Acórdão do FIFA
Processo 117158_2007-11-01

Data
01/11/2007

Training Compensation


Texto da decisão

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

ayant siégé le 2 novembre 2007, à Zurich, Suisse
dans la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Gerardo Movilla (Espagne), membre
John Didulica (Australie), membre
Essa M. Saleh Al-Housani (Emirats Arabes Unis), membre
Mohamed Mecherara (Algérie), membre

au sujet d’une plainte soumise par le club

A, AA,
le « demandeur »,
à l’encontre du club

B, BB,
representé par C
le « demandeur »,

concernant l’indemnité de formation
pour le joueur X.

I.

En fait

1.

Le joueur aa X (né le 3 août 1985) a été enregistré auprès du club aa A du
12 juillet 2000 au 4 août 2006 (de la saison 2000/2001 jusqu’à la saison 2002/2003
en tant qu’amateur, puis à partir du 7 juillet 2003 en tant que professionnel). La
Fédération AA de Football (AAA) a remis un passeport du joueur confirmant ces
indications.

2.

Le 12 juillet 2006, le joueur a conclu un contrat de quatre ans avec le club bb B.

3.

Le 2 août 2006, le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur a autorisé
l’Association BB de Football (BBB) à enregistrer le joueur à titre provisoire pour
B.

4.

Le 5 février 2007, la AAA s’est adressée à la FIFA pour indiquer que son club
n’avait pas encore obtenu la somme de EUR 310 000 réclamée à titre d’indemnité
de formation pour le joueur.

5.

B a répondu que le joueur avait été aligné au cours de la saison 2003/2004 déjà
quatre fois en équipe première du club AA et que, au cours de la saison
2004/2005, il avait disputé 15 matches, ainsi que, au cours de la saison 2005/2006,
24 matches. Sur la base des excellentes performances du joueur, A est monté en
première division aa, comme l’indique d’ailleurs le site web du club. Il faut donc
considérer que le joueur avait achevé sa période de formation avant son
21e anniversaire. Par conséquent, seules peuvent être prises en compte les saisons
2000/2001 à 2003/2004. Le B appartenant à la catégorie 3, l’indemnité de
formation ne s’élève qu’à EUR 100 000 (1 x EUR 10 000 et 3 x EUR 30 000).

6.

Le club français a répondu le 30 mars 2007 que les dispositions particulières de
l’article 6 de l’annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs ne
peuvent s’appliquer puisque la BB ne fait pas partie de l’ Union Européenne (UE)
ou de l’Espace Économique Européen (EEE). Pour la bonne forme, il convient
cependant de noter que A avait proposé un contrat au joueur. Par ailleurs, le
club AA a souligné que le joueur n’avait participé qu’à 11 matches dans les onze
premiers au cours de la saison 2004/2005 et qu’il a effectivement disputé
24 matches au cours de la saison 2005/2006, cela ne signifie nullement qu’il avait
déjà achevé sa formation.

7.

D’autre part, le club AA a contesté que B appartienne à la catégorie 3 car,
d’après ses informations, ce club relève de la catégorie 2. De ce fait, l’indemnité
de formation doit être calculée comme suit : EUR 10 000 pour la saison 2000/2001
et 5 x EUR 60 000 pour les saisons 2001/2002 à 2005/2006 = EUR 310 000.

Indemnité de formation pour le joueur X
(A, AA / B, BB)

2

8.

B a réaffirmé que le joueur avait terminé sa formation au plus tard au début de
la saison 2004/2005 en se renvoyant à un arrêt du Tribunal arbitral du sport
(CAS 2003/0/527). Le club AA n’a nullement prouvé qu’il n’en est pas ainsi. Les
instances de décision de la FIFA doivent s’appuyer sur des critères objectifs tels
que le nombre de matches joués en équipe première ou les commentaires du
club formateur. Par ailleurs, l’BBB a répondu, en référence aux circulaires de la
FIFA (n° 1031 et n° 1085) le 3 mai 2006 et le 27 avril 2007 que B appartient à la
catégorie 3. Pour toutes ces raisons, l’indemnité de formation ne représente que
EUR 100 000.

9.

