Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé le 27 avril 2006, à Zurich, Suisse
dans la composition suivante:
Slim Aloulou (Tunisie), Président
Carlos Soto (Chili), membre
Philippe Piat (France), membre
Jean-Marie Philips (Belgique), membre
Wilfried Straub (Allemagne), membre
au sujet d’une plainte soumise par le
Joueur X,
représenté par Maître Y
ci-après, le demandeur
à l’encontre du
Club Z,
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre
le demandeur et le défendeur.
I.
En fait
1.
Le 16 juin 2004, le joueur X, le demandeur, a signé un contrat de travail avec
le club Z, le défendeur.
2.
Le contrat de travail prenait effet au jour de la signature, donc le 16 juin
2004, et finalisait le 31 mai 2005.
3.
Le contrat de travail en question prévoyait textuellement une rémunération
totale de EUR 180,000, se répartissant comme suit :
a.
b.
c.
Prime de signature :
Salaire mensuel :
Primes de matches pour un montant total :
EUR 60,000
EUR 6,000 (sur dix mois)
EUR 60,000
4.
Le contrat de travail prévoyait également des avantages en nature divers qui
ne sont pas quantifiés.
5.
Le demandeur, selon ses informations lors de sa demande présentée à la FIFA,
n’aurait reçu pour seule rémunération prévue dans le contrat de travail
qu’une partie de la prime de signature, c’est-à-dire EUR 35,000. Ni le solde de
la prime convenue, ni les salaires, ni les primes de matches ne lui auraient été
versés.
6.
Le 19 avril 2005, avant la fin du contrat de travail, le demandeur a adressé
une lettre de mise en demeure au club défendeur afin que ce dernier
remplisse ses obligations découlant du contrat de travail. Cependant cette
lettre est restée sans réponse de la part du défendeur, selon les affirmations
du demandeur.
7.
Le 10 mai 2005, le demandeur s’est adressé à la FIFA. Dans cette demande, le
joueur réclame la somme de EUR 145,000 au titre de créances résultants du
contrat de travail. Ainsi, le demandeur réclame le solde de la prime de
signature, les salaires ainsi que les primes de matches contractuellement
convenus.
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8.
Par fax datés des 28 septembre et 8 novembre 2005, la FIFA a requis du
défendeur qu’il prenne position par rapport à la demande présentée par le
demandeur. Ces communications sont restées sans réponse de la part du club
défendeur.
9.
Par fax daté du 1er décembre 2005, le demandeur a affirmé qu’il n’avait
même pas perçu le premier paiement de EUR 35,000 constituant une partie
de la prime de signature, contrairement à ce qu’il affirmait initialement. Par
conséquent les revendications du demandeur s’élèvent à EUR 180,000 et non
plus à EUR 145,000 comme initialement, lors du dépôt de la plainte. Il s’ensuit
que la demande du joueur a été modifiée.
10.
Par fax datés des 12 et 28 décembre 2005 ainsi que par fax daté du 10 janvier
2006, la FIFA a requis du défendeur qu’il prenne position par rapport à la
nouvelle demande présentée par le demandeur. Ces trois communications
sont restées une nouvelle fois sans réponse de la part du club défendeur.
II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa
compétence à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre
s’est référée à l’article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005). Le
présent litige a été soumis à la FIFA le 10 mai 2005. Par conséquent et en
application de ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu
que la réglementation procédurale antérieure à l’édition 2005, est applicable
au présent litige.
2.
En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges,
l’article 42 alinéa 1 lit. (b) (i) du Règlement FIFA concernant le Statut et le
Transfert des Joueurs (édition 2001) dispose que les faits générateurs du litige
(par exemple, le fait de savoir si un contrat a été rompu, avec ou sans juste
cause, ou juste cause sportive) seront tranchés par la Chambre de Résolution
des Litiges.
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3.
Si un contrat de travail est résilié par l’une des parties, la Chambre de
Résolution des Litiges est également compétente pour vérifier si une partie
au contrat encourt une responsabilité contractuelle relative au versement de
salaires ou autre rémunération échus et/ou d’une indemnité.
