Acórdão do FIFA
Processo Abega-FR_2023-01-12

Data
12/01/2023

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-6958

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 12 janvier 2023

concernant un litige contractuel relatif au joueur
Ghislain Tony Ayissi Abega

COMPOSITION:
Clifford J. Hendel (États-Unis & France), Président Adjoint
Iñigo Riestra (Mexique), membre
Tomislav Kasalo (Croatie), membre

DEMANDEUR:
Ghislain Tony Ayissi Abega, Cameroun
Représenté par Derby Avocats

DÉFENDEUR:
Mouloudia Club d’Oran, Algérie

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I.

Faits

1.

Le 14 octobre 2021, le joueur camerounais, Ghislain Tony Ayissi Abega, (ci-après :
demandeur ou joueur) et le club algérien, Mouloudia Club d’Oran, (ci-après : le
défendeur ou le club) ont signé un contrat de travail (ci-apres : le contrat) valable à
compter de la date du signature jusqu’au fin du saison 2022/2023 – c’est-à-dire, le
30 mai 2023.

2.

Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur inter alia un
salaire mensuel de 1 000 000 DZD.

3.

Le 21 mars 2022, le demandeur et le défendeur auraient allégement signé un accord de
résiliation du contrat à l’amiable (ci-après : l’accord de résiliation), selon lequel les parties
auraient résilié mutuellement le contrat.

4.

Conformément à cet accord, le défendeur devait verser au demandeur 2 000 000 DZD,
correspondant à deux salaires selon le contrat, au plus tard le 30 mars 2022.

5.

Le 27 mars 2022, le défendeur aurait payé 5 000 000 DZD au demandeur. À cet égard,
le défendeur soumettait comme preuve un reçu allégement signé par le demandeur.

6.

Le 14 avril 2022, le défendeur envoyait une correspondance au demandeur, dans
laquelle il informait ce-dernier comme suit :
« Monsieur, suite au refus du staff technique du l’equipe A de faire réintégrer le joueur, la
direction du club SSPA MC Oran autorise le joueur à se rendre aupréts de sa famille au
Cameroun à partir du 15 avril jusq’au 10 mai. En attendant la suite de l’évolution de la
situation contractuelle du dit joueur concernant ces arriérés de salaire. »

7.

Le même jour, le défendeur envoyait au demandeur des billets d’avion d’Alger à
Yaoundé, en lui informant qu’il peut « rejoindre sa famille ».

8.

Le 10 juin 2022, le demandeur a mis le défendeur en demeure, lui demandant un
paiement de six salaires mensuels, en somme total de 6 000 000 DZD, correspondant
aux mois de décembre 2021 jusqu’au mai 2022. Le demandeur accordait au défendeur
un délai de 15 jours pour remédier la situation.

9.

Le 28 juin 2022, le demandeur a résilié le contrat unilatéralement.

II.

Procédure devant la FIFA

10.

Le 5 août 2022, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

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a.

La plainte du demandeur

11.

Le demandeur soumettait qu’il a été exclu de la première équipe par le défendeur, ainsi
qu’avoir été obligé de quitter l’Algérie indirectement par ce-dernier, quand il a reçu les
billets d’avion.

12.

En outre, le demandeur argumentait que, malgré avoir mis le défendeur en demeure,
et avoir donné ce-dernier un délai de 15 jours pour remédier la rupture allègue, il n’avait
pas reçu les montants dus conformément au contrat.

13.

Par conséquent, le demandeur a soumis la requête suivante devant le tribunal :

b.

-

7 000 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération impayée, avec un intérêt
annuel de 5% à partir des dates de paiement stipulées contractuellement ;

-

12 000 000 DZD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause,
avec un intérêt annuel de 5% à partir de 1er juillet ;

-

5 000 EUR à titre de frais de justice.
Réponse du défendeur

14.

