Acórdão do FIFA
Processo 3121156_2012-03-03

Data
03/03/2012

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 28 mars 2012,

dans la composition suivante:

Geoff Thompson (Angleterre), Président
Mario Gallavotti (Italie), membre
Joaquim Evangelista (Portugal), membre
au sujet d’une plainte soumise par le club,

E,
ci-après, le demandeur
à l’encontre du joueur,

B,

et le club,

X,

et le club,

Y,
ci-après, les défendeurs

concernant un litige contractuel entre les parties
I.

En fait

1.

Le 30 novembre 2007, le joueur , B (ci-après : le joueur), et le club, E (ci-après : l’E ou
le demandeur), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) allant du 1er
décembre 2007 au 30 juin 2011.

2.

Conformément à l’art. 2 du contrat, celui-ci est « renouvelable par tacite
reconduction pour une durée d’une année (12 mois), sauf résiliation avec un préavis
de six (6) mois par l’une des parties ».

3.

Selon l’art. 4 dudit contrat, il était convenu que le joueur percevrait, pendant la
durée du contrat, les sommes suivantes :
- USD 100 000 en prime de signature, payable en deux versements de USD 50 000
chacun, en janvier 2008 et en janvier 2009 ;
- la prime prévue dans le règlement intérieur de l’E ;
- USD 3 000 de salaire mensuel, pour les saisons 2007/2008 et 2008/2009, et USD
4 000 de salaire mensuel pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011 ;
- un billet d’avion aller-retour du pays C- pays T- pays C par an ;
- une voiture ;
- 500 d’indemnité de logement, tout compris.

4.

L’article 9 dudit contrat, à son tour, précise que « sans préjudice des indemnités
pouvant être réclamées par le club, le présent contrat sera résilié de plein droit sans
qu’il n’y ait besoin de recourir à une quelconque formalité en cas d’inexécution ou
de mauvaise exécution de l’une des causes de ses suites ou annexes ».

5.

Le 23 avril 2011, l’E a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du joueur et
de son club actuel, le X (ci-après : le X), fondée sur la résiliation unilatérale du
contrat par le joueur et sur le comportement fautif de son club actuel par rapport à
la réglementation en vigueur sur le transfert des joueurs, demandant ainsi le
montant de USD 450 000, qui se décomposent en:
- USD 150 000 en réparation du préjudice matériel subi par le club,
correspondant à la somme des salaires et des primes dues au joueur, depuis le
début de son absence jusqu’à l’expiration minimale de son contrat, c’est-à-dire
25 mois de salaires à USD 4 000 plus la prime de USD 50 000 ;
- USD 300 000 en réparation du dommage moral subi par le club ;
- frais de procédure.

6.

En outre, l’E demande à la Chambre de Résolution des Litiges d’infliger aux parties
adverses les sanctions sportives adéquates et à déclarer que toute autorisation et/ou
qualification légale relative à un éventuel transfert du joueur vers un autre club
reste tributaire du paiement intégral de ces montants à l’E.

2/14

7.

D’après le club E, depuis le mois de juin 2010 le joueur aurait abandonné ses
activités auprès de l’E sans aucun avertissement préalable. Le club, à maintes
reprises, aurait eu beau essayer de contacter le joueur par téléphone, il n’aurait
jamais obtenu de réponse.

8.

Le 2 septembre 2010, l’E aurait été contacté par l’agent du joueur à propos d’une
proposition de transfert définitif de ce dernier au X, moyennant la somme de EUR
50 000. Bien que le club E ait de principe donné son accord au transfert proposé,
l’opération serait restée sans suite et aucun accord n’aurait été matérialisé.

9.

Afin de sauvegarder ses droits et d’éviter la conclusion d’un transfert frauduleux, l’E
aurait averti la FIFA de ladite situation, par le biais d’une correspondance datée du
8 mars 2011.

10.

