Acórdão do FIFA
Processo 39611_2011-04-21

Data
21/04/2011

Training Compensation


Texto da decisão

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges

ayant siégé le 12 mars 2009, à Zurich, Suisse

dans la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Gerardo Movilla (Espagne), membre
Rinaldo Martorelli (Brésil), membre
Essa M. Saleh al Housani (UAE), membre
Ivan Gazidis (USA), membre

au sujet d’une plainte soumise par le

Club 0
ci-après, le demandeur

à l’encontre du

Club S,
ci-après, le défendeur

concernant l’indemnité de formation
pour le joueur A.

I.

En fait

1.

Le joueur A est né le 13 novembre 1985.

2.

Selon une confirmation officielle de la Fédération M de Football, le joueur a été
enregistré en tant qu’amateur auprès du club O à juillet 2006.

3.

Selon une confirmation écrite de la Fédération M de Football, après avoir été
enregistré auprès de O pendant les saisons susmentionnées, le joueur a été
transféré du club O au club D au cours de la saison 2006/07.

4.

Selon cette même confirmation, le joueur avait le statut d’amateur «durant ces
saisons».

5.

Le Certification International de Transfert (CIT) émis par la M Fédération de
Football indique que le joueur avait le statut « d’amateur ».

6.

Au M, la saison de football débute le 2 octobre et se termine le 31 juillet.

7.

Selon la Fédération F de Football, le joueur a été enregistré auprès du club S en
date du 26 juillet 2007 comme professionnel.

8.

Selon la Fédération F de Football, Le O club de catégorie 1 (montant indicatif :
EUR 90 000).

9.

Le 1er décembre 2007, le club O a déposé plainte auprès de la FIFA contre le club
S, réclamant le paiement de l’indemnité de formation due pour le joueur pour
un total de huit saisons (saisons 1998/99 à 2005/06), indiquant que le joueur avait
intégré le D Club en tant qu’amateur et que le football est uniquement pratiqué
au niveau amateur au M.

10.

En réponse, le club S a prétendu que le joueur avait déjà le statut de
professionnel lorsqu’il était enregistré auprès du D Club et qu’aucune indemnité
de formation n’était donc due. Il a également indiqué qu’il avait payé une
somme de transfert au D Club.

11.

Dans sa réplique, le club O contestait les arguments présentés par le club S en
affirmant que le joueur était seulement devenu professionnel lorsqu’il avait

2

intégré le club S et pas avant. En outre, le club malien indiquait que le D Club
avait dissimulé le véritable statut du joueur lors de son transfert vers la F, en
affirmant qu’il était déjà professionnel alors qu’en fait, il était amateur au M.
Enfin, il avait étayé sa thèse en remettant à la FIFA une déclaration de l’agent du
joueur par laquelle celui-ci confirmait avoir été impliqué dans le transfert du
joueur vers le second club M, avec lequel le joueur n’avait pas eu de contrat de
travail et était resté amateur.
12.

Dans sa duplique, le club S insiste sur le fait qu’aucune indemnité de formation
n’est due et qu’à la signature du contrat de travail, le joueur avait certifié avoir
été professionnel auparavant et déclaré que son contrat avec son ancien club
n’était pas arrivé à échéance. Le club S ajoute que ces déclarations figurent dans
le contrat de travail. Le club S souligne également que la confirmation de la
Fédération M de Football au sujet du statut du joueur au M est ambiguë.

13.

Le club S a présenté les documents suivants :
- Déclaration écrite du joueur datée du 7 janvier 2009 selon laquelle son salaire
au D Club durant la saison 2006/2070 était d’environ EUR 300 par mois ;
- Accord de transfert entre le D Club et S club datée du 14 juin 2007 selon
lequel, inter alia, une somme de transfert de EUR 400 000 était convenue ;
- Contrat de travail entre le joueur et le club S daté du 20 juin 2007 dans lequel
il est stipulé que ce contrat n’est pas le premier contrat de professionnel du
joueur.

14.

Le club S demande que le D Club soit sommé de clarifier le statut qu’avait le
joueur lorsqu’il était sous contrat avec lui. Si le joueur avait un statut de joueur
professionnel au D Club, le O club a uniquement droit à sa part de la
contribution de solidarité. S’il avait un statut de joueur amateur au D Club, alors
ce dernier a trompé le club S et devrait être condamné à rembourser la somme
de transfert de EUR 400 000 au club S.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
à traiter le present litige était donnée. A cet égard, la Chambre a pris note que la
présente demande a été soumise à la FIFA le 1 décembre 2007. Par conséquent,
la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges

3

(édition 2005; ci-après: le Règlement procédural) est applicable au présent litige
(cf. art. 18 al. 2 et al. 3 du Règlement procédural).
2.

Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du
Règlement procédural et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et art.
22 litt. (d) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2008), la
Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour
connaître du présent cas, comportant une dimension internationale, relatif à
l’indemnité de formation réclamée par le demandeur pour la formation et
l’éducation du joueur A.

