Acórdão do FIFA
Processo 97949_2008-04-12

Data
12/04/2008

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé le 14 septembre 2007, à Zurich, Suisse
dans la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Theo van Seggelen (Pays-Bas), membre
Gerardo Movilla (Espagne), membre
Rinaldo Martorelli (Brésil), membre
Joaquim Evangelista (Portugal), membre
Philippe Diallo (France), membre
Ivan Gazidis (Etats-Unis d’Amérique), membre
Percival Majavu (Afrique du Sud), membre
Essa M. Saleh Al-Housani (Emirats Arabes Unis), membre

au sujet d’une plainte soumise par le
Joueur X
ci-après, «le demandeur / défendeur reconventionnel»

et le
Club Y
ci-après, «la partie intervenante»

à l’encontre du
Club Z
ci-après, «le défendeur / demandeur reconventionnel»

concernant un litige contractuel survenu entre le demandeur/défendeur
reconventionnel et le défendeur/demandeur reconventionnel.

I.

En fait

1.

Le 10 juin 2005, le joueur X (ci-après: demandeur ou défendeur reconventionnel),
de nationalité brésilienne, et le club Z de Futsal (ci-après: défendeur ou
demandeur reconventionnel) ont signé un contrat de travail qui entrait en
vigueur le 1er août 2005 et devait se terminer le 1er juin 2009.

2.

Ce contrat de travail prévoyait les rémunérations suivantes:
Pour la saison 2005/2006:

EUR 16 200 (en neuf mensualités de EUR 1 800 du 1er
août 2005 au 1er juin 2006);

Pour la saison 2006/2007:

EUR 18 000 (en neuf mensualités de EUR 2 000 du 1er
août 2006 au 1er juin 2007);

Pour la saison 2007/2008:

EUR 19 800 (en neuf mensualités de EUR 2 200 du 1er
août 2007 au 1er juin 2008);

Pour la saison 2008/2009:

EUR 21 600 (en neuf mensualités de EUR 2 400 du 1er
août 2008 au 1er juin 2009).

3.

En décembre 2005, le club Z avait déposé une demande auprès de la FIFA à
l’encontre du joueur X en vue d’obtenir le retour au sein de l’équipe de ce
joueur, qui avait disparu. Cependant, cette demande n’a pu être poursuivie en
raison du fait que le club Z n’était pas capable de fournir à la FIFA les
coordonnées du joueur X afin de contacter ce dernier et pouvoir ainsi initier
l’instruction du dossier.

4.

Le 21 août 2006, le joueur X a déposé une demande auprès de la FIFA. Dans sa
demande, le joueur mentionne que, exceptés les mois de juin et juillet 2005, le
club Z reste redevable des salaires dus depuis le mois d’août 2005, car il affirme
qu’il a reçu en tout et pour tout au cours de cette année 2005 la somme de EUR 3
600.

5.

De plus, le demandeur mentionne qu’au mois d’octobre 2005, le défendeur a fait
retourner le joueur dans son pays aux propres frais de ce dernier et qu’il s’est
abstenu de faire les documents indispensables permettant au demandeur
d’exercer sa profession, à savoir le permis de séjour ainsi que le permis de travail.

6.

Selon le demandeur, ce dernier a essayé pendant plus d’une année de rentrer en
contact avec la direction du club défendeur. De plus, le demandeur mentionne
qu’il n’a joué que 3 matches amicaux durant le mois de septembre 2005 pour le
défendeur.

2

7.

Le demandeur invoque une rupture du contrat de travail pour juste cause selon
l’article 14 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs, et
également la rupture du contrat de travail pour juste cause sportive selon l’art.
15 de ce même Règlement.

8.

Le demandeur réclame le paiement par le défendeur de la somme de
EUR 43 200:
a.
b.
c.

EUR 18 000 à titre d’arriérés de rémunération pour la saison 2005/2006
correspondant aux mois d’août 2005 à juin 2006;
EUR 3 600 à titre d’arriérés de rémunération pour la saison 2006/2007
correspondant aux mois de juillet et août 2006;
EUR 21 600 valant pour indemnité de rupture de contrat de travail aux torts
du défendeur, à une année contractuelle, selon les termes du demandeur.

