Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 1 février 2012,
dans la composition suivante:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Rinaldo Martorelli (Brésil), membre
Philippe Diallo (France), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
J,
ci-après, le demandeur/défendeur reconventionnel
à l’encontre du club,
A,
ci-après, le défendeur/demandeur reconventionnel
et le club,
B,
ci-après, partie intervenante
concernant un litige contractuel entre les parties
I.
En fait
1.
Le 1er janvier 2008, le joueur, J (ci-après : le joueur, le demandeur ou le défendeur
reconventionnel), et le club, A (ci-après : A, le défendeur ou le demandeur
reconventionnel), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), allant de la
date de signature jusqu’au 30 juin 2011.
2.
Selon l’article V dudit contrat, il était convenu que le joueur percevrait, inter alia,
les sommes suivantes :
- 200 000 ou EUR 2 000 de salaire mensuel brut ;
- 400 000 ou EUR 4 000 par an en prime de signature ;
- 10 000 brut en prime de matches, pour chaque match gagné à domicile ;
- 20 000 brut en prime de matches, pour chaque match gagné à l’extérieur ;
- 10 000 brut en prime de matches, pour chaque match nul à l’extérieur ;
- hébergement ;
- un billet d’avion aller-retour au pays C à l’intersaison ;
- restauration ;
- équipement sportif.
3.
En outre, l’article VI dudit contrat stipule que « le joueur professionnel est tenu
envers son club de se conformer à la discipline de travail édictée par le club
employeur et participer à tous les regroupements, stages, entraînements et
compétitions amicales ou officielles, nationales ou internationales, et s’astreindre
au respect du règlement intérieur du club».
4.
Le 24 août 2009, le joueur a déposé une plainte contre le club A devant la Chambre
de Résolution des Litiges de la Fédération de Football A(ci-après : la FFA), à fin
d’obtenir le montant de 1 400 000, qui se décomposent en:
- 600 000 en arriérés de salaire pour les mois de mai à juillet 2009 ;
- 800 000 en primes de signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 ;
- un logement décent dans le pays A.
5.
Le 31 août 2009, ladite Chambre, considérant l’arrivée apparemment tardive du
joueur pour la reprise des entrainements après les congés annuels et la bonne
volonté du club pour trouver une solution équitable au litige, a condamné l’A à
verser au joueur l’équivalent de EUR 6 000, correspondant à la prime de signature
du début de saison non honorée et un mois de salaire non perçu – mois et saison
non spécifiés –, et en outre elle l’a sommé à respecter ses engagements contractuels
envers le joueur.
6.
Le 1er décembre 2009, le joueur dépose une plainte auprès de la FIFA à l’encontre de
l’A pour rupture abusive du contrat de travail, demandant ainsi au club de lui payer
2/17
la somme de EUR 268 010, plus 5% d’intérêts par an à partir de l’expiration du délai
de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui se décompose en :
- EUR 8 000 d’arriérés de salaire pour les mois de mai à août 2009 ;
- EUR 8 000 en primes de signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 ;
- EUR 1 280 de frais occasionnés par son séjour forcé et non pris en charge dans
le pays A, soit EUR 580 de frais d’hôtel et EUR 700 de frais d’avion du pays Aau pays C ;
- EUR 235 730 de compensation pour la rupture du contrat, qui se décomposent
en :
- EUR 44 000 correspondant à ses salaires pour les mois de septembre
2009 à juin 2011 ;
- EUR 4 000 correspondant à la prime de signature pour la saison
2010/2011 ;
- EUR 13 200 d’hébergement, soit 22 mois à EUR 600 ;
- EUR 13 230 de restauration, pour 21 mois – un mois étant passé en
congé – à EUR 30 par jour ;
- EUR 6 300 de transport, soit 21 mois à EUR 10 par jour ;
- EUR 4 000 correspondant à deux billets d’avion pour les deux saisons
restant à courir ;
- EUR 1 000 en équipement sportif ;
- EUR 50 000 en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de
la rupture du contrat ;
- EUR 100 000 correspondant au préjudice à la carrière du joueur ;
- EUR 15 000 correspondant aux frais de sa défense.
7.
Le joueur explique que, lors de sa rentrée du pays C au club A, le 8 juillet 2009, le
club lui aurait informé qu’il n’était pas en mesure de lui fournir l’appartement
contractuellement convenu et qu’il devrait héberger dans une petite chambre à la
proximité du club.
