Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé le 16 avril 2009, à Zurich, Suisse
dans la composition suivante:
Slim Aloulou (Tunisie), Président
Theo van Seggelen (Pays-Bas), membre
David Mayebi (Cameroun), membre
Philippe Diallo (France), membre
Zola Malvern Percival Majavu (Afrique du Sud), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur
E,
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
S,
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel survenu entre
le demandeur et le défendeur.
I.
En fait
1.
Le 25 août 2005, club S, et E, joueur français né le 17 janvier 1978, ont signé un
contrat de travail (ci-après : le contrat) pour l’ensemble des saisons 2005/06 et
2006/07, dont les conditions financières ont été convenues comme suit :
a)
un salaire mensuel brut de EUR 12 000 en faveur du demandeur ;
b)
un « pécule vacances », correspondant à 92% du salaire mensuel ;
c)
des frais à la charge et au nom du défendeur pour :
i.
la mise à disposition d’une voiture pour le demandeur ;
ii.
un appartement ou une maison non meublé/-e, en faveur du
demandeur ;
iii.
le déménagement des meubles du demandeur de M à B;
2.
Le 14 septembre 2005, la société immobilière H (ci-après : le bailleur) et le
demandeur ont signé un contrat de bail d’une durée de 2 ans pour un appartement
non meublé, situé à B, et dont le loyer mensuel était fixé à la somme de EUR 1 600,
augmenté d’un montant total de EUR 150 de charges mensuelles.
3.
Le 14 avril 2006, le demandeur a été victime d’une blessure grave.
4.
Par courrier du 3 octobre 2006, le demandeur a mis le défendeur en demeure de lui
payer son salaire pour les mois d’août et de septembre 2006.
5.
Par décision du 26 décembre 2006, la Caisse Commune d’Assurances contre les
Accidents du Travail «X», sise B, a informé le demandeur qu’il résultait du dossier
médical que ce dernier pouvait reprendre le travail le 13 octobre 2006, et que toute
contestation concernant cette décision devait être soumise au Tribunal du Travail du
domicile du bénéficiaire des indemnités.
6.
Par courrier du 6 février 2007, le demandeur a mis le défendeur en demeure de lui
payer son salaire pour les mois de novembre et décembre 2006.
7.
Le 17 août 2007, le demandeur a adressé une requête auprès de la FIFA à l’encontre
du défendeur, en demandant :
a)
que la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA reconnaisse que le
demandeur a été régulièrement employé par le défendeur, du 25 août 2005 au
30 juin 2007 ;
2
b)
c)
que ladite Chambre condamne le défendeur à l’acquittement de ses obligations
contractuelles envers le demandeur ainsi qu’au règlement du montant des
sommes dues, à savoir :
i.
le salaire contractuel du demandeur de EUR 12 000 mensuels bruts, dû
du 1er octobre 2006 jusqu’au 30 juin 2007 ; à savoir 10 mois de salaire,
soit la somme de EUR 120 000 ;
ii.
le « pécule vacances » contractuel du demandeur dû pour les saisons
2005-2006 et 2006-2007 ; à savoir deux fois 92% de EUR 12 000, soit la
somme de EUR 22 080 ;
iii.
l’indemnité contractuelle de logement de EUR 1 600, majorée de
EUR 150 de charges locatives par mois, entre le 1er octobre 2006 et le
30 juin 2007, majorée du reliquat restant dû de EUR 750 sur l’indemnité
partielle versée par le club entre le 1er septembre 2005 et le
1er septembre 2006 ; soit une somme totale de EUR 25 500 ;
iv.
les frais de déménagement du demandeur entre M et B, à savoir la
somme de EUR 3 677,58 ;
et finalement, en raison du préjudice subi, le demandeur demande en plus le
paiement d’une somme de EUR 48 000 à titre de dédommagement.
8.
Cette requête se base sur des articles de la presse B, ainsi que sur les allégations
suivantes :
9.
Après avoir été opéré, le demandeur aurait demandé l’autorisation au défendeur –
qui avait refusé de prendre en charge les frais postopératoires – d’effectuer sa
rééducation en F. Le défendeur aurait accepté que le demandeur se rende en F à
cette fin.