Pour sa part, le défendeur a indiqué qu’il aurait signé un accord de résiliation à l’amiable
avec le demandeur, dans lequel il a été stipulé qu’il doit payer à ce-dernier une somme
totale de 2 000 000 DZD, au plus tard le 30 mars 2022, ce qu’il aurait fait, ainsi qu’un
autre paiement de 3 000 000 DZD, correspondant aux salaires impayées jusqu’à la date
du signature de l’accord de résiliation. À cet égard, le défendeur a soumis un reçu de
paiement allégement signé par le demandeur le 27 mars 2022 pour un montant de
5 000 000 DZD.

15.

Au vu de ce qui précède, le défendeur indiquait qu’il n’avait aucune dette envers le
demandeur, et que la demande devait, par conséquence, être rejetée.
c.

Réplique du demandeur

16.

Le demandeur contestait l’authenticité de l’accord de résiliation, ainsi que l’allégation
qu’il aurait reçu 5 000 000 DZD le 27 mars 2022.

17.

En outre, le demandeur argumentait que les soumissions du défendeur n’étaient pas
cohérentes avec un accord à l’amiable de résiliation, en soulignant que, si le contrat de
travail avait réellement résilié, le défendeur n’aurait pas eu à autoriser le demandeur à
se rendre au Cameroun, ni même qu’il avait une « situation contractuelle concernant les
arriérés de salaires ».

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18.

Le demandeur ainsi soumettait que l’accord de résiliation à l’amiable était seulement
communiqué quand le demandeur déposait une plainte devant la FIFA, indiquant que
le document aurait été falsifié pour la présente procédure.

19.

Finalement, le demandeur argumentait qu’il n’avait pas aucune motivation de signer un
accord de résiliation, vu qu’il a été écarte de l’équipe, fait que diminuait son valeur dans
le mercato et lui empêchait de trouver une nouvelle équipe.

20.

Par conséquence, le demandeur réaffirmait da requête devant le tribunal.

21.

Subsidiairement, le demandeur précisait que, si le tribunal considérait que l’accord de
résiliation est authentique, il doit être pris en considération qu’il avait encore du
rémunération impayée par le défendeur, en somme totale de 3 700 000 DZD.
d.

Duplique du défendeur

22.

Le secrétariat général de la FIFA invitait le défendeur d’envoyer les versions originales
de toute documentation soumise a en première instance au tribunal, ainsi qu’aucune
autre argumentation additionnelle.

23.

Le défendeur envoyait les documents, conformément à la requête du secrétariat
général, mais n’a pas soumis aucuns commentaires additionnels.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 5 août 2022 et soumise à
la Chambre pour décision le 12 janvier 2023. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre 2022
des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’octobre 2022), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur camerounais et un club algérien.
3. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’octobre 2022),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 5 août 2022, et a conclu que l’édition
de juin 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige
quant au fond.
b.

La charge de la preuve

4. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.

Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
6.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir si l’accord de résiliation à l’amiable était réellement signé par les
parties, et, par conséquence, si le défendeur doit payer aucune rémunération ou
indemnité au demandeur.

7.

Dans ce contexte, la Chambre premièrement observait que les parties contestent
l’authenticité de l’accord de résiliation à l’amiable, lequel aurait signé par les parties le
21 mars 2022. En particulier, alors que le défendeur affirme que l’accord était réellement
signé le 21 mars 2022 et que, par conséquence, il n’avait aucune dette envers le
demandeur, ce dernier insiste sur le fait que l’accord a été falsifié par le défendeur et que,
en réalité, le contrat a été résilié avec juste cause pour cause des salaires impayés. Ainsi,
la Chambre a compris qu’elle faudrait établir si le document litigieux pouvait
effectivement être pris en considération dans le contexte de la présente affaire.

