Acórdão do FIFA
Processo Alshibili-FR_2023-08-02

Data
02/08/2023

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-10617

Décision de la Chambre
de Résolution des Litiges
rendue le 2 août 2023
concernant un litige contractuel relatif au joueur Anas Ali Sultan
Alshibili

PAR:
Khalid Awad Al-Thebity (Arabie Saoudite), Juge Unique de la CRL

DEMANDEUR:
Anas Ali Sultan Alshibili, Libye
Représenté par M. Hamouda Bouazza

DÉFENDEUR:
Club Sportif Sfaxien, Tunisie

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I.

Faits

1.

Le 27 janvier 2021, le joueur libyen, Anas Ali Sultan Alshibili (ci-après : le joueur ou le
demandeur), et le club tunisien, Club Sportif Sfaxien (ci-après : le club ou le défendeur), ont
conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à compter de la date de sa
signature jusqu'au 30 juin 2023.

2.

Selon la clause 7 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur – inter alia - la
rémunération suivante :
Pour la saison 2021/2021 :
-

1.000 USD comme salaire mensuel ;
50.000 USD comme prime de rendement.

Pour la saison 2021/2022 :
-

3.000 USD comme salaire mensuel ;
70.000 USD comme prime de rendement.

Pour la saison 2022/2023 :
-

3.

7.000 USD comme salaire mensuel ;
100.000 USD comme prime de rendement.

Le 5 octobre 2022, les parties ont signé un avenant au contrat (ci-après : l'avenant), par
lequel les parties ont convenu de réduire la rémunération du joueur au cours de la saison
2022/2023, comme suit :
-

4.000 USD comme salaire mensuel ;
80.000 USD en tant que prime de rendement, en tant que rémunération fixe.

4.

Le 1er février 2023, le joueur a mis le club en défaut de paiement pour un montant de
145.000 USD, correspondant à des paiements impayés dus au cours des saisons 2021/2022
et 2022/2023, accordant ainsi au club un délai de 15 jours pour remédier à son défaut.

5.

Le 15 février 2023, les parties ont convenu que la rémunération impayée du joueur pour la
saison 2021/2022 s'élève à 51.625 DT et soit payée comme suit : 1.) 5.000 DT versés le 15
février 2023 ;2.) 5.000 DT payables par un chèque bancaire remis au joueur ; 3.) 41.625 DT
payables le 31 mars 2023.

6.

Par sa lettre du 20 mai 2023, le joueur a mis le club en demeure de payer un montant de
163.625 USD, correspondant : à la partie impayée de la prime de rendement de la saison
2021/2022 (46.625 USD), aux salaires dus entre décembre 2022 et mai 2023 (42.000 USD,
selon le contrat et non l'avenant) et aux 3 premières tranches de la prime de rendement
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fixe due pour la saison 2022/2023 (USD 75.000, également selon le contrat et non l'avenant),
accordant ainsi au club un délai de 15 jours pour se conformer à ses obligations financières.

7.

Le 4 juin 2023, le club y répond en faisant valoir que les montants demandés par le joueur
ne trouvent pas de base contractuelle, du fait que les montants dus pour la saison
2022/2023 étant ceux convenus dans le cadre de l'avenant et non du contrat.

8.

Par sa lettre du 5 juin 2023, le joueur a accepté de recevoir les montants convenus dans
l'avenant.

9.

Le 7 juin 2023, le joueur a résilié unilatéralement le contrat par écrit.

10.

Le joueur est resté au chômage après la résiliation du contrat.

II.

Procédure devant la FIFA
a.

11.

La plainte du demandeur

Le 19 juin 2023, le joueur a saisi le Tribunal de Football de la FIFA d'une demande à
l'encontre du club afin de se voir attribuer des rémunérations impayées et des indemnités
de rupture de contrat d'un montant total de 108.000 USD et 46.625 DT (au total : 123.000
USD environ), majorées d'intérêts de 5% par an à compter des échéances respectives
jusqu'à la date de paiement effectif, réparties par le demandeur comme suit :
Rémunération arriérée : 46.625 DT et 104.800 USD
-

46.625 DT au titre de la partie impayée de l'encours de la saison 2021/2022, soit le
montant de 5.000 DT payable par chèque bancaire (non payé) et 41.625 DT (payable
le 31 mars 2023) qui n'a pas été payé;

-

24.000 USD, correspondant aux salaires payables entre décembre 2022 et mai 2023,
soit 6 salaires de 4.000 USD chacun (salaire dû selon l'avenant) ;

-

800 USD comme salaire restant dû en juin 2023 (calculé au prorata des 7 premiers
jours du mois) ;

-

80.000 USD comme prime de rendement fixe pour la saison 2022/2023.

Indemnité pour rupture de contrat : 3.200 USD
-

3.200 USD correspondant à la valeur résiduelle du contrat, c'est-à-dire au reste du
salaire de juin 2023 (calculé au prorata des 23 jours restants du mois).

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12.

Dans sa plainte, le joueur a expliqué que, bien qu'il ait mis le club en défaut de paiement à
deux reprises (dans les deux cas conformément à l'article 14bis du Règlement du Statut et
du Transfert des Joueurs), le club n'a pas remédié à son défaut. En outre, le joueur a fait
valoir que, de bonne foi et en raison de la situation financière difficile qu'il traversait, il avait
accepté de réduire sa rémunération pour la saison 2022/2023, mais que même dans ce
scénario, le club n'avait pas respecté ses obligations financières à son égard.

13.

Dans ce cadre, le joueur a expliqué que, vu le comportement du club, il n'avait pas d'autre
choix que de résilier le contrat ; résiliation que le joueur considère comme ayant été faite
avec juste cause conformément à l’art. 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs.