3.

De plus, et considérant que le joueur a été enregistré en faveur de son nouveau
club le 26 juillet 2007, selon la confirmation de la Fédération F de Football, la
Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre
s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition 2008), en considérant que la présente demande a été introduite
le 1 décembre 2007, et a conclu que l’édition 2005 du Règlement concernant le
Statut et le Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au
présent litige quant au droit matériel.

4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établie, la Chambre de
Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les
arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent
dossier, tant par le demandeur que par le défendeur.

5.

Tout d’abord, compte tenu des circonstances dans ce cas présent, la Chambre a
jugé que les questions suivantes doivent être traitées comme suit:
I.
II.

6.

Est-ce que, en principe, il y a une obligation à payer une indemnité de
formation?
Combien soit l’indemnité de formation au cas oú un tel droit serait
affirmé?

Quant à la première question, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que,
comme ceci est établis à l’article 20 du Règlement FIFA ainsi qu’à l’annexe 4 de ce
même Règlement, des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club
ou aux anciens clubs, d’une part lorsqu’un joueur signe son premier contrat en
tant que professionnel, et d’autre part lors de chaque transfert d’un
professionnel, les deux situations intervenant avant la fin de la saison de son
23ème anniversaire. Cependant, l’indemnité de formation est, en règle générale,

4

payable pour une formation suivie jusqu’à l’âge de 21 ans (cf. article 1 al. 1 de
l’annexe 4 du Règlement FIFA).
7.

Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont pris note du fait que le
demandeur réclame au défendeur le paiement de l’indemnité de formation pour
la formation et l’éducation du joueur A. Le demandeur allègue, inter alia, que le
joueur en question a signé son premier contrat de travail avec le défendeur.

8.

Le défendeur, pour sa part, conteste le fait de devoir une quelconque indemnité
de formation au demandeur, car en premier lieu le joueur en question avait déjà
le statut de joueur non-amateur au sein de D Club, et en second lieu, car une
somme de transfert de EUR 400'000 a été payé au D Club.

9.

Concernant le statut du joueur A au sein du D Club, les membres de la Chambre
se sont basés, entre autre, sur la confirmation écrite de la Fédération M de
Football qui atteste que «durant ces saisons» le joueur avait le statut d’amateur.
En effet, de la confirmation mentionnée il ressort que le joueur était enregistré
en tant que joueur amateur pendant les saisons de 1998/1999 à 2006/2007 en
Mali. Il ressort ainsi avec toute vraisemblance de ce premier élément que le
joueur susmentionné était un joueur amateur auprès du D Club et ce durant la
saison 2006/2007, qui est la saison ayant précédé son transfert au club S.

10.

De plus, le certificat international de transfert indique que le joueur, au moment
de son transfert du D Club au club S, avait le statut d’amateur.

11.

Dans ce contexte, et tenant compte du fait que les autres témoignages mis a
disposition de chacun des parties ont été présentés par individus, qui sont liés
étroitement aux parties correspondants ou qui ne sont pas indépendant des
parties correspondants, c’est-à-dire le joueur qui atteste avoir été professionnel
auparavant et le club D Club qui, en tant de signer le contrat de transfert pour
une somme de transfert de EUR 400'000, semble avoir allégué que le joueur était
professionnel chez eux, ainsi que d’un autre côté l’agent de joueur qui a attesté
que le joueur n’a pas eu aucun lien contractuel avec D Club et a conservé son
statut d’amateur jusqu’au transfert au club S. Ainsi les témoignages divergent. La
Chambre a décidée que ces témoignages ne constituent pas de preuve suffisante
de chacune des allégations imposées par les parties correspondants.

12.

Finalement, la Chambre a constatée que ni le fait que le D Club et le club S ont
signé un contrat de transfert d’une somme de EUR 400'000, ni le fait que le
joueur confirme avoir été rémunéré à hauteur de environ EUR 300 mensuels
constitue de preuve suffisante si le joueur avait effectivement été amateur ou
professionnel auparavant.

5

13.

En évaluation des confirmations officiels de la Fédération M de Football avec les
confirmations et allégations de chacun des parties, la Chambre de Résolution des
Litiges a conclu que les arguments indiquant que le joueur A avait été amateur
au D Club prévalent.

14.

Par conséquent, la Chambre a conclu que dans le cas présent, il s’agit d’un joueur
ayant signé son premier contrat de travail en tant que professionnel avec le club
défendeur à l’âge de 21 ans.

15.

Quant à la deuxième question, et en application de l’article 5 al. 2 de l’annexe 4
du Règlement FIFA, la période de formation à prendre en considération en vue
du calcul des indemnités de formation lors d’un premier enregistrement d’un
joueur en tant que professionnel, commence au début de la saison du 12ème
anniversaire du joueur et se termine en règle générale à la fin de la saison de son
21ème anniversaire.

