Acórdão do FIFA
Processo 710521_2010-07-01

Data
01/07/2010

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 22 juillet 2010,
dans la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Theo Van Seggelen (Pays-Bas), membre
Jon Newman (Etats-Unis d’Amérique), membre
Ivan Gazidis (Angleterre), membre
Guillermo Saltos Guale (Equateur), membre

au sujet d’une plainte soumise par le club,

A,
ci-après, le demandeur

à l’encontre du joueur

L,
ci-après, le défendeur 1

et le club,

C,
ci-après, le défendeur 2

concernant un litige contractuel survenu entre les parties.

I.

Faits

1.

Le 4 octobre 2004, le club A (ci-après désigné A ou demandeur) et le joueur L,
né le 14 juin 1985 (ci-après désigné joueur ou défendeur 1), ont signé un
contrat de travail entrant en vigueur ce même jour pour une durée de cinq
saisons sportives. Ce contrat fut déposé à la Fédération de Football M (FFM) le
6 juillet 2005.

2.

Il est contractuellement prévu que le joueur percevra une rémunération
annuelle de 58.000 incluant les primes de match et les primes de rendement.

3.

Le 7 août 2007, un contrat de travail fut signé entre le joueur et le club C (ciaprès désigné C ou défendeur 2) pour une période allant du 10 août 2007 au
30 juin 2011. En vertu de ce contrat, le joueur devait recevoir, inter alia, une
rémunération annuelle brute de 45.600 versée en douze mensualités égales de
3.800, bénéficier d’un logement et d’une prise en charge des coûts
d’alimentation.

4.

Le 22 août 2007, la Fédération de Football S a adressé à la FFM une demande
d’émission du Certificat International de Transfert (CIT) concernant le joueur
afin de l’enregistrer auprès du club C, demande à laquelle la FFM a répondu
par la négative du fait de l’existence du contrat entre le joueur et le club A.

5.

Il s’avère que dans le cadre de la procédure relative à l’enregistrement
provisoire du joueur, celui-ci a attesté par écrit du fait qu’il n’a jamais signé
aucun contrat professionnel au pays M et qu’il n’est en « possession d’aucun
contrat professionnel ni avec le club A, ni avec aucun autre club du pays M »,
ajoutant qu’il était, conformément aux statuts du pays M, libre de se transférer
hors du M pour jouer au football dans le pays de son choix. De plus, le joueur a
mentionné ne pas vouloir retourner au pays M.

6.

Le 22 octobre 2007, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la
FIFA autorisait l’enregistrement provisoire du joueur au sein du club C sans
préjudice d’une éventuelle décision postérieure prise par la Chambre de
Résolution des Litiges sur le fond du litige.

7.

Le 17 janvier 2008, le joueur A a déposé une plainte devant la Chambre de
Résolution des Litiges contre le joueur pour rupture de contrat et contre le club
C pour avoir incité le joueur à commettre une rupture abusive de contrat.
Outre le contrat de travail susmentionné, le club A a présenté différents
documents émis par le club lui-même (licences, attestations de travail et de
salaire) afin de démontrer le lien contractuel entre le club A et le joueur ainsi

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que des demandes adressées au club A par d’autres clubs afin de recevoir le
joueur pour un essai.
8.

De plus, le club A souligne le fait qu’il avait déjà reçu le 11 juillet 2007 une
demande de prêt émanant du club C.

9.

Le 17 août 2007, de retour d’un tournoi de football s’étant déroulé au pays S
du 13 au 17 août 2007, le club A s’est aperçu que le joueur ne se trouvait pas
avec les membres de l’équipe présents à l’aéroport au moment de rentrer au
pays M.

10.

Par conséquent, le club réclame, outre le retour du joueur, la condamnation de
celui-ci à lui payer EUR 500.000 à titre d’indemnité du préjudice subi ainsi que
la condamnation solidaire du club C.

11.

