Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé le 22 juin 2007, à Zurich, Suisse
dans la composition suivante:
Slim Aloulou (Tunisie), Président
Philippe Diallo (France), membre
Essa M. Saleh Al-Housani (Emirats Arabes Unis), membre
Philippe Piat (France), membre
Joaquim Evangelista (Portugal), membre
au sujet d’une plainte soumise par le
Club A
le « demandeur »
à l’encontre du
Joueur B
le « défendeur »
concernant un litige contractuel.
I.
En fait
1.
Le 27 janvier 2003, le joueur B et le club A ont signé un contrat de travail pour
une durée de quatre ans. Le contrat prévoyait un salaire mensuel de XYZ 3 000.
Le club s’engageait de payer au joueur les primes selon le barème établi par le
Comité du Club au début de chaque saison sportive.
2.
Par la suite et en raison d’une décision rendue le 11 mars 2005 par la Chambre de
Résolution des Litiges, le joueur est retourné au pays du Club A et a rendu ses
services au Club A en début de la saison sportive 2005/2006.
3.
Le 10 novembre 2006, le Club A s’est de nouveau adressé à la FIFA et a fait savoir
que le joueur s’est une deuxième fois permis de s’absenter du club sans avis ni
autorisation préalable et ce depuis le 27 août 2006.
4.
Le 8 janvier 2007, la FIFA a informé la Fédération de Football B que sur la base de
la documentation reçue et sans préjuger sur la suite d’une possible procédure, il
apparaîtrait que le seul club pour lequel le joueur était autorisé à jouer serait
Club A.
5.
Le 29 janvier 2007, le joueur s’est adressé à la FIFA et a allégué que le Club A ne
lui avait pas payé les salaires du mois d’août 2006 au mois de janvier 2007 ainsi
que la prime de victoire de la coupe du Trône d’un montant de EUR 3 500. En
plus, le joueur réclamait un montant de EUR 40 000 pour « dommages et intérêts
pour le préjudice moral ».
6.
Le 11 février 2007, le joueur a répondu à la plainte du club et a déclaré qu’il ne
s’est plus présenté au club depuis la date du 3 septembre 2006 mais cela suite
aux pressions faites par les dirigeants pour lui faire signer un nouveau contrat
ainsi qu’aux menaces tant physiques que morales. Le joueur a souligné que dans
ces circonstances, son départ était justifié. Le joueur est revenu le 28 septembre
2006 suite aux promesses des dirigeants de ne plus lui faire de menaces. Ainsi, le
joueur a demandé les copies de la totalité des feuilles de matches du mois
d’octobre à décembre 2006. En outre, le joueur a réitéré ses réclamations faites
le 29 janvier 2007.
7.
Le 22 février 2007, le club n’a pas contesté qu’après son premier départ du 27
août 2006, le joueur s’est de nouveau présenté au club le 28 septembre 2006. Le
club a produit les copies
Club A / Joueur B
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-
d’un virement de XYZ 1 000 (en espèce, signée par le joueur avec
empreinte digitale) ;
-
d’un virement bancaire du salaire du mois d’août 2006 d’un montant de
XYZ 4 500;
-
d’un virement bancaire du salaire du mois d’octobre 2006 de XYZ 4 000 ;
-
d’un virement bancaire du salaire du mois de novembre 2006 de XYZ
4 000 ;
-
d’un virement pour la prime pour le match final de la Coupe du Trône de
XYZ 25 000.
Finalement, le club a demandé que la FIFA prolonge la durée de contrat de
travail avec le joueur de toutes les périodes d’absence qu’il a cumulées durant les
deux dernières saisons, y compris les absences avant la notification de la décision
de la Chambre de Résolution des Litiges du 11 mars 2005.
8.
Le joueur a déclaré le 5 mars 2007 que le salaire du mois de septembre 2006
n’avait toujours pas été payé. De plus le joueur a remarqué que selon la
Circulaire no. 867 de la FIFA, à savoir qu’une année de contrat correspond à une
saison sportive, il aimerait avoir des précisions à savoir si ayant signé pour 4 ans
en janvier 2003 le joueur n’aurait pas fini son contrat à la fin de la saison 2006
déjà. Le joueur a donc demandé une nouvelle fois la FIFA « de statuer
définitivement sur le paiement de ce qui est réellement dû au joueur ».