Le 4 avril 2011, l’E aurait été surpris par la correspondance reçue du club Z, révélant
que le joueur en question était qualifié avec le X pour la Champions League et
demandant si l’émission d’un Certificat International de Transfert (ci-après : CIT) du
joueur aurait été autorisée par le club E. À ce moment, le joueur aurait déjà
participé au match entre le club X et le club Z et, selon les informations du site
officiel du X, le joueur ferait partie de l’effectif de ce club. l’E, pourtant, n’aurait
jamais autorisé la délivrance du CIT pour le joueur.

11.

Au vu de ce qui précède, le joueur aurait résilié le contrat de travail avant son terme
et de manière abusive, et par conséquent, l’E aurait été privé du montant
provenant de son rachat.

12.

L’E n’aurait jamais failli à ses obligations contractuelles envers le joueur. À son
départ, l’E aurait été privé non seulement des services d’un joueur de base, mais
également de la possibilité de le remplacer par un autre joueur de son niveau, car la
rupture du contrat serait intervenue à un moment où l’E ne pouvait pas facilement
trouver un autre joueur.

13.

Pour avoir illégalement engagé un joueur tout en sachant qu’il était déjà lié par un
contrat de travail avec un autre club et pour ne pas avoir respecté la procédure
légale d’obtention du CIT, le X serait donc solidaire du dommage causé à l’E, ce qui
suppose sa condamnation à payer solidairement avec le joueur les montants
réclamés.

14.

Dans sa réponse, le X, signale que l’E aurait commis un abus en signant un contrat
de transfert pour le joueur en question avec le club Y, i.e. le dernier club avec lequel
le joueur aurait été enregistré avant de partir à l’E: l’E ne pouvait transférer que
trois joueur étrangers et le joueur B a été le quatrième transfert. Par conséquent, le
joueur n’aurait jamais été en séjour régulier de longue durée dans le pays T, n’ayant
3/14

reçu qu’une énorme quantité de visas temporaires et restant ainsi toujours comme
« joueur en attente de confirmation » dans TMS.
15.

Le 23 août 2010, l’E aurait proposé le transfert du joueur au X, pour un montant de
EUR 100 000. Le 2 septembre 2010, le X lui aurait fait une contreproposition pour
EUR 50 000, acceptée par l’E.

16.

Pourtant, avant d’avoir transféré le montant accordé, le X aurait consulté la
Fédération de Football-Association C (ci-après : FFC) et le club Y, le 20 septembre
2010, à propos de la faisabilité dudit transfert, et découvert, par le biais d’une lettre
reçue dudit club, datée du 28 septembre 2010, que le joueur aurait quitté au pays T
depuis le mois de mars 2010 et qu’il aurait rejoint son club d’origine, le Y.

17.

En outre, après une vérification auprès du TMS, le X aurait aussi découvert que le
joueur était enregistré comme « sans club ». Son contrat avec l’E aurait été rompu
sur la base de l’art. 9 dudit contrat.

18.

Le fait que le club Y ait obtenu l’affiliation du joueur au sein de son club sans
délivrance de CIT ne concernerait pas le club X.

19.

Ainsi, le X a conclu que le joueur n’aurait jamais été régulièrement enregistré
auprès de l’E et que, par conséquent, son transfert du Y au X s’agisserait d’un
transfert interne à la Fédération de Football Association C.

20.

Le 26 décembre 2010, le transfert du joueur du Y au X aurait été verbalement
autorisé par la Fédération de Football Association C, et le 28 décembre 2010, le
joueur aurait signé un contrat d’engagement avec le X, pour un terme de 5 ans.

21.

