Training Compensation
Texto da decisão
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 7 avril 2011,
dans la composition suivante:
Geoff Thompson (Angleterre), Président ad interim
Michele Colucci (Italie), membre
Jon Newman (Etats-Unis d’Amérique), membre
Mario Gallavotti (Italie), membre
Todd Durbin (Etats-Unis d’Amérique), membre
au sujet d’une requête soumise par le club
A,
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club
M,
ci-après, le défendeur
concernant un litige relatif à l’indemnité de formation
en relation avec le transfert du joueur N,
I.
En fait
1.
D’après le passeport du joueur, émis par la Fédération de Football A (FFA), le joueur
N (ci-après : le joueur), né le 25 décembre 1989, a été enregistré auprès du club, A
(ci-après : le demandeur) en tant que joueur amateur du 7 septembre 2006 au 8
novembre 2007.
2.
La saison sportive au pays F s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
3.
La Fédération Football A a délivré un Certificat International de Transfert (CIT) à la
Fédération de Football B (FFB) le 9 novembre 2007.
4.
Selon le passeport du joueur, émis par la Fédération Football B, le joueur a été
enregistré auprès de son club affilié, R (ci-après : R), en tant que joueur amateur,
lors des saisons 2007/2008 et 2008/2009. Également, ce même passeport indique que
le joueur fut enregistré, le 31 août 2009, auprès du club, M (ci-après : le défendeur)
en tant que joueur professionnel.
5.
Selon une confirmation de la Fédération Football A, le demandeur constitue un club
amateur appartenant à la catégorie IV (montant indicatif : EUR 10,000 par an).
D’après Fédération Football B, le défendeur appartient à la catégorie III (montant
indicatif : EUR 30,000 par an).
6.
Le 2 avril 2010, le demandeur a déposé une requête auprès de la FIFA à l’encontre
du défendeur, réclamant sa proportion de l’indemnité de formation pour
l’éducation et la formation du joueur. En particulier, le demandeur a réclamé un
montant d’EUR 20,000, se basant sur les informations contenues dans le passeport
du joueur, émis par la Fédération Football A.
7.
Le 30 août 2010, le défendeur a répondu et rejeté entièrement la plainte du
demandeur. À cet égard, le défendeur a déclaré que le joueur aurait été enregistré
le 31 août 2009 après sa démission auprès d’R, mais qu’il n’aurait jamais signé un
contrat professionnel, à temps plein ou mi-temps, avec les minimums légaux requis.
Également, le défendeur a expliqué que le joueur aurait signé une convention de
remboursement des frais mensuels, par intermédiaire de son agent.
8.
Selon le contrat conclu entre le défendeur et le joueur, ce dernier avait droit à
recevoir la rémunération suivante :
- Remboursement mensuel :
- Remboursement des frais vestimentaires (mensuel) :
- Remboursement des frais de déplacement :
EUR 400 ;
EUR 100 ;
EUR 250 ;
2/10
payable pendant 10 mois
- Indemnités variables
9.
Prime de match en équipe B :
match à domicile :
match en déplacement :
victoire à EUR 75 ;
victoire à EUR 100 ;
Prime de match en équipe A :
Match nul
Victoire
EUR 150 ;
EUR 450.
D’après l’exposé du défendeur, finalement, le contrat avec le joueur aurait été
terminé à cause d’une évaluation négative.
10. Après avoir été invité à fournir ses commentaires relatifs à l’article 6, al. 3 de
l’annexe 4 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs, le demandeur a
déclaré qu’il constituait un club amateur formateur « qui a apporté un soutien et
un savoir faire permanent à ce joueur en lui offrant la possibilité de se faire
remarqué (…) au sein de nos équipes de jeunes ». En outre, le demandeur a
soutenu que ledit article « concerne les clubs professionnelles et non les clubs
amateurs qui eux ne sont pas en mesure d’offrir quelques contrats professionnelle à
un joueur ».
11. D’après la « notification de contrat de joueur » auprès de l’Fédération Football B, le
joueur avait été engagé comme « non-amateur qui n’est pas sportif rémunéré »
(avec une indication autographe « Remboursement de frais »).
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre a pris note que
la présente demande a été soumise à la FIFA le 2 avril 2010. Par conséquent, la
Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges, édition 2008 (ciaprès: le Règlement procédural), est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 1
et 2 du Règlement procédural).
2.
Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du
Règlement procédural et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et
3/10
art. 22 lit. (d) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, la Chambre
de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du
présent cas, comportant une dimension internationale, relatif à l’indemnité de
formation réclamée par le demandeur pour la formation et l’éducation du
joueur N.
3.
De plus, et considérant que le joueur a été enregistré en faveur de son nouveau
club le 31 août 2009, selon la confirmation de la Fédération Football B, et en
prenant en compte que la présente plainte a été déposée le 2 avril 2010, la
Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre
s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition 2008, 2009 et 2010), et a conclu que l’édition 2008 du
Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (ci-après: le
Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établie, la Chambre de
Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les
arguments des parties ainsi que tous les documents présentés lors de
l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur.