9.

Le 31 octobre 2006, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a
autorisé l’enregistrement provisoire du joueur X en faveur du club Y de Futsal
(ci-après: la partie intervenante).

10.

Dans sa position, le défendeur mentionne que le joueur est entré au club le 1er
août 2005, que le 2 septembre 2005, le défendeur, annexant de documents
bancaires, lui a payé EUR 1 500 au titre de salaire mensuel et que le 8 septembre
2005 en raison du fait que le demandeur avait laissé expirer son visa afin de
jouer comme étranger, le défendeur a dû engager un avocat afin de pouvoir
obtenir le permis de résidence et de travail.

11.

Le défendeur ajoute que le demandeur devait se rendre dans son pays afin
d’obtenir le dernier document nécessaire (le visa) pour pouvoir débuter avec le
club Z. Ainsi le défendeur aurait fourni au demandeur un billet d’avion allerretour ainsi que EUR 800 pour divers frais et par la suite le demandeur n’a jamais
légaliser le visa et n’a jamais fait usage de son billet retour.

12.

Selon le défendeur, après avoir constaté que le demandeur ne prenait pas
contact avec eux, il a dénoncé le cas à la Ligue Nationale de Footsal avec un écrit
daté du 14 novembre 2005, déclarant le joueur en rébellion. Le défendeur
annexe cette lettre du 14 novembre 2005.

13.

Le défendeur ajoute que le club Y s’est mis téléphoniquement en contact avec le
club Z et qu’ainsi la partie intervenante et le défendeur sont arrivés à un accord
sur la cession du joueur jusqu’au 30 mai 2007 au club Y, et qu’en échange le club
Y devait verser la somme de EUR 3 000. Le défendeur ajoute que la partie
intervenante n’a jamais versé cette quantité d’argent mais que eux n’ont jamais
mis d’obstacles à ceci en octroyant le Certificat International de Transfert à
travers la Fédération. Le défendeur annexe cet accord passé avec le club Y et
daté du 8 septembre 2006. Ce document est signé par les deux clubs en question.

3

14.

Dans sa position, le défendeur annexe une attestation non datée émanant de
l’agence de voyages «Viajes PEPE Tours SA» dans laquelle il est mentionné que,
au début de septembre, le défendeur a réservé et acheté un billet pour le
demandeur afin d’arranger les démarches nécessaires pour son contrat de travail
et que le billet avait un départ pour le 9 septembre 2005 et un retour ouvert. Ce
document ajoute également que le demandeur a réalisé le départ mais non le
retour.

15.

Le défendeur mentionne que le visa pouvait s’obtenir à la ville du pays du
joueur, et ce par le demandeur en personne. Le défendeur annexe aussi un
document de demande d’autorisation de travail et de résidence émis par les
autorités dans lequel on peut constater que cette demande d’autorisation a été
accomplie par le club défendeur en question. Le club Z annexe aussi un
document des autorités dans lequel le joueur est autorisé pour une année mais
dans lequel il est mentionné que le joueur doit obtenir un visa et ensuite se
rendre au commissariat afin de finaliser la procédure.

16.

Le défendeur ajoute que le demandeur s’est rendu dans son pays, financé par le
défendeur, et qu’il a disparu, sans avertissement ni communication, et ce malgré
les efforts du club Z de le joindre à nouveau.

17.

De plus, le défendeur ajoute que la réelle motivation du demandeur pour ne pas
revenir est une procédure judiciaire qui l’aurait condamné au versement de EUR
30 000 à un autre club, où il ne s’est pas non plus présenté. Le défendeur annexe
une décision de la justice concernant un litige entre un club et le joueur en
question. Dans cette décision du 28 septembre 2005, il est constaté comme
prouvé que le joueur avait résilié le contrat de travail sans juste cause pour non
accomplissement de ses obligations contractuelles et dans laquelle ce dernier a
été condamné au versement de EUR 30 000 à titre d’indemnisation pour la
rupture en question.