Le 5 avril 2011, le club, Z, a déposé une plainte à l’encontre du X auprès de la
Confédération Africaine de Football (ci-après : CAF). Ladite plainte n’aurait été
envoyée qu’à la Fédération de Football Association C. Le 21 avril 2011, le joueur a
été suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le 14 mai 2011, la Commission d’organisation
des compétitions interclubs de la CAF a « décidé de disqualifier l’équipe de X de la
quinzième édition de la CAF à la Champions League sans préjudice à d’autres
sanctions qui peuvent être infligées par la CAF », ce que n’aurait été communiqué
qu’à la Fédération de Football Association C. Club X n’aurait à ce jour pas eu accès
au contenu de la décision de ladite Confédération ou été offert la possibilité de la
contester. Ainsi, pour ne pas avoir respecté ni les garanties d’une procédure
régulière ni le principe de la proportionnalité, ladite décision devrait être
considérée comme nulle de plein droit.

22.

Selon le X, la faute dans la procédure du transfert du joueur pourrait être
reprochée au Y, à l’E ou à la Fédération de Football Association C, qui auraient pu
4/14

agir plus prudemment dans le cas en question, mais pas au X, non plus au joueur,
qui auraient agi en toute bonne foi.
23.

À son tour, le joueur considère qu’en appliquant l’art. 9 du contrat de travail, il
aurait à bon droit mis fin audit contrat pour faute grave commise par le club E, soit
pour juste cause sportive.

24.

Par le biais de sa lettre datée du 18 avril 2011, le joueur a expliqué que, lors de la
conclusion du contrat de travail, il aurait été obligé par l’E d’accepter un salaire
mensuel de USD 3 000, considérablement plus modeste que la proposition initiale
de USD 10 000. Selon le joueur, il aurait eu beau réclamer la rémunération qui lui a
été promis au début des négociations, le club ne lui aurait répondu qu’avec des
reproches à caractère raciste. En plus, le joueur n’aurait reçu que partiellement sa
prime de signature. La prime de Champion National du pays T 2010, la prime de
qualification pour les matchs éliminatoires de la CAF ainsi que ses salaires pour les
mois d’avril à juin 2010 ne lui auraient jamais été payés. Puisque le joueur se
retrouvait dans une situation financière très délicate, il a décidé de se rendre à son
pays en juin 2010, réintégrant son équipe d’origine, le Y, où il aurait évolué
pendant trois mois, avant d’être transféré au X.

25.

Dans sa réplique, l’E refuse entièrement l’argumentation des parties défenderesses.
D’abord il n’y aurait aucun doute sur l’enregistrement du joueur auprès de l’E
jusqu’au 30 juin 2011, conformément au contrat de travail signé entre les parties ;
en outre, le X en aurait été conscient, dès lors que ce dernier aurait offert à l’E la
somme de EUR 50 000 pour le transfert du joueur.

26.

En fait, ce serait le joueur qui aurait déserté l’E en juin 2010 sans aucune
justification. Selon l’E, l’art. 9 du contrat aurait été prévu pour protéger seulement
les intérêts du club en cas de manquement de son joueur à ses obligations
contractuelles et ne pourrait être invoqué que par l’E.

27.

De plus, l’E n’aurait jamais failli à ses obligations contractuelles envers le joueur. Le
club n’aurait cessé de rémunérer le joueur que lorsqu’il a déserté son lieu de travail
sans motif. De même, le joueur n’aurait entrepris aucune démarche visant à mettre
l’E en demeure, encore moins à résilier son contrat de travail. Par conséquent, le
joueur n’aurait pas le droit de résilier le contrat avec juste cause.

28.

Dans leur duplique, les parties défenderesses maintiennent leur position antérieure
et indiquent que l’E n’aurait versé aucune pièce justificative à son dossier, pour
prouver que le joueur aurait été correctement payé. En fait, le joueur n’aurait plus
été payé depuis le mois de mars 2010. D’ailleurs, l’E n’aurait jamais adressé la
moindre convocation au joueur, que ce soit pour un match d’équipe première ou
réserve, ou pour un entraînement.
5/14

29.

Au vu de ce qui précède, les parties défenderesses considèrent qu’aucune faute, soit
relative à la résiliation du contrat ou à l’enregistrement du joueur avec le X, ne leur
pourrait être reprochée.

30.

