Acórdão do FIFA
Processo 861324_2007-08-13

Data
13/08/2007

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé le 25 août 2006, à Zurich, Suisse
dans la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Carlos Soto (Chili), membre
Michele Colucci (Italie), membre
Mario Gallavotti (Italie), membre
Mohamed Mecherara (Algérie), membre

au sujet d’une plainte soumise par le

Joueur X,
représenté par Maître Y
ci-après, le demandeur
à l’encontre du
Club Z,
ci-après, le défendeur

concernant un litige contractuel survenu entre
le demandeur et le défendeur.

I.

En fait

1.

Le joueur X, demandeur, a signé le 18 août 2003 un contrat de travail avec
le club Z, défendeur. Ce contrat de travail prenait effet au 1er août 2003 et
finalisait le 30 juin 2005. Ledit contrat prévoyait une rémunération
mensuelle de 1.500 unités de la devise du pays du club défendeur (ciaprès: unités nationales).

2.

Les 20 juillet 2005 et 1er septembre 2005, selon le demandeur, ce dernier a
adressé au défendeur des mises en demeures qui sont restées
infructueuses, mises en demeure accomplies pour le paiement d’une
somme de 21.050 unités nationales issue de cette relation contractuelle.

3.

En date du 21 octobre 2005, le joueur X susmentionné s’est adressé à la
FIFA dans le but de recouvrer des créances dues par le club défendeur au
titre de la saison footballistique 2004/2005. Le montant réclamé par le
joueur s’élève à 21.050 unités nationales.

4.

Le demandeur réclame cette somme selon le détail suivant:
a. 19.100 unités nationales conformément à une reconnaissance de
dette signée du Président du club;
b. 1.950 unités nationales au titre du paiement du dernier salaire du
joueur (juin 2005, 1.500), en sus de la prime de match y afférent
(450);
c. des intérêts à compter de la date de signature de la
reconnaissance de dette, soit le 22 mai 2004.

5.

La reconnaissance de dette mentionne textuellement « Nous soussignés,
… président du Club et Monsieur … reconnaissons par la présente que le
club doit à ce jour au joueur X les sommes suivantes : 15.000 unités
nationales prime de rendement, 1.800 unités nationales salaire du mois de
mai, 700 unités nationales prime de match, 1.600 unités nationales salaire
de mois d’avril ».

6.

Par fax daté du 8 février 2006 et via la Fédération du club défendeur, le
défendeur a transmis sa position. Dans cette dernière, le défendeur affirme
que rien dans ses pièces comptables n’indique que le demandeur soit
créancier du club en question. Dans sa position, le club, en parlant du
demandeur, mentionne « notre ancien sociétaire ».

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7.

Dans sa position, le défendeur mentionne également que la
reconnaissance de dette susmentionnée et signée par l’ancien Président
du club (le défendeur mentionne textuellement « ancien Président du
club ») se trouve en contradiction avec les pièces comptables du club, qui
ne mentionnent nulle part la créance en question. Il ajoute que la copie
du rapport financier pour la saison sportive 2004/2005 donne une preuve
parfaite de la réalité, puisque il n’est pas question que le nouveau comité
directeur devrait une quelconque somme au joueur X.

8.

Par fax daté du 11 avril 2006, la FIFA a requis du défendeur qu’il fournisse le
rapport financier pour la saison 2004/2005, dont il fait référence dans ladite
position. La FIFA a également demandé au défendeur de se positionner
sur le dernier salaire mensuel réclamé par le demandeur, c’est-à-dire le
salaire du mois de juin 2005.

9.

Par courriers datés des 13 et 21 avril 2006, le défendeur a transmis le
rapport financier en question. Dans cette correspondance, le défendeur
réitère sa position susmentionnée mais sans se positionner sur le salaire du
mois de juin 2005 réclamé par le joueur de la référence.

10.

Par fax daté du 11 mai 2006, le demandeur a transmis sa réplique dans la
présente procédure. Dans cette dernière, le demandeur mentionne que
la position du club défendeur n’appelle aucun commentaire particulier
dans la mesure où elle est fondée sur des pièces qui ne sont pas
contradictoires et auxquelles on peut faire dire ce que l’on veut. Le
demandeur met en avant qu’il a fourni au présent dossier une
reconnaissance de dette signée du Président du club défendeur.

11.

Par une communication datée du 15 juin 2006, le club défendeur a fourni
sa duplique à la réplique transmise par le demandeur. Dans cette
dernière, le défendeur affirme qu’il n’a pas de pièces comptables de
l’ancien bureau de 2004/2005 qui justifient que ledit sociétaire (le
demandeur) soit un créancier de ce club. De plus, le défendeur
mentionne que cette reconnaissance de dette a été délivrée par l’ancien
bureau et signée par des personnes du club qui veulent sortir de leur
responsabilité sans savoir que l’examen du bureau récapitulatif des dettes
du club au titre de la saison 2004/2005 ne permet nullement de relever
l’existence explicite d’une telle dette envers le joueur. Ainsi le défendeur
affirme que par conséquent la reconnaissance de dette qui a été délivrée
au demandeur est illégale.

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II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa
compétence à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la
Chambre s’est référée à l’article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des
Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA le 21 octobre 2005. Par
conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre de
Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005),
réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige.

2.

En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges,
l’article 3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette
Chambre vérifie sa compétence en vertu des articles 22 à 24 de l’actuel
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005). En
application de l’article 24 alinéa 1 du Règlement, en relation avec l’article
22 litera b de ce même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges
tranchera des litiges relatifs à la relation contractuelle de travail entre un
club et un joueur, qui présentent des éléments internationaux.