3
10.
Selon ses propres dires, le demandeur aurait poursuivi sa rééducation en F en tenant
strictement informés de son évolution, d’une part, D, Directeur Sportif du club (ciaprès : le directeur sportif du club), et, d’autre part, A, entraîneur de l’équipe. Le
demandeur se serait présenté, début juin 2006, à la reprise de l’entraînement de la
saison 2006-2007. Il aurait alors été convoqué par le directeur sportif du club, qui lui
aurait expliqué que le président du club ne voulait plus le voir, ni dans le vestiaire, ni
au stade, et qu’il lui interdisait même de consulter le kinésithérapeute du défendeur.
Le directeur sportif aurait même ajouté que dès qu’il serait totalement rétabli, le
demandeur serait autorisé à jouer avec l’équipe réserve ou devrait quitter le club en
abandonnant le bénéfice de sa dernière année de contrat.
11.
Depuis le début du contrat de travail, le demandeur n’aurait perçu que EUR 1 000 de
remboursement de frais de logement au lieu des EUR 1 600 (plus charges) qu’il
acquitte au titre de loyer pour son appartement. En dépit de plusieurs demandes
verbales de régularisation, la situation n’aurait jamais été rectifiée.
12.
Le 14 octobre 2006, le demandeur se serait présenté au club pour reprendre son
travail. Arrivé au stade, le directeur sportif du défendeur lui aurait demandé de
consulter préalablement le médecin du défendeur, lequel aurait par la suite déclaré
que le demandeur n’était pas encore apte à reprendre l’entraînement, et lui aurait
demandé de prolonger son arrêt de travail un mois de plus.
13.
Selon ses dires, le demandeur n’aurait plus perçu aucune rémunération de la part du
défendeur, à partir du mois d’octobre 2006. En outre, à compter de cette date, le
défendeur aurait cessé de lui remettre ses bulletins de salaire. Toutes ses demandes
de réintégration du défendeur seraient demeurées vaines.
14.
Privé de revenu depuis 5 mois et dans l’impossibilité de continuer à payer le loyer de
son appartement de B, le demandeur aurait décidé de rentrer en F à fin avril 2007.
15.
Par courrier du 10 octobre 2008, le défendeur a répondu à la plainte du demandeur,
en se référant à une réponse qu’il aurait déjà envoyée au demandeur, dont la teneur
peut se résumer en ces termes :
a)
le défendeur aurait contesté devoir un arriéré de salaire au demandeur ;
b)
par ailleurs, le défendeur lui aurait rappelé les principes de droit B, applicables
in casu :
i.
le demandeur a été déclaré en accident de travail le 14 avril 2006 ;
ii.
par conséquent, le défendeur devait lui verser son salaire pendant six
mois et aurait donc payé le salaire du demandeur jusqu’au
4
13 octobre 2006,
d’assurance ;
iii.
c)
conformément
à
la
franchise
dans
sa
police
à partir du 14 octobre 2006, le demandeur serait passé sous le régime de
l’accident de travail et aurait dû recevoir son salaire par l’intermédiaire
de l’assureur, les «X»;
enfin, le défendeur aurait affirmé qu’il rembourserait
déménagement réclamés, sur présentation d’une facture.
les
frais
de
16.
D’après le défendeur, le demandeur n’aurait pas exercé de recours contre la décision
de l’assureur devant les juridictions B du travail. Le demandeur aurait donc acquiescé
au fait qu’il était apte à reprendre son travail dès le 13 octobre 2006, et ne serait
pourtant jamais présenté auprès du défendeur. En conclusion, le défendeur affirme
n’avoir commis aucune faute qui puisse lui être reprochée, et avoir maintenu ses
paiements de salaire jusqu’à ce que le demandeur passe sous le régime de l’assurance
de travail. Quand il a été rétabli, le demandeur ne se serait pas présenté, et le
défendeur n’aurait pas été informé qu’il était apte à reprendre le travail. En
conclusion, le défendeur conteste devoir un arriéré de salaire au demandeur, et
conteste les allégations mensongères dont le demandeur a émaillé sa requête sans
apporter la moindre preuve tangible de ses allégations.