Le Y, en tant que partie intervenante, affirme que, en mai 2010, il aurait pris
connaissance de la situation du joueur auprès de l’E – i.e. non-paiement de salaire,
absence de visa d’établissement, exclusion de l’effectif de l’E, et son remplacement
par un joueur étranger –, à cause de laquelle le joueur et l’E auraient été obligés de
se séparer à l’amiable, laissant au joueur le choix d’être transféré à un nouveau club
à titre gratuit. Vu que le joueur serait enregistré comme « en attente de
confirmation » dans TMS depuis le 11 juin 2009, le Y aurait accepté sa proposition
pour rejoindre le club.

31.

Lorsqu’en septembre 2010 le Y aurait été contacté par le X à propos du transfert du
joueur, ce dernier n’aurait plus d’engament contractuel avec l’E, vu que son contrat
avec le club du pays T serait arrivé à son terme en juin 2010. Par conséquent, le 26
décembre 2010 le joueur aurait été transféré du club Y au club X, suite à un procèsverbal de transfert et à l’autorisation de la Fédération de Football Association C.

32.

Le Club Y n’aurait appris que le 22 avril 2011, par le biais d’une lettre de la
Fédération de Football Association C, que le contrat entre le joueur et l’E ne
s’achèverait qu’en juin 2011. Le 23 avril 2011, le Club Y aurait fait part de ses
observations à la Fédération de Football Association, par écrit, concernant la
situation du joueur auprès de l’E et dans TMS lors de sa rentrée au pays C, ainsi que
l’application de l’art. 9 du contrat du joueur avec l’E.

33.

Enfin, lorsque le Club Y a appris la décision de la CAF de disqualifier le Club X de la
Ligue des Champions à cause de l’alignement du joueur en question, considéré
comme irrégulier, il aurait adressé une lettre d’indignation à la Fédération de
Football Association C, datée du 18 mai 2011, indiquant que le transfert du joueur
au X aurait été fait « en toute transparence et dans le respect strict des lois qui nous
dirigent ».

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à
traiter le présent litige était donnée. À cet égard, la Chambre a pris note de ce que
la présente demande a été soumise à la FIFA le 23 avril 2011. Par conséquent, la
Chambre de Résolution des Litiges a conclu que l’édition 2008 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci6/14

après: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 2 et 3
des Règles de Procédure).
2.

Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de
Procédure et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et art. 22 lit. b) du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2010), la Chambre de
Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent
cas, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige relatif au
droit du travail entre un club du pays T, un joueur du pays C et deux clubs du pays
C.

3.

De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) devrait être appliquée quant au droit
matériel. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 dudit
Règlement (édition 2010), en considérant que la présente demande a été introduite
le 23 avril 2011, et a conclu que l’édition 2010 du Règlement est applicable au
présent litige quant au droit matériel.

4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de
Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les
arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent
dossier, tant par le demandeur que par le défendeur.

5.

En premier lieu, les membres de la Chambre ont considéré qu’il était avéré qu’entre
les parties en cause, un contrat de travail avait été signé le 30 novembre 2007, pour
la période allant du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011, selon lequel le joueur
percevrait, inter alia, USD 100 000 de prime à la signature, payable en deux
versements de USD 50 000 chacun en janvier 2008 et en janvier 2009, la prime
prévue dans le règlement intérieur de l’E, USD 3 000 de salaire mensuel pour les
saisons 2007/2008 et 2008/2009, et USD 4 000 de salaire mensuel pour les saisons
2009/2010 et 2010/2011.

6.

En outre, la Chambre de céans a remarqué, d’un côté, que le demandeur déclare ne
jamais avoir failli à ses obligations contractuelles envers le joueur. Pourtant, ce
dernier aurait quitté le club au mois de juin 2010, sans aucun avertissement
préalable et par conséquent, sans juste cause. Malgré de nombreuses tentatives, le
club n’aurait jamais réussi à joindre le joueur par téléphone.

7.

