mars 2023 ;
MAD 100.000 à titre de la troisième tranche de la prime signature dont le
paiement été attendu fin mars 2023.
-
-
MAD 60.000 à titre des deux billets (aller-retour Casablanca - Libreville –
Casablanca).
Soit un total des arriérés 22/23 de MAD 340.000
Arriérés de la saison 2023/2024
-
MAD 45.000 représentant les salaires de juillet, août et septembre, 2023 (3 *
MAD 15.000)
-
MAD 350.000 à titre de la prime de signature de la deuxième saison dont le
paiement devient exigible depuis la date de résiliation du contrat fin mercato
d’été 2023.
Soit un total des arriérés 23/24 de MAD 395.000.
b.
17.
-
Dire que le Joueur est en droit à une indemnité de résiliation de MAD 195.000
(Cent quatre-Vingt Quinze Mille Dirhams) détaillée comme suit :
-
MAD 135.000 à titre de salaires allant du mois d’octobre 2023 à juin 2024 (9
* MAD 15.000) ;
-
MAD 60.000 (représentant les deux billets (aller-retour Casablanca - Libreville
– Casablanca).
-
Infliger au Club la sanction sportive appropriée. »
Réponse du défendeur
Le défendeur a indiqué en ce qui concerne les arriérés de rémunération pour la saison
sportive 2022/2023, que le montant dû au joueur était de 230,000 MAD. Ainsi, le
défendeur a souligné que le joueur n'avait pas soumis le prix des billets d’avion et que,
Page 6
REF FPSD-12983
selon les preuves présentées par le club, un billet aller-retour ne pouvait pas dépasser
le montant de 30,000 MAD.
18.
Quant à la validité de la prolongation, le club a fait valoir que le joueur savait dès le
premier période d’enregistrement que le club ne prolongerait pas le contrat, d'autant
plus qu'il n'y avait pas de délai pour informer le joueur de l'accord du club de prolonger
son contrat, ce qui ne constituait en aucun cas une faute du club d'opter pour cette
prolongation.
19.
En ce qui concerne la rupture du contrat, le défendeur a indiqué que les montants et
les dates d’échéance des salaires et de la prime de signature pour la saison 2023-2024
n'ont pas été déterminés dans le contrat, le club ne devait aucun montant au joueur
pour la saison 2023-2024 et les conditions de juste cause ne sont pas confirmées.
20.
Le défendeur a demandé, sur la base du droit marocain : «de bien vouloir prendre en
considération nos arguments précisés ci-avant et rejeter l’allégation du joueur demandant
la résiliation du contrat pour juste cause et revoir à la baise les arriérés de payement du
joueur (2022-2023) de 340.000.00 DHS à 230.000.00 DHS ».
21.
Le club a soumis les documents suivants :
c.
-
Un résumé des paiements effectués.
-
Un versement bancaire de 50,000 MAD.
-
Un devis pour un billet d'avion Casablanca-Libreville.
Réplique du demandeur
22.
Dans sa réplique, la position du demandeur est restée inchangée.
23.
En ce qui concerne les arriérés de rémunération, il a souligné que le montant dû était
de 340,000 MAD et que les preuves présentées par le défendeur n'avaient aucune
valeur probante car elles étaient présentées par l'administration ou ne démontraient
pas l'exactitude de l'opération et son objet (document bancaire).
24.
En ce qui concerne la prolongation du contrat, le demandeur a souligné que « le Club a
violé le droit du Joueur d’Information au temps opportun ce qui l’a empêché d’avoir accès
aux compétitions et par la même, a violé un de ses droits fondamentaux en tant que joueur
de football. »
25.
En ce qui concerne le droit applicable, le demandeur a souligné que « le présent litige
sera tranché par la CRL du Tribunal du Football conformément au RSTJ et au Règlement
Page 7
REF FPSD-12983
respectivement Edition Mai et Mars 2023. En outre, le droit suisse reste, Bien évidemment,
applicable à titre complémentaire. »
d.
