Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-4761
Décision de la Chambre
de Résolution de Litiges
rendue le 7 juillet 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Anis Allali
PAR:
Jorge Gutiérrez (Costa Rica), Juge Unique de la CRL
DEMANDEUR:
Anis Allali, Algérie
Représenté par M. Anis Ben Mime
DÉFENDEUR:
Etoile Sp. De Metlaoui, Tunisie
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I.
En fait
1.
Le 20 février 2021, le joueur algérien, Anis Allali (ci-après : le joueur) et le club
tunisien, Etoile Sp. De Metlaoui (ci-après : le club) ont conclu un contrat de travail,
valable à compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2022.
2.
Selon la clause 3 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre autres, la
rémunération suivante :
Pour la saison 2020/2021 :
-
DT 1,200 comme salaire mensuel ;
DT 10,000 comme prime de rendement (aucune condition contenue dans
les contras quant au(x) événement(s) déclenchant le versement de ladite
prime).
Pour la saison 2021/2022 :
-
DT 1,500 comme salaire mensuel ;
DT 15,000 comme prime de rendement (aucune condition contenue dans
les contras quant au(x) événement(s) déclenchant le versement de ladite
prime).
3.
Par sa lettre du 1er décembre 2021, le joueur a mis le club en défaut de paiement
pour un montant total de DT 31,900, correspondant aux salaires et primes impayés,
accordant ainsi au club un délai de 15 jours pour remédier à ce défaut ; en vain.
4.
Par sa lettre du 3 janvier 2022, remis au club le 4 janvier 2022, le joueur a résilié
unilatéralement le contrat.
II.
Procédure devant la FIFA
a.
5.
La plainte du demandeur
Le 10 janvier 2022, le joueur a déposé une plainte contre le défendeur devant la
FIFA, demandant l'octroi de rémunérations impayées et d'une indemnité pour
rupture de contrat d'un montant total de DT 79,600, majoré d'un intérêt de 5 % par
an, réparti par le demandeur comme suit :
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Rémunération impayée : DT 33,400
-
DT 2,400 correspondant aux salaires de mai et juin 2021 à hauteur de DT 1,200
chacun ;
DT 10,000 correspondant à la prime de rendement de la saison 2020/2021 ;
DT 6,000 correspondant aux salaires de septembre, octobre, novembre et
décembre 2021 à hauteur de 1 500 DT chacun ;
DT 15,000 correspondant à la prime de rendement de la saison 2021/2022.
Indemnisation pour rupture de contrat : 46 200 DT
-
DT 45,000 à titre d'indemnité pour rupture de contrat (aucun calcul logique fourni
par le demandeur à cet égard) ;
DT 1,200 correspondant à un salaire mensuel, demandés par le joueur comme
prime de vacances, car le jour a fait valoir qu'il a droit à un mois de congés payés
(aucune stipulation contractuelle ne prévoit un tel droit).
6.
Dans sa plainte, le joueur a fait valoir que, bien qu'ayant respecté ses obligations
contractuelles, le club n'a pas respecté ses obligations financières à son égard,
manquement qui a persisté malgré sa mise en demeure datée du 1er décembre
2021.
7.
Dans ce contexte, le demandeur a fait valoir qu'il a résilié le contrat avec juste cause
le 4 janvier 2022.
b.
Réponse du défendeur
8.
De con côté, le club a soutenu que, à la fin de la saison 2020/2021, le joueur a quitté
la Tunisie pour entrer en Algérie, le joueur ayant expliqué au club que sa mère était
malade. Dans ce contexte, le club a fait valoir que, le 10 juin 2021, il a versé au joueur
la somme de DT 500, pour que celui-ci se rende en Algérie et que, par la suite, le
club n'a pas incité le joueur à revenir en Tunisie pour rendre ses services compte
tenu de la situation « délicate » que le joueur traversait.
9.
Quant aux primes demandées par le joueur, le club a fait valoir que, conformément
au règlement du club, les primes de rendement ne sont versées qu'en fonction de
l'obtention de certains résultats et que le joueur n'a jamais participé à un match
officiel et ne peut donc pas avoir droit à une telle prime.
10.
En ce qui concerne la prime de vacances demandée par le joueur, le club a estimé
qu'il n'existe aucune stipulation contractuelle prévoyant ladite prime et que, par
conséquent, cette demande du joueur doit être rejetée.
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11.
Dans ce contexte, le club a fait valoir que le joueur n'avait pas de motif valable pour
résilier le contrat le 4 janvier 2022, dans la mesure où le joueur était absent de
Tunisie depuis juin 2021 et n'a rendu aucun service professionnel au club depuis
lors.
12.
