Acórdão do FIFA
Processo Adjahli-FR_2022-09-01

Data
01/09/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-6758

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Prise le 1 septembre 2022
concernant un conflit de travail relatif au joueur Kossivi Moise Adjahli

COMPOSITION:
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
José Luis ANDRADE (Portugal), membre
Alexandra GOMEZ BRUINEWOUD (Uruguay et Pays-Bas), membre

DEMANDEUR:
KOSSIVI MOISE ADJAHLI , Togo
Représenté par MIG Mak International Group

DÉFENDEUR:
FC San Pedro, Côte d’Ivoire
Représenté par M. Amir Hizem

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I Faits
1. Le 25 février 2021, le joueur Kossivi Moise Adjahli et le FC San Pedro ont conclu un contrat de
travail valable pour trois saisons, soit jusqu'à la fin de la saison 2022/2023 (selon TMS, la saison
2022/2023 en Côte d'Ivoire se terminera le 30 juin 2023).
2. Selon l'art. 2.2.a et 2.2.b, le joueur avait droit à ce qui suit :
"a) Salaire net mensuel, payable à la fin du mois,
1ère année, 2020/2021, salaire mensuel XOF (franc CFA ouest-africain) 350.000
2ème année, 2021/2022, salaire mensuel de 400.000 XOF
3ème année, 2022/2023, salaire mensuel de 450.000 XOF,
b) Les primes ;
5 000 000 XOF, répartis comme suit :
- 2.500.000 XOF (...) payables après l'examen médical et la réception du CTI,
- 1 500 000 XOF à verser au début de la première phase ("phase aller") de la saison 2021/2022
- 1 000 000 XOF à verser au début de la première phase ("phase aller") de la saison 2022/2023.
(...)"
3. Le contrat stipulait en outre ce qui suit :
" En plus du salaire et des primes eventuelles, le joueur beneficie tout au long de son contrat avec le
Club les avantages en nature ci- dessous :
Hebergement, Nourriture, CIE ET SODECI "
4. Le 1er juillet 2022, le joueur a envoyé une mise en demeure via son représentant légal,
demandant le paiement des montants suivants au plus tard le 14 juillet 2022 :
1 500 000 XOF, pour la deuxième tranche de la prime de signature à verser au joueur,
400 000 XOF, soit l'équivalent du salaire du mois de juin 2022,
280 000 XOF, soit l'équivalent de son allocation alimentaire à verser au joueur,
350 000 XOF, le montant total des primes de match dues au joueur.
5. Le 20 juillet 2020, le joueur a envoyé une lettre de résiliation, se référant à l'art. 14 bis RSTP et
constatant qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa mise en demeure.
6. Le joueur a informé la FIFA qu'il est resté sans emploi suite à la résiliation.

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II Procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges

7. Le 19 juillet 2022, le joueur Kossivi Moise Adjahli a déposé une plainte devant la FIFA pour
rémunération impayée et rupture de contrat sans motif valable et a demandé ce qui suit :
Arriérés de rémunération :
1 500 000 XOF, soit la deuxième tranche de la prime de signature payable au joueur, plus un
intérêt de 5 % par an à partir d'août 2021,
400 000 XOF, soit l'équivalent du salaire du mois de juin 2022, plus 5 % par an à partir du 1er
juillet 2022,
280 000 XOF, soit le montant total de l'allocation alimentaire de 11 semaines payable au
joueur,
350 000 XOF, le montant total des primes de match dues au joueur.
Indemnité pour rupture de contrat sans motif valable :
XOF 1.000.000, correspondant à la première tranche du droit d'entrée ;
5 400 000 XOF, correspondant au salaire de la saison 2022/2023 (450 000*12).
2 700 000 XOF à titre de rémunération supplémentaire.
8. Le joueur a déclaré qu'à la date de la résiliation, le club lui devait des sommes impayées qui
dépassaient largement deux salaires mensuels.
9. Dans sa réponse, le club a considéré que le joueur a résilié le contrat sans motif valable et a
demandé le versement d'une indemnité selon l'art. 17 du Règlement.
10. Le défendeur a reconnu qu'il devait 170 000 XOF au titre des frais de nourriture, mais pas 280
000 XOF.
11. Le défendeur a fourni les documents suivants :
Reçu de "Western Union", daté du 20-07-2022, pour un montant de 399 903 XOF,
Tableau avec une liste des joueurs de l'équipe. La liste du demandeur est la suivante :
-

