Acórdão do FIFA
Processo 25816_2007-04-03

Data
03/04/2007

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
rendue à Zurich, Suisse, le 4 février 2005,

par la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Michele Colucci (Italie), Membre
Philippe Piat (France), Membre
Mario Gallavotti (Italie), Membre
Maurice Watkins (Angleterre), Membre

dans la procédure opposant

Joueur
Demandeur

au

Club
Défendeur

Les faits du cas
Le 1 mars 2004, le joueur et le club ont signé un contrat de travail, valide jusqu’au 31
décembre 2005. Le contrat stipule un salaire mensuel de USD 14,682 et divers avantages
en nature.
Depuis le mois de mai 2004, le club n’a plus payé les salaires du joueur. Cela n’est pas
contesté par le club.
Selon les feuilles de match du club, transmis par la Fédération du club, le joueur à
participé aux matches officiels de la première équipe du club en date du 3 et 7 avril
2004.
Le 23 mai 2004, le joueur était parti en vacances pour 15 jours, selon lui avec
l’autorisation du club.
En date du 5 et 19 juin et 3 juillet 2004, il avait été convoqué par son équipe nationale
pour trois matchs. Ces trois dates se trouvent sur la liste des matchs ayant fait l’objet
d’une décision spéciale du Comité Exécutif de la FIFA (Article 36 para. 2 du Règlement
de la FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs).
Ensuite, le joueur prétend que l’entraîneur de la première équipe l’avait autorisé par
téléphone à prendre une dizaine de jours de vacances afin qu’il récupère physiquement
les efforts consentis à la suite des sélections nationales et en vue de guérir une blessure
au genou gauche.
Le 19 juillet 2004, il était retourné au club et prétend avoir participé à deux matchs de
la Coupe.
Selon les feuilles de match du club, transmis par la Fédération du club, le joueur à
participé à un match officiel de la première équipe du club en date du 10 août 2004.
En début d’août 2004, un club turc s’est intéressé pour prêter le joueur. Suite à cela, le
13 août 2004, le club et le joueur ont signé une convention de prêt. Le club turc n’a pas
signé cette convention.
Le 17 août 2004, le club et le joueur ont signé un accord selon lequel le joueur ne
réclame pas le payement des salaires pour les mois d’avril jusqu’au mois d’août 2004 si il
signe un contrat de travail avec un autre club.
Le 18 août 2004, le joueur a quitté le club afin de rejoindre son futur club en Turquie,
selon lui avec l’autorisation du club. Pourtant, le transfert du joueur à la Turquie a
échoué. A l’opinion du joueur, cela a fait échouer sa déclaration conditionné de
renoncement de salaires du 17 août 2004. Par conséquent, il a mis en demeure le club
pour les salaires de mai jusqu’à août 2004, ce qu’est resté sans succès.

2

Le 7 septembre 2004, le joueur à contacté la FIFA, en demandant que la rupture de son
contrat de travail par le club soit constaté, et que le club soit condamné à lui payer :
o
o

les salaires contractuels depuis le mois de mai 2004 jusqu’au mois de
décembre 2005, soit en totale le montant de USD 293,640, et
des primes, boni, ainsi que des avantages en nature pro mérités durant
l’exécution du contrat de travail, dans le montant de USD 50,000, fixée
ex aequo et bono.

Le club, contacté par la FIFA afin d’établir sa position, prétend que le joueur était
absent du club sans son autorisation depuis le mois d’avril 2004 jusqu’au mois d’août
2004. Ensuite, le club maintient que le joueur était retourné au sein du club en août
2004, afin de négocier son transfert à la Turquie. Et finalement, le club prétend que le
joueur l’avait quitté sans autorisation le 18 août 2004 et était parti à la Turquie.
Le club fait une demande reconventionnelle pour rupture de contrat par le joueur, et
demande le payement de USD 150,000.

Considérations de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL) étaient
convoqués de rendre une décision sur le cas présent par le président de la CRL en
application de l’Article 1 al. 6 du Règlement de Procédure de la CRL.

2.

La Chambre commençait ses délibérations en statuant que selon l’Article 42 § 1 lit.
(b) (i) du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (ciaprès : le Règlement), il est de la compétence de la CRL de déterminer si une des
parties a violé le contrat de travail unilatéralement et sans juste cause. Dans le cas
ou le contrat de travail à été violé par une des parties, la CRL est compétent de
vérifier si cette partie est responsable pour des payements à recouvrer et des
compensations. En plus, la CRL est compétent d’établir le montant d’une
compensation à payer et de décider si des sanctions sportives doivent être imposés
(Art. 42 § 1 (b) (ii) et (iii) en connexion avec les articles 22 et 23 du Règlement).

3.

Conformément à cela, la CRL a conclu qu’elle est compétent de décider le litige
présent.

4.

En premier lieu, la Chambre a constaté que le club ne conteste pas de ne pas avoir
versé les salaires du joueur depuis le mois de mai jusqu’au mois d’août 2004.

5.

Ensuite, la Chambre a constaté que selon les feuilles de match fourni par la
Fédération du club, le joueur a disputé des matchs officiels pour le club en date du
3 et 7 avril 2004 et le 10 août 2004, donc pendant la période de temps pendant
laquelle le joueur, selon les allégations du club, n’était pas présent au sein du club.
3

6.

Finalement, la Chambre a constaté que le club a signé la convention de prêt avec
le joueur en date du 13 août 2004.

7.

La CRL a défini comme question principale dans le litige présent de savoir si une
partie a violé le contrat de travail.

8.

