Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 9 novembre 2004,
dans la composition suivante:
Slim Aloulou (Tunisie), Président
Philippe Piat (France), membre
Philippe Diallo (France), membre
au sujet d’une plainte soumise par le club
X, Grèce,
ci-après, le demandeur
à l’encontre du joueur
Z, Maroc
et du club
Y, Maroc
ci-après, les défendeurs
concernant la rupture de leur relation contractuelle
Faits
•
Le 1er septembre 2004, le demandeur a soumis une plainte à l’encontre du joueur Z
pour avoir rompu unilatéralement le contrat de travail qu’ils avaient signé le 29 juillet
2004, valable pour trois ans.
•
Aux termes dudit contrat, le joueur Z devait recevoir un salaire mensuel d’EUR 600
plus les montants suivants : pour la première année EUR 30 000 net ; pour la
deuxième année EUR 40 000 net et pour la troisième année EUR 50 000 net.
•
Selon le demandeur, le joueur Z s’est présenté en Grèce comme amateur, est parti le
24 août 2004 de l’équipe pour se rendre au Maroc avec son consentement mais n’est
plus revenu. Un agent représentant apparemment le joueur Z et le club Y aurait
contacté téléphoniquement le demandeur pour l’informer que le joueur Z préférait
rester au Maroc et restituer les EUR 15 000 perçus à titre d’avance à la signature du
contrat. Persuadé que les défendeurs étaient arrivés à un accord, le demandeur a
sollicité l’intervention de la FIFA pour que le certificat international de transfert soit
délivré en sa faveur.
•
Contacté par l’administration de la FIFA, le joueur Z a manifesté que, à la fin de saison,
il a demandé au président du club Y de lui permettre de jouer dans un club européen
afin d’améliorer sa situation sociale et de s’épanouir sur le plan technique. Ayant reçu
la promesse verbale du président du club Y, le joueur Z confirme s’être rendu en Grèce
et avoir signé un contrat de trois ans le 29 juillet 2004. Cependant, il explique que,
lors de l’assemblée générale du club Y tenue le 31 juillet 2004, la direction du club a
changé et que cette nouvelle équipe n’a pas accepté de le libérer de son contrat sans
contrepartie. En conséquence, il a informé le demandeur de sa situation et a proposé
de restituer les EUR 15 000, ce qui a été catégoriquement refusé. Le joueur Z plaide
donc la bonne foi et demande à la Chambre clémence quant aux sanctions qui
pourraient être prises à son encontre.
•
Le club Y, quant à lui, affirme que le joueur Z a évolué en son sein dans toutes les
catégories depuis 1986 et que, au retour de son prêt à un club des Emirats Arabes
Unis, ils ont signé un contrat valable du 1er septembre 2003 jusqu’au 31 août 2005.
En outre, le club Y considère que la responsabilité du demandeur est manifeste dans
cette affaire, car il a engagé le joueur Z sans s’enquérir de sa situation juridique
auprès de son club ni de sa fédération.
•
Le demandeur réclame à présent la somme d’EUR 55 000 pour le dommage que le
joueur Z a provoqué à son équipe. En outre, il demande que, outre des sanctions
contre le joueur, la Chambre prenne toutes les mesures qui s’imposent pour vérifier
que le joueur Z est bel et bien lié au club Y comme le prétend ce dernier et que son
statut soit clarifié compte tenu que le joueur lui-même avait affirmé dans sa lettre du
20 août 2004 qu’il était amateur.
Club X, Grèce / Joueur Z, Maroc / Club Y, Maroc
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•
Les défendeurs confirment leur total désaccord quant au fait de devoir payer une
indemnité au demandeur.
•
Sur demande de l’administration de la FIFA, la Fédération Royale Marocaine de
Football (ci-après, FRMF) a informé que le joueur Z figure dans ses registres en qualité
de joueur amateur et que son contrat n’a jamais été déposé à la FRMF.
•
Le 25 octobre 2004, au vu des pièces figurant au dossier et de la position du
demandeur, l’administration de la FIFA a suspendu le joueur Z de toute activité
afférente au football sur le plan international jusqu’à droit connu.
Considérations de la Chambre de Résolution des Litiges
Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont été pries de prendre une décision
dans cette affaire conformément à l’article 1.6. du Règlement de Procédure de la Chambre de
Résolution des Litiges.
Selon l’article 42 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs, il incombe à
la Chambre de déterminer si l’une des parties a commis une rupture unilatérale de contrat
sans juste motif et, le cas échéant, de décider du montant de l’indemnité à payer ainsi que
des sanctions sportives à appliquer.
Après avoir étudié minutieusement les documents figurant au dossier, notamment le contrat
de travail présenté par le club Y ainsi que le contrat de travail produit par le club X, la
Chambre a relevé que les deux contrats avaient bel et bien été signés par le joueur Z et que,
partant, un tel comportement de la part du joueur devait être sanctionné, même si sa bonne
foi dans les faits était plausible aux yeux de la Chambre. Dans ce sens, la Chambre a
confirmé la suspension prononcée le 25 octobre 2004 par l’administration de la FIFA à
l’encontre du joueur Z.