De plus, le club a introduit une demande reconventionnelle à l'encontre du joueur,
demandant la condamnation de ce dernier à payer au club une indemnité pour
rupture de contrat d'un montant total de DT 32,400. Subsidiairement, le club a
demandé que, dans le cas où le Tribunal du football déciderait que le joueur a résilié
le contrat avec juste cause, la petita du joueur à se voir attribuer les primes de
rendement et la prime de vacances soit rejetée.
c. Commentaires supplémentaires du joueur
13.
Bien qu'il ait été invité à fournir ses commentaires sur la demande
reconventionnelle déposée par le club, le joueur ne l'a pas fait.
III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
14.
En premier lieu, le Juge Unique (ci-après : le Juge Unique) a analysé s’il était
compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge Unique a constaté que
la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 10 janvier 2022 et soumise à la
Chambre pour décision le 7 juillet 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des
Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
15.
Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), il est compétent pour
traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que
le présent litige, concernant un joueur algérien et un club tunisien.
16.
Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique
s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition de juillet 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 10
janvier 2022, et a conclu que l’édition d’août 2021 dudit règlement (ci-après : le
Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
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b. Charge de la preuve
Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De
même, le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de
procédure, il peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que
ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par
ou dans TMS.
17.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a
statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation
contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge Unique a souligné que -dans les
considérants qui suivent-, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
18.
i. Considérants principaux et discussion juridique
19. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a rappelé que le joueur demande l'octroi
d'une rémunération impayée et d'une indemnité pour rupture de contrat d'un
montant total de DT 79,600 et que le club a introduit une demande reconventionnelle
contre le joueur, demandant que ce dernier soit condamné à payer au club une
indemnité pour rupture de contrat d'un montant de DT 32,400.
20. Dans ce cadre, le Juge Unique a observé que, alors que le joueur fait valoir avoir résilié
son contrat pour juste motif (ex. art. 14bis du Règlement), suite à sa mise en demeure
du 1er décembre 2021, par laquelle le joueur a mis le club en défaut de paiement de
plus de 3 salaires mensuels et de primes de rendement, le club a fait valoir que le
joueur a quitté la Tunisie en juin 2021 et n'est jamais revenu au club, raison pour
laquelle c'est le joueur qui a rompu le contrat, événement qui donnerait droit au club
à une indemnité de rupture de contrat.
21. Cela étant dit, le Juge Unique a tout d'abord de souligner que le joueur n'a pas
répondu à la demande reconventionnelle introduite par le club. Ainsi, le Juge Unique
a estimé que les événements suivants sont restés incontestés :
-
Le joueur a quitté la Tunisie le 10 juin 2021 ;
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-
À ce moment-là, le club a versé un montant de DT 500 au joueur à titre d'avance
sur son salaire de juin 2021 ;
-
Le club n'a versé aucune prime de rendement au joueur ;
-
Le club n'a versé aucune rémunération au joueur à partir de juin 2021 ;
-
La première mise en demeure envoyée par l'une des parties est celle envoyée
par le joueur au club le 1er décembre 2021.
Quand a eu lieu la résiliation du contrat ?
22.
Malgré les allégations du joueur selon lesquelles le contrat a été unilatéralement
résilié par ce dernier le 4 janvier 2022, suite à l'absence de réponse du défendeur à
sa mise en demeure du 1er décembre 2021, il demeure incontesté que le joueur a
quitté la Tunisie en juin 2021 et n'a rendu aucun service au club à partir de cette
date.
23.
Dans ce contexte, il est important de rappeler qu'entre le 10 juin et le 1er décembre
2021, aucune partie n'a joint l'autre, ni pour demander la prestation de services, ni
pour demander le paiement des salaires. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a
décidé que, suite au départ du joueur de Tunisie le 10 juin 2021, les deux parties se
sont désintéressées du maintien de la relation contractuelle, preuve en est
l'absence de communication entre elles durant les 6 mois suivants.
24.
Ainsi, le Juge Unique a conclu que la résiliation du contrat est intervenue tacitement,
lors du départ du joueur de Tunisie le 10 juin 2021. Ainsi, la pratique de résiliation
formelle par le joueur le 4 janvier 2022 ne peut avoir les effets recherchés par le
joueur.
Une partie a-t-elle droit à une indemnité pour rupture de contrat ?
25. Compte tenu des considérations qui précèdent, et étant donné que les deux parties
ont perdu tout intérêt à la poursuite du contrat, le Juge Unique a déterminé
qu'aucune des parties ne peut être en droit de réclamer à l'autre une quelconque
indemnité pour rupture de contrat.
26. En outre, il est à noter que le montant demandé par le joueur à titre de prime de
vacances, comme souligné par le club, ne trouve même pas de base contractuelle.
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Le joueur a-t-il droit au montant réclamé à titre de rémunération impayée ?
27. Selon la pratique habituelle de la Chambre de Résolution de Litiges et conformément
à la jurisprudence du TAS en la matière, un employé a le droit de recevoir une
rémunération pour les services effectivement fournis. En l'espèce, il n'est pas
contesté que le joueur a fourni ses services au club jusqu'au 10 juin 2021.