Tableau non signé indiquant les paiements des aliments et leur calendrier, comme suit :

12. Le club a considéré qu'il n'a fait qu'un retard de 20 jours dans le paiement de son salaire, ce
qui ne permet pas au joueur de demander la résiliation de son contrat.
13. Le club a considéré que le joueur ne respectait pas l'art. 14 bis puisque le salaire du mois de
juin a été payé.
14. En outre, le club a expliqué qu'il n'a reçu la mise en demeure que le 1er juillet 2022, alors que

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le joueur n'a accordé qu'un délai de 13 jours (soit moins de 15 jours, comme l'exige l'art. 14 bis
RSTP).
15. Concernant la prime à la signature, le club a expliqué qu'il a convenu avec tous les joueurs que
cette prime sera joueurs que cette prime sera versée à l'arrivée des joueurs et au début de la
2saison 2022/2023, compte tenu des difficultés financières qu'il rencontre en raison de la
COVID19.
16. Le club a fait valoir que la demande du demandeur concernant les primes de match est
injustifiée, car le contrat n'oblige pas le club à verser des primes de match et laisse leur
attribution à la discrétion du président du club.
17. Dans sa réplique, le réclamant explique que le club a payé le salaire de juin 2022 le 20 juillet
2022, c'est-à-dire le lendemain de la résiliation du contrat.
18. Le demandeur a estimé que, indépendamment de toute formalité, le club aurait pu répondre
à la mise en demeure.
19. Le joueur a nié avoir conclu un quelconque accord afin de reporter le paiement de la prime
d'adhésion.
20. Dans sa duplique, le défendeur a considéré que la mise en demeure n'était pas conforme aux
exigences de l'art. 14 bis, et qu'elle était donc nulle et non avenue.
21. En particulier, le défendeur a souligné que le joueur n'a pas accordé 15 jours pour procéder au
paiement.
22. Le défendeur a demandé une indemnisation conformément à l'art. 17 du Règlement.

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III Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a. Compétence et cadre juridique applicable
1. Tout d'abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également dénommé la Chambre) a
analysé s'il était compétente pour traiter l'affaire en question. À cet égard, il a pris note que la
présente affaire a été présentée à la FIFA le 19 juillet 2022 et soumise à décision le 1er septembre
2022. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition de juin 2022 du Règlement de procédure
régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure), l'édition précitée du Règlement
de procédure est applicable à l'affaire en cause.
2. Par la suite, le juge unique a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement de
procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par. 1 lit.
b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs (édition de juin 2022), elle est compétent
pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif à l'emploi ayant une dimension
internationale entre un joueur du Togo et un club de la Côte d’Ivoire.
3. Par la suite, le juge unique a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de l'affaire.
A cet égard, il a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif au Statut et
au Transfert des Joueurs (édition de juin 2022), et considérant que la présente réclamation a été
introduite le 19 juin 2022, l'édition dejuin 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable
à l'affaire en cause quant au fond.
b. La charge de la preuve
4. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art. 13
par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de la
preuve. De même, la Chambre a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de
procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les
parties, , y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Le fond du litige
5. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Chambre a abordé le fond du litige. A
cet égard, la Chambre a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires
qu'elle considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
i.

Principales discussions et considérations juridiques

6. En premier lieu, la Chambre a pris note du fait que le 25 février 2021, le joueur Kossivi Moise Adjahli
et le FC San Pedro ont conclu un contrat de travail valable pour trois saisons, soit jusqu'à la fin de la
saison 2022/2023.

