Acórdão do FIFA
Processo 117356_2008-06-30

Data
30/06/2008

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges

ayant siégé le 30 novembre 2007, à Zurich, Suisse

dans la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Mario Gallavotti (Italie), membre
Zola Majavu (Afrique du Sud), membre
Michele Colucci (Italie), membre
Rinaldo Martorelli (Brazil), membre

au sujet d’une plainte soumise par le

joueur A,
ci-après, « le demandeur »

à l’encontre du

club B,
ci-après, « le défendeur »

relative à un litige concernant un contrat de travail.

I.

En fait

1.

Le 14 septembre 2005, le joueur A (ci-après le joueur) et le club B (ci-après le
club) ont signé un contrat de travail valide du 15 septembre 2005 au 31
décembre 2006 stipulant un salaire brut mensuel de XYZ 100 000.

2.

Le 30 mai 2006, le joueur et le club ont signé un accord par lequel ils mettaient
un terme audit contrat de travail avec effet immédiat. Selon l’accord de
résiliation, la raison venait de ce que le joueur avait caché au moment de la
signature le fait qu’il avait des problèmes physiques causés par un accident
sportif antérieur, et que le club ne l’aurait jamais engagé s’il en avait été
informé.

3.

Le 3 avril 2006, le joueur a porté plainte contre le club devant la FIFA.

4.

D’après le joueur, il s’était brisé le tibia lors d’une séance d’entraînement avec le
club en février 2006. Par la suite, le président du club aurait prétendument
informé le joueur que le club ne pouvait plus lui verser ses salaires en raison de
sa blessure, mais qu’une compagnie d’assurance lui verserait 70 % de son salaire.
En outre, le président du club aurait prétendument offert au joueur un billet
aller pour le pays de son origine, où il pourrait se remettre. Le billet de retour
était uniquement offert à condition que le joueur se remette complètement.

5.

Le 22 mai 2006, le joueur a informé la FIFA que, entre-temps, l’argent reçu de la
compagnie d’assurance était descendu à 30 % du salaire contractuel convenu,
car, selon un rapport médical, il avait déjà été blessé avant de se briser le tibia.

6.

Pour finir, le 7 juin 2006, le joueur a informé la FIFA qu’il n’avait pas reçu le
salaire d’octobre à décembre 2005, et qu’il avait seulement perçu USD 200 par
mois de mars à mai 2006.

7.

Au vu des éléments exposés, le joueur fait valoir que le club a rompu le contrat
de travail sans juste cause. Il réclame donc le paiement des salaires en souffrance
d’un montant de USD 2 400, les salaires dus jusqu’à l’échéance du contrat d’un
montant de USD 3 500 (juin à décembre 2006), des frais médicaux à venir de
USD 6 000, et pour finir USD 7 000 en guise d’indemnité pour la rupture
injustifiée du contrat.

8.

Le 21 juillet 2006, le joueur a modifié sa prétention financière. Il réclame
maintenant EUR 5 000 pour salaires en souffrance et salaires dus, EUR 12 000
pour frais médicaux à venir et EUR 15 000 en guise d’indemnité pur rupture
injustifiée du contrat.

9.

Il explique en outre qu’il a reçu XYZ 40 000 par mois de mars à juin 2006.

Joueur A/Club B

2/8

10.

Le 7 août 2006, le club a fait parvenir à la FIFA sa position sur la plainte du
joueur.

11.

Le club a tout d’abord soutenu que le joueur n’avait pas commencé à joueur
pour le club avant le 10 janvier 2006, malgré la date du 15 septembre 2005
spécifiée comme début du contrat de travail. Cela se doit à la législation du pays
du club B qui demande qu’un candidat à un permis de travail ait un contrat de
travail. En conséquence, le club n’avait jamais promis de salaire au joueur pour la
période antérieure à janvier 2006. A cet égard, le club a aussi présenté un contrat
conclu avec le club C pour le prêt du joueur du 1er janvier au 31 décembre 2006.

12.

De plus, le club a fait savoir que le joueur avait passé l’examen médical du club
de façon concluante avant la signature du contrat de travail. Le joueur avait
toutefois caché qu’il s’était brisé le tibia par le passé. Par la suite, le 26 février
2006, le joueur s’est brisé le tibia exactement au même endroit que la fois
d’avant.

13.

C’est pourquoi le club voulait initialement résilier le contrat avec le joueur, puis,
a accepté de lui laisser un certain temps pour se remettre à condition que le
joueur consulte régulièrement son médecin. Pendant la période de
convalescence, c’est-à-dire à partir de mars 2006, le joueur recevait 70 % de son
salaire, payé par une compagnie d’assurance. Le club a aussi présenté quelques
quittances de paiement en langage du pays du club B, mais, malgré les
demandes explicites de la FIFA, n’en a jamais fourni la traduction dans une des
langues officielles de la FIFA.

14.

D’après le club, le joueur n’aurait toutefois jamais consulté son médecin et n’a
pas fait de son mieux pour récupérer. Le club a donc décidé de résilier le contrat
de travail étant donné que le joueur avait passé sous silence des faits significatifs
concernant son état de santé au moment de conclure le contrat.

