Acórdão do FIFA
Processo 281166_2008-02-01

Data
01/02/2008

Training Compensation


Texto da decisão

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé le 15 février 2008, à Zurich, Suisse,
dans la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Philippe Piat (France), membre
Carlos Soto (Chili), membre
Philippe Diallo (France), membre
Mohamed Mecherara (Algérie), membre

au sujet d’une plainte soumise par le

Club X
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du
Club Y
ci-après, « le défendeur »

concernant l’indemnité de formation
relative au joueur A.

I.

En fait

1.

Selon le passeport sportif transmis par la Fédération du Club X, le joueur A,
né le 6 mars 1984, a été enregistré auprès du Club X, demandeur, de la saison
1995/1996 à la saison 2003/2004. Selon le passeport en question, le joueur a
été enregistré en tant que joueur amateur auprès du demandeur de la saison
1995/1996 à la saison 1999/2000, puis de la saison 2000/2001 à la saison
2001/2002 comme joueur non-amateur (Aspirant). Durant la saison
2002/2003, le joueur a été enregistré auprès du demandeur en tant que
joueur non-amateur (Stagiaire) et durant la saison 2003/2004 également
comme joueur non-amateur (contrat Fédéral).

2.

Le 13 septembre 2005, le demandeur s’est adressé à la FIFA afin de réclamer à
l’encontre du Club Y, défendeur, une indemnité de formation en raison du
transfert du joueur A au Club Y cité antérieurement, club avec lequel le
joueur a signé, en juillet 2004, un contrat de travail pour la saison 2004/2005.
Le demandeur mentionne que le contrat signé avec le club défendeur a été le
premier contrat professionnel signé par le joueur A.

3.

Selon la copie du Certificat International de Transfert transmis par la
Fédération du Club X à la Fédération du Club Y, le joueur A a été enregistré
en faveur du Club Y en octobre 2004.

4.

La Fédération du Club Y a informé la FIFA que son club affilié, le Club Y, est
un club de catégorie 3.

5.

La Fédération du Club X a informé que le Club X appartient actuellement à la
catégorie 4.

6.

La Fédération du Club X a transmis un courrier à la FIFA, dans lequel la
Fédération informe que son club affilié faisait partie de la catégorie 1 de la
saison 1995/1996 à la saison 1999/2000 et à la catégorie 2 de la saison
2000/2001 à la saison 2001/2002. De la saison 2002/2003 à la saison 2003/2004,
le demandeur faisait partie de la catégorie 4. Lors de la saison 2004/2005, le
demandeur était un club appartenant toujours à la catégorie 4.

2

7.

Dans sa position, le club défendeur mentionne que le demandeur n’a droit à
aucune indemnité de formation car en premier lieu, le joueur en question
avait déjà le statut de joueur professionnel au sein du Club X, et en second
lieu, car aucune proposition de contrat de travail par écrit n’a été faite par le
Club X au joueur avant l’expiration de son contrat de travail.

8.

Le défendeur affirme que contrairement à ce que mentionne le Club X, le
joueur de la référence n’a pas signé son premier contrat professionnel en
faveur du club défendeur, et ce en raison des informations contenues dans le
passeport sportif du joueur ainsi que dans le relevant Certificat International
de Transfert transmis par la Fédération du Club X à la Fédération du Club Y
lors du transfert de A.

9.

Le défendeur ajoute que, à compter de la saison 2000/2001, le joueur a signé
un contrat Aspirant avec le Club X, puis un contrat Stagiaire pour la saison
2002/2003, et enfin un contrat Fédéral pendant la saison 2003/2004. Le
défendeur prétend que ces contrats ne sont pas des contrats de joueurs
amateurs. En effet, il affirme qu’il s’agit de contrats de travail qui fixent,
entre autres, le salaire mensuel du joueur. Il ajoute qu’en l’espèce,
l’indemnité versée au joueur est bien supérieure au simple remboursement
des frais effectifs occasionnées par l’exercice de son activité sportive.

10.

Le défendeur mentionne également que, étant donné que le joueur fut
pendant 4 saisons enregistré en qualité de joueur professionnel avec le
demandeur avant le transfert à la base du présent litige, on peut en conclure
que la formation du joueur était déjà terminée au moment où il jouait pour
le Club X.

11.

Le Club Y souligne que la présente demande est doublement infondée car en
conformité avec l’art. 5 al. 5 du Règlement d’application du Règlement
concernant le Statut et le Transfert des joueurs, il doit être pris en compte le
fait que le club formateur n’a pas proposé de contrat de travail au joueur.
Ainsi, le club défendeur met en avant qu’il n’apparaît nullement que le Club
X ait effectué une telle proposition au joueur car aucune preuve à ce sujet
n’a été apportée. Le Club Y mentionne que le fait que le Club X n’ait pas fait
de proposition au joueur n’est nullement dû à sa relégation.

3

12.