16.

A cet égard et en se basant sur les informations reçues de la part de la
Fédération M de Football concernant la période d’enregistrement du joueur en
faveur du demandeur, la Chambre a conclu que dans le cas présent et étant
donné qu’il s’agit du premier enregistrement du joueur en tant que
professionnel, la période de formation à prendre en considération débute le 2
octobre 1998, c’est-à-dire pendant la saison footballistique 1998/1999 du M et
finalise à la fin de la saison 2005/2006 du M, soit de la saison du 13ème
anniversaire du joueur à la saison du 20ème anniversaire du joueur, c’est-à-dire un
total de 8 saisons footballistiques.

17.

La Chambre a conclu que le montant correspondant à l’indemnité de formation
doit être calculé selon l’art. 5 al. 1, 2 et 3 de l’annexe 4 du Règlement FIFA,
tenant en considération les paramètres contenus dans la Circulaire FIFA n° 959 du
16 mars 2005.

18.

Par conséquent et en application de l’art. 5 al. 1 de l’annexe 4 du Règlement
FIFA, en tant que principe général, pour calculer les indemnités de formation
dues à l’ancien club, il convient de se baser sur les coûts de formation du
nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. A cet égard et afin de
clarifier l’interprétation qu’il convient de donner à l’alinéa susmentionné, la
Chambre s’est reportée à al. 2 de ce même art. 5 qui établit que, lorsque cette
situation concerne un club en dehors de l’Union Européenne et lorsqu’il s’agit
d’un cas de premier enregistrement en tant que professionnel, l’indemnité de
formation devra être calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club

6

et en les multipliant par le nombre d’années de formation à compter, en
principe, de la saison du 12ème anniversaire.
19.

En vue du calcul de l’indemnité de formation dans le cas présent, la Chambre de
Résolution des Litiges s’est également reportée à l’article 5 al. 3 de l’annexe 4 du
Règlement FIFA qui dispose que «pour éviter que les indemnités de formation
pour des joueurs très jeunes n’atteignent des sommes exagérément élevées, les
coûts de formation pour les joueurs lors des saisons entre leur 12ème et leur 15ème
anniversaires (à savoir 4 saisons) sont toujours basés sur les coûts de formation et
d’éducation des clubs de catégorie 4».

20.

Ainsi et au vu de la réglementation mentionnée au considérant précédent, le
montant correspondant à l’indemnité de formation pour le joueur en question
s’obtient en deux opérations détaillées de la manière suivante. En effet et en
premier lieu, il convient de considérer les saisons footballistiques M 1998/1999 à
2000/2001, saisons du 13ème au 15ème anniversaire du joueur A, pour lesquelles
l’indemnité de formation est basée sur les coûts de formation et d’éducation de
la catégorie 4 du défendeur (le nouveau club) (montant indicatif EUR 10’000 par
année pour les clubs de catégorie 4 affiliés à la Confédération Européenne de
Football) multipliés par le nombre d’années de formation du joueur, donc 3
années, résultant à la somme de EUR 30'000. En deuxième lieu et concernant le
montant de l’indemnité de formation correspondant aux saisons 2001/2002 à
2005/2006 (saison du 21ème anniversaire du joueur), il convient de multiplier la
quantité monétaire correspondant à la catégorie du défendeur (le nouveau club)
(catégorie 1 montant indicatif EUR 90’000 par année pour les clubs de catégorie
1 affiliés à la Confédération Européenne de Football) par le nombre d’années de
formation du joueur, donc 5 années, de la saison 2001/2002 à la saison
2005/2006. Finalement, il est nécessaire d’additionner le montant obtenu pour
les saisons 1998/1999 à 2000/2001 et le montant obtenu pour les saisons
2001/2002 à 2005/2006 afin d’obtenir la somme correspondant à l’indemnité de
formation pour le joueur en question que devra payer le défendeur au
demandeur.

21.

Au vu des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé
que le club S devait payer au club O une indemnité de formation pour le joueur
A d’un montant de EUR 480’000.

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III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du demandeur, le club O, est admise.

2.

Le défendeur, le club S, est tenu de payer au demandeur la somme de EUR
480’000.

3.

La somme due doit être payée par le défendeur, le club S, dans les prochains 30
jours courants à compter de la date de notification de la présente décision.

4.

Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à
hauteur de 5% par année à partir de l’expiration du délai susmentionné seront
appliqués, et le cas sera transmis sur requête à la Commission de Discipline de la
FIFA, qui pourra infliger les sanctions disciplinaires nécessaires.

5.

Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte
bancaire auquel le club défendeur devra verser la somme allouée. De même, le
demandeur s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les
paiements effectués par le défendeur.

*****

Note concernant le dispositif de la décision:
Conformément à l’art. 63 al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de
21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai d’appel pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et
des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante:
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01

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e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges:

Markus Kattner
Secrétaire Général Adjoint
Annexe: Directives du TAS

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