Acórdão do FIFA
Processo Amadeu-FR_2022-03-31

Data
31/03/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-4803

Décision de la
Chambre de Résolution de Litiges
rendue le 31 mars 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Jovany Amadeu

PAR:
Philippe Diallo (France), Juge Unique de la CRL

DEMANDEUR:
Jovany Amadeu, France
Représenté par M. Laura Grange (UNFP)

DÉFENDEUR:
FC RM Hamm Benfica, Luxembourg

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I.

En fait

1.

Le 30 août 2021, les parties ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à
compter de la date de sa signature jusqu'à la fin de la saison 2021/2022, avec possibilité de
prolongation de la durée du contrat jusqu'à la fin de la saison 2022/2023.

2.

Selon l’art 1 du contrat, le Joueur s’intégrerait « dans le cadre de l’équipe première au sein
du club ».

3.

Conformément à l’art. 4, le club s’est engagé à verser au joueur, entre autres, la
rémunération suivante :
« 50 EUR par présence sur la feuille de match de tout match d’une compétition officielle
(BGL Ligue et Coupe de Luxembourg) ;
- 100 EUR additionnel par titularisation de tout match d’une compétition officielle (BGL
Ligue et Coupe de Luxembourg) ;
- 50 EUR additionnel par clean sheet avec victoire de tout match d’une compétition
officielle (BGL Ligue et Coupe de Luxembourg) après 50% de temps de jeu ».

4.

Le joueur a expliqué que « lors du match contre Hesperange le 5 novembre 2021, le joueur
est sorti à la 37ème minutes de jeu suite à une blessure. Il a donc dû bénéficier de séances
de kinésithérapeute pendant trois semaines ».

5.

Le 23 novembre 2021, le joueur a envoyé un courriel au club indiquant que ses séances de
kinésithérapeute se terminaient cette semaine-là et a demandé à recevoir le planning
d’entrainement et les horaires auxquels il devait se présenter pour la semaine suivante.

6.

Le même jour, le club lui a répondu en lui demandant de préciser la date de son retour et
en lui indiquant que le programme d’entrainement et des matchs de l’équipe réserve jusqu’à
la fin du championnat lui serait envoyé.

7.

Le 25 novembre 2021, le Joueur a répondu au club qu’il pouvait reprendre les
entrainements la semaine prochaine, soit à partir du 29 novembre 2021, mais que conformément à son contrat -, il devait reprendre les entrainements avec le premier groupe
d’entrainement, soit l’équipe première, afin de pouvoir percevoir un salaire.

8.

Le 28 novembre 2021, le club a répondu que le joueur est amateur et pas professionnel. En
outre, le Club a indiqué le joueur qu’il devait s’entrainer avec l’équipe réserve et qu’il devait
également rembourser au club un soi-disant loyer.

9.

Le 3 décembre 2021, le Joueur a envoyé une lettre de mise en demeure au club demandant
le paiement de ses arriérés de rémunération dans un délai de 7 jours ainsi que d’être

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réintégré au sein de la première équipe dans un délai de 3 jours ; mise en demeure qui est
restée sans réponse
10.

Dans ce contexte, le 14 décembre 2021, le joueur a résilié unilatéralement son contrat.

11.

Le 20 décembre 2021, le club a procédé à un virement de 150 EUR sur le compte bancaire
du joueur, soit l’équivalent de son salaire de novembre 2021.

12.

Le 9 février 2022, le joueur a été transféré au club français, Sarreguemines, en tant
qu'amateur. Conformément à l'instruction de transfert insérée dans TMS, le joueur n'a pas
droit à une rémunération fixe en vertu de la relation contractuelle conclue avec ledit club
français.

II.

Procédure devant la FIFA
a.

13.

