Acórdão do FIFA
Processo Abdelmoneim Abdelrasoul-FR_2021-11-09

Data
09/11/2021

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-3015

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 8 octobre 2021

concernant un litige contractuel relatif au joueur Mahmoud Saber Abdelmoneim Abdelrasoul

COMPOSITION:
Clifford J. Hendel (États-Unis & France), Président adjoint
Tomislav Kasalo (Croatie), membre
Daan de Jong (Pays-Bas), membre

DEMANDEUR:
Mahmoud Saber Abdelmoneim Abdelrasoul, Egypte
DÉFENDEUR:
Club Etoile Sportive du Sahel, Tunisie

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REF FPSD-3015

I.

Facts

1.

Les parties ont conclu un contrat de travail valable à partir du 9 septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2025.

2.

Selon l'art. 4 du contrat, le joueur avait droit à ce qui suit :
- Salaire mensuel de 2 000 USD, payable le 30ethjour de chaque mois.
- 36 000 USD de prime de rendement, payable en deux versements comme suit :
- 16 000 USD payables à la signature du contrat.
- 20 000 USD payables à la fin de la saison 2020-2021.
- Une indemnité mensuelle de transport égale à 500 dinars tunisiens.

3.

Le joueur avait également droit à une "prime de rendement" de 36 000 pour chaque saison (c'est-à-dire
les saisons 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
Note : selon TMS, la saison 2020-2021 en Tunisie s'est terminée le 30/06/2021.

4.

Le 17 juin 2021, le joueur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a envoyé une mise en demeure,
indiquant ce qui suit :
"La saison sportive 2020/2021 s'est terminée pour le club le 30 Mai 2021 à l'issue du
dernier match joué par le club en coupe de Tunisie.
(…)
En application de l'article 14 bis RSTJ FIFA nous vous mettons en demeure de régulariser la situation
financière et de payer au joueur le montant de :
- Vingt mille dollars (20000 Dollars) au titre de la deuxième tranche de la prime.
- 4500 Dinars tunisiens au titre de la prime de transport.
Et ce dans délai n'excédant pas 15 jours à partir de la date de notification de la présente.
5. Le 3 juillet 2021, le joueur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a envoyé une lettre de résiliation,
notifiant la résiliation du contrat conformément à l'art. 14 bis du Règlement.

6. Le joueur a informé la FIFA qu'il est resté par la suite sans emploi.
7. Le 11 juillet 2021, le joueur a déposé une plainte contre le club pour rémunération impayée et rupture
de contrat et a demandé ce qui suit :
Arriérés de rémuneration:
- 20 000 USD payables le 30/05/2021 avec un intérêt de retard annuel de 5% à calculer à partir du
17/06/2021 date de la mise en demeure jusqu'à la date du paiement effectif.
- 4500 Dinars tunisiens pour la prime de transport avec un intérêt moratoire annuel de 5% à calculer à
partir du 17/06/2021 date de la mise en demeure jusqu'à la date du paiement effectif.
Indemnisation en cas de rupture de contrat :
- 186 000 USD et 18 000 TND, plus un intérêt de 5 % par an à compter de la date de la décision.
8. Le club a été invité à fournir sa réponse au plus tard le 2 août 2021.
9. Le 3 août 2021, le club a demandé une prolongation du délai, en faisant valoir qu'il n'avait pas présenté
sa position "pour des raisons de force majeure" .

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II.

Considérants de la CRL

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si
elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL a observé que l’édition de
janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution
des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles
de procédure).

2.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition février 2021), elle est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels
entre un joueur égyptien et un club tunisien comportant une dimension internationale.

3.

En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après
: le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à
l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de
la FIFA le 11 juillet 2021. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition février 2021 du
Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.

4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige.
Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation
apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne
se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente
affaire.

5.

En premier lieu, la Chambre a pris note du fait que les parties ont conclu un contrat de travail valable
à partir du 9 septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2025.

6.

Par la suite, la Chambre a noté que le joueur a déposé une plainte à l’encontre du club pour arriérés
de rémunération et rupture de contrat sans juste cause.