18.

Le défendeur affirme avoir payé EUR 17 000 à un club tiers pour le transfert du
demandeur, donner logement à ce dernier, faire la gestion de toute la
documentation nécessaire, payer le salaire du premier mois et le logement et
payer le voyage, plus EUR 800 pour dépenses, ainsi au total une somme de EUR
22 000. De plus, le défendeur mentionne que le demandeur n’a pas joué une
seule minute dans un match officiel.

19.

Finalement, le défendeur, devenant demandeur reconventionnel, sollicite:
a.

b.
c.

considérer la résiliation du contrat de travail accomplie par le demandeur
sans juste cause, de rejeter la demande d’indemnisation et de rejeter sa
demande concernant la réclamation des salaires;
une indemnisation de EUR 21 600 en conformité avec l’art. 14 du Règlement
de la FIFA;
déclarer l’obligation du joueur à restituer les dépenses accomplies par le club
lors de l’embauche du joueur;

4

d.

condamner le club Y à verser EUR 3 000 et ce conformément à l’accord de
cession mentionné précédemment.

20.

Le 25 juin 2007, la partie intervenante a transmis sa position à la présente
procédure. Dans cette dernière, la partie intervenante mentionne que le
demandeur s’est présenté au club Y en exposant qu’il était libre de tout
engagement avec quelque club, notamment avec son ancien employeur le club Z.

21.

Concernant l’accord entre le défendeur et la partie intervenante, cette dernière
mentionne que, pour une raison inconnue, le club Y n’a pas reçu le Certificat
International de Transfert (CIT) en question de sorte que le club Y n’eut d’autre
choix que de poursuivre par devant le Juge Unique de la Commission du Statut
du Joueur de la FIFA.

22.

La partie intervenante ajoute qu’elle n’a pu s’appuyer que sur les affirmations du
demandeur lors de son engagement en juillet et août 2006, de sorte que ledit
club ignorait en toute bonne foi le contexte factuel du départ du joueur tel
qu’établi selon les documents produits par le club Z.

23.

Ainsi et concernant l’accord entre les deux relevants clubs, la partie intervenante
ajoute que ceci étant, si le club Z semble imputer quelque faute administrative à
son association, le club Y souligne que le prêt de joueur ne pouvait être honoré
que si le club Z effectuait toutes les démarches nécessaires à la délivrance du CIT.

24.

La partie intervenante affirme que sa position s’établit comme suit. D’une part, si
la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA considère que Monsieur X a
résilié le contrat de travail le liant au club Z pour juste cause voire pour juste
cause sportive, la partie intervenante a acquis les droits du joueur et il ne peut lui
être fait grief de quelque sanction sportive ou financière de quelque nature.
D’autre part, a contrario, si la Chambre de Résolution des Litiges estime que le
demandeur a rompu sans juste cause le contrat de travail avec le défendeur, la
partie intervenante s’engage à verser la somme de EUR 3 000 au club Z en raison
de la mise à disposition du joueur pour la saison 2006/2007 et à inviter le joueur
à retourner au club Z tout en faisant règlement interne du contrat de travail le
liant au joueur.

25.

Le 1er août 2007, le demandeur et la partie intervenante ont informé la Chambre
de Résolution des Litiges que malgré des tentatives aucun accord à l’amiable
n’avait pu être trouvé avec le défendeur, et par conséquent ils demandaient que
le cas soit soumis à la Chambre de Résolution des Litiges pour une décision
formelle.

5

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s’est référée à
l’article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et
de la Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA
le 21 août 2006. Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre
de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du Statut
du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005),
réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige.

2.

En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l’article
3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa
compétence en vertu des articles 22 à 24 de l’actuel Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2005) (ci-après: le Règlement). En application de
l’article 24 alinéa 1 du Règlement, en relation avec l’article 22 litera b de ce
même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges
relatifs à la relation contractuelle de travail entre un club et un joueur, qui
présentent des éléments internationaux.