Le joueur n’a jamais directement présenté à la FIFA sa position concernant la
plainte du club A pour rupture de contrat, malgré y avoir été invité, mais a
seulement exprimé sa position dans la procédure ayant précédé la prise de
décision du Juge Unique sur la question de son Certificat International de
Transfert (cf. point I./5. ci-dessus).

12.

Le club C, pour sa part, admet avoir tenté par deux fois, en toute transparence,
d’obtenir le prêt avec option d’achat du joueur en juin 2007, mais précise avoir
cessé tout contact visant à la venue du joueur en raison d’une incertitude
portant sur l’identité du représentant du joueur et du club A. Le club C
mentionne néanmoins qu’à l’époque des négociations, le joueur avait
clairement fait état de son désir de venir jouer en Europe et de sa liberté de le
faire, puisqu’il n’était lié par aucun contrat.

13.

Selon le club C, les contacts furent rétablis à l’initiative du joueur lors de sa
venue en S à l’occasion du tournoi précité.

14.

Le club C poursuit en déclarant qu’il n’a pas incité le joueur à rompre son
contrat, mais que le joueur, accompagné de M. L, un agent mandaté par M. P,
l’agent du joueur, s’est présenté au club C et déclara à plusieurs reprises qu’il
n’avait signé aucun contrat avec le club A.

15.

En vertu de ce qui précède, le club C conteste l’authenticité ainsi que, le cas
échéant, la validité du contrat présenté par le club A.

16.

Sur le point de la validité du contrat, le club C fait notamment valoir que le
texte se réfère à une annexe qui n’est pas jointe au corps du contrat, que celuici n’est pas rédigé sur un support portant l’en-tête du club et que, par ailleurs,
aucune des pages n’est paraphée par les signataires allégués, que la date de
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naissance du joueur est erronée et la signature n’est pas précédée, comme
mentionné dans le contrat, de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ».
De plus, le contrat fut déposé à la FFM près de neuf mois après sa date
alléguée de signature ce qui est une violation des règles du pays M prévoyant
que le dépôt doit intervenir en même temps que la demande d’obtention de
licence ou de son renouvellement.
17.

Selon le club C, les attestations bancaires et allégations de paiement au joueur
de diverses sommes/salaires/primes émanant du club A ne sont étayées par
aucune preuve de paiements véritables faits au joueur. Elles n’ont donc aucune
valeur probatoire.

18.

De plus, le club C indique que, à supposer le contrat contesté comme valide, les
salaires bruts du joueur, EUR 431.50 (calcul du club C) par mois, en font un
joueur amateur. Il ne saurait donc être considéré que le club C a induit une
rupture de contrat professionnel.

19.

Ensuite, à considérer le contrat comme valide et le comportement du club C
comme fautif, celui-ci relève que l’indemnisation demandée par le club A n’est
justifiée par aucun élément de preuve et précise par ailleurs que la valeur
restante du contrat est de EUR 10.787.50 (durée restante de 25 mois x EUR
431,50 (calcul réalisé par le club C)).

20.

Le club C souligne également que le joueur ayant été formé par le club A dès
son jeune âge, aucun amortissement ou investissement du club quant au
joueur ne doit être pris en compte dans le calcul de l’indemnité, si applicable.

21.

Le club C indique ensuite que le salaire du joueur au club A était peu élevé eu
égard au standing du club (vainqueur de la ligue des champions X en 2006) et
inférieur à ceux de ses co-équipiers. De plus, aucun renouvellement de contrat
n’avait été proposé au joueur après trois ans, ce qui met en lumière le peu
d’intérêt porté au joueur par le club A.

22.

Dans ce contexte, le club C maintient que seule la spécificité du sport, évaluée
discrétionnairement, entre en ligne de compte dans le calcul de l’indemnité, si
toutefois une indemnité est à attribuer.

23.

De plus, le club C n’aurait tiré que peu d’avantages de la venue du joueur
puisqu’il a quitté le club sans qu’une indemnité de transfert ne soit payée et il
n’a pu jouer que dix-neuf matchs en raison de son enregistrement tardif.

24.