En cet égard, la Chambre a statué la question important n’est pas de clarifier si le
joueur était absent du club depuis avril 2004 jusqu’à août 2004 (version des faits
du club), ou depuis 23 mai jusqu’à 19 juillet 2004 (version du joueur). Cependant,
la Chambre a statué que le club n’a présenté aucun document qui montre qu’il
avait essayé de contacter le joueur, directement ou par son Association Nationale,
pendant sa période d’absence, afin de le faire retourner au club. Suite à cela,
l’allégation du club selon laquelle le joueur l’avait quitté sans autorisation n’est
pas évident. Au contraire, la CRL a estimé que l’absence du joueur ne pouvait pas
être contre la volonté du club, puisque elle n’avait pas provoqué des réactions par
le club.

9.

En continuation, la Chambre a statué qu’il est un principe du droit de travail qu’un
employeur est redevable de verser les salaires de ses employées pendant la durée
entière du contrat, donc pendant que ceux sont en vacances, ou, plus
particulièrement dans la domaine de football, pendant qu’un joueur est absent
pour des matches avec son équipe nationale. En plus, l’employeur est redevable de
verser les salaires d’un employé s’il le libère de ses obligations du contrat de travail
pour une certaine période et rien est stipulé à l’égard des salaires dus pendant
cette période.

10.

En outre, le club est obligé de déposer le montant dû au joueur dans un compte
bloqué si le joueur n’est pas présent dans le club. Pourtant, aucune évidence que
cela c’est passé a été remis à l’administration de la FIFA par le club.

11.

En application de ce principe, la CRL a statué que le club est redevable au joueur
pour les salaires pendant son absence, indépendant de la question si l’absence du
joueur avait duré depuis avril jusqu’à août 2004 ou depuis le 23 mai jusqu’à 19
juillet 2004.

12.

Ensuite, la Chambre a statué qu’il n’est pas compréhensible pourquoi le club
allègue que le joueur l’avait quitté le 18 août 2004 sans autorisation pour
rejoindre son nouveau club à la Turquie, après avoir signé une convention de prêt
pour le joueur en date du 13 août 2004.

13.

Par la signature de la convention de prêt, le club c’est mis d’accord avec le joueur
qu’il va quitter le club et rejoindre son nouveau club en Turquie. Le fait que ce
transfert finalement a échoué ne signifie pas que le départ du joueur était contre
4

les obligations du joueur prévu dans le contrat de travail avec le club. Au
contraire, le départ du joueur était dans la volonté du club. Le joueur devait aussi
présumer le même, au moins jusqu'à nouvel ordre.
14.

En plus, le club n’a pas contacté le joueur, et n’est pas intervenu auprès de la
fédération du nouveau club du joueur afin de faire retourner son joueur quand le
transfert a échoué, ce que montre que le club ne s’opposait pas à l’absence du
joueur.

15.

Par conséquence, la CRL a statué que le club est redevable pour les salaires du
joueur pendant son absence à partir du 18 août 2004. Aucune base légale existe
selon laquelle le club pourrait nier son obligation de verser les salaires du joueur
en question.

16.

En conclusion, la Chambre a décidé que par le non-paiement des salaires du joueur
depuis le mois d’avril 2004, le club a violé le contrat de travail. Une violation du
contrat de travail de la part du joueur n’est pas évident.

17.

Suite à cela, la CRL a décidé que le club est redevable au joueur pour les salaires
des mois d’avril 2004 jusqu’au jour de la présente décision, le 4 février 2005, ce que
fait 10 x USD 14,682 plus 4/28 x USD 14,682, soit en totale USD 148,917.

18.

En plus, vu que le club a violé le contrat de travail, ce contrat doit être considéré
comme terminé. Dès lors, la Chambre a décidé que le joueur est autorisé de signer
un contrat de travail avec le club de son choix.

19.

Ensuite, la CRL a décidé que le joueur doit être compensé pour la violation du
contrat de travail par le club dans le montant totale des salaires depuis le jour de
la présente décision jusqu’au 30 juin 2005, ce que fait 24/28 x USD 14,682 plus 4 x
USD 14,682, ce que soit USD 71,312. Ce montant est justifié par les difficultés que
le joueur va rencontrer en essayant d’être registré pour un nouveau club avant la
fin de la saison en cours.

20.

Finalement, la CRL a statué qu’e n totale, le club doit payer au joueur le montant
de USD 220,229.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

Le club a violé le contrat de travail du joueur.

2.

Le club doit payer au joueur des salaires non payés dans le montant totale de USD
148,917.

5

3.

Le club doit payer au joueur une compensation pour violation de contrat dans le
montant de USD 71,312.

4.

En totale, le club doit payer au joueur le montant de USD 220,229. Ce montant
doit être payé par le club dans les 30 jours à partir du jour de la notification de la
présente décision.

5.

Si les montants indiqués ne sont pas payés dans le délai mentionné, l’affaire sera
soumise au Comité Disciplinaire de la FIFA pour l’application des sanctions
disciplinaires nécessaires. En plus, un intérêt moratoire de 5% sur le montant
totale se calcule à partir de l’échéance du délai mentionné.

6.

Le joueur est autorisé de signer un contrat de travail avec le club de son choix.

7.

Toutes les autres demandes du joueur sont rejetées.

8.

Selon l’art. 60 al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l’objet d’un
appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d’appel doit être
soumise directement au TAS dans les dix jours dès la notification de cette décision
et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises
par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l’expiration du délai
d’appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description
des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante:
Avenue de l’Elysée 28
1006 Lausanne
Tel: +41 21 613 50 00, Fax: +41 21 613 50 01
e-mail: [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges

Urs Linsi
Secrétaire Général

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