9.
Le 22 mars 2007 le joueur a encore une fois réitéré ses demandes.
10.
Le 6 avril 2007, le club a réitéré ses demandes et a déclaré que le salaire pour le
mois de septembre 2006 n’a pas été payé au joueur parce qu’il était absent. Le
mois de décembre 2006 ne lui a pas été payé parce que le joueur s’est de
nouveau absenté à partir de la fin de novembre 2006. Le club a souligné que le
joueur bénéficiait d’un statut de privilégié au même titre que les autres joueurs
titulaire du club et qu’aucune pression ni menace n’a été exercée.
Club A / Joueur B
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II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s’est référée à
l’art. 18 al. 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA le
10 novembre 2006. Par conséquent et en application de ce Règlement, la
Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005),
réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige.
2.
En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l’art. 3
al. 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa
compétence en vertu des articles 22 à 24 de l’actuel Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2005) (ci-après: le Règlement). En application de
l’art. 24 al. 1 du Règlement, en relation avec l’art. 22 lit. b de ce même
Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges relatifs à la
relation contractuelle de travail entre un club et un joueur, qui présentent des
éléments internationaux.
3.
Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est l’organe
décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant le club A à un
joueur XYZ au sujet d’un litige relatif à la relation contractuelle de travail entre
les parties.
4.
Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée, d’une part, à l’art. 26 al. 1 et 2 du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d’autre part sur le fait que le
contrat de travail objet du litige a été signé le 27 janvier 2003 et que la plainte a
été déposée auprès de la FIFA le 10 novembre 2006. Au vu de ce qui précède, la
Chambre a conclu que l’actuel Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition 2005) est applicable au présent litige quant au droit matériel.
5.
La Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et a
analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction
du présent cas, tant par le demandeur que par le défendeur.
Club A / Joueur B
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6.
Ainsi, la Chambre a constaté que le 27 janvier 2003, les parties ont conclu un
contrat de travail pour une durée de quatre ans. Elle a pris en considération que
le contrat de travail s’est achevé de plein droit le 27 janvier 2007 mais que le club
demande la prolongation de la durée contractuelle avec le joueur de toutes les
périodes d’absence que le joueur a cumulé durant les deux dernières saisons, y
compris les absence avant la notification de la décision de la Chambre de
Résolution des Litiges du 11 mars 2005.
7.
En ce qui concerne la demande du Club A de prolonger la durée contractuelle
avec le joueur de toutes les périodes d’absence qu’il a cumulé durant les deux
dernières saisons, la Chambre a décidé qu’une telle demande doit être rejetée
dans son intégralité. Effectivement, ni le Règlement ni la jurisprudence de la
Chambre ne prévoit une telle possibilité. De plus, une telle demande, considérant
que le joueur ne veut retourner auprès de ce club, constituerait une atteinte aux
droits de la personnalité du travailleur.
8.
Concernant la demande reconventionnelle du joueur, la Chambre a constaté que
le joueur a allégué que le Club A ne lui avait pas payé les salaires allant du mois
d’août 2006 au mois de janvier 2007. Cependant, la Chambre a analysé les copies
des virements produites par le club et a constaté que seul le mois de septembre
2006 et le mois de décembre 2006 n’ont pas été payés au joueur. A cet égard, la
Chambre a de même constaté que pendant ces deux mois, le joueur était absent
et sans juste cause. Comme le joueur s’est absenté lui-même sans juste cause à
plusieurs reprises, il n’est pas autorisé à réclamer une quelconque indemnité
pour rupture de contrat. Effectivement, la Chambre a constaté que le seul
responsable pour la rupture de contrat est le joueur.
9.
Ainsi, la Chambre a décidé que la demande reconventionnelle du joueur doit
être rejetée dans son intégralité.
10.
Au vu des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a non
seulement rejeté la demande de Club A mais aussi la demande reconventionnelle
du joueur B.
Club A / Joueur B
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III.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Club B est rejetée.
2.
La demande reconventionnelle du joueur B est rejetée.
3.
Selon l’art. 61 al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l’objet d’un
appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d’appel doit être
soumise directement au TAS dans les 21 jours après notification de cette décision
et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises
par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l’expiration du délai
d’appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une
description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des
directives).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS
Club A / Joueur B
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