Compte tenu que le contrat signé avec le club Y est valide du 1er septembre 2003 au 31 août
2005 et que le contrat avec le club X est valide à partir du 29 juillet 2004, la Chambre a
ensuite déclaré qu’il ne fait pas de doute que le contrat signé par les défendeurs prévaut sur
celui que le joueur Z a souscrit ultérieurement avec le club X et que, par voie de
conséquence, le joueur Z ne peut honorer ses engagements contractuels avec le demandeur
sans l’accord du club avec lequel il est déjà lié contractuellement, en l’occurrence le club Y.
S’agissant du statut du joueur Z, la Chambre a constaté qu’il existe une contrariété entre le
statut qui figure dans les registres de la FRMF et celui qui ressort tant de sa carrière sportive
que de sa situation contractuelle. A cet égard, la Chambre a déclaré qu’il était surprenant
qu’un joueur soit enregistré comme joueur amateur alors qu’il a participé avec le club Y à des
matches de Championnat du Maroc ainsi qu’au Championnat d’Afrique des Clubs
Club X, Grèce / Joueur Z, Maroc / Club Y, Maroc
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Vainqueurs des Coupes 2002-2003 et qu’il a été sélectionné régulièrement en équipe
nationale « A » au cours des trois dernières années. De même, le fait qu’il a été transféré à
titre de prêt dans un club de première division des Emirats Arabes Unis pendant la période
2002-2003 venait réaffirmer son statut de joueur non-amateur, sachant que, de surcroît, un
joueur amateur ne peut pas faire l’objet d’un prêt puisqu’il n’est par principe pas lié
contractuellement à un club. Finalement, la Chambre a manifesté que le contrat produit par
le club Y ne laissait pas le moindre doute quant au statut de non-amateur du joueur, au vu
des salaires et primes de rendement stipulés dans l’annexe y afférente (cf. article 1 du
Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs) et que, par ailleurs, le fait
que ce contrat ne figurait pas dans les registres des la FRMF constituait une négligence
administrative qui n’a aucune répercussion sur les effets dudit contrat et les obligations qui
en découlent. Pour toutes ces raisons, la Chambre a souligné que la FRMF a l’obligation de
modifier immédiatement le statut du joueur Z dans ses registres.
Au vu de tout ce qui précède, la Chambre a estimé qu’elle se devait de sanctionner
également le comportement du joueur Z par une indemnité à payer au club lésé et que la
suspension prononcée par l’administration de la FIFA à son encontre devait être maintenue
jusqu'à ce que le montant de cette indemnité soit payé au demandeur dans son intégralité.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité proprement dit, la Chambre a noté que le
demandeur estimait à EUR 55 000 le dommage provoqué par le joueur Z à son équipe suite à
la rupture unilatérale du contrat de travail qu’ils avaient souscrit. Cependant, la Chambre a
considéré que l’indemnité en question devait être égale à une année du salaire mensuel que
le joueur Z aurait dû percevoir du nouveau club. Le salaire mensuel du joueur Z prévu dans le
contrat signé avec le demandeur étant d’EUR 600, la Chambre a décidé que la somme due
équivaut à EUR 7 200 à titre de compensation financière. En outre, la Chambre a décidé que
le joueur Z devait être contraint à rembourser au demandeur les EUR 15 000 perçus à la
signature du contrat, tel qu’il l’avait lui-même d’ailleurs proposé.
Club X, Grèce / Joueur Z, Maroc / Club Y, Maroc
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Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du club X d’obtenir une réparation du dommage subi, suite à la
signature par le joueur Z d’un contrat de travail alors qu’il était déjà lié
contractuellement à un autre club, est partiellement acceptée.
2.
Le joueur Z est tenu de verser au club X la somme d’EUR 7 200 comme indemnité et
de lui restituer, en outre, le montant d’EUR 15 000 perçus à la signature du contrat,
soit un montant total d’EUR 22 200.
3.
La décision administrative de la FIFA prise le 25 octobre 2004 est confirmée. Le
joueur Z reste donc suspendu de toute activité afférente au football au niveau
mondial jusqu’à ce qu’il ait payé intégralement la somme d’EUR 22 200 au club X.
4.
Le club X est tenu de communiquer au joueur Z, au travers de la Fédération Royale
Marocaine de Football, ses coordonnées bancaires dans un délai de trois jours à
compter de la notification de la présente décision afin qu’il soit en mesure d’exécuter
le paiement. A défaut, le joueur Z aura le droit de virer le montant dû sur le compte de
la FIFA no 230.366.677.75G de la banque UBS AG, Zurich, Suisse (SWIFT : UBSW CH
ZH 80A). La FIFA transmettra ledit montant à la Fédération Hellénique de Football
pour qu’elle, à son tour, le fasse parvenir à son club affilié.
5.
Conformément à l’article 60, alinéa 1, des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible de recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être
interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision et devra
comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS,
dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires
à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel
contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf.
point 4 des directives annexées). Les coordonnées du TAS sont les suivantes:
Avenue de l’Elysée 28
1006 Lausanne
Téléphone: +41 21 613 50 00
Télécopie: +41 21 613 50 01
Courrier électronique: [email protected]
www.tas-cas.org
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Urs Linsi
Secrétaire Général
Club X, Grèce / Joueur Z, Maroc / Club Y, Maroc
Annexe: Directives du TAS
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