Le 4 avril 2011 pourtant, le demandeur aurait appris, par le biais d’une
correspondance du club Z, que le joueur jouerait régulièrement pour le club du pays
C du club X. Dès lors que l’émission d’un CIT n’aurait jamais été autorisée par le
demandeur – n’ayant même pas été requise – ce dernier considère comme illégal le
transfert du joueur au X.
7/14

8.

Au vu de ce qui précède, le demandeur considère la résiliation anticipée du contrat
par le joueur comme sans juste cause. Le Club X, pour avoir engagé le joueur sans
respecter la procédure de transfert international, serait solidaire du dommage causé
au demandeur, privé non seulement d’un joueur de base mais aussi du montant
provenant de son éventuel rachat. Par conséquent, le demandeur réclame du joueur
et du club X le paiement du montant de USD 450 000, qui se décompose en USD 150
000 correspondant à la somme des salaires et des primes dus au joueur pour la
période allant du 1er juin 2010 jusqu’au 30 juin 2012, USD 300 000 à titre de
réparation du dommage moral subi par l’E, et des frais de procédure. En outre, l’E
demande à la Chambre de céans d’infliger des sanctions sportives aux parties
adverses, ainsi que de déclarer tout transfert ultérieur du joueur comme tributaire
du paiement intégral desdits montants à l’E.

9.

Par la suite, la Chambre de céans est passée à l’analyse de l’argumentation des
parties défenderesses et, à cet égard, elle a pris note du fait que le X signale que l’E
aurait commis un abus en transférant le joueur du Club Y, en novembre 2007, vu
qu’il n’aurait pas respecté la limite de trois joueurs étrangers par club en vigueur au
pays T à ce moment-là. Par conséquent, le joueur n’aurait jamais été régulièrement
enregistré auprès de l’E et resta toujours comme « joueur en attente de
confirmation » dans le système TMS.

10.

En outre, la Chambre a pris en considération le fait que le Club X ne conteste pas
avoir été conscient de l’enregistrement du joueur auprès du demandeur ni d’avoir
proposé à ce dernier son transfert en septembre 2010. Cependant, lorsque le X a
appris que le joueur, à ce moment-là, ne jouerait plus pour l’E, mais pour le Club Y,
il se serait adressé à ce dernier pour conclure un transfert interne à la Fédération de
Football Association C, le 26 décembre 2010. Au vu de ce qui précède, le X est d’avis
que, si le Club Y a obtenu l’affiliation du joueur en son sein sans délivrance de CIT,
cela ne le concerne pas.

11.

Par la suite, la Chambre de céans a aussi pris note de ce que, le 21 avril 2011 et le 14
mai 2011, le joueur et le X respectivement, auraient été sanctionnés par la CAF en
raison de l’enregistrement prétendument irrégulier du joueur auprès dudit club.
Selon le X, une telle décision devrait être considérée comme nulle de plein droit,
dès lors qu’elle n’aurait pas été prise en conformité avec les garanties d’une
procédure régulière ni avec le principe de la proportionnalité.

12.

Également, la Chambre a considéré l’argumentation du joueur, lequel, à son tour,
considère avoir eu juste cause pour résilier le contrat de travail avec le demandeur
en juin 2010, sur la base de l’art. 9 du contrat. Le joueur affirme ne pas avoir perçu
ses salaires pour les mois d’avril jusqu’à juin 2010, la prime de Champion National
de 2010, ou la prime de qualification pour les matchs éliminatoires de la CAF. De
8/14

même, sa prime à la signature ne lui aurait été payée que partiellement. Se
trouvant dans une situation financière très délicate en juin 2010, il a décidé de
rentrer au pays C et de réintégrer les effectifs du Club Y, où il a évolué pendant
trois mois avant d’être transféré au X.
13.

Par la suite, la Chambre de céans a pris connaissance de ce que le demandeur, dans
sa réplique, considère que le joueur n’aurait pas le droit de résilier le contrat sur la
base de l’art. 9 dudit contrat, puisque ce dernier n’aurait été prévu que pour
protéger le club en cas de manquement du joueur à ses obligations contractuelles.
Le demandeur ajoute ne jamais avoir été mis en demeure par le joueur à cause des
prétendus arriérés de salaire, ni avoir été prévenu de son intention de résilier le
contrat.