7.

D’autre part, la Chambre a constaté que, bien que le défendeur ait été invité par la FIFA à produire
sa réponse quant à la plainte déposée par le demandeur, celui-ci n’avait pas répondu dans le délai
qui luis avait été accordé, c’est-à-dire, au plus tard le 2 aout 2021. En particulier, la Chambre a
observé que le club a en effet répondu le 3 aout 2021, c’est-à-dire, après le délai imparti.

8.

Dans ce contexte, la Chambre s’est référé à l’art. 9 al.. 3 du Règlement de Procédure, selon lequel
«les documents soumis en dehors du délai imparti ne seront pas pris en compte. »

9.

Par conséquent, la CRL a conclu que le défendeur avait de son fait renoncé à exercer son droit de
défense. De surcroit, la Chambre a renvoyé nouvellement le défendeur à l’article 9 al. 3 des Règles
de Procédure qui prévoit, entre autres, que si aucune réponse ou prise de position n’est reçue avant
l’expiration du délai octroyé, une décision doit être prise sur la base des documents disponibles, c’està-dire, sur la base des documents fournis par le demandeur.

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10.

Par la suite, la Chambre a procédé à analyser les faits ayant donné lieu à la prétendue résiliation du
contrat.

11.

En particulier, la Chambre a premièrement pris note du fait que les parties avaient conclu un contrat
valable à compter du 9 septembre 2020 jusqu’au 30 juin 2025, avec les conditions pécuniaires citées
dans les paragraphes I. 2 et I. 3 ut supra.

12.

Postérieurement, la Chambre a bien noté que, après envoyer une lettre de mise en demeure le 17
juin 2021, le joueur, par le biais de son représentant légal, a envoyé le 3 juillet 2021 une lettre de
résiliation sur la base de l’art. 14 du Règlement. De façon spécifique, la Chambre a observé que,
selon la lettre de mise en demeure, le club n’aurait pas payé les sommes suivantes au joueur :
- 20 000 USD au titre de la deuxième tranche de la prime.
- 4 500 TND au titre de la prime de transport.

13.

Dans ce contexte, la Chambre a remarqué que, selon le contrat, le joueur était en droit de percevoir
une rémunération annuelle d’ environ 60 000 USD pour la première saison, ce qui reviendrait à dire
que le club serait en dette avec le joueur pour une somme équivalente à un tiers de la rémunération
annuelle.

14.

D’autre part, la Chambre a observé que le club n’avait pas répondu à la lettre de mise en demeure,
ni à la plainte du joueur devant la FIFA. Par conséquent, la Chambre a souligné que les faits tels que
présentés par le joueur demeurent incontestés.

15.

Dans ces circonstances, la Chambre a considéré pertinent de citer le contenu de l’art. 14 du
Règlement, lequel dispose que «en présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par
l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions
sportives).

16.

Par conséquent, une majorité de la Chambre a conclu que, dans le cas d’espèce, le joueur a procédé
à résilier le contrat conclu avec le club de façon conforme à l’art. 14 du Règlement, et que par
conséquent, ladite résiliation aurait été faite pour juste cause. En particulier, la Chambre a observé
que le club a manifestement négligé ses obligations financières envers le joueur. De surcroit, la
Chambre a aussi conclu que le joueur serait en droit à percevoir une indemnité.

17.

Cependant, et avant procédé au calcul de l’indemnité, la Chambre a établi que le joueur est en droit
de percevoir ses arriérés de rémunération jusqu’à la date de résiliation du contrat, C. -à-d., jusqu’au
3 juillet 2021.

18.

Dans ce cas, la Chambre a rappelé qu’à la date de résiliation du contrat, le club n’avait pas payé au
joueur les sommes suivantes :
- 20 000 USD au titre de la deuxième tranche de la prime.
- 4 500 TND au titre de la prime de transport.

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19.

En conséquence, en application stricte du principe pacta sunt servanda, la Chambre de Résolution
des Litiges a établi que le défendeur doit payer au demandeur, les montants totaux impayés de 20
000 USD et 4 500 TND, comme convenu dans le contrat.