15.

En conséquence, le club demande le rejet des prétentions financières du joueur.

16.

Nonobstant tout cela, le club déclare être disposé à fournir une certaine aide et à
verser au joueur l’équivalent de six mois de salaire, ce qui représente d’après le
club la somme de XYZ 375 000, ou l’équivalent dans une quelconque autre
monnaie.

17.

Le 29 mars 2007, le joueur a demandé à la FIFA de ne plus considérer sa
prétention initiale formulée en USD, mais uniquement sa prétention formulée en
EUR.

Joueur A/Club B

3/8

18.

Par ailleurs, le 23 juillet 2007, le joueur a rejeté l’affirmation du club selon
laquelle il n’aurait pas régulièrement consulté son médecin.

19.

Le 28 septembre 2007, le club a fourni sa déclaration finale et spécifié à cette
occasion que le joueur avait peut-être bien consulté des kinésithérapeutes dans
un hôpital, mais n’avait pas consulté le médecin de l’équipe comme le lui avait
demandé le club.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s’est référée à
l’article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et
de la Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA
le 3 avril 2006. Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre de
Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005), réglementation
procédurale révisée, est applicable au présent litige.

2.

En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l’article
3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa
compétence en vertu des articles 22 à 24 de l’édition 2005 du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement). En application de
l’article 24 alinéa 1 du Règlement, en relation avec l’article 22 litera b de ce
même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges
relatifs à la relation contractuelle de travail entre un club et un joueur, qui
présentent des éléments internationaux.

3.

Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est l’organe
décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant un joueur et un
club des pays différents au sujet d’un litige relatif à la relation contractuelle de
travail entre les parties.

4.

Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d’autre part
sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé le 14 septembre
2005 et que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 3 avril 2006. Au vu de ce
qui précède, la Chambre a conclu que l’édition 2005 du Règlement du Statut et
du Transfert des Joueurs est applicable au présent litige quant au droit matériel.

Joueur A/Club B

4/8

5.

Entrant dans la substance de l’affaire, la Chambre de Résolution des Litiges a
soigneusement pris en considération et analysé les faits de la dispute ainsi que
tous les arguments et documents présentés lors de l’instruction du présent cas,
tant par le demandeur que par le défendeur, et au vu de cela, a statué que les
questions suivantes sont à décider dans le cas présent :
I.)
II.)
III.)
IV.)

Est-ce que le contrat de travail entre le club et le joueur a été conclu
validement ?
Est-ce que le joueur a droit à des salaires en souffrance et des salaires
dus jusqu’à l’échéance du contrat, et si oui, dans quel montant ?
A-t’il droit au payement des frais médicaux à venir par le club ?
A-t’il droit à une indemnité pour rupture injustifiée du contrat ?

6.

A l’égard de la première de ces questions, la Chambre a pris note que les parties
ont signé un document contenant les essentialia negotii d’un contrat de travail,
le 14 septembre 2005 et qu’ils étaient dès lors liés par ce contrat de travail et
pour la durée contractuelle stipulée dans ce contrat. Pourtant, la Chambre a
particulièrement analysé l’allégation du club que le joueur avait, lors de la
conclusion du contrat de travail, caché qu’il s’était brisé le tibia déjà par le passé,
et les effets de cela sur la validité du contrat de travail en question.

7.

A cet égard, la Chambre a conclu que premièrement, l’allégation du club que le
joueur avait caché qu’il s’était brisé le tibia déjà par le passé n’était pas supporté
par des évidences pertinentes. En plus, la Chambre a constaté que même si cette
allégation devrait être vrai, ce qui n’est pas prouvé, le club avait, après l’accident
du joueur et donc en pleine connaissance de son passé sanitaire, laissé au joueur
un certain temps pour se remettre au lieu de immédiatement résilier le contrat
de travail. Par ce comportement envers le joueur, le club a tacitement accepté le
contrat de travail avec le joueur avec les conditions préexistants du joueur.

8.

En conclusion, le contrat de travail entre le joueur et le club était donc conclu
validement.

9.

En ce que concerne la deuxième question susmentionnée, les membres de la
Chambre ont tout d’abord pris note que le club et le joueur ont initialement
signe un contrat de travail valide du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2006,
stipulant un salaire brut mensuel de XYZ 100 000.

Joueur A/Club B

5/8

10.

Ensuite, la Chambre a noté qu’il est incontesté que le club n’a pas payé des
salaires au joueur pendant les mois de septembre à décembre 2005. A cet égard,
la Chambre a aussi noté que selon le club, le joueur n’était jamais promis de
salaire pour la période antérieure à janvier 2006, et ce à cause de la législation
du pays du club B et malgré la date du 15 septembre 2005 spécifiée comme
début du contrat de travail. Pourtant, la Chambre a décidé qu’elle ne pouvait pas
suivre cet argument du club, puisque le contrat de travail en question ne fait pas
mention d’une telle exception à l’accord sur le salaire entre les parties au
contrat. En conséquence, la Chambre a décidé que le club devait au joueur trois
mois et demi de salaire, de mi-septembre a décembre 2005, soit XYZ 350 000.