La plainte du demandeur

Le 13 janvier 2022, le joueur a introduit une plainte à l’encontre du club auprès de la FIFA,
en réclamant des arriérés de rémunération, ainsi qu’une indemnité pour rupture de contrat,
d’un montant total de 44,375 EUR ou 11,850 EUR, plus 5% d’intérêts p.a., réparti par le
Joueur comme suit :
Arriérés de rémunération : 750 EUR, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date
d’échéance de chacun des paiements :
- 450 EUR au titre du salaire d’octobre 2021 ;
- 300 EUR au titre d’une partie du salaire de novembre 2021 (prenant en compte que le
club a procédé au paiement du montant de 150 EUR le 20 décembre 2021).
Compensation pour la rupture du contrat : 40,625 EUR ou 8,100 EUR, plus 5% d’intérêts
p.a. à compter de la date de résiliation du contrat :
- 40,625 EUR au titre de valeur résiduelle du contrat, car -selon le Joueur- il a droit à recevoir
le salaire minimum luxembourgeois, qui s’élève -prétendument- à 2,257 EUR. De ce fait, le
Joueur affirme que, comme son contrat durait jusqu'à la fin de la saison 2022/2023, il a
droit à recevoir le montant de EUR 13,542 pendant le reste de la saison 2021/2022 et le
montant de EUR 27,083 pendant la saison 2022/2023 ;
- Ou 8,100, aussi au titre de valeur résiduelle du contrat, mais prenant en compte le
montant de 450 EUR comme salaire mensuel, i.e. 2,700 EUR pendant le reste de la saison
2021/2022 et le montant de EUR 5,400 pendant la saison 2022/2023.

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Frais de justice : 3,000 EUR
- 3,000 EUR au titre de frais de justice.
14.

Quant aux allégations du club concernant sa prétendue condition de joueur amateur, ce
dernier a affirmé qu’il a été enregistré comme « joueur professionnel » et que, en
conséquence, « il est étonnant aujourd’hui d’en affirmer le contraire ». À ce sujet, le joueur
a fait valoir que les parties ont signé un contrat écrit e que le joueur avait droit à recevoir,
en contrepartie de son activité sportive, une « rétribution supérieure au montant des frais
effectifs qu’il encourt. En effet, le joueur bénéficie en général d’un salaire moyen de 450
EUR par mois qui est le fruit de son travail pour le club ».

15.

Ce qui précède étant dit, le joueur a fait valoir que, depuis le début de son contrat, il n’a
perçu que son salaire du mois de septembre 2021, d’un montant de 450 EUR, par virement
bancaire le 22 octobre 2021.

16.

Quant au système de rémunération prévu dans le contrat, le joueur a souligné que ledit
système permettait le club de ne payer le joueur que lorsque celui-ci était présent et jouait
des matchs officiels, car sa rémunération était conditionnée à sa présence sur les feuilles de
match ou à sa titularisation en compétition officielle. À cet égard, le joueur a exprimé que
« cette possibilité d’influencer le salaire du Joueur s’est confirmée le 23 novembre 2021
dans un courriel du club où ce dernier a décidé unilatéralement que le Joueur ne pourrait
plus s’entrainer et jouer avec l’équipe première jusqu’à la fin du championnat » et « ainsi,
cette décision arbitraire a privé le Joueur de rémunération jusqu’à la fin du championnat et
ne lui a plus donné les moyens de pouvoir obtenir un salaire mensuel alors que le joueur
restait lié contractuellement au club et ne pouvait pas s’engager avec d’autres clubs ».

17.

Ainsi, le joueur a décrit l’art. 4 du contrat comme un clause potestative qui ne doit pas
priver le joueur de recevoir sa rémunération pour le reste de la saison et, en conséquence,
le club devra en supporter les conséquences financières.

18.