17.
Le demandeur n’a joué pour aucun autre club de la période allant de la fin avril 2007
au 30 juin 2007.
5
II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à
traiter le present litige était donnée. A cet égard, la Chambre a pris note que la
présente demande a été soumise à la FIFA le 17 août 2007. Par conséquent, la
Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005; ci-après: le
Règlement procédural) est applicable au présent litige (cf. art. 18 al. 2 et al. 3 du
Règlement procédural).
2.
Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du Règlement
procédural et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et art. 22 litt. (b) du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2008), la Chambre de
Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent
cas, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige relatif au
travail entre un joueur F et un club B.
3.
De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre
s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition 2008), en considérant que la présente demande a été introduite le
17 août 2007, et a conclu que l’édition 2005 du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit
matériel.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établie, la Chambre de
Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les
arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent
dossier, tant par le demandeur que par le défendeur.
5.
En premier lieu, les membres de la Chambre ont considéré qu’il était avéré qu’entre
les parties en cause, un contrat de travail avait été signé le 25 août 2005, pour
l’ensemble des saisons 2005/06 et 2006/07 – sans qu’il ait été toutefois indiqué une
date d’entrée en vigueur du contrat ainsi qu’une date précise de terme du contrat –
et qu’un salaire mensuel brut avait été fixé à EUR 12 000 – sans qu’il ait été toutefois
indiqué dans le contrat l’échéance mensuelle des salaires en question.
6.
La Chambre de céans a également considéré qu’il était clairement établi que les
parties avaient également convenu des frais à la charge et au nom du défendeur
pour :
a)
la mise à disposition d’une voiture pour le demandeur ;
6
b)
un appartement ou une maison non meublé/-e, en faveur du demandeur, sans
toutefois indiquer un montant spécifique dans le contrat de travail ;
c)
le déménagement des meubles du joueur de M à B, sans toutefois indiquer un
montant spécifique dans le contrat de travail ;
7.
En outre, la Chambre a pris en considération que la société immobilière H (ci-après :
le bailleur) et le demandeur avaient signé, le 14 septembre 2005, un contrat de bail
d’une durée de 2 ans pour un appartement non meublé, situé à B, et dont le loyer
mensuel avait été fixé à la somme de EUR 1 600, augmenté d’un montant total de
EUR 150 de charges mensuelles. Une copie du contrat de bail a été fournie au dossier.
8.
Par ailleurs, la Chambre a estimé qu’il était clairement établi que le demandeur avait
été victime d’une blessure grave, le 14 avril 2006.
9.
Ensuite, la Chambre a dûment pris en considération que le demandeur avait une
première fois, par courrier du 3 octobre 2006, mis le club en demeure de lui payer
son salaire pour les mois d’août et de septembre 2006. Une copie de la mise en
demeure en question a été remise durant l’instruction du présent cas.
10.
Enfin, la Chambre a également pris en considération que la Caisse Commune
d’Assurances contre les Accidents du Travail «X» (ci-après : l’assurance), sise à
Bruxelles, avait par décision du 26 décembre 2006, conclu qu’il résultait du dossier
médical que le demandeur pouvait reprendre le travail le 13 octobre 2006, et que
toute contestation concernant cette décision devait être soumise au Tribunal du
Travail du domicile du bénéficiaire des indemnités.
11.
A ce titre, la Chambre de céans a insisté sur le fait que, d’après la décision de
l’assurance, le joueur était apte à reprendre son activité professionnelle à partir du
13 octobre 2006, et que jusqu’à cette date le demandeur avait perçu la part salariale
en question, qui lui était due.
12.
Dès lors et suite à la position du défendeur, la Chambre s’est posé la question de
savoir quelle partie aurait dû faire appel contre la décision à effet rétroactif prise par
«X», le 26 décembre 2006.
13.
A cet égard et pour les raisons qui seront évoquées postérieurement, la Chambre est
d’avis qu’il incombait au défendeur de faire appel contre cette décision des «X».