Le club C ayant connu une situation financière très difficile l’ayant conduit à la
relégation, il demande la compréhension et la clémence de la Chambre de

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Résolution des Litiges et de bien vouloir envisager un partage des éventuelles
responsabilités entre le joueur et le club C.
25.

Par ailleurs, les éventuelles sanctions sportives doivent également être rejetées
en ce que, répète le club C, aucun contrat valable n’a été signé, aucune rupture
de contrat n’a été induite, que les négociations avec le club A ont cessé lorsque
la situation du joueur apparut confuse, que le joueur est venu au club C de sa
propre initiative, que le joueur a certifié par écrit au club C, à différentes
reprises, qu’il n’était tenu par aucun contrat.

26.

Le club C conclut donc au rejet de la demande et au paiement des frais de
procédure par le club A. En cas de rejet de ces conclusions, le club C conclue au
partage des responsabilités entre le joueur, l’agent du joueur et lui-même,
ainsi que la non-imposition de sanctions sportives.

27.

Le club C étant relégué en troisième division, le contrat entre le joueur et le
club C, valable jusqu’au 30 juin 2011, fut terminé pour juste motif par courrier
par le joueur le 7 juillet 2008.

28.

Le 2 juillet 2008, le joueur a signé un contrat de travail valide du 2 juillet 2008
au 30 juin 2010 avec le club B.

29.

Dans sa prise de position relative au présent litige, le club B fait valoir qu’il est
un tiers au contentieux opposant le club A et le club C. Il réfute donc toute
responsabilité dans le comportement du joueur ainsi que toute éventuelle
condamnation solidaire en ce qu’il n’est pas le premier club auprès duquel le
joueur s’est enregistré après avoir éventuellement rompu son contrat. Au
contraire, le club B souligne avoir agi en toute transparence et bonne foi dans
le cadre du processus de transfert du joueur depuis le club C en son sein.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a
analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. A cet égard, la
Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 17
janvier 2008. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu
que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (édition 2005; ci-après: le Règlement procédural) est
applicable au présent litige (cf. l’art. 18 al. 2 et al. 3 du Règlement procédural
et l’art. 21 al. 2 et al. 3 de l’édition 2008 du Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
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2.

Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du
Règlement procédural et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et
l’art. 22 al. a) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition
2009), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent
pour connaître du présent litige, celui-ci consistant en un litige entre un club et
un joueur relatif au maintien de la stabilité contractuelle dans lequel il y eu
demande de CIT et il y a eu réclamation d’une partie en relation avec cette
demande de CIT, notamment au sujet de son émission, de sanctions sportives
ou d’indemnités pour rupture de contrat.

3.

De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs (édition 2009), en considérant que la présente
demande a été introduite le 17 janvier 2008, la Chambre a conclu que l’édition
2008 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le
Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel.

4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre
de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les
arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du
présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur 2, le défendeur 1
n’ayant pas répondu aux requêtes visant à obtenir sa position en relation avec
le litige dont il est question.

5.

En premier lieu, les membres de la Chambre ont retenu que le défendeur 2
avait remis en cause la validité du contrat de travail signé entre le demandeur
et le défendeur 1. En particulier, le défendeur 2 soulignait que ce dernier
présentait des irrégularités formelles et de fond de nature à remettre en
question sa validité.

6.

De plus, les membres ont noté qu’en parallèle de ses observations portant sur
la rédaction du contrat, le défendeur 2 remettait en cause la validité dudit
contrat en se référant à des déclarations faites par le défendeur 1, par
lesquelles celui-ci aurait fait savoir au défendeur 2 qu’il n’était lié par aucun
contrat avec aucun club au pays M et qu’il était de ce fait libre de s’engager
pour un autre club.

7.

La Chambre a noté que l’exemplaire original du contrat de travail contesté a
été versé au dossier sur demande de la FIFA.

8.