14.

De plus, les parties défenderesses indiquent dans leur duplique que le demandeur
ne verse aucune pièce justificative à son dossier pour prouver que le joueur aurait
toujours été correctement payé. En fait, le joueur rajoute qu’il n’a plus été payé
depuis le mois de mars 2010 et que l’E ne lui a jamais adressé une convocation, que
ce soit pour un match ou un entraînement.

15.

Enfin, la Chambre a pris note des observations faites par le Club Y et, dans ce
contexte, a observé que ce dernier affirme avoir pris connaissance de la résiliation
du contrat par le joueur, conclue en juin 2010 et prétendument à l’amiable, suite à
une série de manquements contractuels de la part du demandeur. Vu que le joueur
n’avait plus d’engament contractuel avec l’E et qu’il était enregistré comme « en
attente de confirmation » dans TMS depuis le 11 juin 2009, le Club Y aurait décidé
de l’engager ; en décembre 2010, le transfert du joueur du Club Y au Club X aurait
été autorisé par la Fédération de Football Association C. Ce n’est qu’en avril 2011
que le Club Y a appris par la Fédération de Football Association C que le contrat
entre le joueur et l’E ne prendrait fin qu’en juin 2011. Selon le Club Y, le transfert
du joueur au X aurait été fait « en toute transparence et dans le respect strict des
lois qui nous dirigent ».

16.

Au vu des considérants précédents et avant de se pencher sur l’analyse du contenu
des arguments relatifs au litige contractuel en question, les membres de la Chambre
ont tenu à faire une considération préliminaire à propos de l’enregistrement du
joueur.

17.

Tout d’abord, la Chambre de céans a remarqué que, compte tenu de l’ensemble de
l’argumentation présentée par les parties au litige, la question fondamentale sousjacente à la présente affaire était celle de la régularité des multiples transferts du
joueur – c’est-à-dire, du Club Y à l’E, de l’E au Club Y et de ce dernier au X – ainsi
que celle du statut de son enregistrement dans le système TMS.

9/14

18.

À cet égard, la Chambre de céans a rappelé sa jurisprudence bien établie selon
laquelle la validité d’un contrat de travail – issu de la rencontre des volontés des
contractants capables, portant sur un objet certain et une cause licite – est
absolument indépendante de la validation officielle ou de l’enregistrement dudit
contrat, ainsi que de l’enregistrement du joueur auprès de l’association concernée.
Par conséquent, les membres de la Chambre ont été d’avis que, le 30 novembre
2007, le demandeur et le joueur avaient conclu un contrat de travail valide et
contraignant.

19.

Compte tenu des considérations sur la relation entre la régularité de
l’enregistrement du joueur et la validité du contrat, ou plutôt sur leur
indépendance, la Chambre est passée à l’analyse de l’argumentation des parties
concernant le litige contractuel en question.

20.

À cet égard, la Chambre a considéré que la question fondamentale dans le présent
litige, considérant la plainte de l’E et les arguments apportés par le joueur, le Club X
et le Club Y, était d’établir si le contrat avait été terminé unilatéralement avec ou
sans juste cause par le joueur, et quelle partie devait être tenue pour responsable
de la résiliation en question.

21.

À cet effet, la Chambre de céans a rappelé qu’il convenait de définir au cas par cas
ce qu’est une résiliation unilatérale et sans juste cause d’un contrat de travail.

22.

La Chambre a également souligné qu’ensuite et dans la mesure où il serait établi
que le contrat aurait été terminé sans juste cause, il serait nécessaire d’établir les
conséquences financières et/ou sportives pour la partie qui aurait injustement causé
la rescision.

23.

Par conséquent et afin d’établir si le contrat a été terminé avec ou sans juste cause
et quelle partie en aurait été responsable, la Chambre a procédé à l’analyse des
arguments présentés par les parties.

