Dispute Resolution Chamber
Texto da decisão
REF 21-00089
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 20 May 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Abraheem Almusrati
COMPOSITION:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Michele Colucci (Italie), membre
Pavel Pivovarov (Russie), membre
DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
Abraheem Almusrati, Libye
DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
Stade Tunisien, Tunisie
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I.
FAITS
1.
Les parties ont conclu un contrat valable à partir du 15 septembre 2020 et pour 3 saisons.
2.
Selon l'art. 3 du contrat, le joueur avait droit aux éléments suivants:
- 2020/2021 : 2.000 Dinars tunisiens/ par mois.
- 2021/2022 : 2.500 Dinars tunisiens/par mois
- 2022/2023 : 3 000 dinars tunisiens/par mois
- 2023/2024 : 3 500 TND/mois
3.
En outre, le joueur avait droit à la "prime de rendement" suivante :
- Saison 2021/2022 : 35 000 dinars tunisiens
- Saison 2022/2023 : 50 000 dinars tunisiens
- Saison 2023/2024 : 60 000 Dinars tunisiens
4.
Selon le joueur, lorsqu'il s'est présenté aux séances d'entraînement, il a été informé qu'il ne
pouvait pas y assister et que son contrat était inexistant.
5.
Le joueur a expliqué par la suite il est resté sans emploi.
6.
Le 11 janvier 2021, le joueur a déposé une réclamation devant la FIFA et a demandé le paiement
d'un montant total de 277 000 TND, détaillé comme suit :
- 24 000 TND pour la première saison ;
- 30 000 TND pour la deuxième saison ;
- 36 000 TND pour la troisième saison ;
- 42 000 TND pour la quatrième saison ;
- 35 000 TND pour la saison 2021/2022 (prime de rendement) ;
- 50 000 TND pour la saison 2022/2023 (prime de rendement)
- 60 000 TND pour la saison 2022/2023 (prime de rendement)
7.
Le joueur a déclaré que le club ne lui a jamais fourni une copie du contrat.
8.
En outre, le joueur a expliqué que le club l'a empêché de s'entraîner, et a présenté un constat
d'huissier à l'appui de son allégation.
9.
Dans sa réponse à la demande, le club a simultanément introduit une demande
reconventionnelle.
10.
Selon le club, le joueur a commencé à s'entraîner pendant un mois, mais il a soudainement
déserté sans raison valable et il a même quitté le territoire tunisien sans même avertir le club.
11.
Le club a expliqué avoir envoyé une mise en demeure au joueur le 31 octobre 2020.
12.
En outre, le club a déclaré que pour montrer sa bonne foi, il a avancé une somme de 10 000 000
Dinars à la signature du contrat, bien que cela n'ait pas été expressément stipulé.
13.
Le club a donc fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme le joueur, ce dernier est responsable
de la rupture du contrat.
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14.
Compte tenu de ce qui précède, le club a demandé le paiement de 277 000 TND "ou sa valeur
en dollars" à titre de compensation.
15.
Dans sa réplique, le joueur a insisté dans ses premiers arguments.
16.
Le joueur a fait valoir que le club tente de tromper la Chambre en prétendant maladroitement
que le joueur avait déserté les entraînements. Le joueur a insisté sur la validité de son constat
d'huissier comme preuve.
17.
Le joueur a également expliqué que la mise en demeure du club avait été envoyée à une adresse
inconnue, et a estimé que "personne ne peut constituer une preuve pour lui-même".
18.
Le joueur a noté que le club n'a pas prouvé qu'il a commencé l'exécution du contrat ni prouvé
qu'il a payé le salaire du joueur,
19.
Le joueur a également noté que le contrat n'a pas été enregistré devant la FTF.
20.
Dans ses commentaires finaux, le club a souligné qu'il ne niait pas avoir conclu un contrat avec
le joueur. Cependant, le club a insisté sur le fait que le joueur a déserté avant de passer une
visite médicale.
21.
Le club a également expliqué que le joueur n'a pas apporté son aide pour que son contrat soit
enregistré.
22.
Selon le club, il résulte de ce qui précède que le comportement du joueur a un caractère abusif
pour résilier le contrat, "la preuve que le joueur est retourné dans un club en Libye".
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II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s’est référé
à l’art 21 des Règles de Procédure. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition janvier
2021 du Règlement était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs, elle est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges
contractuels comportant une dimension internationale, comme il s’agit dans le cas
d’espèce.
3.
En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle
s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement et, d’autre part, à la date du
dépot de la plainte auprès de la FIFA. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition
janvier 2021 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affair
5.
Dans ce contexte, la Chambre a remarqué que les parties ont conclu un contrat valable à
partir du 15 septembre 2020 et pour 3 saisons.
6.
Par la suite, la Chambre a pris note du fait que le joueur a déposé une plainte à l’encontre
du club devant la FIFA en alléguant que le club ne lui a jamais fourni une copie du contrat
et l'a empêché de s'entraîner.
7.
D’autre part, la Chambre a observé que, selon le club, le joueur a commencé à s'entraîner
pendant un mois, mais il a soudainement déserté sans raison valable et il a même quitté le
territoire tunisien sans même avertir le club.
8.
Au vu de ce qui précédé, la Chambre a compris que le contrat entre les parties a été
valablement signé, mais non exécuté.
9.
Dans ce contexte, la Chambre a également remarqué qu’aucune des parties n'a
formellement résilié le contrat.
10. De même, la Chambre a souligné que, selon sa jurisprudence à ce propos, ce n'est que
lorsqu'il existe des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement de s'attendre
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à la poursuite de la relation de travail entre l'employeur et l'employé, un contrat peut être
résilié prématurément.
11. Par conséquent, s'il existe des mesures plus mesures plus indulgentes qui peuvent être
prises pour que l'employeur assure l'exécution du l'exécution par le salarié de ses
obligations contractuelles, de telles mesures doivent être prises avant de résilier un contrat
de travail. Une résiliation prématurée d'un contrat de travail ne peut jamais être qu'une
mesure d'ultima ratio.
12. Au vu des preuves fournies par les parties, il ne peut être établi au-delà de tout doute
raisonnable quelle partie était en infraction. En tout état de cause, la Chambre a estimé
que le joueur aurait dû notifier formellement au club, par une mise en demeure, s’il
estimait que le club n’avait pas respecté le contrat, conformément au principe de l'ultima
ratio.
13. Par conséquent, la Chambre a estimé, dans ce contexte, les deux parties ont exprimé leur
manque d'intérêt pour la poursuite de la relation contractuelle et que, par conséquent, le
contrat a été résilié par accord mutuel tacite des deux parties.
14. De surcroît, la Chambre a établi que la demande du joueur et la demande
reconventionnelle du club doivent être rejetées.
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III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.
La demande de M. Abraheem Almusrati, est rejetée.
2.
La demande reconventionnelle du club State Tunisien est rejetée.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement
de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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