À la lumière des allégations précédentes, le joueur a estimé que, pour définir son salaire, il
est nécessaire de calculer la moyenne des salaires dus sur les mois durant lesquels le joueur
a pu rendre ses services professionnels au club, c’est à dire, les mois de septembre et octobre
2021. À cet égard, le joueur a expliqué que, pendant le mois de septembre 2021, il a reçu
un salaire d’un montant de 450 EUR, suite à sa présence sur : la feuille de match (+50 EUR)
et sa titularisation (+100 EUR) lors du match contre l’US Mondorf le 12/09/2021 ; sa
présence sur la feuille de match (+50 EUR) et sa titularisation (+100 EUR) lors du match
contre l’E.Ettelbrück le 19/09/2021 ; sa présence sur la feuille de match (+50 EUR) et sa
titularisation (+100 EUR) lors du match contre Differdange le 22/09/2021. Par ailleurs, en
ce qui concerne sa rémunération pour le mois d’octobre 2021, le joueur a fait valoir qu’il
aurait droit à recevoir un salaire d’un montant de 450 EUR, suite à sa présence sur la feuille
de match (+50 EUR) et sa titularisation (+100 EUR) lors du match contre CS Fola Esch le
17/10/2021 ; sa présence sur la feuille de match (+50 EUR) et sa titularisation (+100 EUR)

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lors du match contre le FC UNA Strassen le 23/10/2021 ; sa présence sur la feuille de match
(+50 EUR) et sa titularisation (+100 EUR) lors du match contre le FC Schifflange le
31/10/2021 en Coupe du Luxembourg.
19.

En relation avec la lettre envoyée par le club en date du 28 novembre 2021, le joueur a
exprimé que le remboursement du loyer demandé par le club est totalement infondé car il
n’existe aucun document contractuel prévoyant la mise à disposition d’un logement aux
frais du joueur. De ce fait, le joueur a fait valoir que « le montant du loyer ou la prise en
charge de différents frais comme l’électricité par exemple ne sont prévues par aucun
document signé des deux parties ».

20.

Quant à la résiliation du contrat, le joueur allège l’avoir terminé avec juste cause
conformément à l’art. 14 du RSTJ, du fait qu’il a été privé de rémunération pendant plus de
2 mois et qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de pouvoir en percevoir une jusqu’ à la fin
de la saison suite à la décision arbitraire du club de le mettre à l’écart de l’équipe première
et des conséquences de cette décision sur l’exécution de son contrat alors que le paiement
de salaires demeure l’obligation principale d’un club vis-à-vis d’un joueur pour le travail que
celui-ci exerce en tant que footballeur professionnel. Dans ce cadre, le joueur a affirmé qu’il
n’avait donc pas d’autres choix que de résilier son contrat le 14 décembre 2021.

b.
21.

Réponse du défendeur

Bien qu'il ait été invité à présenter sa réponse à la plainte du joueur, le club n'a présenté
aucune réponse.

III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

22.

En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée auprès de la FIFA le 13 janvier
2022 et soumise à la Chambre pour décision le 31 mars 2022. Selon l’art. 34 de l’édition
d’octobre 2021 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

23.

Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition de mars 2022), il est compétent pour traiter de litiges relatifs
au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur français et un club luxembourgeois.

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24.

Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art.
26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mars 2022),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 13 janvier 2022, et a conclu que
l’édition d’août 2021 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent
litige quant au fond.

b. Charge de la preuve
25.

Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre
en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais
sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire
26.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois,
le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention
qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente
affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

27.

Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a noté qu’il s'agit d'une affaire dans laquelle le
Demandeur réclame des arriérés de rémunération, ainsi qu’une indemnité pour rupture de
contrat d'un montant total de 44,375 EUR ou 11,850 EUR, correspondant à la partie
impayée de la rémunération qui lui est due au cours des mois de septembre et octobre 2021
(rémunération impayée) et à la valeur résiduelle du contrat (au titre d'indemnité pour
rupture de contrat), majorée d'un intérêt de 5 % par an à compter des échéances
respectives.

28.

Le Juge Unique a également noté que, de son côté, le club n'a pas répondu à la demande.

29.

Ainsi, les allégations du Demandeur, si elles sont étayées par les preuves nécessaires, seront
- en principe - considérées comme des faits incontestés.