5.
Tout d’abord, compte tenu des circonstances dans le présent cas, la Chambre a
jugé les questions suivantes comme étant décisives :
-
Y a-t-il, en principe, une obligation du défendeur à payer une
indemnité de formation pour le joueur en question ?
Dans l’affirmative, à quel montant cette indemnité s’élève-t-elle ?
6.
Quant à la première question, la Chambre a noté que, comme ceci est établi
dans l’article 20 du Règlement ainsi que dans l’annexe 4 de ce même Règlement,
une indemnité de formation est redevable aux clubs formateurs, d’une part,
lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel et, d’autre
part, lors de chaque transfert d’un joueur professionnel, les deux situations
intervenant avant la fin de la saison du 23ème anniversaire du joueur en
question. Cependant, l’indemnité de formation est, en règle générale, payable
pour une formation suivie jusqu’à l’âge de 21 ans (cf. art. 1 al. 1 de l’annexe 4
du Règlement).
7.
À cet égard, les membres de la Chambre ont pris note du fait que le demandeur
réclame au défendeur le paiement de l’indemnité de formation pour
l’éducation et la formation du joueur pour une période allant du 7 septembre
2006 au 8 novembre 2007 pour un montant d’EUR 20,000, se basant sur le fait
4/10
allégué que le joueur aurait signé son premier contrat non-amateur auprès du
défendeur.
8.
Également, la Chambre a remarqué que le défendeur, pour sa part, a contesté
devoir une quelconque indemnité de formation au demandeur, car le joueur
n’aurait jamais signé un contrat professionnel auprès du défendeur.
9.
Au vu de ce qui précède, les membres de la Chambre ont, premièrement, estimé
décisif d’établir que le joueur avait effectivement signé un contrat professionnel
auprès du défendeur.
10. À ce sujet, la Chambre s’est basée sur l’art. 2 al. 2 du Règlement en soulignant
que cet article contient les seuls critères décisifs afin d’établir si un joueur a
conclu un contrat professionnel. La Chambre a évoqué que ledit article établi
qu’est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit
avec un club et qui perçoit, pour son activité footballistique, une rétribution
supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt.
11. Dans ce contexte, la Chambre a également souligné que ni l’enregistrement
d’un joueur auprès de la fédération de son club, ni la dénomination d’un
contrat en tant que tel n’étaient des critères cruciaux pour vérifier la nature
juridique d’un contrat dans le sens dudit Règlement.
12. Par conséquent, la Chambre a, en premier lieu, établi qu’il n’était pas disputé
que le joueur avait signé un contrat écrit avec le défendeur.
13. À continuation, les membres de la Chambre ont pris en considération les
stipulations contenues dans le contrat du joueur avec le défendeur, prévoyant
des diverses rémunérations pour l’activité sportive du joueur.
14. À cet égard, les membres de la Chambre ont noté que le joueur avait droit à
recevoir un remboursement mensuel d’EUR 400, un remboursement mensuel
des frais vestimentaires d’EUR 100, un remboursement des frais de déplacement
d’EUR 250 ainsi que plusieurs indemnités variables en tant que primes de
matche, s’élevant jusqu’à un montant d’EUR 450.
15. À cet égard, les membres de la Chambre ont noté que le joueur était en droit de
se voir rembourser mensuellement EUR 100 à titre de frais vestimentaires, EUR
250 à titre de frais de déplacement, diverses indemnités variables concernant
des primes de matches, s’élevant jusqu’à un montant d’EUR 450, ainsi que EUR
400 à titre de « remboursement mensuel ».
5/10
16. Tenant compte de ce qui précède, la Chambre a unanimement estimé que les
rémunérations stipulées dans le contrat écrit du joueur dépassaient clairement
les frais encourus par le joueur en exerçant sa profession footballistique. Ainsi,
la Chambre a conclu que les conditions formulées dans l’art. 2 al. 2 du
Règlement étaient réunies.
17. En outre, la Chambre a aussi pris note que, selon le passeport du joueur, ce
dernier avait été enregistré auprès du défendeur en tant que joueur
professionnel, ce qui corrobore la considération précédente.
18. Dès lors, selon les membres de la Chambre, il était établi que le contrat conclu
entre le joueur et le défendeur devait être considéré comme contrat
professionnel.
19. Par conséquent, la Chambre a conclu que, en l’espèce, il s’agit d’un joueur ayant
signé son premier contrat de travail en tant que professionnel avec le défendeur
et que, dès lors, le demandeur avait droit à recevoir une indemnité de
formation. Également, la Chambre a évoqué que le joueur, né le 25 décembre
1989, a été transféré au défendeur avant la saison de son 23ème anniversaire, à
savoir le 31 août 2009. Dès lors, en principe, la Chambre a estimé qu’une
indemnité de formation était due.
20. Cependant, la Chambre s’est référée à l’art. 6 al. 3 de l’annexe 4 du Règlement,
selon lequel aucune indemnité de formation n’est due pour des joueurs
transférés d’une association à une autre dans la zone UE/EEE, si le club
précédent ne propose pas de contrat au joueur.