Après un examen approfondi dudit document, les membres de la Chambre ont
constaté que, en effet, ledit contrat contient en son article 3 une référence à
une « annexe jointe », laquelle ne fut pas communiquée avec le reste du
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document contractuel. De plus, il put être vérifié que le contrat n’est pas
rédigé sur un support portant l’en-tête du club A, que les pages du contrat ne
sont pas paraphées par ses signataires allégués, et que la date de naissance du
joueur stipulée au contrat, i.e. le 1er janvier 1985, est différente de celle
apparaissant sur d’autres documents fournis par A, notamment les documents
référencés N° 12, N° 16, N° 17 ou encore N° 18, lesquels mentionnent tous
comme date de naissance le 14 juin 1985 et non le 1er janvier 1985. Par ailleurs,
la Chambre a également pu vérifier que ni la signature du joueur ni celle du
président du club A ne sont pas précédées des mentions manuscrites « Lu et
approuvé, Bon pour Accord ». Enfin, la Chambre a pu constater que la date de
l’enregistrement du contrat à la fédération indiquée par le tampon visible sur
la première page du contrat est du 6 juillet 2005.
9.

Toutefois, les membres de la Chambre ont également pu constater que le
contrat porte la signature du demandeur et du défendeur I et qu’il contenait
l’essentialia negotii, ce qui consiste en l’ensemble des éléments généralement
pris en compte afin de déterminer si un document est constitutif d’un contrat
produisant ses effets juridiques sur ses signataires, en l’espèce un contrat de
travail signé entre un club et un joueur.

10.

A cet égard, la Chambre a pu vérifier sur pièce que les clauses du contrat
organisaient clairement les obligations réciproques des parties signataires, la
durée du contrat, ainsi que la rémunération allouée au joueur en contrepartie
de sa prestation de services au bénéfice du club.

11.

Au vu de ce qui précède, nonobstant le considérant n. II./8 ci-dessus, les
membres de la Chambre furent unanimement d’accord pour considérer
qu’aucun des éléments avancés par le défendeur 2 n’étaient de nature à
justifier une remise en cause de la validité du contrat, lesdites incohérences,
absences de mention et/ou erreurs formelles ne suffisant pas à considérer que
le contrat était nul.

12.

De plus, et dans le cadre de l’analyse du point de savoir si le demandeur et le
défendeur 1 étaient ou non contractuellement liés, les membres de la Chambre
ont pu également constater que le demandeur avait reçu plusieurs demandes,
notamment en vue de prêt du joueur, de clubs étrangers, ce qui corrobore le
lien contractuel entre le demandeur et le défendeur 1.

13.

Par ailleurs, la Chambre a pu constater que le défendeur 2 a lui-même expliqué
que, étant intéressé par le recrutement du défendeur 1, il s’était rapproché du
demandeur afin d’étudier les possibilités d’un transfert du défendeur 1, ce qui
dénote par ailleurs une contradiction certaine avec les déclarations du
défendeur 1 selon lesquelles ce dernier niait être engagé auprès d’un autre
club et sur lesquelles le défendeur 2 s’est basé en mettant en avant que le

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contrat du joueur avec le demandeur n’était pas valide (cf. point II./6. cidessus).
14.

A cet égard, la Chambre a souhaité insister sur le fait qu’il appartient
incontestablement au club désireux de s’attacher les services d’un joueur de
réaliser de façon approfondie les recherches appropriées, en particulier sur le
point de la détermination de l’existence d’obligations contractuelles
préexistantes du joueur qu’il souhaite recruter.

15.

A cet endroit, et compte tenu de la position de défendeur 2 eu égard à la
validité du contrat basée sur la déclaration du joueur qu’il n’était pas lié
contractuellement au club A, la Chambre est arrivée à la conclusion que le
défendeur 2 s’était montré peu diligent sur le point de la clarification de la
situation contractuelle du joueur en ne se basant que sur les déclarations faites
par ledit joueur alors même que, de surcroît, et tel que mentionné
précédemment, des échanges en vue d’un recrutement, fut-ce-t-il temporaire,
avait déjà eu lieu entre le demandeur et le défendeur 2 dans un passé proche.