Duplique du défendeur
26.
Le défendeur quant au droit applicable a souligné que le droit marocain est applicable
au cas présent.
27.
Quant aux preuves de paiement, le défendeur a indiqué qu'elles sont authentiques et
que le joueur doit prouver que la source de la somme de 50,000 MAD n’est pas parvenue
du club. Par conséquent, le montant dû est de 230,000 MAD.
28.
En ce qui concerne la validité de la prolongation du contrat, le défendeur a indiqué que
« la prolongation du contrat n’est pas tacite et elle n’est nullement mentionné dans son
contrat mais le joueur essais avec ses moyens immatériels de rendre cette prolongation
tacite alors qu’elle est soumise à l’accord écrit du club comme spécifié clairement dans
l’article 4 du contrat »
29.
Le club a conclu ce qui suit :
« Le club et à partir du 30 juin 2023 –date de fin du contrat - n’a été responsable
d’aucune violation contractuelle à l’égard du joueur ou sa mise en chômage pour la
saison sportive 2023-2024 lequel avait largement le temps, jusqu’au 9 septembre
2023, de trouver un autre club aussi bien au Maroc qu’à l’étranger ;
Par ce qui précède la juste cause demandée par le joueur n’est autre qu’un moyen
de tirer profit au maximum du club sans aucune contrepartie de la part du joueur,
et vous demandons de bien vouloir la rejeter.»
Page 8
REF FPSD-12983
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
30.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 9 décembre 2023 et
soumise à la Chambre pour décision le 4 avril 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de mars
2023 des Règles de Procédure, ladite édition des Règles de Procédure est applicable au
présent litige.
31.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du RSTJ (édition février 2024), elle
est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur gabonais et un club
marocain.
32.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du RSTJ applicable à la présente affaire. A
cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du RSTJ (édition février 2024),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 9 décembre 2023, et a conclu que
l’édition mai 2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent
litige quant au fond.
33.
Finalement, la Chambre a noté que le défendeur a indiqué que le droit applicable est le
droit marocain. Dans ce contexte, la Chambre a rappelé que lorsqu'un litige est tranché
par la CRL, les règlements de la FIFA prévalent sur tout droit national que les parties
auraient pu choisir. La Chambre a souligné que l'objectif principal des règlements de la
FIFA est de créer un ensemble de règles uniformes auxquelles tous les membres de la
communauté du football sont soumis et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Cet
objectif ne serait pas réalisable si la Chambre devait appliquer le droit national d'une
partie spécifique à chaque litige qui lui est soumis. De même, la Chambre a tenu à
souligner qu'il est dans l'intérêt du football que les affaires soient fondées sur des
critères uniformes plutôt que sur des dispositions de droit national qui peuvent varier
considérablement d'un pays à l'autre. Par conséquent, la Chambre a estimé qu'il n'était
pas approprié d'appliquer les principes d'un droit national particulier mais plutôt les
règlements, les principes généraux du droit et, le cas échéant, la jurisprudence bien
établie de la FIFA.
b.
34.
La charge de la preuve
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
Page 9
REF FPSD-12983
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.
35.
Considérants quant au fond de l’affaire
La compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus et
prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
36.
La Chambre est passée au fond de l'affaire, et a pris note que les parties contestent le
non-paiement de certaines obligations financières par le défendeur et la prolongation
du contrat pour la saison sportive 2023/2024.
37.
Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer si la prolongation
unilatérale prévue à la clause 4 était valable et avait été exercée.
38.
La Chambre a souligné que d’après la jurisprudence du Tribunal du Football et du
Tribunal Arbitral du Sport, les clauses de prolongation unilatérale des contrats sont
généralement problématiques, en raison du fait qu'elles tendent, en principe, à laisser
le joueur et son avenir contractuel à la disposition du club. Toutefois, la validité de telles
clauses doit être déterminée au cas par cas.
39.