14.
Considérant le droit B, en conformité avec l’art. 2 du Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges, la Chambre a conclu que
l’employeur est obligé de souscrire une assurance Accidents du Travail pour les
7
travailleurs qu’il emploie ; il s’agit en effet d’une assurance obligatoire pour
l’employeur.
15.
Par conséquent et considérant que ceci n’avait pas été contredit par le défendeur, la
Chambre en a déduit que le défendeur avait dans le cas d’espèce souscrit une police
d’assurance avec l’assurance en question en faveur du demandeur. A contrario, le
demandeur n’est donc pas partie contractante de cette police d’assurance, mais
uniquement un éventuel bénéficiaire, si l’événement assuré devait se réaliser.
16.
Par conséquent, il incombait donc au défendeur, la partie contractante, de réagir
pour faire appel de la décision en question du 26 décembre 2006. En effet, le
défendeur, s’il n’avait pas été d’accord avec la décision de l’assurance, aurait dû faire
appel devant le Tribunal du Travail compétent. Le demandeur ne pouvait par
conséquent pas être tenu pour responsable de ne pas avoir contesté la décision en
question prise par «X».
17.
A cet effet, la Chambre a insisté encore une fois sur le fait qu’il incombait au club de
réagir, c’est-à-dire en contestant la décision de l’assurance, et que, ne l’ayant
visiblement pas fait, le défendeur acceptait la décision en question et acceptait de
reprendre ses obligations contractuelles et ce à compter de la levée de l’invalidité, en
vertu du contrat de travail signé entre les parties le 25 août 2005. La Chambre a
également à nouveau souligné que le joueur ne pouvait être tenu pour responsable
de la non-contestation de la décision de l’assurance.
18.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le défendeur aurait dû continuer à
payer le demandeur et à honorer ses obligations contractuelles, et ce, dès la levée de
l’invalidité par la décision des «X».
19.
Concernant le prétendu non-retour à/abandon de son poste de travail de la part du
demandeur, la Chambre a d’une part pris en considération l’allégation du défendeur,
selon laquelle le demandeur, une fois rétabli, ne se serait pas représenté au club.
20.
La Chambre de céans a, d’autre part, également pris en considération l’allégation du
demandeur, selon laquelle il se serait présenté au club pour reprendre son travail,
mais une fois arrivé au stade, le directeur sportif du défendeur lui aurait demandé de
consulter préalablement le médecin du club, lequel aurait par la suite déclaré qu’il
n’était pas encore apte à reprendre l’entraînement et lui aurait demandé de
prolonger son arrêt de travail un mois de plus.
21.
A cet effet, la Chambre de céans s’est posé la question de savoir quelles allégations
devaient être considérées dans le cas d’espèce.
8
22.
A cet égard et dans le cas d’espèce, la Chambre a considéré qu’il appartenait au
défendeur, sur la base de la relation contractuelle en vigueur entre les parties, de
demander le retour du demandeur à son poste de travail, une fois la supposée
absence du demandeur constatée.
23.
A cet égard, la Chambre a estimé que le défendeur devait, en cas d’absence
prolongée du demandeur, le mettre en demeure de retourner à son poste de travail,
dans un délai raisonnable.
24.
En l’espèce, la Chambre a insisté sur le fait avéré que le défendeur, s’il y a eu
réellement absence du joueur, n’avait fait ni l’un, ni l’autre, c’est-à-dire qu’il n’avait
pas requis du demandeur de reprendre son travail et qu’il avait immédiatement cessé
de le payer. Dans le litige qui nous occupe, le défendeur ne conteste d’ailleurs pas
n’avoir jamais demandé au demandeur de retourner à son poste de travail.
25.
En conséquence, la Chambre en a conclu que le défendeur n’avait jamais demandé
au demandeur de revenir au club.
26.
La Chambre est par conséquent d’avis que le défendeur aurait dû continuer à payer
le demandeur, conformément au contrat de travail en vigueur entre les deux parties.
27.
Enfin, la Chambre a noté que, privé de revenu depuis 5 mois et apparemment dans
l’impossibilité de continuer à payer le loyer de son appartement de B, le demandeur
aurait décidé de rentrer en F à fin avril 2007.