8.
D’après le joueur, le prolongement de ses congés annuels aurait été dû au mauvais
état de santé de sa mère, et ne lui aurait jamais été reproché par le club.
9.
Le 14 juillet 2009, le joueur aurait appris, à l’aéroport, qu’il serait banni de la
préparation d’avant saison, à avoir lieu au pays T, alors que toute l’équipe y serait
partie. Ensuite, le joueur aurait été exclu de la reprise du championnat et un joueur
étranger aurait prétendument été engagé à sa place.
10.
Malgré ses tentatives de résoudre l’affaire à l’amiable – voire les lettres du joueur
au club datées du 27 juillet 2009 et du 9 août 2009, par le biais desquelles il réclame
le paiement d’arriérés de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2009 (600 000),
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de primes de signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 (800 000), ainsi
qu’un logement dans le pays A – le joueur n’aurait pas réussi à obtenir les montants
demandés.
11.
En conséquence, par le biais de sa correspondance du 1er septembre 2009 au club, le
joueur aurait constaté que ses démarches en vue de la résolution amiable des
différends l’opposant au club seraient restées infructueuses et que ce dernier aurait
donc procédé à une rupture abusive de son contrat de travail.
12.
Le club, dans sa réponse, déclare que le joueur aurait abandonné le club A en juin
2009. Il aurait laissé l’pays A le 10 mai 2009 et il n’y serait rentré que le 8 juillet
2009, alors qu’il devait retourner au club le 20 juin 2009.
13.
Après sa rentrée au pays A, le joueur aurait été hébergé dans un appartement
standard, puisque le contrat n’aurait jamais mentionné que le joueur puisse
bénéficier d’un appartement de luxe.
14.
Le joueur aurait été autorisé à reprendre les entrainements avec le club, mais, en
même temps et à cause de son retard injustifié après les congés annuels, il devait
comparaître devant la commission de discipline du club. Devant être traduit, le
joueur aurait quitté sa chambre d’hôtel louée à l’année pour rentrer au pays C.
Selon le club, le joueur n’aurait jamais pu prouver que sa mère serait tombée
gravement malade, pendant son séjour dans le pays C.
15.
Le joueur aurait été interdit de participer aux entrainements dans le pays T et aurait
été instruit de rester à Club A jusqu’à sa traduction devant la commission de
discipline du club prévue pour le 30 juillet 2009. Néanmoins, après le départ de
l’équipe, le joueur aurait quitté Club A. Aucun joueur étranger n’aurait été
enregistré à sa place, ce qui peut être vérifié auprès de la FIFA.
16.
Ensuite à la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de
Football A, le club aurait eu beau contacter le joueur, il ne l’aurait jamais trouvé. Le
montant de EUR 6 000 aurait donc été transféré au compte bancaire du joueur à au
pays C.
17.
Au vu de ce qui précède, le club considère que le joueur n’a pas respecté l’article VI
du contrat et que, par conséquent, il a résilié le contrat de travail sans juste cause.
18.
Le club dépose donc une demande reconventionnelle à l’encontre du joueur et
revendique les montants de EUR 1 050 000 et de 212 500, qui se décomposent en :
4/17
- EUR 50 000 correspondant au remboursement des frais de libération du joueur
payés par l’A au Club B, lors du transfert du joueur au 16 janvier 2008 ;
- 212 500 équivalent au remboursement des frais de la chambre d’hôtel mise à
disposition du joueur du 12 juillet 2009 au 30 septembre 2009, i.e. 85 nuits à
2 500 ;
- EUR 1 000 000 correspondant au préjudice causé au club.
19.
Dans sa réplique, le joueur rejette l’argumentation du club et affirme qu’il n’a
jamais été informé d’aucune procédure à son encontre.
20.
Le joueur n’aurait jamais reçu la correspondance du club datée du 12 juillet 2009,
par le biais de laquelle le club l’aurait prétendument informé qu’il ne partirait pas
au pays T avec l’équipe. Le joueur n’aurait non plus reçu les convocations datées du
25 et du 28 juillet 2009, pour comparaître devant la commission de discipline du
club, à fin de justifier la reprise en retard aux entraînements.
21.