Le 28 avril 2006, le demandeur a transmis sa réplique dans le cadre de la
présente procédure. Dans cette dernière, il mentionne que durant la période
pendant laquelle le joueur a été enregistré en sa faveur, le joueur a signé
plusieurs contrats avec le demandeur, dont un contrat de formation Aspirant
de deux saisons, puis un contrat de formation Stagiaire pour la saison
2002/2003, dernière saison au cours de laquelle le demandeur a bénéficié du
statut professionnel accordé par la ligue de football et la Fédération du Club
X. Le demandeur affirme que par la suite, le joueur a signé un contrat
Fédéral pour la saison 2003/2004, comme le prévoient les règlements de la
Fédération du Club X, ce dernier étant sous statut amateur depuis la saison
2003/2004.

13.

Le demandeur ajoute que, ayant perdu son statut professionnel à l’issue de la
saison 2002/2003 par une décision de la ligue de football, tous les joueurs
sous contrat Aspirants, Stagiaires, Espoirs et même professionnels se sont
retrouvés libres de tout engagement vis-à-vis du Club X. Par conséquent, le
Club X ne pouvait donc proposer au joueur en question ni un contrat
professionnel, ni une convention de formation.

14.

Le demandeur signale que lors des saisons 2003/2004, 2004/2005 et
2005/2006, le club s’est retrouvé sous statut de club amateur, ce qui
l’autorisait uniquement à faire signer des contrats de travail types à usage
appelés « fédéraux ».

15.

Selon le demandeur et concernant le contrat Fédéral proposé et signé par le
joueur en question au titre de la saison 2003/2004, le statut du joueur fédéral
prévu au règlement de la Fédération du Club X précise que « ce statut est
applicable à tout club non autorisé à utiliser des joueurs professionnels qui
participent au Championnat National, dit club indépendant », ce qui était le
cas du Club X au premier juillet 2003 du fait de la perte de son statut
professionnel. Toujours selon le demandeur, ce statut prévoit « que le joueur
qui était professionnel, élite espoir ou stagiaire à obligation de signer un
contrat fédéral s’il opte pour un club indépendant participant au
championnat National », ce qui était le cas au premier juillet 2003 pour le
joueur A.

4

16.

Le demandeur ajoute que l’ensemble de ces contrats ne sont donc pas des
contrats de joueur professionnel et qu’il est donc établi que le demandeur ne
peut être pénalisé par la perte du statut professionnel. Ainsi, il est donc
incontestable que le Club X ne pouvait proposer de contrat de travail à son
ancien joueur à l’issue de la saison 2002/2003. Il mentionne que sur le plan
international, ce changement de statut n’affecte pas son droit de percevoir
une indemnité de formation en conformité avec la réglementation FIFA. Le
demandeur ne pouvait donc proposer au joueur de contrat professionnel ou
de formation et ce jusqu’à son départ du club le 30 juin 2004.

17.

Dans sa duplique, le défendeur rejette la demande d’indemnité de formation
du Club X et maintient sa position antérieure.

18.

Selon le Club Y, le Tribunal Arbitral du Sport a eu l’occasion de se prononcer
sur la nature de ces contrats et a établi que les contrats du pays en cause de
joueurs en formation sont considérés comme des contrats de travail, en
d’autres termes, que ce sont des contrats de joueurs professionnels tels
qu’entrant dans la définition des règlements de la FIFA et que par
conséquent le joueur A avait donc le statut de joueur non-amateur.

19.

Le défendeur cite également la Charte du Football susmentionnée, qui
dispose que « le contrat fédéral est un contrat de travail à durée déterminée
à temps plein ».

20.

Le défendeur argumente que selon la jurisprudence constante de la Chambre
de Résolution des Litiges, établie sous l’empire du Règlement concernant le
Statut et le Transfert des Joueurs, le club qui ne propose pas au joueur un
nouveau contrat de travail avant l’expiration du contrat en cours avec des
conditions financières au moins équivalentes, perd son droit à une
quelconque indemnité de formation. Il mentionne que le demandeur n’a
nullement fait une telle proposition.

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21.

Le défendeur conclut que, n’ayant pas offert un nouveau contrat Fédéral au
joueur, le demandeur n’était pas intéressé à garder le joueur A. Ainsi ne
s’étant pas vu offrir un contrat à l’issue de la saison 2003/2004, le joueur s’est
retrouvé sans emploi entre la fin de son contrat avec le Club X, le 30 juin
2004, et son transfert au Club Y, le 8 octobre 2004. Par conséquent, le
défendeur demande le rejet de la plainte soumise par le Club X.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa
compétence à traiter le present litige était donnée. A cet égard, la Chambre a
pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 13 septembre
2005. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le
Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (édition 2005; ci-après: le Règlement procédural) est
applicable au présent litige (cf. art. 18 al. 2 et al. 3 du Règlement procédural).

2.

Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du
Règlement procédural et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et
art. 22 litt. (d) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition
2008), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel
compétent pour connaître du présent cas, comportant une dimension
internationale, relatif à l’indemnité de formation réclamée par le demandeur
pour la formation et l’éducation du joueur A.

