Acórdão do FIFA
Processo 8767_2007-08-01

Data
01/08/2007

Training Compensation


Texto da decisão

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges

ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse

dans la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Michele Colucci (Italie), membre
Mick McGuire (Angleterre), membre
Mario Gallavotti (Italie), membre
Mohamed Mecherara (Algérie), membre

au sujet d’une plainte soumise par le

Club A,
ci-après, « le demandeur »

à l’encontre du

Club B,
ci-après, « le défendeur »

concernant l’indemnité de formation
pour le joueur C.

I.

En fait

1.

Le joueur C (ci-après : le joueur), né en mars 1984, était enregistré avec le club A
(ci-après : club A), club de catégorie 1, pendant la saison 2000/01 en tant que
joueur amateur, et pendant les saisons 2002/03 et 2003/04 en tant que joueur
professionnel. Après la fin de la saison 2003/04, il n’était plus lié
contractuellement au club A.

2.

En janvier 2005, le joueur avait conclu un contrat de joueur professionnel sans
licence avec le club allemand B (ci-après : club B), club de catégorie 1.

3.

Le 21 janvier 2005, respectivement le 1 février 2005, les clubs A et B ont signé un
accord intitulé « Convention pour indemnité de formation et d’éducation » (ciaprès ; la convention).

4.

Dans la clause 3 alinéa 2, les parties ont stipulé ce qui suit :
« Pour le cas où club B exercece (sic !) son droit unique à tirer l’option et
conclut avec le joueur un contrat valide de joueur non-amateur avec licence
pour la période du 01.07.2006 au 30.06.2008, club B paye au club A pour le
transfert du joueur une indemnité de formation et d’éducation à hauteur
globale de Euro 60 000,-. »

5.

Ensuite, à l’alinéa 7 de la même clause, les parties ont stipulé :
« Club A confirme par la présente que par les payements des indemnités de
formation et d’éducation convenues plus haut, toutes revendications en
rapport avec les frais pour la formation et l’éducation du joueur sont
définitivement éteintes. Club A renonce expressément à toutes indemnités
supplémentaires de formation et d’éducation selon réglementation FIFA. »

6.

Le 20 octobre 2005, club A a soumis à la FIFA une plainte contre club B pour le
payement d’une indemnité de formation pour le joueur en question pour le
montant de EUR 270 000 sur la base des règlements applicables de la FIFA,
puisque le joueur avait prétendument signé un contrat professionnel avec club B
le 1 juillet 2005.

Indemnité de formation pour le joueur C
(Club A/ Club B)

2/7

7.

Mis à part cela, club A a spécifié dans une lettre datée du 10 mars 2006, envoyé à
la FIFA par son Association en date du 27 avril 2006, qu’il demande du club B
aussi le payement de EUR 60 000 sur la base de la convention.

8.

Dans sa réponse du 8 juin 2006, club B a indiqué qu’entre temps, un contrat de
joueur professionnel avec licence a été conclu avec le joueur, avec validité à
partir du 1 juillet 2006, et que club B respectera donc ses obligations envers club
A selon la convention pour le montant de EUR 60 000.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s’est référée à
l’article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et
de la Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA
le 20 octobre 2005. Par conséquent et en application de ce Règlement, la
Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005),
réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige.

2.

En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l’article
3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa
compétence en vertu des articles 22 à 24 de l’actuel Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2005). En application de l’article 24 alinéa 1 du
Règlement mentionné, en relation avec l’article 22 lit. (d) de ce même
Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges relatifs à
l’indemnité de formation entre deux clubs appartenant à des associations
différentes.

3.

Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est l’organe
décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas relatif à l’indemnité de
formation réclamée par le demandeur pour la formation et l’éducation du
joueur concerné.

Indemnité de formation pour le joueur C
(Club A/ Club B)

3/7

4.

Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée à l’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement FIFA du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005), dans sa version révisée en
conformité avec la Circulaire FIFA n°995 datée du 23 septembre 2005. De plus, la
Chambre a observé que le joueur avait conclu un contrat de joueur professionnel
sans licence avec club B en janvier 2005. Egalement, la Chambre a pris note que
la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 20 octobre 2005. Au vu de ce qui
précède, la Chambre a conclu que le Règlement FIFA concernant le Statut et le
Transfert des Joueurs (édition 2001, ci-après: le Règlement), Réglementation
antérieure à l’édition 2005, est applicable au présent litige quant au droit
matériel.

5.

Entrant dans la substance de l’affaire, la Chambre de Résolution des Litiges a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent cas, tant par le demandeur
que par le défendeur. La Chambre a pris note en particulier que club A demande
du club B non seulement le montant de EUR 270 000 à titre d’indemnité de
formation calculée selon les Règlements applicables de la FIFA, mais en plus le
montant de EUR 60 000 stipulé dans la convention conclue avec club B. En outre,
la Chambre a remarqué que club B ne conteste pas devoir payer le montant de
EUR 60 000 au club A. Question est donc de savoir si à côté des EUR 60 000, dette
qui est incontestée par club B, ce dernier doit aussi payer à club A le montant de
EUR 270 000 à titre d’indemnité de formation.