D’une part, le club n’aurait pas démontré que la reprise des entrainements était
prévue pour le 20 juin 2009 et que le joueur en était informé ; d’autre part, la mise
à l’écarte du joueur du groupe professionnel durant une période de 18 jours à
quelques jours du championnat serait déjà une sanction suffisante. En plus, ladite
mise à l’écarte équivaudrais à une sanction appliquée avant même que le dossier
soit instruit par la commission de discipline, méconnaissant le droit à défense du
joueur.
22.
Selon le joueur, le fait qu’un intégrant de l’effectif du club fut privé d’un stage
d’avant saison, que cela coïncida avec l’entrée en vigueur de la nouvelle
règlementation de la Fédération de Football A, qui limite le nombre des joueurs
étrangers dans une équipe à deux, ainsi que le fait que le club avait des arriérés de
salaire envers le joueur, montrent que le club avait déjà l’intention d’écarter le
joueur. Cela aurait été confirmé par le courrier du président du club à la Fédération
de Football A, daté du 24 août 2009 : « 3 – conformément aux nouvelles
dispositions réglementaires de la Fédération de Football A et notamment
l’engagement des joueurs étrangers d’où un seul joueur sera titularisée ceci d’une
part et vue le retard accusé par le joueur (arrivée le 8 juillet 2009) d’autre part,
l’administration de mon club a jugé utile de ne pas faire signer de licence à ce
joueur au titre de la saison 2009-2010 en attendant de lui trouver une solution soit
de le prêter ou de le transférer vers un autre club ».
23.
Dans sa duplique, le club tient à ce que toutes les correspondances susmentionnées
aient été envoyées au joueur au bon moment.
5/17
24.
En plus, la demande du joueur aurait déjà été complètement traitée par la Chambre
de Résolution des Litiges de la Fédération de Football A et que conformément à la
décision de ladite Chambre, le virement du montant dû au joueur aurait déjà été
fait sur son compte bancaire, malgré son abandon de poste.
25.
La reprise des entrainements aurait été bien prévue pour le 20 juin 2009,
conformément au billet d’avion remis avant le départ du joueur.
26.
Finalement, le club affirme qu’il n’aurait jamais essayé de se débarrasser du joueur,
en raison de sa condition d’étranger, et que deux autres joueurs étrangers feraient
partie de l’équipe à l’époque.
27.
Bien qu’il ait été invité à fournir sa position finale relative à la demande
reconventionnelle du club, le joueur ne l’a jamais fait.
28.
Le joueur informe que, le 1er juillet 2010, il avait signé un nouveau contrat de travail
avec le club, Club B, allant de la date de signature jusqu’au 30 juin 2011, selon
lequel il percevrait un salaire mensuel de 300 000 – environ EUR 457.
29.
Malgré avoir été invité à nous fournir ses commentaires concernant la demande
reconventionnelle déposée par l’A contre le joueur, le Club B n’a jamais répondu à
nos services.
II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à
traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre a pris note que la
présente demande a été soumise à la FIFA le 1 décembre 2009. Par conséquent, la
Chambre de Résolution des Litiges a conclu que l’édition 2008 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ciaprès: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 2 et 3
des Règles de Procédure).
2.
Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de
Procédure et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et art. 22 lit. b) du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2009), la Chambre de
Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent
cas, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige contractuel
entre les parties susmentionnées.
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3.
De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) devait être appliquée quant au droit
matériel. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 dudit
Règlement (éditions 2009 et 2010), en considérant que la présente demande a été
introduite le 1 décembre 2009, et a conclu que l’édition 2009 du Règlement était
applicable au présent litige quant au droit matériel.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de
Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les
arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent
dossier, tant par le demandeur que par le défendeur.
5.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a pris note du fait que, le 24
août 2009, le demandeur aurait déposé une plainte à l’encontre de l’A devant la
Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de Football A, demandant du
club un logement décent dans le pays A ainsi que le paiement de 1 400 000
correspondant à des arriérés de salaire pour les mois de mai à juillet 2009 et à des
primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010.
6.
La Chambre de céans a également pris note de ce que la Fédération de Football A
avait déjà pris une décision dans le cas susmentionné et par laquelle elle
condamnait l’A à verser au joueur le montant de EUR 6 000 correspondant à une
prime à la signature du début de saison non honorée et à un mois de salaire non
perçu.
7.