11.

Subséquemment, la Chambre a pris note que le club a payé au joueur les salaires
entiers pendant les mois de janvier et février 2006.

12.

Ensuite, en ce que concerne les mois de mars à juin 2006, à cause d’une blessure,
le joueur a reçu de la part du club, selon sa position finale, seulement XYZ 40 000
par mois. Pourtant, selon la position du club, pendant lesdites mois, le joueur
recevait 70 % de son salaire, payé par une compagnie d’assurance. A cet égard,
le club a présenté quelques quittances de paiement en langage du pays du club
B, mais, malgré les demandes explicites de la FIFA, n’en a jamais fourni la
traduction dans une des langues officielles de la FIFA. Dès lors, au vu du manque
d’évidence pour la position du club dans ce point, la Chambre a dû conclure que
le joueur avait reçu, pendant les mois de mars à juin 2006, seulement le montant
de XYZ 40 000 par mois. A cet égard, la Chambre a statué que la blessure d’un
joueur et son incapacité de travail conséquent ne peuvent pas, en règle
générale, justifier une réduction du salaire contractuel. En conséquence, la
Chambre a statué que, en principe, le club devait au joueur, pour les mois de
mars à juin 2006, XYZ 60 000 par mois, soit, au total, XYZ 240 000.

13.

Pourtant, en ce qui concerne le salaire du mois de juin 2006, la Chambre a pris en
considération que le joueur et le club ont signé, en date du 30 mai 2006, un
accord par lequel ils mettaient un terme au contrat de travail avec effet
immédiat. Conséquemment, la Chambre a décidé qu’à partir du juin 2006, le club
n’était plus obligé de verser des salaires au joueur selon le contrat de travail.

14.

Au résultat, la Chambre a décidé que le club doit au joueur le salaire pour les
mois de mi-septembre a décembre 2005, soit XYZ 350 000, et pour les mois de
mars à mai 2006 XYZ 60 000 par mois, soit XYZ 180 000. Au total, cela fait que
XYZ 530 000 sont dus mais n’ont pas été payés au joueur par le club à titre des
salaires. A partir de juin 2006, le contrat de travail était résilié, le club n’était
donc plus obligé de verser des salaires au joueur à partir de cette date. Puisque le
joueur, selon sa propre position, a reçu XYZ 40 000 de la part du club en juin
2006, ce montant est à déduire du montant susmentionné de XYZ 530 000. En
conséquence, le club n’a pas respecté envers le joueur des obligations salariales
dans le montant total de XYZ 490 000.

Joueur A/Club B

6/8

15.

En ce qui concerne la troisième des questions susmentionnés, soit la question si le
joueur a droit au payement des frais médicaux à venir par le club, la Chambre a,
en premier lieu, souligné que le joueur n’a présenté aucune pièce d’évidence
prouvant qu’il allait effectivement encourir lesdites frais et à combien ces frais
allaient monter. Suite au principe du fardeau de preuve, selon lequel chaque
partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit, et au vu
du manque totale de preuve pour les frais médicaux à venir, la Chambre a décidé
qu’elle n’a aucune autre possibilité que de rejeter la demande respective du
joueur.

16.

Finalement, la Chambre s’est penchée sur la dernière des questions
susmentionnées, soit la question si le joueur a droit à une indemnité pour
rupture injustifiée du contrat. A cet égard, la Chambre a fait référence à l’accord
signé entre le club et le joueur en date du 30 mai 2006, par lequel ils ont terminé
le contrat de travail avec effet immédiat. Sur cette base, la Chambre a conclu que
le contrat de travail en question n’avait pas été terminé par une rupture
injustifiée unilatéral, mais par un accord mutuel. Par conséquent, une indemnité
pour rupture injustifiée du contrat ne peut pas être accordé au joueur.

17.

En conclusion, la Chambre a décidé que le club doit verser au joueur à titre des
salaires impayés, le montant total de XYZ 490 000. Les autres demandes du
joueur ont été rejetés par la Chambre.

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du joueur A est partiellement admise.

2.

Le club B doit payer au joueur le montant de XYZ 490 000.

3.

La somme due doit être payée par club B dans les prochains 30 jours courants à
compter de la date de notification de la présente décision.

4.

Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à
hauteur de 5% par année seront appliqués et ce à partir de l’échéance du délai
imparti.

5.

Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, le cas sera
transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions
disciplinaires nécessaires.

Joueur A/Club B

7/8

6.

Le joueur A s’engage à communiquer immédiatement au club B le numéro de
compte bancaire auquel le club devra verser la somme allouée. De même, le
joueur A s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les
paiements effectués par le club B.

7.

Toute autre demande du joueur A est rejetée.

8.

Selon l’article 61 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l’objet
d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d’appel doit
être soumise directement au TAS dans 21 jours après notification de cette
décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des
directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant
l’expiration du délai d’appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire
contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf.
point 4 des directives).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :

Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS

Joueur A/Club B

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