4.
Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est
l’organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant un
club Z à un joueur X au sujet d’un litige relatif à la relation contractuelle de
travail entre les parties mentionnées et présentant une dimension
internationale.
5.
Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et
du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d’autre
par sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé le 16 juin
2004 et que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 10 mai 2005. Au vu
de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Règlement FIFA concernant le
Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001, ci-après: le Règlement),
Réglementation antérieure à l’édition 2005, est applicable au présent litige
quant au droit matériel.
6.
A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges prend note du fait
qu’un contrat de travail a été signé entre le demandeur et le défendeur le
16 juin 2004 et que ce contrat de travail prenait effet au jour de la signature
et finalisait le 31 mai 2005.
7.
La Chambre de Résolution des Litiges prend également note du fait que le
contrat de travail objet du litige prévoyait une rémunération totale de
EUR 180,000, se répartissant en une prime de signature de EUR 60,000, en dix
salaires mensuels de EUR 6,000 chacun et en des primes de matches d’un
montant total de EUR 60,000.
8.
Concernant la rémunération accordée selon le contrat de travail objet du
litige, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que ledit contrat
assurait au demandeur une rémunération totale de EUR 180,000. En effet et
concernant les primes de matches pour un montant total de EUR 60,000, la
Chambre a conclu que ces primes, selon une interprétation littérale du
contrat de travail, étaient dues au demandeur et ce qu’il prenne ou non part
aux matches, et constituait ainsi une rémunération fixe non soumise à
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condition. La Chambre a donc estimé que les primes de matches étaient une
partie intégrante du salaire assuré par le contrat de travail.
9.
Par la suite, les membres de la Chambre ont constaté que lors de la demande
initiale du 10 mai 2005, le demandeur désirait recouvrir le montant de
EUR 145,000, correspondant au solde de la prime convenue, aux dix salaires
mensuels et aux primes de matches. En effet, la Chambre a noté que lors du
dépôt de la demande initiale, le demandeur reconnaissait avoir reçu la
somme de EUR 35,000 correspondant à une partie de la prime de signature et
que lors de la modification de la demande, modification datée du
1er décembre 2005, le demandeur niait avoir reçu un tel montant, sans par
contre donner des explications ou justifications pour son changement. Par
conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le fait d’avoir
reconnu initialement avoir reçu la somme de EUR 35,000 correspondait à une
reconnaissance de la part du demandeur qui ne peut être modifiée par la
suite sans porter atteinte au principe de la bonne foi. Ainsi, la Chambre a
établis que la demande du joueur en question ne peut être considérée que
pour la somme de EUR 145,000.
10.
Tournant son attention vers le défendeur, la Chambre de Résolution des
Litiges a reproché le comportant du défendeur, qui n’a pas pris position dans
ce litige, et ce malgré avoir été sollicité à plusieurs reprises par la FIFA. A cet
égard, le défendeur a renoncé à son droit de défense et a accepté tacitement
l’argumentation initiale du demandeur.
11.
Par conséquent et au vu des considérants précédents, la Chambre de
Résolution des Litiges a décidé que le défendeur devait payé la somme de
EUR 145,000 au demandeur au titre de créances résultant du contrat de
travail objet du litige.
III.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du joueur X est partiellement admise.
2.
Le défendeur, Club Z, est tenu de payer au joueur X la somme de EUR
145,000.
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3.
La somme due doit être payée par le défendeur dans les prochains 30 jours
courants à compter de la date de notification de la présente décision.
4.
Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des
intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués.
5.
Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le cas
sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les
sanctions disciplinaires nécessaires.
6.
Le joueur X s’engage à communiquer au défendeur, Club Z, le numéro de
compte bancaire auquel le club devra verser la somme allouée. De même, le
joueur s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les
paiements effectués par le club.
7.
Selon l’article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire
l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration
d’appel doit être soumise directement au TAS dans 21 jours après notification
de cette décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2
des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours
suivant l’expiration du délai d’appel, l'appelant doit soumettre au TAS un
mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant
l'appel (cf. point 4 des directives).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
Urs Linsi
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS
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