Au vu des circonstances susmentionnées, la Chambre de Résolution des Litiges a
établi avec précision que, compte tenu du principe juridique fondamental de res
iudicata, elle devait, ex officio et préliminairement examiner si elle était à même de
procéder à l’analyse de la substance de la présente affaire et de postérieurement
prendre une décision à cet égard.
8.
À cet effet, la Chambre a tenu à rappeler que, compte tenu du principe de res
iudicata, un organe décisionnaire ne serait pas en position d’entrer en matière sur
une affaire dont le fond aurait été précédemment tranché par une autre juridiction
et dans laquelle une décision définitive aurait déjà été prononcée. En effet, une
décision finale et contraignante, antérieurement prononcée, lie les parties au litige
ainsi que l’organe décisionnaire, c’est-à-dire qu’il serait interdit de recommencer un
procès exactement identique au précédent, opposant les mêmes parties, portant sur
le même objet et ayant la même cause, suivant le principe de la triple identité. De
même, la Chambre a tenu à souligner que le principe de res iudicata ne concerne
que le dispositif de la décision précédemment prononcée, c’est-à-dire la partie dans
laquelle les requêtes des parties sont acceptées ou rejetées.
7/17
9.
En ce qui concerne l’identité des parties, la Chambre de céans a remarqué que les
litiges portés devant la Fédération de Football A ainsi que devant la FIFA opposent
les mêmes parties, i.e. d’un côté, le joueur, J, en tant que demandeur, et de l’autre
côté, le club de l’A, en tant que défendeur. Au vu de ce qui précède, la Chambre de
céans conclut que l’identité des parties est restée configurée dans la présente
affaire.
10.
Ensuite, la Chambre est passée à l’analyse de l’identité d’objet, c’est-à-dire ce que
demandent les parties à l’organe décisionnaire. À cet égard, la Chambre de céans a
observé que le joueur avait demandé devant la Fédération de Football A, le 24 août
2009, le paiement de ses arriérés de salaire pour les mois de mai jusqu’à juillet 2009,
de ses primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, ainsi que d’un
logement dans le pays A. Également, les membres de la Chambre ont pris note de
ce que le joueur avait requis devant la FIFA, le 21 décembre 2009, inter alia, le
paiement d’arriérés de salaire pour les mois de mai à août 2009, de ses primes à la
signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, ainsi que le remboursement des
frais d’hébergement.
11.
Cela étant, la Chambre conclut à l’identité partielle d’objet entre les deux affaires
susmentionnées, dès lors que le paiement des salaires de mai à juillet 2011, des
primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, et d’un logement ou
de son équivalent en argent avaient été requis devant la Football de Football A
ainsi que devant la FIFA.
12.
Finalement, la Chambre s’est concentrée sur l’analyse de l’identité de cause entre les
deux affaires susmentionnées, constituée par les faits et actes juridiquement
qualifiés, invoqués à fin d’établir le droit par lequel se traduit juridiquement la
prétention soumise au juge ou, autrement dit, les éléments générateurs du droit en
question. Tenant compte de cela, la Chambre a observé que, devant la Fédération
de Football A ainsi que devant la FIFA, le joueur fondait sa prétention juridique sur
le non-respect par le club de ses obligations contractuelles relatives au paiement des
salaires de mai à juillet 2011, des primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et
2009/2010, et d’un logement, constituant ainsi une violation de l’art. V du contrat
de travail. Ainsi, l’identité de cause se configure partiellement dans le cas présent,
dès lors que le paiement du salaire portant sur le mois d’août 2011 n’a été demandé
que devant la FIFA, faisant encore l’objet d’examen de la Chambre de céans.
13.
Au vu des considérants précédents, la Chambre a conclu à l’autorité de la chose
jugée dans le cas en question en ce qui concerne le prétendu non-paiement des
salaires du joueur de mai à juillet 2011, de ses primes à la signature pour les saisons
2008/2009 et 2009/2010, et d’un logement. La plainte du demandeur relative aux
8/17
prétendus manquements au contrat du club susmentionné doit donc être
obligatoirement rejetée, au vu du fait que son analyse au fond a déjà été conclue
par la Fédération de Football A, aboutissant à la décision prise par cette dernière le
31 août 2009.
14.
En sus, la Chambre de céans a souligné qu’elle n’était pas une instance d’appel
auprès de laquelle un cas qui a déjà été traité par une autre instance compétente
au fond, comme apparemment dans le cas présent, pouvait être soumis pour
réévaluation.