28.
A ce titre, la Chambre s’est posé la question de savoir, par le départ du demandeur, si
une résiliation du contrat de travail sans juste cause avait eu lieu et quelle partie
devait être tenue responsable de la résiliation en question.
29.
A cet effet, la Chambre de céans a rappelé qu’il convient de définir au cas par cas ce
qu’est une résiliation unilatérale et sans juste cause d’un contrat de travail. Dans le
cas d’espèce, la Chambre de céans a pris en considération que le demandeur avait,
notamment par courrier du 6 février 2007, mis le défendeur en demeure de lui payer
son salaire pour les mois de novembre et décembre 2006. De plus, la Chambre de
céans a pris en considération le fait que le demandeur, au moment de son retour en
F, n’avait plus reçu son salaire, conformément au contrat de travail en vigueur entre
les parties, depuis plus de six mois (moitié du mois d’octobre 2006, mois de novembre
et de décembre 2006, mois de janvier à avril 2007).
30.
Attendu que le demandeur n’avait plus perçu son salaire depuis plus de six mois, que
le défendeur avait été avisé de ce défaut de paiement par courrier du 6 février 2007 –
c’est-à-dire plus de trois mois après le dernier paiement – et que le défendeur n’avait,
malgré cette mise en demeure, pas réglé le montant dû au demandeur, la Chambre a
9
décidé que le contrat de travail a été rompu par le défendeur, et ce sans juste cause,
à la fin avril 2007.
31.
La Chambre de céans a rappelé que, par sa requête déposée le 17 août 2007, le
demandeur requiert la condamnation du défendeur au paiement d’ un montant brut
de EUR 142 080 représentant la totalité de ses prétentions salariales, y compris le
« pécule vacances » contractuel du demandeur dû pour les saisons 2005-2006 et 20062007 (à savoir deux fois 92% du salaire mensuel brut de EUR 12 000), de même que la
somme totale de EUR 25 500 à titre d’indemnité contractuelle de logement
(EUR 1 600, majorée de EUR 150 de charges locatives par mois, entre le
1er octobre 2006 et le 30 juin 2007, majorée du reliquat restant dû de EUR 750 sur
l’indemnité partielle versée par le club entre le 1er septembre 2005 et le
1er septembre 2006), ainsi que la somme de EUR 3 677,58 à titre de remboursement
des frais de déménagement entre M et B. Par ailleurs, le demandeur requiert
également la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de EUR 48 000
à titre de dédommagement, en raison du préjudice subi.
32.
En ce qui concerne les arriérés de salaire, la Chambre a rappelé que le demandeur
n’avait plus été payé depuis le 13 octobre 2006 et que le contrat de travail avait été
rompu sans juste cause par le club à la fin avril 2007.
33.
Compte tenu de ces considérations, la Chambre a estimé que la prétention du
demandeur quant au paiement des arriérés de salaire d’un montant total de
EUR 78 800 bruts, pour les jours restants du mois d’octobre 2006, pour les mois de
novembre et décembre 2006, ainsi que pour les mois de janvier à avril 2007 doit être
acceptée.
34.
Concernant le paiement d’une indemnité pour rupture du contrat de travail sans
juste cause de la part du défendeur, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 du
Règlement et a rappelé que l’article en question prévoit une énumération nonexhaustive des critères à considérer dans le calcul de l’indemnité à payer. Par
conséquent et suivant le cas d’espèce, d’autres critères peuvent être tenus en compte
par l’organe décisionnaire.
10
35.
Dans le cas qui nous occupe, la Chambre de céans a tenu à rappeler que, même si le
demandeur était retourné en F avant la fin de son contrat de travail, le défendeur
avait, par son comportement (cessation totale des paiements de salaire), rompu le
contrat de travail sans juste cause et ce à compter de fin avril 2007. A cet égard et
dans le cas présent, la Chambre a souligné qu’il fallait tenir compte du
comportement du défendeur qui n’avait pas payé son salaire au joueur depuis plus
de six mois.