Par la suite, la Chambre a constaté que le club n’a pas exercé son droit de prolonger le
contrat conformément à la clause 4 du contrat : le joueur a indiqué que le club est resté
silencieux quant à la prolongation du contrat et le club a fermement indiqué qu'il n'a
pas exercé cette clause. Dès lors, la Chambre a jugé qu’une analyse de la clause
susmentionnée n’est pas nécessaire du fait qu’elle n’a pas été exercée. Par conséquent,
la Chambre a conclu que le contrat a pris fin selon les termes du contrat, le 30 juin 2023.
40.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer, sur la base des preuves
présentées par les parties, si les montants réclamés, pour la saison 2022/2023 jusqu’à
le 30 juin 2023, étaient effectivement restés impayés par le défendeur.
41. Dans ce contexte, la Chambre a tout d'abord relevé qu'en l'espèce, il incombait au
défendeur de prouver qu'il avait bien respecté les conditions financières du contrat
conclu entre les parties.
Page 10
REF FPSD-12983
42.
Ensuite la Chambre a noté que le défendeur a reconnu que le montant de 230,000 MAD
était dû au demandeur et que le montant maximal pour un billet d’avion est de 30,000
MAD. En conséquence, la Chambre a estimé que ces montants sont dus au joueur.
43.
En outre, la Chambre a noté que le défendeur a indiqué avoir payé 50,000 MAD,
paiement qui a été contesté par le demandeur. La Chambre a noté également que le
défendeur a fourni un document indiquant un paiement de 50,000 MAD, cependant, il
n'est pas possible de déterminer la nature du paiement et si ce paiement correspondait
à un paiement précèdent. La Chambre a rappelé que le joueur avait droits à différents
montants depuis le début du contrat. Par conséquent, la Chambre a considéré que le
club doit également payer le joueur 50,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération.
44.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 310,000 MAD (i.e. salaire de mars et juin 2023 : 30,000 MAD, deuxième
tranche de la prime de signature 2022/2023 : 150,000 MAD, troisième tranche de la
prime de signature 2022/2023 : 100,000 MAD et le billet d’avion : 30,000 MAD).
45.
En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante
de la CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la
rémunération impayée comme suit :
- Pour le montant de 165,000 MAD à compter du 1 avril 2023 jusqu’à la date du complet
paiement.
- Pour le montant de 30,000 MAD à compter du 30 juin 2023 jusqu’à la date du complet
paiement.
- Pour le montant de 115,000 MAD à compter du 1 juillet 2023 jusqu’à la date du complet
paiement.
ii.
Art. 12bis du Règlement
46.
En premier lieu, la Chambre a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu
duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base
contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du
Règlement.
47.
En l’espèce, la Chambre a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement
des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au
club un délai de 10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.
48.
En conséquence, la Chambre a confirmé que le club avait retardé un paiement dû sans
base contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du
Page 11
REF FPSD-12983
Règlement était rempli en l'espèce.
49.
Le Chambre a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, il est
compétent pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la première infraction commise par le club au cours des deux
dernières années, le Chambre a décidé d'imposer au club une mise en garde
conformément à l'art. 12bis al. 4 lit. a) du Règlement.
50.
A cet égard, le Chambre a souligné qu'une violation répétée sera considérée comme
une circonstance aggravante et entraînera une peine des sanctions plus sévères
conformément à l'art. 12bis al. 6 du Règlement.
iii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
51.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
52.
À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
53.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
54.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
55.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d.Coûts
56.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
Page 12
REF FPSD-12983
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
57.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
58.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
Page 13
REF FPSD-12983
IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Abdou Djamilou Atchabao, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Ittihad Riadi de Tanger, doit payer au demandeur les sommes suivantes :
- 165,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 avril 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
- 30,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 30 juin 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
- 115,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1 juillet 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Une mise en garde est imposée au défendeur (cf. art 12bis du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs).
5.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
6.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
Page 14
REF FPSD-12983
8.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
Page 15
REF FPSD-12983
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
Page 16