3.

Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est l’organe
décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant un joueur X et
son nouveau club Y à un club Z au sujet d’un litige relatif à la relation
contractuelle de travail entre les parties.

4.

Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d’autre part
sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé le 10 juin 2005 et
que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 21 août 2006. Au vu de ce qui
précède, la Chambre a conclu que l’actuel Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition 2005) est applicable au présent litige quant au droit
matériel.

5.

La Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et
analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction
du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur ainsi que par la
partie intervenante.

6.

A continuation, les membres de la Chambre ont pris note du fait qu’un contrat
de travail a été signé entre le demandeur et le défendeur le 10 juin 2005, et que
ce contrat de travail devait arriver à terme le 1er juin 2009.

6

7.

Par la suite, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé l’argumentation du
joueur X et a pris note du fait que le demandeur déclare ne plus avoir été payé à
partir du mois d’août 2005, et avoir juste perçu les salaires de juin et juillet 2005,
donc une somme totale de EUR 3 600. De même, les membres de la Chambre ont
pris note que le demandeur prétend que le défendeur l’aurait fait retourné dans
son pays et que le défendeur se serait abstenu de faire les documents nécessaires
permettant au joueur d’exercer sa profession.

8.

A ce sujet, la Chambre a pris connaissance des documents probatoires transmis
par le défendeur et a considéré dans sa juste mesure l’attestation émanant de
l’agence de voyages dans laquelle il est mentionné que le défendeur avait acheté
un billet d’avion pour le joueur à destination de son pays, avec un départ prévu
au 9 septembre 2005 et un retour ouvert. Ainsi la Chambre a considéré que cette
date du 9 septembre 2005, qui n’a pas été contestée par le demandeur doit être
considérée comme la date de départ du joueur X du club Z.

9.

Par la même et après analyse des documents bancaires transmis par le défendeur,
la Chambre de Résolution a conclu qu’il était prouvé que le défendeur avait
versé le salaire dû au joueur jusqu’à son départ, c’est-à-dire le 9 septembre 2005,
pour une somme de EUR 1 500.

10.

Concernant le voyage, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont
analysé le document émanant des autorités concernant une demande
d’autorisation de travail et de résidence dans lequel la Chambre a noté que cette
demande d’autorisation a été accomplie par le club défendeur. A continuation,
la Chambre a pris note du contenu du document des autorités dans lequel le
joueur est autorisé pour une année à résider dans le pays du club Z mais dans
lequel il est mentionné que le joueur doit obtenir un visa et ensuite se rendre au
commissariat afin de finaliser cette procédure. De même, la Chambre a noté qu’il
avait été démontré que le défendeur avait versé un montant de EUR 800
additionnel au joueur.

11.

Par conséquent, la Chambre a conclu que le joueur devait se rendre dans son
pays afin de renouveler son visa et qu’à cet effet, le défendeur avait pris toutes
les mesures exigées par la bonne foi et le contrat de travail et ce afin que le
demandeur puisse remplir ses obligations contractuelles.

12.

Par la suite, la Chambre a souligné que le joueur X n’a pu démontrer,
conformément au principe du fardeau de la preuve prévu à l’article 12 alinéa 3
du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges, qu’il avait essayé de rentrer en contact avec la direction
du club Z lors de son séjour dans son pays. De plus, la Chambre a tenu en compte
la lettre du 14 novembre 2005 du défendeur transmise à la Ligue Nationale de
Footsal dans laquelle le défendeur dénonçait le cas du joueur X en raison de son
absence injustifiée.

7

13.

Au vu des considérants précédents, la Chambre a conclu à la mauvaise foi du
joueur X et déterminer que ce dernier avait par son comportement rompu de
façon unilatérale et sans juste cause le contrat de travail le liant au club Z, et par
conséquent se voyait dans l’obligation de rejeter dans sa totalité la demande du
joueur X.

14.