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30.

Dans ce contexte, après avoir analysé l'argumentation présentée par le Demandeur,
plusieurs sujets doivent être abordés :
Le joueur a-t-il été engagé en tant qu'amateur ou en tant que joueur professionnel ?

31.

Conformément aux informations contenues dans le Transfer Matching System (TMS), le
joueur a été enregistré auprès du club défendeur en tant que joueur amateur le 6 septembre
2021 (cf. tableau affiché ci-dessous). En outre, l'instruction TMS indique que le joueur
n'aurait pas droit à une compensation financière.

32.

Quant au contrat de travail conclu entre les parties, il est à souligner que, bien que le contrat
stipule que le joueur a été signé pour faire partie de la première équipe du club, la
rémunération que le club s'est engagé à lui verser correspond à des paiements
conditionnels, c'est-à-dire qu'en vertu de la clause 4 du contrat, le joueur n'avait le droit de
recevoir un montant de 50 EUR et / ou 100 EUR que s'il participait à des matchs officiels.

33.

Dans ce contexte, il est nécessaire de se référer à l'art. 2.2 du RSTJ, qui stipule qu'un
professionnel est un joueur qui a un contrat écrit avec un club et qui est payé plus pour son
activité footballistique que les frais qu'il encourt effectivement. Au vu de ce qui précède,
bien que les parties aient signé un contrat de travail, le Juge Unique a déterminé que le
joueur a été engagé en tant que joueur amateur, compte tenu : de l'instruction TMS, de
l'absence d'une rémunération fixe établie dans le contrat et du fait qu'une rémunération
de 50 EUR ou 100 EUR par match ne suffit pas pour qu'elle constitue une rémunération

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supérieure aux frais qu'il supporte effectivement, compte tenu du fait que, comme le
souligne le réclamant lui-même, le salaire minimum au Luxembourg s'élève à plus de 2.200
EUR.
34.

Toutefois, bien que le joueur détienne le statut d'amateur auprès de la partie défenderesse,
cette dernière doit respecter ses obligations contractuelles envers le joueur, conformément
au principe juridique : pacta sunt servanda.

35.

Ainsi, considérant que le joueur a apporté preuve d'avoir participé à plusieurs matchs au
cours des mois de septembre et octobre 2021, ce qui déclencherait le versement de
montants de 450 EUR pour chacun desdits mois (cf. art. 4 du contrat), ce qui est resté
incontesté compte tenu de l'absence de réponse de la partie défenderesse, le Juge Unique
a décidé que le Joueur avait droit à ladite rémunération au cours desdits mois.

36.

À cet égard, il convient de noter que - pendant toute la durée du contrat - il n'a pas été
contesté que le club n'a versé que les montants suivants : 450 EUR correspondant aux
cotisations financières du joueur pour le mois de septembre 2021 et un montant de 150
EUR versé le 20 décembre 2020 (que le joueur affecte à son « salaire » de novembre 2021).
L'argumentation du Joueur concernant son droit à un salaire mensuel calculé de manière
fictive peut-elle être retenue?

37.

Au vu des conclusions ci-dessus, le Juge Unique a déterminé qu’il peut être établi que le
joueur a été engagé par le club en tant que joueur amateur et qu'aucune indemnité fixe
n'était due au Joueur par le club en vertu du contrat. Ainsi, on peut aussi interpréter que
l'intention des parties lors de la conclusion du contrat n'était pas de considérer le joueur
comme un joueur professionnel qui aurait droit à un salaire mensuel fixe.

38.

De ce fait, le Juge Unique a déterminé que l'argumentation du Demandeur ne peut pas être
suivie, étant donné que le libellé de la clause 4 du contrat est explicite lorsqu'il indique que
le joueur ne recevrait que des paiements conditionnels en fonction de sa participation aux
matchs officiels.
Le joueur a-t-il résilié le contrat avec ou sans juste motif le 14 décembre 2021? Quelles sont
les conséquences de cette résiliation ?