16.

Enfin, et à toute fin utile, la Chambre a souhaité rappeler ici sa jurisprudence
constante en cas de contestation de l’authenticité de document, ceci faisant
également l’objet de développements dans la position défendue par le
défendeur 2. Relativement à ces questions, la position de la Chambre demeure
que les arguments visant à remettre en cause l’authenticité d’un document ne
peuvent être pris en compte par la Chambre mais doivent faire l’objet d’une
procédure appropriée engagée devant les juridictions pénales compétentes en
vertu du droit applicable.

17.

A cet égard, la Chambre a précisé que cette jurisprudence constante était par
ailleurs connue du défendeur 2, ne serait-ce que, d’une part, par la référence y
relative contenue dans la décision du Juge Unique en date du 22 octobre 2007,
mais également du fait que le défendeur 2 lui-même l’a évoqué dans ses
développements en indiquant qu’il avait incité le défendeur 1 à engager une
telle procédure au pays M, incitation qui, à la connaissance de la Chambre, est
restée dénuée d’effet.

18.

En vertu de ce qui précède, les membres de la Chambre ont conclu que le
contrat signé le 4 octobre 2004 par le demandeur et le défendeur 1 pour cinq
saisons sportives, i.e. jusqu’à la fin de la saison 2008-09, était valable et
contraignant à l’égard de ses signataires.

19.

Ensuite, les membres de la Chambre ont rappelé que le défendeur 2, dans son
mémoire en défense, a soutenu que du fait du montant de la rémunération
versée au défendeur 1 par le demandeur, i.e. 58.000 par année de contrat, le
contrat en question devait être considéré comme un contrat de joueur amateur

15/15

et que, partant, le défendeur 2 n’avait pas incité le défendeur 1 à rompre un
contrat de joueur de football professionnel.
20.

A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 2 du Règlement, celui-ci disposant
qu’est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat
écrit avec un club et qui perçoit, pour son activité footballistique, une
rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt.

21.

Dans ce contexte, et gardant à l’esprit la position exprimée par le défendeur 2,
la Chambre a considéré que par application des dispositions de l’art. 2 du
Règlement à la situation en question, le joueur devait être considéré comme
un joueur de football professionnel. En effet, sur la base du critère financier
établi par l’art. 2 précité, et considérant les sommes versées par le demandeur
au défendeur 1 en vertu du contrat, il est clair que le défendeur 1 percevait
une rétribution dont le montant dépassait le montant effectif des frais
encourus par son activité sportive. De la même manière, et ainsi qu’il l’a été
établi précédemment, le second élément d’identification du statut de joueur
professionnel, à savoir l’existence d’un contrat écrit entre les parties, est
également satisfait dans le cas présent.

22.

La Chambre a par ailleurs souhaité insister sur le fait que le montant de la
rétribution versée au joueur est le critère déterminant en vue de la
qualification du statut d’un joueur. A cet égard, la Chambre a également
rappelé que la nature juridique voulue ou donnée à un document, tout comme
le titre qui lui est donné par les parties, sont sans pertinence. Cette approche a
d’ailleurs été confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport dans sa sentence
arbitrale TAS 2006/X/XXXX, par laquelle ce dernier a également souligné que la
définition telle que résultant du contenu de l’art. 2 du Règlement est la seule
base à utiliser pour la qualification du statut de joueurs de football. De ce fait,
et à toute fin utile, la Chambre a voulu mentionner que selon la sentence
arbitrale précitée, la qualification du statut d’un joueur donnée par une
association ou l’un de ses clubs n’est pas déterminante pour établir le statut de
joueurs. Au surplus, même dans les hypothèses selon lesquelles la rétribution
versée au joueur par le club s’avérait insuffisante pour faire face aux dépenses
de la vie quotidienne, autant que cette rétribution est supérieure au montant
des frais effectifs encourus, le critère de l’art. 2 du Règlement est rempli.

23.

