Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé le 25 août 2006, à Zurich, Suisse
dans la composition suivante:
Slim Aloulou (Tunisie), Président
Michele Colucci (Italie), membre
Carlos Soto (Chile), membre
Mario Gallavotti (Italie), membre
Mohamed Mecherara (Algérie), membre
au sujet d’une plainte soumise par le
Joueur A,
le demandeur
à l’encontre du
Club B,
le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre
le demandeur et le défendeur.
I.
En fait
1.
Le 16 août 2004, le joueur A (ci-après : le joueur) et le club B (ci-après : le club)
ont signé un contrat de travail valable de la date de la signature jusqu’au
30 juin 2005, pour un salaire mensuel de EUR 5 000.
2.
Le 3 septembre 2005, le joueur a déposé plainte auprès de la FIFA contre le club
qui ne lui avait pas payé son salaire de mai 2005.
3.
Le joueur réclame au club le montant de EUR 5 000.
4.
Le club n’a jamais pris position sur la demande du joueur, bien qu’invité
expressément à le faire par la FIFA le 10 avril et le 10 mai 2006.
II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s’est référée à
l’article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et
de la Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA
le 3 septembre 2005. Par conséquent et en application de ce Règlement, la
Chambre de Résolution des Litiges a conclus que le Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005),
réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige.
2.
En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l’article
3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa
compétence en vertu des articles 22 à 24 de l’actuel Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2005) (ci-après: le Règlement). En application de
l’article 24 alinéa 1 du Règlement, en relation avec l’article 22 litera b de ce
même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges
relatifs à la relation contractuelle de travail entre un club et un joueur, qui
présentent des éléments internationaux.
3.
Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est l’organe
décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant un joueur du
pays X à un club du pays Y au sujet d’un litige relatif à la relation contractuelle
de travail entre les parties.
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4.
Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d’autre part
sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé le 16 août 2004 et
que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 3 septembre 2005. Au vu de ce
qui précède, la Chambre a conclus que l’actuel Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2005) est applicable au présent litige quant au
droit matériel.
5.
Entrant dans la substance de l’affaire, la Chambre de Résolution des Litiges a pris
note de la documentation contenue dans le dossier et, au vu des faits présentés,
s’est concentrée sur la question de savoir si le club avait respecté ou non toutes
ses obligations financières envers le joueur. La Chambre a également statué
qu’elle devrait vérifier et décider si le club était responsable pour des arriérés de
salaire.
6.
A cet égard, la Chambre a premièrement constaté que le joueur et le club ont
signé un contrat de travail valable du 16 août 2004 jusqu’au 30 juin 2005,
stipulant un salaire mensuel de EUR 5 000.
7.
En plus, la Chambre a constaté que selon les allégations du joueur, le salaire du
mois de mai 2005 par un montant de EUR 5 000, ne lui avait jamais été payé par
le club.
8.
Finalement, la Chambre a pris note du fait que le club n’a jamais pris position sur
la demande du joueur, bien qu’invité expressément à le faire par la FIFA
plusieurs fois et à ainsi renoncé à son droit d’être entendu. Le club n’a donc
jamais contesté de devoir payer au joueur encore le montant de EUR 5 000 à titre
du salaire de mai 2005.
9.
Au vu de cela, la Chambre a dû conclure que le club apparemment n’a pas
respecté son obligation envers le joueur de lui payer le salaire pour le mois de
mai 2005 pour un montant de EUR 5 000. La Chambre a mentionné en particulier
que cette conclusion est basé sur une allégation du joueur qui n’est pas
contestée par le club.
10.
Sur la base de tous les éléments du cas d’espèce, la Chambre a décidé que le club
ne semble pas avoir respecté son obligation de devoir payer au joueur le salaire
du mois de mai 2005, et devra donc verser au joueur le montant de EUR 5 000 à
titre du salaire de mai 2005.
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III.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du joueur A est admise.
2.
Le club B doit payer au joueur A le montant de EUR 5 000.
3.
La somme due doit être payée par le club B dans les prochains 30 jours
courants à compter de la date de notification de la présente décision.
4.
Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des
intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce à partir de
l’échéance du délai imparti.
5.
Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, le cas sera
transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les
sanctions disciplinaires nécessaires.
6.
Le joueur A s’engage à communiquer au club B le numéro de compte
bancaire auquel le club devra verser la somme allouée. De même, le joueur
s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements
effectués par le club.
7.
Selon l’article 61 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l’objet
d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d’appel doit
être soumise directement au TAS dans 21 jours après notification de cette
décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des
directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant
l’expiration du délai d’appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire
contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf.
point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la
suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00, Fax : +41 21 613 50 01
[email protected], www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
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Urs Linsi
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS
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