8.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a poursuivi l’analyse de la documentation fournie
par les deux parties, à l’appui de leur position. La Chambre a également souligné que,
selon la dernière phrase de l’art. 13 al. 3 de Règlement de Procédure, elle dispose d’un
pouvoir discrétionnaire quant à l’importance qu’elle accorde aux preuves. La Chambre a
ensuite pris note que le défendeur a présenté les versions originales du reçu de paiement
daté le 27 mars 2022 et de l’accord de résiliation, daté le 21 mars 2022.

9.

À cet égard, la Chambre a jugé opportun de rappeler qu'en règle générale, les organes de
décision de la FIFA ne sont pas compétents pour statuer sur des questions de droit pénal,
telles que celles relatives à la falsification présumée de signatures ou de documents, et
que ces affaires relèvent de la compétence de l'autorité pénale nationale compétente.
Afin de pouvoir résoudre ces litiges de manière satisfaisante et rapide, sans avoir à
attendre l'ouverture et la conclusion d'une éventuelle enquête pénale, la Chambre adopte
une procédure pratique dans de tels cas, à savoir demander à la partie qui revendique
l'authenticité du document contesté de fournir sa version originale par courrier ordinaire.
Si, pour un novice, le document pourrait sembler authentique et conforme aux autres
documents du dossier, il y a toutefois lieu de considérer ce document comme authentique
aux fins de la résolution du litige en question.

10. Après avoir analysé en détail la documentation fournie par les parties, la Chambre a noté
que le défendeur a en fait été en mesure de fournir l’original de ce document dans le délai
imparti, ce qui aurait semblé être un document légitime dans l'analyse d'un non-expert.
11. Nonobstant ce qui précède, la Chambre a également pris note des communications entre
le défendeur et le demandeur après les parties auraient prétendument signé un accord
de résiliation à l’amiable, notamment la correspondance du 14 avril 2022, dans laquelle le
défendeur indiquait comme suit : « Monsieur, suite au refus du staff technique du l’equipe A
de faire réintégrer le joueur, la direction du club SSPA MC Oran autorise le joueur à se rendre

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aupréts de sa famille au Cameroun à partir du 15 avril jusq’au 10 mai. En attendant la suite
de l’évolution de la situation contractuelle du dit joueur concernant ces arriérés de salaire. »
12. La Chambre, en considérant la totalité des circonstances, observait que le comportement
du défendeur était contraire au principe juridique de venire contra factum proprium, selon
lequel, lorsque la conduite et/ou les assurances données par une partie ont suscité des
attentes légitimes chez une autre partie, la première partie est empêchée de changer
soudainement sa ligne de conduite et d'agir contrairement à ces assurances à l'égard de
l'autre partie de changer soudainement sa ligne de conduite et d'agir contrairement à
ces assurances au détriment de la seconde partie au détriment de la seconde partie. (cf.
TAS 2008/A/1699, TAS 2017/A/5046, TAS 2017/O/5264, 5265 & 5266).
13. Par conséquent, conformément à l’art 13 al. 5 du Règlement de Procédure, ainsi que la
jurisprudence constante de la FIFA et du TAS, la Chambre a établi qu’elle ne prendrait pas
en compte l’accord de résiliation dans le cadre du présent litige à cause d’incohérence du
ce document avec le comportement du défendeur immédiatement depuis.
14. Ayant considéré ce qui précède, la Chambre est passée au fond de l’affaire et a considéré
l’argumentation du joueur selon laquelle le club n’aurait payé un montant total de
7 000 000 DZD, c’est-à-dire les salaires entre décembre 2021 et juin 2022.
15. Dans ce contexte, la Chambre rappelait l’allégation du défendeur que le demandeur a
confirmé avoir reçu un montant de 5 000 000 DZD le 27 mars 2022.
16. La Chambre notamment constatait que, également, selon le principe de venire contra
factum proprium¸ le défendeur, après avoir prétendument payé la somme de
5 000 000 DZD, laquelle à ce moment-là dépassait le salaire dû au joueur sous le contrat,
informait ce-dernier qu’il aurait également une « situation contractuelle » et des « arriérés
de salaire » de résoudre. Par conséquent, la Chambre a établi qu’elle ne peut pas prendre
pas en compte le reçu prétendument signé le 27 mars 2022.
17. Dans ce contexte, la Chambre s’est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis al. 1 du
Règlement, selon lequel, si un club omet illégalement de payer à un joueur au moins
deux salaires mensuels aux dates prévues, le joueur sera considéré comme en droit de
résilier son contrat pour juste cause, à condition qu'il ait mis en demeure par écrit le club
débiteur et qu'il ait accordé un délai d'au moins 15 jours au club débiteur pour honorer
la totalité ses obligations financières.
18. La Chambre a rappelé que le défendeur, autre qu’alléguant le paiement de
5 000 000 DZD, n’a pas fourni aucune autre preuve d’avoir payé les salaires que le
demandeur alléguait n’avoir reçu dès le mois de décembre 2021. Également, la Chambre
observait que le demandeur a apporté la preuve écrite d’avoir mis en demeure le
défendeur le 10 juin 2022, soit au moins 15 jours avant de résilier unilatéralement le
contrat.