En vertu de ce qui précède, et compte tenu de la rétribution perçue en
application du contrat, i. e. 58.000 par année de contrat, les membres de la
Chambre ont unanimement conclu que le contrat en question devait être
considéré comme un contrat de joueur professionnel de football et que
l’argument du défendeur 2 selon lequel le joueur devait être considéré comme
un joueur de football amateur devait être rejeté.

15/15

24.

Ayant établi que le demandeur et le défendeur 1 étaient contractuellement
liés jusqu’à la fin de la saison 2008-09, la Chambre a poursuivi son analyse en
abordant le point de savoir s’il y a eu rupture de contrat, avant d’aborder, dans
un second temps, et en cas de rupture avérée, si celle-ci était justifiée ou non.

25.

A cet endroit, la Chambre a rappelé que le défendeur 1 et le défendeur 2 ont
signé le 7 août 2007 un contrat de travail entrant en vigueur le 10 août 2007 et
valable jusqu’au 30 juin 2011.

26.

Dans cette optique, la Chambre a souhaité se référer au contenu des
dispositions de l’art. 18 par. 5 du Règlement qui dispose explicitement que
dans l’hypothèse selon laquelle un joueur professionnel signe plus d’un contrat
pour la même période, les dispositions inscrites au chapitre IV du Règlement
s’appliquent, ce chapitre se rapportant au principe fondateur de la stabilité
contractuelle entre professionnels et clubs.

27.

Dans ce contexte, la Chambre a également souhaité rappeler que le défendeur
1 n’a présenté aucun élément en réponse à l’argumentation présentée par le
demandeur.

28.

Par ailleurs, il fut également rappelé que la position adoptée par le défendeur
2 reposait essentiellement sur les diverses déclarations du joueur selon
lesquelles il n’était lié par aucun contrat valable avec le demandeur. Cet
argument, comme il l’a été établi précédemment, a été rejeté.

29.

En vertu de ce qui précède, les membres de la Chambre ont unanimement
considéré qu’en signant un contrat de travail avec le défendeur 2 le 7 août
2007 alors qu’il était contractuellement lié avec le demandeur jusqu’à la fin de
la saison 2008-09, le défendeur 1 avait agi en violation des termes de son
contrat avec le demandeur et qu’il avait, de facto, unilatéralement rompu ce
même contrat sans juste cause.

30.

Par conséquent, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, le défendeur 1
est tenu de payer une indemnité au demandeur pour rupture de contrat sans
juste cause. De plus, par application de l’al. 2 de l’art. 17 du Règlement, le
nouveau club, en l’espèce le défendeur 2, est considéré comme coresponsable
et individuellement redevable de l’indemnité à payer au demandeur. A cet
égard, la Chambre a souhaité insister sur le fait que la responsabilité solidaire
du nouveau club au paiement d’une indemnité pour rupture de contrat est
indépendante du point de savoir si le nouveau club a effectivement commis
une incitation à la rupture de contrat. La Chambre a rappelé que cette
conclusion est conforme à sa jurisprudence constante et que son bien-fondé fut
confirmé à maintes reprises par le TAS. Par ailleurs, et nonobstant ce qui
précède, la Chambre a également souligné que le contenu de l’al. 4 de l’art. 17
du Règlement énonce, inter alia, qu’un club qui signe un contrat avec un
15/15

joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause est
présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir incité ce professionnel à une
rupture de contrat.
31.

Poursuivant son travail d’analyse des conséquences de la rupture de contrat
sans juste cause par le défendeur 1, la Chambre a porté son attention sur
l’application au cas d’espèce du contenu des dispositions de l’art 17 al. 3 et al. 4
du Règlement.

32.

A titre liminaire, la Chambre a rappelé que l’art. 17 al. 3 du Règlement prévoit
que, en plus de l’indemnité redevable, des sanctions sportives sont prononcées
à l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la période
protégée.

33.