Par la suite, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges se sont
concentrés sur la demande reconventionnelle du demandeur reconventionnel,
dans laquelle ce dernier sollicitait de condamner le défendeur reconventionnel
au versement d’une indemnisation de EUR 21 600, ainsi que de condamner le
défendeur reconventionnel à restituer les dépenses accomplies par le demandeur
reconventionnel lors de l’embauche du joueur (sans préciser cette partie de la
demande) et finalement de condamner la partie intervenante à verser la somme
de EUR 3 000 et ce conformément à l’accord de cession daté du 8 septembre
2006 et signé entre le club Z et le club Y.

15.

En premier lieu et concernant la demande reconventionnelle s’élevant à
EUR 3 000 à l’encontre de la partie intervenante, les membres de la Chambre ont
souligné qu’en application de l’article 22 lit. e en conjonction avec l’article 23
alinéa 1 du Règlement, il relevait de la compétence de la Commission du Statut
du Joueur de connaître de cette demande. Par conséquent, la Chambre de
Résolution des Litiges s’est déclarée incompétente à traiter cette demande
spécifique.

16.

A continuation, la Chambre s’est penchée sur la compensation d’un montant de
EUR 21 600 réclamée par le défendeur/demandeur reconventionnel à l’encontre
du joueur X. A cet égard et comme mentionné dans le considérant n°13, la
Chambre a conclu que le demandeur reconventionnel était en droit de percevoir
une compensation et ce en raison du comportement fautif du défendeur
reconventionnel, ce dernier ayant rompu de façon unilatérale et sans juste cause
le contrat de travail le liant au demandeur reconventionnel.

17.

Les membres de la Chambre se sont penchés sur le montant de la compensation à
verser par le défendeur reconventionnel. En particulier, la Chambre a analysé les
critères non exhaustifs prévus par l’article 17 alinéa 1 du Règlement qui dispose
que «l’indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en
vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de
tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la
rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours
et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans
au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par
l’ancien club de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant
les périodes protégées».

8

18.

Au vu de ce qui précède et considérant les circonstances du présent cas, les
membres de la Chambre de Résolution des Litiges sont arrivés à la conclusion
unanime que le montant de EUR 21 600 devait être accordé au demandeur
reconventionnel.

19.

La Chambre de Résolution des Litiges, au vu du fait que le défendeur
reconventionnel doit s’acquitter de cette compensation s’élevant à EUR 21 600, a
décidé qu’en application de l’article 17 alinéa 2 du Règlement, la partie
intervenante devait être considérée co-responsable et individuellement
redevable de l’indemnité à payer.

20.

Par conséquent, la Chambre a décidé que le demandeur/défendeur
reconventionnel, le joueur X, devait verser une indemnité de EUR 21 600 au
défendeur/demandeur reconventionnel, le club Z, et que la partie intervenante,
le club Y devait être considérée solidairement responsable du paiement de cette
indemnité.

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du demandeur/défendeur reconventionnel est rejetée.

2.

La demande reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel est
partiellement admise.

3.

Le demandeur/défendeur reconventionnel doit payer la somme de EUR 21 600 au
défendeur/demandeur reconventionnel.

4.

Tout autre demande du défendeur/demandeur reconventionnel est rejetée.

5.

La somme due doit être payée par le demandeur/défendeur reconventionnel, le
joueur X, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de
notification de la présente décision. Dans le cas où la somme due n’est pas payée
dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et
ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment.

6.

Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le cas sera
transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions
disciplinaires nécessaires.

9

7.

La partie intervenante, le club Y, est tenu co-responsable et individuellement
redevable de l’indemnité de EUR 21 600 à payer au défendeur/demandeur
reconventionnel, le club Z.

8.

Le défendeur/demandeur reconventionnel, le club Z, s’engage à communiquer
au demandeur/défendeur reconventionnel, le joueur X, le numéro de compte
bancaire auquel le joueur devra verser la somme allouée. De même, le club Z
s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements
effectués par le club.

9.

Conformément à l’article 61 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant
du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son
mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux
fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du TAS est la suivante :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

_________________________
Jérôme Valcke
Secrétaire Général

Annexe: Directives du TAS

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