Selon les indications de l’BBB, B appartient à la catégorie 3.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
a traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s’est référée à
l’art. 18 al. 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005). Le présent litige a été soumis à
la FIFA le 5 février 2007. Par conséquent et en application de ce Règlement, la
Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005),
réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige.

2.

En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l’art. 3
al. 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa
compétence en vertu des art. 22 à 24 de l’actuel Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2005). En application de l’art. 24 al. 1 du
Règlement mentionné, en relation avec l’art. 22 lit. (d) de ce même Règlement,
la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges relatifs à l’indemnité
de formation entre des clubs appartenant à des associations différentes.

3.

Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est l’organe
décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas relatif à l’indemnité de
formation réclamée par le demandeur pour la formation et l’éducation du
joueur X.

4.

Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et 2 du Règlement du Statut et du

Indemnité de formation pour le joueur X
(A, AA / B, BB)

3

Transfert des Joueurs (édition 2005), dans sa version révisée en conformité avec
la Circulaire FIFA n°995 datée du 23 septembre 2005. De plus, la Chambre a
observé que le joueur a été enregistré pour le B en tant que professionnel le 2
août 2006. Egalement la Chambre a pris note que la plainte a été déposée
auprès de la FIFA le 5 février 2007. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu
que le Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005, ciaprès: le Règlement), réglementation actuelle, est applicable au présent litige
quant au droit matériel.
5.

La Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et a
analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction
du présent cas, tant par le demandeur que par le défendeur et leurs respectives
Associations.

6.

Selon l’art. 20 du Règlement, des indemnités de formation sont redevables à
l’ancien club ou aux anciens clubs : (1) lorsqu’un joueur signe son premier contrat
en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d’un professionnel
jusqu’à la saison de son 23ème anniversaire. L’obligation de payer une indemnité
de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant soit à la fin du
contrat.

7.

A cet égard, la Chambre a pris note que le joueur a été enregistré auprès du A
depuis la saison 2000/2001 en tant qu’amateur, puis à partir du 7 juillet 2003 en
tant que professionnel. Le joueur a ainsi été enregistré auprès du club AA du
12 juillet 2000 au 4 août 2006, donc pendant une durée totale de six ans et ainsi
depuis la saison de son 15éme anniversaire jusqu’à la saison de son 20ème
anniversaire.

8.

Par la suite, la Chambre a pris note que le joueur a incontestablement signé un
contrat de travail avec le B et a ainsi conclu que le club AA était titulaire du droit
à l’indemnité de formation pour la formation et l’éducation du joueur X.

9.

La Chambre a pris bonne note que le B ne conteste en principe pas l’obligation
de payer une indemnité de formation. Cependant, le club bb est de l’avis que le
joueur avait achevé sa période de formation avant son 21e anniversaire.

10.

L’art. 1 de l’Annexe 4 du Règlement prévoit que l’indemnité de formation est
payable jusqu’à l’âge de 21 ans, sauf s’il est évident que le joueur a terminé sa
période de formation avant l’âge de 21 ans. Dans ce cas, l’indemnité ne porte
que sur la période allant du 12e anniversaire du joueur jusqu’au moment où la
formation du joueur est effectivement achevée.

Indemnité de formation pour le joueur X
(A, AA / B, BB)

4

11.

En ce qui concerne l’argument du B que le joueur a déjà achevé sa formation, la
Chambre a considéré que le joueur avait joué lors de ses 24 matches en deuxième
division française plutôt comme joueur remplaçant et non pas comme titulaire.
L’art. 1 de l’Annexe 4 du Règlement ne prévoit pas un renversement du fardeau
de la preuve. Ainsi, le B doit prouver que le joueur avait terminé sa formation. La
Chambre a noté que le B n’a pas apporté suffisamment de preuve que la
formation du joueur était effectivement achevée à la fin de la saison 2003/2004
(cf. art. 12 par. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges). Par conséquent, la Chambre a rejeté cet
argument du B et a décidé que le A a le droit à une indemnité de formation pour
le transfert du joueur X au B.

12.