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7. Par la suite, la Chambre a considéré que le joueur a interposé une plainte à l’encontre du club
pour rupture de contrat sans juste cause. Dans ce sens, le joueur a allégué qu’après avoir mis le
club en demeure le 1er juillet 2022, le joueur a résilié le contrat 20 jours plus tard, en argumentant
notamment du fait que le salaire de juin 2022 ainsi que la deuxième tranche de la prime
d'engagement n'ont pas été payés.
8. D’autre part, la Chambre a pris note de la position du club, lequel a considéré que le joueur a
résilié le contrat sans motif valable et a demandé le versement d'une indemnité selon l'art. 17 du
Règlement.
9. Au vu de ce qui précède, la Chambre a considéré que la question juridique qu’elle devrait résoudre
est celle d’établir si le joueur avait une juste cause pour résilier le contrat de façon anticipée, en
date du 20 juillet 2022.
10. Dans ce sens, la Chambre s’est référé à l’art. 14 par. 1 du Règlement, lequel dispose qu’en «
présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans
entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives) », ainsi qu’à l’art 14 bis
par. 1 du Règlement, lequel dispose que « Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant
pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré
comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit
le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations
financières. »
11. Dans ce contexte, la Chambre a vérifié que le joueur a envoyé une lettre de mise en demeure au
club en date du 1er juillet 2022, et a résilié le contrat le 20 juillet. Par conséquent, le joueur a
accordé 20 jours au club pour payer les suivants salaires :
1 500 000 XOF, pour la deuxième tranche de la prime de signature à verser au joueur,
400 000 XOF, soit l'équivalent du salaire du mois de juin 2022,
280 000 XOF, soit l'équivalent de son allocation alimentaire à verser au joueur,
350 000 XOF, le montant total des primes de match dues au joueur.
12. Après vérifier les pièces documentaires versées au dossier, la Chambre a conclu que le salaire de
juin 2022 a bien été payé par le club à la date de la résiliation du contrat.
13. Toutefois, en ce qui concerne la prime de signature de 1 500 000 XOF, laquelle devait être versée
au début de la première phase ("phase aller") de la saison 2021/2022 (c'est-à-dire susceptible
d'avoir été versée au début de la saison, le 1er septembre 2021), n'était toujours pas réglée. La
Chambre a observé que ce montant est équivalent à 3,75 salaires mensuels pour la même saison.
14. Par rapport à cette somme, la Chambre a pris note du fait que le club a expliqué qu'il avait convenu
avec le joueur de reporter ce paiement en raison des effets de la pandémie du COVID-19, mais il
n'a fourni aucune preuve quant à un accord. Le joueur a en outre nié l'existence d'un quelconque
accord à cet égard.

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15. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a établi que le joueur a résilié le contrat avec juste
cause, dans la mesure où le club n’a pas payé la somme de 1 500 000 XOF pour la deuxième
tranche de la prime de signature, laquelle représente 3,75 salaires mensuels.
16. Par conséquent, la Chambre a établi que le joueur avait droit à percevoir une indemnité.
ii.