28. Ainsi, considérant que le joueur a demandé, entre autres, à se voir attribuer les
salaires de mai et juin 2021, ladite petita peut être acceptée (bien que partiellement,
considérant que le salaire de juin 2021 ne peut être attribué qu'au prorata jusqu'au
10 juin 2021).
29. Quant aux primes de rendement demandées, si le droit du joueur à recevoir une
prime de rendement pour la saison 2021/2022 ne peut être suivi, dans la mesure où
-comme déjà établi- le joueur n'était pas présent au club durant ladite saison et,
partant, aucune performance du joueur n'a jamais existé durant cette saison, ce qui
empêcherait de déclencher le paiement d'une prime de performance ; le droit du
joueur à recevoir la prime de performance due pour la saison 2020/2021 doit être
analysé.
30. À cet égard, il convient de noter que le contrat ne règle pas les conditions spécifiques
qui devaient être remplies pour que ladite prime soit payable.
31. À ce sujet, le défendeur a fourni un document intitulé « Professional Football
Regulations on salaries and bonus », dont l'article 1 stipule que le paiement des
salaires et des primes dépend de la participation du joueur aux matchs, du
classement du club et des résultats obtenus.
32. Ledit document, qui n'est pas signé par le joueur et qui n'a pas été fourni par le club
dans un cadre légal (la version intégrale du règlement du club), indique que le salaire,
qui est par nature une rémunération fixe, et les primes de rendement (dont le
montant a déjà été défini dans le contrat) peuvent varier en fonction de la
performance du joueur et des résultats obtenus. À cet égard, le Juge Unique a estimé
que ladite disposition ne peut être valablement appliquée, dans la mesure où son
application serait contraire au principe de stabilité contractuelle et de sécurité
juridique. Ainsi, ledit document doit être écarté.
33. Cela étant établi, la jurisprudence de la Chambre de Résolution de Litiges est claire
lorsqu'elle établit que, chaque fois que le droit du joueur à recevoir un bonus est
réglementé contractuellement et qu'aucune condition n'est fixée pour que le bonus
en jeu devienne exigible, celui-ci doit être accordé comme si aucune condition n'avait
jamais dû être remplie, car le contraire favoriserait des pratiques qui seraient
arbitraires et injustifiées.
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34. Ainsi, le Juge Unique a conclu que le joueur est en droit de recevoir la prime de
rendement due pour la saison 2020/2021
i. Conséquences
35. Tandis que les deux parties se sont désintéressées du maintien de la relation
contractuelle et que, ainsi, aucune indemnité pour rupture de contrat ne sera payé,
le Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le Juge Unique a
déterminé que le demandeur a droit à la rémunération impayée qui lui était du au
moment de la résiliation du contrat, càd : les salaires de mai 2021 et la partie
proportionnelle du salaire de juin 2021, moins le montant versé par le club à titre
d'avance pour le mois de juin 2021, ainsi qu’à la prime de rendement pour la saison
2020/2021, i.e. un montant total de DT 11,100.
36.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique
a conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
d’un montant total de DT 11,100.
37.
En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence
constante de la CRL, le Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a.
sur la rémunération impayée à compter depuis la date d'introduction de la plainte
(compte tenu de l'absence de demande spécifique concernant l'intérêt demandé),
jusqu’à la date du paiement effectif.
38.
Ceci ayant été établi, le Juge Unique a conclu que toute autre demande du joueur
est rejetée et, pourtant, sa plainte est partiellement acceptée. En outre, concernant
la demande reconventionnelle introduite par le club, le Juge Unique a décidé que
celle-ci soit rejetée, au vu de considérations mentionnée ci-dessus.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
39.
Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa
décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des
conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues
à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
40.
À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce
que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
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41.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y
compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un
délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une
interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international
– pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au
défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
42.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le
demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
43.
Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée
sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en
conformité avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
44.
Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon
lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge
Unique a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le
présent dossier.
45.
De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
46.
Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Anis Allali, est partiellement
acceptée.
2.
Le défendeur / demandeur reconventionnel, Etoile Sp. De Metlaoui, doit payer au
demandeur / défendeur reconventionnel la somme suivante:
-
DT 11,100 au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au
taux de 5% à compter du 10 janvier 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est
rejetée.
4.
La demande du défendeur / demandeur reconventionnel est rejetée.
5.
Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte
bancaire.
6.
Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par
le défendeur / demandeur reconventionnel dans un délai de 45 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, il en découlera les conséquences
suivantes :
1. Le défendeur / demandeur reconventionnel se verra imposer une interdiction
de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à
ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette
interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
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2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici
la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur
demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et
décision.
7.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur /
défendeur reconventionnel conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
8.
La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant
la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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