3.

De plus, et considérant que le joueur a été enregistré en faveur de son
nouveau club en octobre 2004, selon ce qui ressort de la copie du Certificat
International de Transfert transmis par la Fédération du Club X à la
Fédération du Club Y, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit
matériel. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2008), en
considérant que la présente demande a été introduite le 13 septembre 2005,
et a conclu que l’édition 2001 du Règlement concernant le Statut et le
Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige
quant au droit matériel.

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4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établie, la Chambre
de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les
arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du
présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur.

5.

Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont pris note du fait
que le demandeur réclame au défendeur le paiement de l’indemnité de
formation pour la formation et l’éducation du joueur A. Le demandeur
allègue, inter alia, que le joueur en question a signé son premier contrat de
travail avec le défendeur.

6.

Le défendeur, pour sa part, conteste le fait de devoir une quelconque
indemnité de formation au demandeur, car en premier lieu le joueur en
question avait déjà le statut de joueur non-amateur au sein du Club X, et en
second lieu, car aucune proposition de contrat de travail n’a été accomplie
par le demandeur avant l’expiration de son contrat Fédéral au terme de la
saison 2003/2004.

7.

Concernant le statut du joueur A au sein du Club X, les membres de la
Chambre se sont basés, entre autre, sur le passeport sportif du joueur
transmis par la Fédération du Club X et plus particulièrement sur la saison
2003/2004. En effet, du passeport mentionné il ressort que le joueur A était
enregistré en tant que joueur non-amateur, plus précisément sous contrat
Fédéral, avec le club demandeur. Il ressort ainsi avec toute vraisemblance de
ce premier élément que le joueur susmentionné était un joueur non-amateur
auprès du Club X et ce durant la saison 2003/2004, qui est la saison ayant
précédé son transfert au Club Y.

8.

Toujours concernant le statut du joueur, la Chambre s’est penchée sur
l’attestation salariale versée au dossier par le défendeur. Cette attestation
établit que le joueur a perçu pour la saison 2003/2004, saison durant laquelle
le joueur était sous contrat Fédéral avec le Club X, un salaire mensuel brut
avoisinant les EUR 1 100. Au vu de cet élément, la Chambre a considéré que
le joueur A rentrait dans la catégorie des joueurs non-amateur pour la saison
2003/2004.

7

9.

Par conséquent et au vu des considérants II.7 et II.8, la Chambre a conclu que
le joueur A était un joueur non-amateur auprès du Club X pour la saison
2003/2004, c’est-à-dire un joueur lié par un contrat de travail, en l’occurrence
un contrat Fédéral, avec le club demandeur.

10.

A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu qu’il n’est
contesté par aucune partie que le demandeur n’a pas offert un nouveau
contrat de travail au joueur A, avant le terme du contrat Fédéral qui le liait
au demandeur durant la saison 2003/2004. Tenant en compte que la présente
demande concerne un transfert entre deux clubs au sein du territoire de
l’Union Européenne et considérant l’art. 5 al. 5 du Règlement d’application
du Règlement, ainsi que sa jurisprudence constante, la Chambre doit se
pencher sur la question de savoir si le demandeur avait la possibilité de
proposer un contrat de travail au joueur A.

11.

La Chambre de Résolution des Litiges, compte tenu de l’art. 5 al. 5 du
Règlement d’application du Règlement ainsi que les considérants antérieurs
et la situation du Club X durant la saison 2003/2004 et la saison 2004/2005, a
conclu que le demandeur était en position de proposer un nouveau contrat
Fédéral au joueur A, et ce pour la saison 2004/2005, avant l’expiration du
contrat Fédéral signé avec le joueur A, pour la saison 2003/2004.

12.

La Chambre a également rappelé qu’il est incontesté que le demandeur n’a
pas proposé un nouveau contrat Fédéral au joueur, et ce pour des raisons
sportives comme il ressort des circonstances du cas d’espèce, et non des
raisons d’ordre juridique comme mis en avant par le demandeur lui-même.

13.

Par conséquent et au vu de l’art. 5 al. 5 du Règlement d’application du
Règlement, ainsi que sur la base de sa jurisprudence constante, la Chambre a
décidé que le demandeur n’était pas en droit de percevoir l’indemnité de
formation pour le joueur A et ce de la part du défendeur, car il ne lui avait
pas proposé de nouveau contrat de travail, c’est-à-dire un contrat Fédéral,
pour la saison 2004/2005 bien que le club français était dans la position de
faire une telle proposition.

14.

Sur la base des considérants ci-dessus, les membres de la Chambre de
Résolution des Litiges ont décidé que la demande du Club X devait être
rejetée dans son intégralité.

8

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du demandeur, le Club X, est rejetée.

2.

Conformément à l’art. 61 al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision
et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de
10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai d’appel pour
déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des
arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante:
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges:

Markus Kattner
Secrétaire Général Adjoint
Annexe: Directives du TAS

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