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19. Eu égard à ces considérations, la Chambre a conclu que le demandeur avait juste cause
pour résilier unilatéralement le contrat, conformément à l’art 14bis du Règlement.
ii. Conséquences
20. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Chambre a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
21. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en
particulier à 7 000 000 DZD, c’est-à-dire, la valeur de 7 salaires impayés entre décembre
2021 et la date de résiliation.
22. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant
à 7 000 000 DZD.
23. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de
la CRL, ce-dernière a accordé au demandeur des intérêts comme suit:
-

Sur le montant de 1 000 000, 5% p.a. à compter de 1er janvier 2022 jusqu’à la
date du paiement complet;

-

Sur le montant de 1 000 000, 5% p.a. à compter de 1er février 2022 jusqu’à la
date du paiement complet;

-

Sur le montant de 1 000 000, 5% p.a. à compter de 1er mars 2022 jusqu’à la date
du paiement complet;

-

Sur le montant de 1 000 000, 5% p.a. à compter de 1er avril 2022 jusqu’à la date
du paiement complet;

-

Sur le montant de 1 000 000, 5% p.a. à compter de 1er mai 2022 jusqu’à la date
du paiement complet;

-

Sur le montant de 1 000 000, 5% p.a. à compter de 1er juin 2022 jusqu’à la date
du paiement complet;

-

Sur le montant de 1 000 000, 5% p.a. à compter de 1er juillet 2022 jusqu’à la date
du paiement complet.

24. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, elle a
rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de
contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du
sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
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contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées.
25. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les
parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.
26. En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de
l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres
paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite
disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en
considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
27. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa
date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total
11 000 000 DZD [i.e. la valeur résiduelle du contrat, soit 11 salaires dès juillet 2022
jusqu’au mai 2023). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de
11 000 000 DZD sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour
rupture de contrat en l'espèce.
28. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1
lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit
être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat
dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
29. A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur n’avait signé aucun nouveau contrat depuis
la résiliation du contrat avec le défendeur.
30. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de
11 000 000 DZD (i.e. la valeur résiduelle du contrat) au demandeur à titre de
compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui
apparait raisonnable et justifiée.
31. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL,
la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat,
à partir de 5 août 2022, jusqu’à la date de paiement effectif.

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iii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

32. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
33. À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
34. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45
jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec
l’art. 24 al. 2, 4 et 7 Chambre du Règlement.
35. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
36. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

37. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
38. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
39. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Ghislain Tony Ayissi Abega, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Mouloudia Club d’Oran, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 1 000 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 1 000 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er février 2022 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 1 000 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er mars 2022 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 1 000 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er avril 2022 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 1 000 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er mai 2022 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 1 000 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 1 000 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 11 000 000 DZD à titre d’indemnité pour rupture du contrat sans juste cause majorée
d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 5 août 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.

3.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

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6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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