15.
Cela étant établi, la Chambre de Résolution des Litiges était à même de passer à
l’analyse au fond du cas présent et, à cet égard, a soigneusement pris en
considération les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de
l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur.
16.
Premièrement, les membres de la Chambre ont considéré qu’il était avéré qu’entre
les parties en cause, un contrat de travail avait été signé le 1er janvier 2008, valable
de la date de signature jusqu’au 30 juin 2011, selon lequel le joueur aurait droit,
inter alia, à un salaire mensuel brut de 200 000 ou EUR 2 000, à une prime à la
signature annuelle de 400 000 ou EUR 4 000 et à un logement.
17.
En outre, la Chambre de céans a remarqué, d’un côté, que le demandeur déclare
avoir été obligé de prolonger ses congés annuels à cause du mauvais état de santé
de sa mère, et que par conséquent, le club l’aurait exclu des entrainements et
remplacé par un autre joueur. De même, les membres de la Chambre ont pris note
de ce que le demandeur prétend avoir eu beau résoudre l’affaire à l’amiable, le club
n’aurait jamais répondu à ses lettres du 27 juillet 2009 et du 9 août 2009, ni payé ses
arriérés de salaire pour les mois de mai à juillet 2009 (600 000), ses primes de
signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 (800 000), et ne lui aurait pas non
plus fourni un logement. Par conséquent, le 1er septembre 2009, le joueur a
constaté l’échec de ses démarches en vue de résoudre ses différends avec le club à
l’amiable ainsi que la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs du club.
18.
De plus, les membres de la Chambre ont pris note du fait que le joueur prétend ne
pas avoir reçu de convocation pour comparaître devant la commission de discipline
du club. En outre, sa mise à l’écart du groupe professionnel durant une période de
18 jours serait déjà une sanction suffisante pour son retard prétendument injustifié.
Selon le joueur, l’entrée en vigueur de la limitation du nombre de joueurs étrangers
par club, combinée au fait que, à cette époque-là, le club avait déjà des arriérés de
salaire envers lui, aurait rendu opportune sa démission.
9/17
19.
Au vu de ce qui précède, le joueur considère que le club aurait procédé à une
rupture abusive du contrat de travail et demande de ce dernier le paiement de EUR
268 010, plus 5% d’intérêts par an qui se décomposent en EUR 8 000 d’arriérés de
salaire pour les mois de mai à août 2009, EUR 8 000 de primes à la signature pour
les saisons 2008/2009 et 2009/2010, EUR 1 280 de frais d’hébergement et d’avion,
EUR 235 730 de compensation pour la rupture du contrat et EUR 15 000 de frais
d’avocat.
20.
Par la suite, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé l’argumentation du club
défendeur et a pris note du fait que ce dernier déclare que le joueur serait rentré
de ses vacances avec 19 jours de retard sans jamais produire aucune preuve du
prétendu mauvais état de santé de sa mère. Devant être traduit devant la
commission de discipline du club le 30 juillet 2009 à cause de son retard injustifié à
son retour de vacances, ce dont il avait été dûment informé, le joueur n’aurait pas
été en mesure de participer aux entrainements dans le pays T ; mais le club ne
l’aurait jamais exclu des entrainements locaux, ni remplacé par un autre joueur. Le
joueur, pourtant, aurait quitté Club A après le départ de l’équipe. Le club ajoute
avoir fourni au joueur un logement, comme prévu dans le contrat, et ne pas l’avoir
remplacé après son départ.
21.
En outre, le club affirme que la demande du joueur a déjà été complètement
traitée par la Fédération de Football A et que, par suite de la décision de ladite
Chambre, le virement du montant de EUR 6 000 a déjà été fait sur le compte
bancaire du joueur malgré son abandon de poste. Par conséquent, le club considère
que le joueur a résilié le contrat de travail sans juste cause et, à cet égard, il dépose
une demande reconventionnelle à son encontre, revendiquant à titre de
compensation le montant de EUR 1 050 000, correspondant au remboursement des
frais de libération du joueur payés à son dernier club et au préjudice causé au
défendeur par son abandon de poste, et de 212 500 correspondant aux frais du
logement mis à disposition du joueur du 12 juillet 2009 au 30 septembre 2009.
22.