3.

Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est
l’organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant
un club à un joueur au sujet d’un litige relatif à la relation contractuelle de
travail entre les parties et qui présente un élément d’internationalité.

4.

Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel.
A cet égard, la Chambre s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et
2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et,
d’autre part sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé le
18 août 2003 et que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 21
octobre 2005. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que l’actuel
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) (ci-après: le
Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel.

4

5.

La Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en
considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents
présentés lors de l’instruction du présent cas, tant par le demandeur que
par le défendeur.

6.

A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges prend note du fait
qu’un contrat de travail a été signé entre le demandeur et le défendeur le
18 août 2003 et que ce contrat de travail prenait effet au 1er août 2003 et
arrivait à échéance le 30 juin 2005.

7.

Après une étude du document en question, la Chambre prend également
note du fait que ce contrat de travail prévoyait une rémunération
mensuelle de 1.500 unités nationales.

8.

La Chambre de Résolution des Litiges souligne qu’il ressort tant des
arguments du demandeur que des arguments du défendeur que le joueur
a rempli ses obligations contractuelles et ce jusqu’à la date d’échéance
contractuellement prévue.

9.

Par la suite et concernant les 19.100 unités nationales réclamées par le
demandeur conformément à une reconnaissance de dette signée par
l’ancien Président du club défendeur, la Chambre a constaté que ladite
reconnaissance de dette comporte l’entête du club défendeur et la
signature du Président de l’époque et qu’il y est reconnu de façon très
claire que le club en question est débiteur de la somme de 19.100 unités
nationales envers le demandeur et ce au titre de la saison footballistique
2004/2005.

10.

De plus, la Chambre a mis en évidence que le club défendeur n’avait
transmis aucun document probatoire permettant de constater avec
certitude que ce montant de 19.100 unités nationales prévu dans la
reconnaissance de dette avait bien été versé au joueur X. En effet, le club
maintient simplement que rien dans ses pièces comptables n’indique que
le joueur soit créancier du club. A cet égard, la Chambre a constaté
qu’en accord avec le principe juridique du fardeau de la preuve, il
incombe à la partie qui met en avant un fait de le prouver. Par
conséquent et en application de ce principe, il incombe dans le cas
d’espèce au défendeur de prouver que cette somme contenue dans la
relevante reconnaissance de dette a bel et bien été versée au joueur en
question. Cependant, à aucun moment le club n’a fourni des preuves
permettant avec toute certitude d’établir que ladite somme fut versée au

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joueur en question, et le rapport financier transmis par le club, ne saurait,
dans le cas d’espèce, constituer une preuve irréfragable que le joueur X
n’est pas créancier dudit club. Par conséquent et au vu de ce qui
précède, il ressort que le club défendeur est débiteur de la somme de
19.100 unités nationales envers le joueur X en vertu de la reconnaissance
de dette contenue dans le dossier et transmise par le joueur X.

11.

A titre subsidiaire, la Chambre affirme que le fait qu’un nouveau comité
directeur soit à la tête du club défendeur ne signifie nullement, dans le cas
d’espèce, que la dette ne soit plus due. En effet, il ressort du texte même
de la reconnaissance de dette en question que le débiteur est le club Z,
en tant que personne morale, et non l’ancien Président du club en tant
que personne physique.

12.

Concernant le salaire du mois de juin 2005 réclamé par le demandeur,
c’est-à-dire la somme de 1.500 unités nationales, la Chambre a constaté
que le club défendeur n’avait pas pris position à ce sujet, ni fourni des
documents probatoires permettant d’établir qu’il avait effectivement
versé ce salaire mensuel au joueur en question. Par conséquent, la
Chambre de Résolution des Litiges n’a d’autre alternative que de
condamner le club Z au versement de cette somme de 1.500 unités
nationales en faveur du joueur X, et ce au titre du salaire pour le mois de
juin 2005.

13.

Concernant la demande du joueur pour la somme de 450 unités
nationales se rapportant à une prime de match, la Chambre n’a pas
considéré cette demande au motif que le demandeur n’a jamais fourni
les documents et évidences permettant d’établir qu’une telle prime
devait être versée à ce dernier et à quel titre.

14.

Par conséquent et au vu des considérants précédents, la Chambre de
Résolution des Litiges a décidé que le défendeur devait payer la somme
de 20.600 unités nationales au demandeur au titre de créances résultant
de la reconnaissance de dette susmentionnée ainsi que du contrat de
travail signé le 18 août 2003.

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

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1.

La demande du demandeur est partiellement admise.

2.

Le défendeur est tenu de payer au joueur X la somme de 20.600 unités
nationales.

3.

Tout autre demande du demandeur est rejetée.

4.

La somme due doit être payée par le défendeur dans les prochains 30
jours courants à compter de la date de notification de la présente
décision. Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai
imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués.

5.

Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le
cas sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra
infliger les sanctions disciplinaires nécessaires.

6.

Le joueur X s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte
bancaire auquel le club devra verser la somme allouée. De même, le
joueur s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les
paiements effectués par le club.

7.

Selon l’article 61 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire
l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration
d’appel doit être soumise directement au TAS dans 21 jours après
notification de cette décision et doit contenir tous les éléments
conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est
annexée. Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, l'appelant
doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et
des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

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Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

Urs Linsi
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS

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