39.

Considérant que le joueur a été engagé par le club en tant que joueur amateur, le chapitre
IV du RSTJ n'est pas applicable au présent litige, dans la mesure où il se réfère au maintien
de la stabilité contractuelle entre les joueurs professionnels et les clubs. Ainsi, toute
référence aux art. 14, 14bis ou 17 du RSTJ est réglementairement exclue.

40.

Dans ce cadre, le Juge Unique a déterminé que le joueur a légalement résilié le contrat en
date du 14 décembre 2021, étant donné qu'à ce moment-là, le club avait montré un
manque d'intérêt pour ses services en ne le rémunérant pas en temps utile (les primes dues

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au cours des mois d'octobre et de novembre n'ont pas été payées ou ont été payées en
retard), le club a refusé de réintégrer le joueur dans la première équipe du club suite à sa
blessure et n'a pas répondu à la dernière mise en demeure du joueur, datée du 3 décembre
2021.
41.

Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que les art. 14, 14bis et 17 du RSTJ ne
sont pas applicables et, par conséquent, toute demande de la demanderesse concernant
son droit potentiel à recevoir « la valeur résiduelle du contrat » doit être rejetée, également
parce que le joueur n'est pas contractuellement en droit de recevoir une rémunération fixe:
si aucune rémunération fixe n'est due à un joueur, il n'est pas possible de calculer la valeur
résiduelle du contrat en jeu, puisque sa rémunération n'était basée que sur des paiements
conditionnels dépendant de sa participation aux matchs officiels.

42.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'argument du joueur concernant son droit à
un salaire fixe fictif a été rejeté, le Juge Unique a décidé que le joueur n'a droit à aucune
sorte d'indemnité pour rupture de contrat de la part du club, ce qui signifie que le joueur
n'a droit qu'à la partie de sa rémunération qui est restée impayée en rapport avec la période
pendant laquelle il a rendu ses services au club, c'est-à-dire les mois de septembre, octobre
et novembre (jusqu'au 5 novembre 2021 seulement - en considérant que le joueur a cessé
de rendre ses services suite à la blessure qu'il a subie le 5 novembre 2021).

i. Conséquences
43.

Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, le Juge Unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

44.

Ce faisant, le Juge Unique a noté que, selon la clause 4 du contrat, pendant la durée dans
laquelle le Joueur a rendu ses services au club, c'est-à-dire à partir du 1er septembre jusqu'au
5 novembre 2021, le joueur aurait droit à 950 EUR (450 EUR en septembre, 450 EUR en
octobre et 50 EUR en novembre), ce qui n'a pas été contesté.

45.

Ainsi, considérant que le club n'a versé que le montant de 600 EUR au joueur, le Juge
Unique a conclu que, en vertu du principe juridique pacta sunt servanda, le Demandeur a
droit à 350 EUR, correspondant à la rémunération due pour les mois d'octobre
(partiellement) et de novembre 2021.

46.

En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, le Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée comme suit : sur le montant de 300 EUR, à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à
la date du paiement effectif ; sur le montant de 50 EUR, à partir du 1er décembre 2021
jusqu'à la date du paiement effectif.

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ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

47.

Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.

48.

À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

49.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours
à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec
l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

50.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

51.

Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec
l’art. 24 al. 8 du Règlement.

d. Coûts
52.

Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge
Unique a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent
dossier.

53.

De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire. Le Juge
Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.

La demande du demandeur, Jovany Amadeu, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, FC RM Hamm Benfica, doit payer au demandeur 350 EUR au titre d’arriérés de
rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5%, comme suit :

-

Sur la somme de 300 EUR, à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à la date du paiement
effectif ;

-

Sur la somme de 50 EUR, à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à la date du paiement
effectif.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué
sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y compris
tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur dans
un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, il en
découlera les conséquences suivantes :

1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

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7.

La présente décision est redue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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