Ayant établi ce qui précède, les membres de la Chambre ont considéré que la
question fondamentale dans le présent litige, en considérant la plainte du joueur et
l’argumentation du club ainsi que la demande reconventionnelle du club et la
réponse du joueur, serait d’établir si le contrat a été terminé unilatéralement avec
ou sans juste cause, et quelle partie doit être tenue responsable de la résiliation en
question.
23.
À cet effet, la Chambre de céans a rappelé qu’il convenait de définir au cas par cas
ce qu’est une résiliation unilatérale et sans juste cause d’un contrat de travail.
10/17
24.
La Chambre a également souligné que, ensuite et dans la mesure où il serait établi
que le contrat aurait été terminé sans juste cause, il serait nécessaire d’établir les
conséquences financières et/ou sportives pour la partie qui aurait injustement causé
la rescision.
25.
Par conséquent et afin d’établir si le contrat a été terminé avec ou sans juste cause
et quelle partie en aurait été responsable, la Chambre a procédé à l’analyse des
arguments susmentionnés, présentés par les parties.
26.
Compte tenu des considérations faites préliminairement à propos de la demande
déposée par le joueur devant la Fédération de Football A le 24 août 2009, ainsi que
de la décision prise par cette dernière le 31 août 2009, la Chambre a tenu à
souligner l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les créances portant sur les
salaires du joueur de mai jusqu’à juillet 2009, ses primes à la signature pour les
saisons 2008/2009 et 2009/2010, et son droit à un logement, et cela étant, la
Chambre de céans aurait interdiction de revenir sur les dispositions de ladite
décision, dans la mesure où elle serait partiellement assortie de la même cause et du
même objet que la première demande, et concernerait les mêmes parties.
27.
Au vu des considérations ci-dessus et eu égard à la demande du joueur devant la
FIFA, les membres de la Chambre ont été d’avis que la seule requête du joueur,
concernant les créances du club envers lui, qui serait encore susceptible d’analyse
par la FIFA serait celle relative à son salaire pour le mois d’août 2009.
28.
Dès lors et suite à ces considérations, la Chambre de céans s’est posé la question de
savoir si, sur la base du non-paiement de son salaire pour le mois d’août 2009, le
joueur aurait eu juste cause pour considérer comme rompu son contrat avec le club
aux torts exclusifs de ce dernier, le 1er septembre 2009, suite à l’échec des
négociations à l’amiable.
29.
Sur ce point, la Chambre a rappelé les parties de sa jurisprudence bien établie, selon
laquelle, en général, le non-paiement des salaires pendant plus de deux mois
donnerait au joueur le droit de résilier le contrat avec juste cause.
30.
À ce sujet, la Chambre a pris connaissance des documents probatoires transmis par
le défendeur, en particulier de la facture datée du 21 juillet 2010 pour un montant
de EUR 6 000, correspondant au paiement de ses arriérés de salaire de mai à juillet
2009 et des primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010,
conformément à la décision de la Fédération de Football A.
31.
À défaut de preuves écrites irréfutables concernant la date exacte de la rescision du
contrat de travail et au vu des allégations divergentes apportées par les parties à cet
11/17
égard, la Chambre de céans a considéré que le 1er septembre 2009 – date de la
correspondance adressée au club par le joueur constatant l’échec des négociations à
l’amiable et postérieure à la décision de la Fédération de Football A susmentionnée,
– laquelle, inter alia, sommait le club de respecter ses engagements contractuels
envers le joueur, supposant ainsi la continuité du contrat – devait être retenue
comme la date à laquelle le contrat a été terminé par le joueur.
32.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a été d’avis que le joueur avait considéré
comme rompu le contrat de travail en se basant uniquement sur le non-paiement
de son salaire d’août 2009 et ainsi, sans juste cause selon la jurisprudence établie.
Par conséquent, il n’aurait pas le droit de demander au club le paiement d’une
compensation.
33.
Dans ce contexte, la Chambre a également observé que le défendeur n’avait pas
contesté le non-paiement au joueur du salaire correspondant au mois d’août 2009,
et par conséquent, conclu que, selon le principe général de droit pacta sunt
servanta, le club devait verser au joueur le montant de EUR 2 000.
34.