24.

À cet égard, la Chambre a pris note de ce que le demandeur affirme que le joueur
aurait quitté l’E en juin 2010. De même, la Chambre a observé que le joueur, dans
sa lettre datée du 18 avril 2011 jointe à sa réponse, indique également qu’il aurait
quitté le pays T pour rentrer au pays C en juin 2010. À défaut de preuves écrites
irréfutables concernant la date exacte de la rescision du contrat de travail et au vu
de la convergence des allégations apportées par le demandeur et par le joueur, la
Chambre de céans a considéré qu’en abandonnant de manière permanente son
poste de travail, le joueur a procédé à la résiliation du contrat de travail en juin
2010.

10/14

25.

Par la suite, la Chambre de céans a analysé l’argumentation du joueur et, à ce sujet,
a pris note de ce qu’il déclare ne pas avoir perçu ses salaires de mars à juin 2010, la
prime de Champion National de 2010, ou la prime de qualification pour les matchs
éliminatoires de la CAF. Aussi, il déclare n’avoir reçu que partiellement sa prime à la
signature.

26.

De même, la Chambre a analysé l’argumentation du demandeur, lequel affirme
n’avoir commis aucune faute qui puisse lui être reprochée concernant le paiement
des salaires et des primes au joueur, et avoir maintenu le paiement des salaires
jusqu’à ce que le joueur parte du pays T. En outre, le demandeur affirme ne jamais
avoir été mis en demeure par le joueur à cause des prétendues créances salariales
envers lui.

27.

À ce sujet, la Chambre a souligné que, conformément au principe fondamental du
fardeau de la preuve, prévu également à l’art. 12 al. 3 des Règles de Procédure, la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’il allègue est obligée de
présenter des documents probatoires à l’appui de ses arguments. Par conséquent, la
Chambre a considéré que, dans le cas d’espèce, il incombait au demandeur
d’apporter des preuves qu’il s’était conformé aux obligations contractuelles établies
dans le contrat.

28.

À cet égard, la Chambre de céans a observé que, dans le cas d’espèce, le demandeur
n’avait présenté aucun document probatoire relatif au paiement des montants
réclamés par le joueur et que, ce faisant, il avait acquiescé aux accusations du
joueur portant sur le non-paiement de ses salaires de mars à juin 2010 et des primes
dues selon le contrat. Dans ce contexte, la Chambre de céans a été d’avis que
l’argument du demandeur selon lequel le joueur ne l’aurait jamais mis en demeure
à cause de ses créances salariales restait sans suite, puisque l’E, à son tour, n’avait
présenté aucun document probatoire pour réfuter l’existence desdites créances
envers le joueur.

29.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que, faute de preuve irréfutable du
contraire, le club était redevable au joueur de sa rémunération pour les mois de
mars à juin 2010 ainsi que de sa prime de Champion National de 2010, de sa prime
de qualification pour les matchs éliminatoires de la CAF, et d’une partie de sa prime
à la signature.

30.

À ce point, la Chambre a tenu à rappeler aux parties sa jurisprudence bien établie
selon laquelle le non-paiement des salaires pendant plus de deux mois donnerait au
joueur le droit de résilier le contrat avec juste cause.

31.

En outre, la Chambre a également pris note de ce que le demandeur, d’un côté,
accuse le joueur d’avoir abandonné son poste de travail sans avis préalable ou
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justification, et que le joueur, d’un autre côté, accuse le club de ne jamais lui avoir
envoyé une convocation pour reprendre ses activités auprès du club. À cet égard, la
Chambre remarque également que le demandeur affirme avoir eu beau essayer de
joindre le joueur par téléphone, il n’y est jamais parvenu.
32.