6.

A cet égard, la Chambre a premièrement souligné que les deux demandes du
club A sont basées sur les mêmes circonstances, soit la formation du joueur en
question par club A et la conclusion d’un contrat de joueur non-amateur entre le
joueur et club B. La différence entre ces deux demandes est seulement le fait
qu’une de ces demandes est calculée sur la base du système de calcul d’indemnité
de formation prévu par la réglementation applicable de la FIFA, et l’autre est
fondée sur la convention conclue entre les clubs A et B.

7.

A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que l’indemnité de
formation est en principe calculé sur la base du chapitre VII du Règlement ainsi
que du chapitre III du Règlement d’application du Règlement concernant le
Statut et le Transfert des Joueurs. Cependant, la Chambre a aussi pris note que
par les clauses de la convention citées ci-dessus (cf. I.4. et I.5.), les deux clubs
concernés ont accordé que le club B paye au club A pour le transfert du joueur
une indemnité de formation et d’éducation à hauteur globale de EUR 60 000 en

Indemnité de formation pour le joueur C
(Club A/ Club B)

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cas d’une conclusion d’un contrat de joueur non-amateur, et que par le
payement de ce montant, toutes revendications en rapport avec les frais pour la
formation et l’éducation du joueur concerné sont définitivement éteintes. Club A
a donc renoncé expressément à toutes indemnités supplémentaires de formation
et d’éducation selon les Règlements de la FIFA. En conséquence, la Chambre a
tiré la conclusion que par la convention entre les clubs concernés et en
application du principe pacta sunt servanda, club A a renoncé dans le cas présent
au droit de demander l’indemnité de formation calculé sur la base des
Règlements applicables, et a accepté par cette convention de ne demander à
titre d’indemnité de formation que le montant maximal de EUR 60 000.
8.

Au vu de cela, la Chambre a déclaré que la question à résoudre est de savoir si les
règles applicables de la FIFA concernant le calcul de l’indemnité de formation
sont impératives, ou s’ils sont d’un caractère dispositif, avec l’effet que les clubs
concernés par un transfert d’un joueur peuvent dévier ces normes par un accord
mutuel.

9.

A l’égard de cette question, tous les membres présents de la Chambre de
Résolution des Litiges ont exprimé leur conviction que les règles de la FIFA qui
portent sur le calcul de l’indemnité de formation sont d’une nature dispositive
uniquement pour les parties qui décideraient de conclure une convention
dérogeant à la réglementation en question, mais gardaient une nature
impérative envers les autres clubs formateurs non parties à la relevante
convention. Cela ressort du principe légal de la liberté contractuelle, selon lequel
les parties sont libre de conclure un contrat et d'en fixer le contenu, dans les
limites fixées par les dispositions impératives. En d’autres mots, des clubs
concernés par le transfert d’un joueur peuvent, en règle générale, dévier par un
accord de la réglementation de la FIFA sur le calcul de l’indemnité de formation
et stipuler entre eux un montant d’indemnité de formation différent du montant
calculé selon lesdites Règlements, tout aussi longtemps que cette liberté
contractuelle ne porte pas préjudice et ne limite les droits des clubs tiers
formateurs non parties à la convention.

10.

En relation avec le cas présent, la Chambre a conclu que les parties ont
validement accordé un montant d’indemnité de formation qui dévie du montant
calculé selon le Règlements applicables de la FIFA. En conséquence, seul le
montant stipulé dans la convention est payable par club B à club A, mais aucun
montant additionnel calculé selon les Règlements applicables de la FIFA.

Indemnité de formation pour le joueur C
(Club A/ Club B)

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11.

En conclusion, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que club B doit
payer à club A le montant de EUR 60 000 à titre d’indemnité de formation sur la
base de la convention conclue entre les deux clubs concernés, et que toute autre
demande de club A dans le cas présent est rejetée

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du club A est partiellement admise.

2.

Le club B doit payer au club A le montant de EUR 60 000.

3.

La somme due doit être payée par le club B dans les prochains 30 jours
courants à compter de la date de notification de la présente décision.

4.

Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à
hauteur de 5% par année seront appliqués et ce à partir de l’échéance du délai
imparti.

5.

Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, le cas sera
transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions
disciplinaires nécessaires.

6.

Le club A s’engage à communiquer immédiatement au club B le numéro de
compte bancaire auquel le joueur devra verser la somme allouée. De même, le
club A s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les
paiements effectués par le club B.

7.

Toute autre demande du club A est rejetée.

Indemnité de formation pour le joueur C
(Club A/ Club B)

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8.

Selon l’article 61 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l’objet
d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d’appel doit
être soumise directement au TAS dans les 21 jours après notification de cette
décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des
directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant
l’expiration du délai d’appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire
contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf.
point 4 des directives).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS

Indemnité de formation pour le joueur C
(Club A/ Club B)

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