Acórdão do FIFA
Processo 17304_2008-06-27

Data
27/06/2008

Training Compensation


Texto da decisão

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges

ayant siégé le 12 janvier 2007, à Zurich, Suisse

dans la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Philippe Piat (France), membre
Rinaldo Martorelli (Brésil), membre
Jean-Marie Philips (Belgique), membre
Mohamed Mecherara (Algérie), membre

au sujet d’une plainte soumise par le

Club A,
ci-après, « le demandeur »

à l’encontre du

Club B,
ci-après, « le défendeur »

concernant l’indemnité de formation
pour le joueur X.

I.

En fait

1.

Le joueur X (ci-après : le joueur), né le 13 novembre 1984, a été enregistré,
conformément à la Fédération de Football du club A, auprès du club A (ci-après :
club A) du 16 mars 2004 au 8 mars 2005, de l’âge de 19 ans à l’âge de 20 ans.

2.

Le 8 mars 2005, le certificat international de transfert (CIT) a été émis par la
Fédération de Football du club A à la Fédération de Football du club B et le
joueur a été enregistré auprès du club B (ci-après : club B).

3.

Le 21 octobre 2005, le club des Jeunesse Stars a déposé plainte auprès de la FIFA
contre club B au titre de l’indemnité de formation du joueur en question,
réclamant à cet égard la somme USD 100 000.

4.

Le 23 mai 2006, club B a répondu à la FIFA au sujet de la plainte, soulignant que
la formation du joueur n’était toujours pas terminée. Par ailleurs, club B a
prétendu qu’il n’avait pas conclu de contrat de travail avec le joueur.

5.

Ainsi, selon le défendeur, aucune indemnité de formation ne peut donc être
versée par club B aux club A pour le joueur en question.

6.

Club B maintient cependant que dès qu’un contrat de travail sera signé avec le
joueur, les Jeunesse Stars recevront une indemnité de formation pour le joueur
conformément au règlement de la FIFA en vigueur.

7.

Après avoir demandé à la Fédération de Football du club B de confirmer le statut
du joueur auprès de club B et de fournir à la FIFA des extraits pertinents des
registres de la Fédération de Football du club B, la FIFA a reçu le dossier du
joueur tel qu’archivé par la Fédération de Football du club B. Ce dossier contient
les informations de base du joueur, mais n’indique pas explicitement si le joueur
est enregistré en tant qu’amateur ou en tant que professionnel. Par ailleurs, le
dossier contient des formulaires à remplir concernant les apparitions, les
contrats, les sanctions et les transferts du joueur. Le formulaire relatif aux
contrats du joueur ne contient aucun renseignement.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

Indemnité de formation du joueur X
(Club A/Club B)

2/5

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s’est référée à
l’article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et
de la Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA
le 21 octobre 2005. Par conséquent et en application de ce Règlement, la
Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005),
réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige.

2.

En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l’article
3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa
compétence en vertu des articles 22 à 24 de l’actuel Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2005). En application de l’article 24 alinéa 1 du
Règlement mentionné, en relation avec l’article 22 lit. (d) de ce même
Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges relatifs à
l’indemnité de formation entre deux clubs appartenant à des associations
différentes.

3.

Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est l’organe
décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas relatif à l’indemnité de
formation réclamée par le demandeur pour la formation et l’éducation du
joueur X.

4.

Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée à l’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement FIFA du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005), dans sa version révisée en
conformité avec la Circulaire FIFA n°995 datée du 23 septembre 2005. De plus, la
Chambre a observé que le CIT du joueur a été émis par la Fédération de Football
du club Ale 8 mars 2005. Egalement, la Chambre a pris note que la plainte a été
déposée auprès de la FIFA le 21 octobre 2005. Au vu de ce qui précède, la
Chambre a conclu que le Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des
Joueurs (édition 2001, ci-après: le Règlement), Réglementation antérieure à
l’édition 2005, est applicable au présent litige quant au droit matériel.

5.

Entrant dans la substance de l’affaire, la Chambre de Résolution des Litiges a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent cas, tant par le demandeur
que par le défendeur.

Indemnité de formation du joueur X
(Club A/Club B)

3/5

6.

A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que, comme établi
au chapitre VII du Règlement ainsi qu’au chapitre III du Règlement d’application
du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs, des indemnités de
formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs formateurs, d’une
part lors de chaque transfert d’un joueur non-amateur, les deux situations
intervenant avant le 23ème anniversaire du joueur. Cependant, l’indemnité de
formation est, en règle générale, payable pour une formation suivie jusqu’à l’âge
de 21 ans (cf. art 13 du Règlement FIFA). Par conséquent, la Chambre doit se
pencher en premier lieu sur la titularité du droit à percevoir l’indemnité de
formation dans le cas présent pour le joueur en question.

7.

A cet égard, la Chambre a particulièrement analysé les soumissions des Jeunesse
Stars et des autres parties concernant le statut du joueur auprès du club B. En
fait, les positions des parties dans ce point sont totalement divergentes :
Jeunesse Stars allègue que le joueur est joueur non-amateur avec le club B, mais
selon ce dernier, le joueur est toujours joueur amateur. Par conséquent, et
interprétant la documentation fournie par la Fédération de Football du club B, la
Chambre a conclu qu’il convenait d’établir que le joueur en question avait un
statut amateur auprès du club B.

8.

En conclusion, la Chambre a conclu que, étant donné que le joueur en question a
été enregistré au faveur du club B en tant que joueur amateur, le demandeur
n’était pas en droit de recevoir une indemnité de formation de la part du club B
et ce pour la formation et l’éducation du joueur X.

9.

La demande du club A est donc rejetée

Indemnité de formation du joueur X
(Club A/Club B)

4/5

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du club AF est rejetée.

2.

Selon l’article 61 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l’objet
d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d’appel doit
être soumise directement au TAS dans les 21 jours après notification de cette
décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des
directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant
l’expiration du délai d’appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire
contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf.
point 4 des directives).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS

Indemnité de formation du joueur X
(Club A/Club B)

5/5