14.

Quant au chèque bancaire d'un montant de 5.000 DT, le joueur a fait valoir que, bien qu'il
lui ait été remis lors de la réunion tenue avec le club le 15 février 2023, il n'a pas pu être
encaissé, le compte bancaire du club n'étant pas approvisionné.

b.
15.

Réponse du défendeur

Bien qu'il ait été invité à répondre à la plainte, le club ne l'a pas fait.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée auprès de la FIFA le 19 juin 2023
et soumise à la Chambre pour décision le 2 août 2023. Selon l’art. 34 de l’édition de mars
2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

2. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition de mai 2023), il est compétent pour traiter de litiges relatifs au travail
présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur
libyen et un club tunisien.

3. Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 26 al.
1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), ainsi qu’à
la date de dépôt de la demande, à savoir le 19 juin 2023, et a conclu que l’édition de mai 2023
dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.

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b.La charge de la preuve

4. Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a souligné
qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre en compte
d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter,
celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge
Unique a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

6.

Au vu de ce qui précède et tout d’abord, le Juge Unique a pris note du fait que le défendeur
n’a pas répondu à la plainte du demandeur, du fait que les allégations du demandeur sont
restées incontestées.

7. En particulier, le Juge Unique a observé que les faits suivants n'ont pas été remises en cause:
-

-

8.

Les parties ont conclu le contrat et, par la suite, l'avenant ;
Les parties ont convenu - le 15 février 2023 - que la rémunération due au joueur pour
la saison 2021/2022 s'élevait à 51.625 DT, dont seul le montant de 5.000 DT a été
effectivement versé au joueur ;
À la date de la résiliation, il restait plus de six salaires mensuels impayés (ceux dues
entre décembre 2022 et mai 2023), ainsi que la prime de rendement fixe de 80.000
USD, ce qui représente 20 salaires mensuels du joueur.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Juge Unique a conclu que le joueur a résilié le contrat
avec juste cause en date du 7 juin 2023, conformément à l'article 14bis du Règlement, car le
joueur avait mis le club en défaut de paiement de plus de 2 salaires mensuels et avait accordé
au club un délai de 15 jours pour remédier à son défaut, en vain.
ii.

9.

Conséquences

Ayant conclu que le joueur avait résilié le contrat avec juste cause, le Juge Unique a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

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10. Ce faisant, le Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en particulier
aux sommes de 46.625 DT et 104.000 USD (comme déjà détaillé ci-dessus).

11. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à
46.625 DT et 104.000 USD, comme réclamé par le demandeur.

12. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, le Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée à partir des dates d’échéance respectives et jusqu’à la date de paiement effectif
concernant ses salaires pour la saison 2022/2023 et la prime de rendement fixe. Par contre,
compte tenu du fait que le demandeur n’a pas demandé de se voir attribuer des intérêts
concernant la rémunération impayée pour la saison 2021/2022, le demandeur ne peut pas se
voir attribuer des intérêts sur la somme de 46.625 DT (ne ultra petita).

13. Ceci ayant été établi, le Juge Unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, le Juge
Unique a rappelé que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture
de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport
et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours
et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de
même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.

14. En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu'il devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas
de rupture de contrat. À cet égard, le Juge Unique a établi qu'aucune clause d'indemnisation
de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.

15. En conséquence, le Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club au
joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du
Règlement. Le Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à
payer.

16. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du joueur, le Juge Unique a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date
de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 4.000 USD
(i.e. la valeur résiduelle du contrat qui équivaut au salaire du juin 2023). Par conséquent, le
Juge Unique a conclu que le montant de 4.000 USD sert de base à la détermination finale du
montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.

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17. Dans la continuité, le Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii)
du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise
en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de
l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.

18. À cet égard, le Juge Unique a vérifié que le joueur est resté au chômage après la résiliation du
contrat en cause.

19. En conséquence, le Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de 4.000 USD
(i.e. le salaire du mois de juin 2023) au demandeur au titre de compensation pour rupture de
contrat, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

20. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, le
Juge Unique a attribué au demandeur un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture
du contrat, à partir du 7 juin 2023 (c.à.d. à partir de la date de la résiliation du contrat) et
jusqu’à la date du paiement effectif.
iii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

21. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

22. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

23. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que, dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

24. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

25. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24
al. 8 du Règlement.

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d.Coûts

26. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé que les parties
ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

27. De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

28. Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Anas Ali Sultan Alshibili, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Club Sportif Sfaxien, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
-

46.625 DT au titre d’arriérés de rémunération.

-

104.000 USD au titre d’arriérés de rémunération, plus 5% d'intérêts par an comme
suit :
- Sur la somme de 4.000 USD, à partir du 1er janvier 2023 jusqu’à la date du paiement
complet;
- Sur la somme de 4.000 USD, à partir du 1er février 2023 jusqu’à la date du paiement
complet;
- Sur la somme de 4.000 USD, à partir du 1er mars 2023 jusqu’à la date du paiement
complet;
- Sur la somme de 4.000 USD, à partir du 1er avril 2023 jusqu’à la date du paiement
complet;
- Sur la somme de 4.000 USD, à partir du 1er mai 2023 jusqu’à la date du paiement
complet;
- Sur la somme de 4.000 USD, à partir du 1er juin 2023 jusqu’à la date du paiement
complet;
- Sur la somme de 80.000 USD, à partir du 7 juin 2023 jusqu’à la date du paiement
complet.

-

4.000 USD au titre d’indemnité pour rupture de contrat, plus 5% d'intérêts par an à
partir du 7 juin 2023 jusqu’à la date du paiement complet.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à
compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences
suivantes:
1.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.

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2.

Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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