En complément de ce qui précède, l’art. 17 al. 4 du Règlement dispose qu’outre
les indemnités redevables, des sanctions sportives peuvent être prononcées à
l’encontre de tout club convaincu de rupture de contrat ou d’incitation à
rompre un contrat durant la période protégée.

34.

Afin de déterminer si la rupture de contrat par le joueur est intervenue durant
ladite période protégée, la Chambre s’est référée à l’al. 7 des définitions
contenues dans le Règlement, celui-ci établissant que la période protégée est
une période de trois saisons entières ou de trois ans - seule la période la plus
courte étant retenue - suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en
question a été conclu avant le 28ème anniversaire du professionnel, ou une
période de deux saisons entières ou de deux ans - seule la période la plus
courte étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en
question a été conclu après le 28ème anniversaire du professionnel.

35.

Dans le cas d’espèce, la Chambre a retenu que la date d’anniversaire du joueur
était le 14 juin 1985 et que le contrat fut signé entre les parties le 4 octobre
2004. Dès lors, la Chambre a pu considérer que le contrat avait été conclu avant
le 28ème anniversaire du joueur, induisant de fait l’application au cas d’espèce
d’un période protégée de trois saisons entières ou de trois ans - seule la
période la plus courte étant retenue.

36.

Ensuite, la Chambre ayant pu constater que la saison sportive au pays M se
déroulait à partir du mois de septembre jusqu’à la fin du mois de juin de
l’année suivante, l’application du critère du calcul de trois saisons à partir de
l’entrée en vigueur du contrat avec le demandeur (i.e. le 4 octobre 2004)
aboutissait au mois de juin 2007, alors que l’application du critère du calcul de
trois années à partir de l’entrée en vigueur du contrat avec le demandeur
aboutissait au mois d’octobre 2007. Par conséquent, la Chambre a établi que la
période protégée dans le cas d’espèce arriva à son terme en juin 2007.

15/15

37.

Etant donné que le défendeur 1 avait signé avec le défendeur 2 le contrat les
liant le 7 août 2007, la Chambre est arrivée à la conclusion selon laquelle la
rupture du contrat était intervenue après l’expiration de la période protégée
applicable à l’espèce.

38.

En vertu de ce qui précède, et conformément à l’al. 3 et l’al. 4 de l’art. 17 du
Règlement, la Chambre a considéré qu’aucune sanction sportive n’était
applicable aux défendeurs 1 et 2.

39.

A la lumière des conclusions précédentes, la Chambre s’est subséquemment
attelée à procéder au calcul de l’indemnité payable au demandeur
conformément à l’art. 17 al. 1 et al. 2 du Règlement.

40.

A cet égard, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du
Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de
l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit
en vigueur dans le pays concerné, au spécificités du sport et en tenant compte
de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment
la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en
cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés
par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la
question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.

41.

Revenant au contenu du contrat entre le demandeur et le défendeur 1, la
Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique
établissant une sanction financière applicable en cas de rupture du contrat sans
juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il
convenait de se référer aux autres éléments mentionnés dans le contenu de
l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette
disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être
pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être
payée et que, de ce fait, la Chambre avait toute discrétion pour se baser sur
tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.

42.

La Chambre a également rappelé le montant de la demande présentée par le
demandeur, i. e. le montant de EUR 500.000. Dans ce contexte, la Chambre a
pris note de ce que le demandeur s’était limité à avancer ce montant global
d’EUR 500.000 sans toutefois justifier celui-ci par la présentation de document
de nature à en expliquer le mode de calcul.

43.

De ce fait, la Chambre a considéré que le demandeur n’avait pas apporté de
preuve au soutien de ses prétentions, principe établi par les dispositions de
l’art. 12 par. 3 du Règlement procédural, empêchant par là même la Chambre
de prendre en considération dans son raisonnement relatif au calcul de
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l’indemnité de rupture de contrat en application des dispositions de l’art. 17 al.
1 les sommes résultant de possibles frais et dépenses occasionnés ou payés par
le demandeur dans le cadre de l’engagement du défendeur 1.
44.