36.
Afin de calculer le montant total de l’indemnité pour rupture de contrat sans juste
cause, la Chambre de céans a pris en compte la rémunération et les autres avantages
dus au demandeur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau contrat.
37.
A ce titre, la Chambre de céans a rappelé qu’au moment où le contrat avait été
rompu sans juste cause, la durée restante du contrat était uniquement de deux mois.
De plus, la Chambre de céans a rappelé que le demandeur n’avait joué pour aucun
autre club dans la période s’étendant de la fin avril 2007 au 30 juin 2007.
38.
En conclusion et considérant les circonstances du cas présent, la prétention
concernant l’indemnité pour rupture du contrat de travail sans juste cause est admise
à hauteur de deux mois, à savoir la valeur restante du contrat de travail, ce qui
correspond à un montant total de EUR 24 000 bruts.
39.
En ce qui concerne le remboursement des loyers payés par le demandeur, la Chambre
de céans a pris en considération que, d’après le contrat de travail signé entre les
parties, les frais d’appartement ou de maison (min. 3 chambres) non meublé étaient
à la charge du défendeur, tout en soulignant que les parties n’avaient pas fixé dans
le contrat de montant spécifique pour le loyer. A ce titre, la Chambre a pris en
considération que le défendeur avait régulièrement remboursé les frais de loyer pour
le joueur à hauteur de EUR 1 000, et que le demandeur ne les avait pas contestés. Par
conséquent, la Chambre a estimé que le demandeur avait tacitement accepté de
payer la différence de EUR 600 pour son loyer, ainsi que les charges pour un montant
de EUR 150.
40.
Par conséquent, la Chambre de céans a décidé d’allouer au demandeur le loyer à
hauteur de EUR 1 000 par mois jusqu’à fin avril 2007, à savoir 6 mois et 17 jours.
11
41.
En ce qui concerne la demande de remboursement des frais de déménagement entre
M et B, la Chambre a pris en considération que le demandeur n’avait jamais présenté
la moindre facture au défendeur, et n’avait par conséquent, sur la base de principe
de la charge de la preuve, pas pu prouvé avoir effectué cette dépense. Par la même
et concernant la demande de dédommagement, la Chambre a estimé que cette
demande devait être rejetée, et ce car une indemnité de EUR 24 000 bruts avaient
déjà été allouée au demandeur en guise d’indemnité pour rupture du contrat sans
juste cause
42.
Ainsi, les membres de la Chambre ont conclu que pour cette période allant du
13 octobre 2006 jusqu’au mois d’avril 2007, le demandeur était initialement en droit
de percevoir la somme de EUR 78 800 bruts, correspondant aux créances salariales
non prescrites et dues au demandeur.
43.
Pour la période de mai à juin 2007, la Chambre de céans a conclu que le demandeur
était en droit de recevoir une somme de EUR 24 000 bruts à titre d’indemnité pour
rupture de contrat sans juste cause.
44.
Au vu des considérations ci-dessus, la Chambre de céans a également estimé correct,
dans les circonstances concrètes données, d’adjuger au demandeur la somme de
EUR 6 546 à titre de remboursement de loyer.
45.
En conclusion, la demande déposée par le demandeur le 17 août 2007 est
partiellement admise. Le défendeur est condamné à verser au demandeur un
montant brut total de EUR 102 800 bruts, ainsi que la somme de EUR 6 546.
12
III.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, E, est partiellement admise.
2.
Le défendeur, S, est tenu de payer au demandeur la somme de EUR 102 800 bruts,
ainsi que la somme de EUR 6 546.
3.
Tout autre demande du demandeur est rejetée.
4.
La somme due doit être payée par le défendeur dans les 30 jours à compter de la
date de notification de la présente décision. Dans le cas où la somme due ne serait
pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront
appliqués, et ce, à expiration du délai mentionné précédemment.
5.
Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, le cas sera, sur demande,
transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6.
Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte
bancaire sur lequel le défendeur devra verser la somme allouée. De même, le
demandeur s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les
paiements effectués par le défendeur.
*****
13
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 63 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et
des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS
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