21. Au vu de ce qui précède, la Chambre a établi que ledit article était, en principe,
applicable, étant donné que le présent litige se déroulait entre un club du pays
A et un club du pays B. Toutefois, tenant compte du fait que, selon la
confirmation de la Fédération Football A, le demandeur constituait un club
amateur, la Chambre a estimé que la condition établie à l’art. 6 al. 3 de l’annexe
4 du Règlement ne saurait être applicable à un club qui ne dispose que de
joueurs amateurs, afin qu’un tel club ait le droit de réclamer une indemnité de
formation.
22. En conséquence, ayant établi qu’une indemnité de formation pour le joueur en
question était due au demandeur, la Chambre a, par la suite, procédé au calcul
du montant pertinent.
23. À cet égard, la Chambre a conclu que le montant correspondant à l’indemnité
de formation doit être calculé conformément à l’art. 3 al. 1 de l’annexe 4 du
6/10
Règlement, selon lequel la somme à verser est calculée au prorata de la période
de formation que le joueur a passée dans ses clubs formateurs, ainsi que selon
l’art. 6 al. 1 de l’annexe 4 du Règlement, qui stipule que ledit calcul sera basé sur
la moyenne des coûts de formation de deux clubs appartenant à la zone UE/EEE,
au cas où un joueur est transféré d’un club de catégorie inférieure à un club de
catégorie supérieure.
24. Au vue de ce qui précède, la Chambre a évoqué que le demandeur appartenait
à la catégorie IV (montant indicatif au sein de l’UEFA : EUR 10,000), tandis que
le défendeur appartenait à la catégorie III (montant indicatif au sein de l’UEFA :
EUR 30,000). Également, les membres de la Chambre se sont référés aux
informations reçues de la Fédération Football A, selon lesquelles le joueur en
question avait été enregistré auprès du défendeur pour une période allant du 7
septembre 2006 au 8 novembre 2007.
25. Ainsi et au vu de la réglementation mentionnée dans les considérants
précédents, la Chambre a conclu que le montant correspondant à l’indemnité de
formation pour le joueur en question s’élevait à une somme d’EUR 23,333, eu
égard au fait que la période d’enregistrement du joueur auprès du demandeur
s’était étendue sur 14 mois.
26. Cependant, au vu du fait que le demandeur n’ait réclamé qu’un montant d’EUR
20,000 et en conformité avec le principe de ne ultra petita, la Chambre a conclu
que le montant que le défendeur devait payer au demandeur se montait à
ladite somme d’EUR 20,000.
27. Par conséquent, la Chambre a décidé que la plainte déposée du demandeur
était acceptée.
28. Quant aux frais de procédure, les membres de la Chambre se sont référés à l’art.
18 al. 1 du Règlement procédural, selon lequel les frais relatifs aux procédures
devant la Chambre de Résolution des Litiges peuvent atteindre au maximum un
montant de CHF 25,000, payables normalement par la partie déboutée. En
outre, la Chambre s’est basée sur l’art. 1 de l’annexe A du Règlement
procédurale qui stipule un barème selon lequel les frais de procédure sont
déterminés.
29. A cet égard, la Chambre a énoncé de nouveau que la requête du demandeur
était acceptée et a donc conclu que le défendeur doit supporter les frais de la
procédure en cours devant la FIFA.
7/10
30. Conformément à l’Annexe A du Règlement Procédural, les frais de procédure
sont fixés en fonction de la somme à la base du litige.
31. Dans la requête que le demandeur a initiée, la somme qu’il convient de
considérer est de EUR 20,000. Sur la base de cette somme, la Chambre a conclu
que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 5,000.
32. Considérant que le différend n’a présenté aucune difficulté particulière et qu’il
n’était pas spécialement complexe juridiquement, les membres de la Chambre
ont évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 3,000.
33. En conclusion, le montant de CHF 3,000 doit être versé par le défendeur afin de
couvrir les frais de procédure.
8/10
III.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, A, est acceptée.
2.
Le défendeur, M, est tenu de payer au demandeur, A, la somme de EUR 20,000
dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
3.
Si la somme due n’est pas payée dans le délai susmentionné, des intérêts à hauteur
de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai, et le cas sera, sur
demande de l’une des parties, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA
pour considération et décision.
4.
Les frais de la présente procédure s’élèvent à un montant total de 3,000 et doivent
être payés par le défendeur, M, dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la présente décision tout en mentionnant le numéro de référence
du dossier (XX-XXXXX/xxx), sur le compte bancaire suivant :
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A
5.
Le demandeur, A, s’engage à communiquer au défendeur, M, le numéro de
compte bancaire auquel ce dernier devra verser la somme allouée. De même, le
demandeur, A, s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les
paiements effectués par le défendeur.
*****
Note concernant le dispositif de la décision:
Conformément à l’art. 63 al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de
21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
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délai d’appel pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et
des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante:
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges:
Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe: Directives du TAS
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