Par la suite, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges se sont concentrés
sur la demande reconventionnelle du demandeur reconventionnel, dans laquelle ce
dernier sollicitait de condamner le joueur au versement d’une indemnisation de
EUR 1 050 000 – correspondant au remboursement des frais de libération du joueur
payés par l’A au Club B (EUR 50 000) et au préjudice causé au club (EUR 1 000 000) –
ainsi qu’à un montant de 212 500, correspondant au remboursement des frais
relatifs au logement mis à la disposition du joueur du 12 juillet 2009 au 30
septembre 2009.
35.
Ensuite, la Chambre, se posant la question de savoir si le club aurait le droit de
réclamer une compensation pour rupture de contrat à l’encontre du joueur, et se
basant sur les considérants précédents, a conclu que le joueur, ayant rompu de
façon unilatérale et sans juste cause le contrat de travail le liant au demandeur
reconventionnel, avait fait naître pour le club le droit au paiement d’une
indemnisation.
36.
Les membres de la Chambre se sont donc penchés sur le montant de la
compensation à verser par le défendeur reconventionnel. En particulier, la Chambre
a analysé les critères non exhaustifs prévus par l’art. 17 al. 1 du Règlement qui
dispose que « l’indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au
droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant
compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat
12/17
en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par
l’ancien club de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées. »
37.
À cet effet, la Chambre de céans a observé qu’aucune copie du contrat de transfert
du joueur en question de l’A au Club B n’avait été jointe au dossier par le club. Par
conséquent, faute de preuve écrite à cet égard, la Chambre a été d’avis que ledit
critère ne serait pas suffisamment consistant pour servir de base au calcul d’une
indemnisation pour violation de contrat.
38.
De plus, la Chambre a aussi signalé que le montant de EUR 1 000 000 suggéré par le
club et correspondant au prétendu préjudice causé au club par le départ du joueur,
non seulement manquait de base juridique, mais devait aussi être considéré comme
disproportionné, compte tenu de la valeur du contrat conclu entre le joueur et l’A.
Par conséquent, la Chambre a retenu que le montant de EUR 1 000 000 envisagé par
le club à titre d’indemnisation pour manquement contractuel devait être rejeté,
faute de fondement légal et de proportionnalité.
39.
En ce qui concerne le remboursement des frais de logement relatifs à la chambre
d’hôtel mise à la disposition du joueur du 12 juillet 2009 au 30 septembre 2009,
correspondant à 212 500, la Chambre de céans a pris en considération que, d’après
l’article V du contrat de travail signé entre les parties, les frais d’hébergement
étaient à la charge du défendeur, tout en soulignant que les parties n’avaient pas
fixé dans le contrat de montant spécifique pour le logement. Au vu de ce qui
précède, la Chambre est d’avis que, jusqu’au 1er septembre 2009, le demandeur était
en droit de percevoir la somme correspondant aux frais d’hébergement, de sorte
que le club ne serait pas en mesure de demander son remboursement. En outre,
selon la Chambre de céans, le montant payé par le club à titre de logement pour le
joueur ne constituerait pas un critère adéquat pour l’établissement du montant de
la compensation due par le joueur au club, dès lors qu’un montant spécifique n’a
même pas été établi dans le contrat conclu entre les parties.
40.
Au vu de ce qui précède et afin de calculer le montant total de l’indemnité pour
rupture de contrat sans juste cause, la Chambre de céans a pris en compte la
rémunération et les autres avantages dus au demandeur en vertu du contrat avec
l’A.
41.
À ce titre, la Chambre de céans a rappelé qu’à la date où le contrat avait été rompu
sans juste cause, la durée restante du contrat était de vingt-deux mois, i.e. allant du
1er septembre 2009, date de la rescision, au 30 juin 2011, date d’expiration du
contrat. Compte tenu de la période susmentionnée, la valeur résiduelle du contrat
13/17
de travail serait de EUR 48 000, qui se décomposent en 22 mois de salaires à EUR
2 000 et de la prime due pour la saison 2010/2011, soit EUR 4 000.
42.
De plus, la Chambre de céans a rappelé que, le 1er juillet 2010, le demandeur avait
signé un nouveau contrat de travail avec le club B C, valable de la date de signature
jusqu’au 30 juin 2011 et selon lequel le joueur devait percevoir un salaire mensuel
de 300 000, considérablement plus modeste que celui perçu auprès de l’A.
43.