Parallèlement à ce qui précède, la Chambre a pris en compte les éléments
présentés par le défendeur 2 relativement au montant de l’indemnité
demandée par le demandeur.

45.

Par ailleurs, la Chambre a également intégré à son analyse portant sur le calcul
du montant de l’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause la
rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours
et/ou du nouveau contrat.

46.

Sur le point de la rémunération et autres avantages dus au défendeur 1 en
vertu du contrat entre le demandeur et le défendeur 1, la Chambre est
parvenue à la conclusion selon laquelle, au moment de la rupture du contrat
par le joueur, celui-ci était encore contractuellement lié au demandeur pour
deux saisons sportives. Par conséquent, et sur la base des éléments contractuels
relatifs à la rémunération du défendeur 1, la rémunération à verser au
défendeur 1 par le demandeur pour deux saisons sportives aurait représenté le
montant de EUR 10.386.

47.

En ce qui concerne la rémunération et autres avantages dus au défendeur 1 en
vertu du nouveau contrat entre le défendeur 1 et le défendeur 2, la Chambre
est parvenue à la conclusion selon laquelle le joueur aurait dû recevoir le
montant annuel en EUR de 32.840 brut, correspondant au montant en EUR de
65.680 brut pour deux saisons, soit approximativement EUR 59.120 net.

48.

Dès lors, la rémunération moyenne du joueur pour la durée restante du
contrat s’élève à un montant de EUR 34.750

49.

Concentrant son attention sur le critère de la spécificité du sport inclus dans le
contenu de l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement, les membres de la Chambre ont
principalement considéré que le joueur, âgé d’environ vingt ans au moment
des faits, devait être un élément important de l’équipe de football du
demandeur, ceci ressortant notamment de sa participation au tournoi en pays
S avec le reste de l’équipe, ou encore de l’existence d’offres reçues d’autres
clubs le concernant et rejetées par le demandeur qui apparemment souhaitait
le conserver plus longuement dans ses effectifs.

50.

Sur la base de toutes ces considérations, les membres de la Chambre sont
parvenus à la conclusion selon laquelle une indemnité à payer par le défendeur
1 d’un montant total en EUR de 52.250 pour rupture de contrat sans juste
cause était appropriée et équitable eu égard aux circonstances constitutives du
cas d’espèce.
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51.

En vertu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre a décidé que le
défendeur 1 est tenu de payer au demandeur une indemnité de rupture de
contrat sans juste cause du montant de EUR 52.250.

52.

De plus, par application des dispositions de l’al. 2 de l’art. 17 du Règlement, la
Chambre a décidé que le défendeur 2 est coresponsable et individuellement
redevable du paiement au demandeur de la somme de EUR 52.250.

53.

La Chambre a conclu ses délibérations relatives au cas d’espèce par le rejet de
toute autre demande formulée par le demandeur.

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du demandeur, A, est partiellement admise.

2.

Le défendeur 1, L, doit payer au demandeur la somme de EUR 52.250 en tant
qu’indemnité de rupture de contrat.

3.

Le défendeur 2, C, est tenu coresponsable et individuellement redevable de
l’indemnité de rupture de contrat susmentionnée.

4.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

5.

La somme due doit être payée par le défendeur 1 ou le défendeur 2 dans les
30 jours à compter de la date de notification de la présente décision. Dans le
cas où la somme due ne serait pas payée dans le délai imparti, des intérêts au
taux de 5% par année seront appliqués, et ce, à expiration du délai mentionné
précédemment.

6.

Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, le cas sera, sur demande,
transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et
décision.

7.

Le demandeur s’engage à communiquer aux défendeurs 1 et 2 le numéro de
compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser la somme allouée. De
même, le demandeur s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges
sur les paiements effectués par le défendeur.
******

15/15

Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :

Conformément à l’article 63 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté
dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra
comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS,
dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à
compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel
contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf.
point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

__________________________
Markus Kattner
Secrétaire Général Adjoint

Annexe : Directives du TAS

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