20.

En outre, tenant compte de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de longue date
en la matière, la Chambre de résolution des litiges a décidé d'accorder des intérêts de 5% par an sur
lesdits montants à compter des dates d'échéance.

21.

En continuation, après avoir établi que le défendeur doit être tenu responsable de la résiliation du
contrat avec juste cause par le demandeur, la Chambre a décidé que, conformément à l'art. 17 par.
1 du Règlement, le club est tenu de verser une indemnité au joueur.

22.

À cet égard, la Chambre a concentré son attention sur le calcul du montant de l'indemnité pour
rupture de contrat dans l'affaire en cause. Ce faisant, les membres de la Chambre ont tout d'abord
rappelé que, conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de l'indemnité est calculé,
notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant compte du droit du
pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont notamment la
rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau
contrat, la durée restante du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la rupture
contractuelle se situe ou non dans la période protégée.

23.

En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord clarifier
si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont convenu au
préalable d'un montant d'indemnisation à la charge des parties contractantes en cas de rupture du
contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse
dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.

24.

En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club au joueur
devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La
Chambre a rappelé que cette disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à
prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer. Par conséquent, d'autres
critères objectifs peuvent être pris en compte à la discrétion de l'organe de décision.

25.

La Chambre s'est ensuite penchée sur la rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu
du contrat existant et/ou du nouveau contrat, critère considéré par la Chambre comme essentiel. La
Chambre a jugé important de souligner que le libellé de l'art. 17 par. 1 du Règlement permet à la
Chambre de prendre en compte à la fois le contrat existant et le nouveau contrat dans le calcul du
montant de l'indemnité.

26.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a procédé au calcul des sommes dues au joueur en
vertu du contrat de travail à compter de sa date de résiliation pour justes motifs, soit de juillet 2021
au 30 juin 2025, et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 240 000 USD [soit 36 000*4
(prime de rendement) + 48*2 000 (salaires) ]. Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant
de 240 000 USD sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de
contrat en l'espèce.

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27.

Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec un
autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait pu réduire sa perte de revenus. Selon
la pratique constante de la CRL, une telle rémunération au titre d'un nouveau contrat de travail doit
être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en lien avec
l'obligation générale du joueur de limiter ses dommages.

28.

A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur n'a pas conclu de nouveau contrat par la suite.

29.

Toutefois, à ce stade, la Chambre a observé que le demandeur a limité sa demande d'indemnisation
à 186 000 USD et 18 000 TND.

30.

Par conséquent, conformément au principe de non ultra petita, la Chambre a établi qu'elle ne pouvait
pas accorder plus de 186 000 USD et 18 000 TND à titre d'indemnité pour rupture de contrat sans
motif valable.

31.

Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des considérations susmentionnées et des spécificités de
l'affaire en cause, la Chambre a décidé d'accepter la demande du joueur et que le club doit payer le
montant de 186 000 USD et 18 000 TND à titre d'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.

32.

En outre, prenant en compte la demande du demandeur ainsi que la pratique constante de la
Chambre de Résolution des Litiges à cet égard, la Chambre a décidé que le défendeur doit payer au
demandeur des intérêts de 5% par an sur le montant susmentionné à compter de la date de la
demande.

33.

En outre, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que, dans sa
décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences découlant
du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants de la
rémunération et/ou de l'indemnité due.

34.

À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de
paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants
dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.

35.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le défendeur ne
paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de
notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au
paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou
international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du
Règlement.

36.

Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès le
paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.

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III. Décision de la CRL
1.

La demande du demandeur, Mahmoud Saber Abdelmoneim Abdelrasoul, est acceptée.

2.

Le défendeur, Club Etoile Sportive du Sahel, doit payer au demandeur les sommes suivantes :
-

20 000 USD et 4 500 TND à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel
au taux de 5% à compter du 17 juin 2021.
186 000 USD et 18 000 TND à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause,
majorées d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 11 juillet 2021 jusqu’à la date
du complet paiement.

3.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

4.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à
compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences
suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

5. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
6.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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