Conséquences

17. Après avoir énoncé ce qui précède, les membres de la Chambre ont porté leur attention sur la
question des conséquences d'une telle rupture injustifiée de contrat commise par le défendeur.
18. Avant établir le montant de l’indemnité qui devrait être payée par le club, la Chambre a signalé
que le joueur est en droit de percevoir ses arriérés de salaire jusqu’à la date de résiliation du
contrat, à savoir, jusqu’au 20 Juillet 2022.
19. En particulier, comme déjà signalé dans la section précédente, le joueur est en droit de percevoir
la somme de 1 500 000 XOF pour la deuxième tranche de la prime de signature.
20. En conséquence, en application stricte du principe de pacta sunt servanda, la Chambre a établi
que le défendeur doit payer au demandeur, la somme de 1 500 000 XOF.
21. En outre, la Chambre a également observé que le club a reconnu que la somme 252 000 XOF est
du au titre des frais de nourriture. La Chambre a donc décidé d’accorder cette somme.
22. Après avoir énoncé ce qui précède, la Chambre s'est penchée sur le calcul du montant de
l'indemnité due au joueur par le club dans l'affaire en cause. Ce faisant, la Chambre a tout d'abord
rappelé que, conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de l'indemnité est calculé,
notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant compte du droit
du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont notamment, la
rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau
contrat, la durée restante du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la
violation contractuelle se situe ou non dans la période protégée.
23. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu’elle devait tout d'abord clarifier
si le contrat de travail pertinent contenait une disposition par laquelle les parties avaient
préalablement convenu d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de
rupture du contrat.
24. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans
le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
25. En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité payable par le
demandeur au défendeur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.

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17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que cette disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
26. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande du joueur, la Chambre a procédé au calcul
des sommes dues au joueur en vertu du contrat jusqu'à son terme. Par conséquent, la Chambre a
conclu que le montant de 6 400 000 XOF (c'est-à-dire 450 000 XOF *12 = XOF 5 400 000, ainsi que
la dernière tranche de la prime de signature pour un montant de 1 000 000 XOF) sert de base à la
détermination du montant de l'indemnité pour rupture de contrat.
27. Par la suite, la Chambre a vérifié si le joueur avait signé un contrat de travail avec un autre club
pendant la période concernée, ce qui lui aurait permis de réduire sa perte de revenus. Selon la
pratique constante de la Chambre ainsi que l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, une telle
rémunération au titre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du
montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur
de limiter ses dommages.
28. A cet égard, la Chambre a constaté que le joueur est resté sans emploi depuis la résiliation
unilatérale du contrat.
29. La Chambre a fait référence à l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, dans le cas où le
joueur n'a pas signé de nouveau contrat suite à la résiliation de son contrat précédent, en règle
générale, l'indemnité est égale à la valeur résiduelle du contrat qui a été résilié prématurément.
30. A cet égard, la Chambre a décidé d'accorder au joueur une indemnité pour rupture de contrat d'un
montant de 6 400 000 XOF, correspondant valeur résiduelle du contrat.
31. Enfin, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la
Chambre en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au joueur des intérêts sur ladite
indemnité au taux de 5% p.a. à compter de la date du dépôt de la plainte jusqu'à la date du
paiement effectif.
iii.

Respect des décisions monétaires
32. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, la Chambre s'est référée à l'art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec sa
décision, sur les conséquences découlant du non-paiement en temps utile par la partie concernée
des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance.
33. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement
des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus. La durée maximale totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes
d'enregistrement entières et consécutives.

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34. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le club doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une interdiction
d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour la durée
maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra immédiatement
effet sur le club, conformément à l'art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement.
35. Le club effectuera le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte
bancaire fourni par le joueur dans le formulaire d'inscription au compte bancaire.
36. La Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 (jdu
Règlement.
d.

Coûts

37. La Chambre a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les
procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de
football ou un agent de match ". En conséquence, la Chambre a décidé qu'aucun frais de procédure
ne devait être imposé aux parties.
38. En outre, la Chambre a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de procédure, et a
décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette procédure.
39. Enfin, la Chambre a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation
formulée par l'une des parties.

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III Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Kossivi Moise Adjahli , est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, FC San Pedro, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
1 500 000 XOF à titre d’arriérés de rémunération majorés d’un intérêt annuel au taux de 5%

-

à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-

252 000 XOF à titre de nourriture ;

-

6 400 000 XOF à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 19 juillet 2022 jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale

2.

maximale

de

cette

interdiction

d’enregistrement

est

de

trois

périodes

d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article
24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement
de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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