Dans ce contexte, la Chambre a également pris note de ce que le club, d’un côté,
accuse le joueur d’avoir abandonné son poste de travail sans avis préalable ou
justification, et d’un autre côté, le joueur accuse le club de ne jamais lui avoir
envoyé de convocation pour rentrer au pays A et reprendre ses entraînements.
44.
À cet égard et dans le cas d’espèce, la Chambre a considéré qu’il appartenait au
défendeur, sur la base de la relation contractuelle en vigueur entre les parties, de
demander le retour du demandeur à son poste de travail une fois la supposée
absence du demandeur constatée. Autrement dit, la Chambre a estimé que le
défendeur devait, en cas d’absence prolongée du demandeur, le mettre en
demeure de retourner à son poste de travail, dans un délai raisonnable.
45.
Dans le cas qui nous occupe, la Chambre de céans a tenu à rappeler que le
demandeur affirme n’avoir reçu aucune convocation pour reprendre ses activités
auprès du club. En outre, la Chambre de céans a remarqué qu’aucune preuve du
contraire n’avait été fournie par le club, i.e. aucun document constatant le
prétendu retard du joueur et demandant la reprise immédiate des entraînements
n’a été joint au dossier par le défendeur. Au vu de ce qui précède, les membres de
la Chambre de Résolution des Litiges ont été d’avis que le club n’avait pas
suffisamment démontré son intérêt dans le retour du joueur à ses activités ou dans
la préservation des relations contractuelles entre les parties.
46.
Au vu des considérations ci-dessus et considérant les circonstances concrètes de la
présente affaire, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges sont arrivés à
la conclusion unanime que le montant de EUR 20 000 à titre d’indemnisation pour
la violation du contrat devait être considéré comme juste et raisonnable, et accordé
au demandeur reconventionnel, l’A, par le joueur.
47.
Au vu du fait que le joueur doit s’acquitter de cette compensation s’élevant à EUR
20 000, et compte tenu du fait que, bien qu’y ayant été invité, le Club B n’a jamais
fait parvenir à la FIFA ses commentaires sur la présente affaire, la Chambre de
Résolution des Litiges a décidé qu’en application de l’art. 17 al. 2 du Règlement, la
partie intervenante devait être considérée co-responsable et individuellement
redevable de l’indemnité à payer.
14/17
48.
En conclusion, la Chambre a accepté partiellement la demande du joueur J, et
condamné l’A à lui payer la somme de EUR 2 000, à titre d’arriéré de salaire pour le
mois d’août 2009. En outre, la Chambre a accepté partiellement la demande
reconventionnelle de l’A et par conséquent, condamné le joueur J et le Club B
solidairement à payer à l’A la somme de EUR 20 000, à titre de compensation pour
rupture de contrat.
49.
Finalement et à des fins de bonne administration, la Chambre de Résolution des
Litiges a rejeté la requête du joueur concernant le paiement des frais d’avocat,
conformément à l’article 18 al. 4 des Règles de Procédure et à la jurisprudence de
ladite Chambre établie à ce sujet.
*****
III.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur/défendeur reconventionnel, J, est partiellement admise.
2.
Le
défendeur/demandeur
reconventionnel,
Club
A,
doit
payer
au
demandeur/défendeur reconventionnel, J, dans les 30 jours à compter de la date
de notification de la présente décision, la somme de EUR 2 000.
15/17
3.
Tout autre demande du demandeur/défendeur reconventionnel, J, est rejetée.
4.
La demande reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel, Club A,
est partiellement admise.
5.
Le demandeur/défendeur reconventionnel, J, doit payer au défendeur/demandeur
reconventionnel, Club A, la somme de EUR 20 000, dans les 30 jours à compter de
la date de notification de la présente décision.
6.
La partie intervenante, Club B, est conjointement et solidairement responsable
dudit paiement.
7.
Tout autre demande du défendeur/demandeur reconventionnel, Club A, est rejetée.
8.
Dans le cas où les sommes dues ne sont pas payées dans le délai imparti, des intérêts
à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai
mentionné précédemment, et le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de
Discipline de la FIFA pour considération et décision.
9.
Les parties s’engagent à communiquer l’une à l’autre les numéros de compte
bancaire auxquelles les sommes allouées doivent être versées et, de même, à
informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par les
parties adverses.
*****
16/17
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 63 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits
et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges
Markus Kattner
Secrétaire Général Adjoint
Annexe : Directives du TAS
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