À cet égard et dans le cas d’espèce, la Chambre a considéré qu’il appartenait au
demandeur, sur la base de la relation contractuelle en vigueur entre les parties, de
demander le retour du joueur à son poste de travail une fois sa supposée absence
constatée. Autrement dit, la Chambre a estimé que le demandeur devait, en cas
d’absence prolongée du joueur, le mettre en demeure de retourner à son poste de
travail, dans un délai raisonnable.

33.

Dans le cas qui nous occupe, la Chambre de céans a tenu à rappeler que le joueur
affirme n’avoir reçu aucune convocation pour reprendre ses activités auprès du
club. En outre, la Chambre de céans a remarqué qu’aucune preuve du contraire
n’avait été fournie par le club, i.e. aucun document constatant le départ du joueur
et demandant la reprise immédiate de ses activités auprès de l’E n’avait été joint au
dossier par le demandeur. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe
général du fardeau de la preuve prévu à l’art. 12, al. 3 des Règles de Procédure, les
membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont été d’avis que le club n’avait
pas suffisamment démontré son intérêt au retour du joueur à ses activités ou à la
préservation des relations contractuelles entre les parties.

34.

Par la suite, la Chambre de céans s’est penchée sur l’argumentation du demandeur,
selon laquelle le joueur ne serait pas autorisé à résilier le contrat sur la base de son
art. 9, dès lors que ce dernier n’aurait été prévu que pour protéger les intérêts du
club en cas de manquement contractuel du joueur. À cet égard, la Chambre a rejeté
l’interprétation dudit article par le demandeur, en raison de son caractère partial et
arbitraire en faveur du demandeur. Dans ce contexte, la Chambre a été d’avis
qu’une telle interprétation de ladite clause, laquelle laisse la continuation ou la fin
de la relation contractuelle à la complète discrétion du club l’E, manquait
d’objectivité et faisait naître pour le joueur un désavantage injustifié dans le cadre
de la revendication de ses droits financiers.

35.

Au vu des considérations ci-dessus et compte tenu du fait qu’aucune demande
reconventionnelle n’a été déposée par les parties défenderesses, les membres de la
Chambre de Résolution des Litiges ont conclu que, en manquant à ses engagements
financiers envers le joueur, le demandeur avait rompu le contrat de travail et, de
cette manière, avait fait naître pour le joueur la juste cause pour résilier ledit
contrat. Donc, la Chambre de céans a décidé qu’aucune compensation n’était due
par le joueur au demandeur et que la demande du demandeur devait être
entièrement rejetée. En conséquence, ni le Club Y ni le Club X ne seraient
solidairement responsables du paiement d’une telle compensation.
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36.

En outre, la Chambre de Résolution des Litiges a rejeté la requête du joueur
concernant le paiement des frais d’avocat, conformément à l’art. 18, al. 4 des Règles
de Procédure et à la jurisprudence de ladite Chambre établie à ce sujet.

37.

Finalement et à des fins de bonne administration, la Chambre de Résolution des
Litiges a tenu à souligner à nouveau que la validité du contrat de travail est
absolument indépendante de l’enregistrement du joueur auprès de la fédération
concernée. Dans le cas d’espèce, et faute de preuve irréfutable du contraire, un CIT
daté du 10 janvier 2008 a effectivement été délivré par la Fédération de Football
Association en faveur de la Fédération de Football T et, par conséquent, il
semblerait que le joueur ait été dûment enregistré auprès du demandeur.
Néanmoins, après le retour du joueur dans au pays C et sa réintégration aux
effectifs du Club Y, il semblerait qu’aucun CIT n’ait été délivré à ce jour par la
Fédération de Football T en faveur de la Fédération de Football Association C. À cet
égard, la Chambre a tenu à souligner que les conditions pour l’enregistrement du
joueur auprès de son nouveau club, prévues par l’art. 9, al. 1 du Règlement de la
FIFA, ne sembleraient pas avoir été respectées jusqu’à ce jour.

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

La demande du demandeur, Club E, est rejetée.

*****

Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 63 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits
et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :

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Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges

Markus Kattner
Secrétaire Général Adjoint

Annexe : Directives du TAS

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