Par conséquent et en application de l’art. 5 al. 1 de l’annexe 4 du Règlement, en
tant que principe général pour calculer les indemnités de formation dues à ou
aux ancien(s) club(s), il convient de se baser sur les coûts de formation du
nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. A cet égard et afin de
clarifier l’interprétation qu’il convient de donner à la disposition susmentionnée,
la Chambre s’est reportée à l‘al. 2 de ce même art. 5 qui établit que, lorsque cette
situation ne concerne pas un joueur transféré d’une association à une autre dans
la zone de l’UE ou de l’EEE et lorsqu’il s’agit d’un cas d’enregistrement en tant
que joueur professionnel, l’indemnité de formation devra être calculée en
prenant les coûts de formation du nouveau club (B) et en les multipliant par le
nombre d’années de formation avec l’ancien club, c'est-à-dire avec A.

13.

Pour le bon ordre, la Chambre a constaté que la BB ne fait pas partie de la zone
EU/EEE et que les disposition spéciales pour l’UE/EEE ne sont donc pas
applicables.

14.

En se basant sur les informations reçues de la part de la AAA, la Chambre a
rappelé que la période de formation à prendre en considération débute le 12
juillet 2000 et se termine le 4 août 2006, soit de la saison de son 15ème
anniversaire du joueur à la saison du 20ème anniversaire du joueur, c’est-à-dire au
total 6 saisons footballistiques.

15.

Ensuite, la Chambre a pris note qu’en conformité avec les paramètres contenus
dans la Circulaire FIFA n° 959 du 16 mars 2005 et la confirmation de l’BBB, le club
BB appartient à la catégorie 3. Cependant, le club AA a basé son calcul sur la
catégorie 2. A cet égard, la Chambre a mentionné que la plus haute catégorie en
AA est la catégorie 2 et qu’il en existe pas de clubs de catégorie 1. Selon une
confirmation claire de l’BBB, les clubs de la Super League (1ère Division BB) ne

Indemnité de formation pour le joueur X
(A, AA / B, BB)

5

sont pas tous catégorisé dans la plus haute catégorie et notamment le BB figure
seulement en catégorie 3, c’est-à-dire dans la deuxième catégorie la plus élevée.
Ainsi, la Chambre a conclu que la catégorie d’indemnité de formation applicable
dans le cas présent est la catégorie 3 (EUR 30 000 par an).
16.

De plus, la Chambre a noté que selon l’art. 5 al. 3 de l’Annexe 4 du Règlement,
« pour éviter que les indemnités de formation pour des joueurs très jeunes
n’atteignent des sommes exagérément élevées, les coûts de formation pour les
joueurs lors des saisons entre leur 12e et leur 15e anniversaires (à savoir 4 saisons)
sont toujours basés sur les coûts de formation et d’éducation des clubs de
catégorie 4 ». Ainsi, la Chambre a conclu que pour la première année de
formation du joueur X auprès du A, seulement un montant de EUR 10 000 par
ans est dû.

17.

Au vu des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé
que le club B devait payer au club A une indemnité de formation pour le joueur
X d’un montant de EUR 160 000 (une année d’un montant de EUR 10 000 et cinq
années d’un montant de EUR 30 000).

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du A est partiellement admise.

2.

Le B doit payer au A une indemnité de formation d’un montant de EUR 160 000.

3.

La somme due doit être payée par le B dans les prochains 30 jours courants à
compter de la date de notification de la présente décision.

4.

Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à
hauteur de 5% par année seront appliqués, et ce dès l’échéance du délai
mentionné précédemment.

5.

Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le cas sera
transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions
disciplinaires nécessaires.

6.

Le S s’engage à communiquer au B le numéro de compte bancaire auquel le B
devra verser la somme allouée. De même, le A s’engage à informer la Chambre
de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le B.

Indemnité de formation pour le joueur X
(A, AA / B, BB)

6

7.

Toute autre demande du A est rejetée.

8.

Conformément à l’article 61, alinéa 1, des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible de recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant
du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son
mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux
fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
Les coordonnées du TAS sont les suivantes :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Téléphone : +41 21 613 50 00
Télécopie : +41 21 613 50 01
Courrier électronique : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS

Indemnité de formation pour le joueur X
(A, AA / B, BB)

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