Acórdão do FIFA
Processo 114667_09_2007-04-03

Data
03/04/2007

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
rendue à Zurich, Suisse, le 9 novembre 2004,

par la composition suivante:

Slim Aloulou (Tunisie), Président
Philippe Piat (France), Membre
Philippe Diallo (France), Membre

dans la procédure opposant

Club X, France,
Demandeur

au

Joueur,
Défendeur

et

Club Y, Angleterre,
Intervenant

Les faits du cas
Le joueur a conclu un contrat de joueur aspirant avec le club français X, qui était valide depuis le
1 juillet 2003 jusqu’au 30 juin 2004. Les mêmes parties ont conclu une convention de formation,
valide depuis le 1 juillet 2003 jusqu’au 30 juin 2006. Au début du mois d’août 2004, après
l’expiration du contrat de joueur aspirant, le joueur a signé un contrat de joueur non-amateur
avec le club anglais Y.
Le 13 août 2004, l’Association de Football d’Angleterre a demandé à la Fédération Française de
Football d’établir le certificat international de transfert pour le joueur. La Fédération Française de
Football n’a pas établi ce certificat international de transfert, suite à l’opposition du club X. Le 19
août 2004, l’Association de Football d’Angleterre a demandé la FIFA à ordonner la Fédération
Française de Football d’établir le certificat international de transfert.
Le 2 septembre 2004, la FIFA a ordonné la Fédération Française de Football d’établir
immédiatement le certificat international de transfert pour l’Association de Football d’Angleterre,
en considérant que la convention de formation qui est valide jusqu’au 30 juin 2006 n’a pas le
statut d’un contrat de travail et donc n’empêche pas le joueur concerné de signer un contrat de
travail avec un autre club. Par la même lettre, la FIFA a autorisé l’Association de Football
d’Angleterre d’enregistrer le joueur jusqu’à la réception du certificat international de transfert
officiel.
Le 14 septembre 2004, le club X a déposé un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport contre
l’autorisation rendue par la FIFA d’enregistrer le joueur en question. Par cet appel, le club X a de
même fait une requête d’effet suspensif contre l’autorisation d’enregistrer le joueur. Le 6 octobre
2004, le Tribunal Arbitral du Sport a accordé un effet suspensif à l’appel, et a suspendu la
registration du joueur pour le club Y, jusqu’à la décision finale dans l’affaire par la Chambre de
Résolution des Litiges de la FIFA.
Suite à l’autorisation d’enregistrer le joueur, le club X a demandé la Chambre de Résolution de
Litiges 1) de constater l’existence du lien contractuel entre le club X et le joueur, 2) de décider
que le joueur doit signer un contrat de joueur avec le club X, et 3) d’ordonner la suspension du
joueur de toute activité de football professionnel, avec effet immédiat, jusqu’à ça réintégration
au sein du club X.
A l’avis du club X, le joueur est lié au club X jusqu’au 30 juin 2006 par la convention de
formation. Toutefois, le club X avoue dans sa demande que la convention de formation est
indépendante d’un contrat de travail éventuellement signé entre le club et le joueur, et n’a pas le
statut d’un contrat de travail. Ensuite, le club X explique que la convention de formation prévoit
des possibilités de résiliation unilatérale et anticipée. Pourtant, selon le club X, les exigences
pour une résiliation n’étaient jamais rempli. En plus, le club X maintient que le contrat de joueur
aspirant comportait l’engagement pour les parties de respecter les dispositions sur le statut de
joueur aspirant insérées dans la Charte du Football Professionnel de la France (ci-après ; la
charte). A l’avis du club X, la charte devrait être applique par la Chambre
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de Résolution des Litiges de la FIFA lors des transferts internationaux, suite à l’Article 43 du
Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs. L’article 261 de la charte
statue le suivant :

« A l’expiration normale des contrats apprenti et aspirant, le club est en droit d’exiger de l’autre
partie la signature d’un nouveau contrat de joueur en formation ou de joueur élite correspondant
à l’age du joueur.
Le club aura du, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par lettre
recommandée avec accusé de réception, [...].
2. Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation [ou] de joueur élite [...], il ne
pourra pas, pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LFP [...]. »
Le club X maintient que le 1 mars 2004, il a notifié au joueur concerné son intention de conclure
avec lui un nouveau contrat stagiaire, et que le joueur ne s’est jamais expressément opposé à la
signature du contrat exigé par le club X.
Le joueur et le club Y demandent la Chambre de Résolution des Litiges que la suspension de la
registration du joueur pour le club Y soit annulée. Le club Y ne s’oppose pas au payement de
l’indemnité de formation pour le joueur concerné.
Ils maintiennent que la convention de formation ne peut pas être considérée comme un contrat
de travail, mais seulement comme une convention parallèle au contrat de travail. Le contrat de
joueur aspirant entre le joueur et le club X, qui avait le statut d’un contrat de travail, a expiré. A
l’avis du joueur et du club Y, aucun contrat existe par lequel le joueur serait lié au club X. En plus,
suite à l’article 261 alinéa 2 de la Charte, ils sont d’avis que la Charte seulement limite le joueur
d’être transféré en France, mais ne l’empêche pas d’être transféré sur le niveau internationale.

Considérations de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges étaient convoqués de rendre une
décision sur le cas présent par le président de la Chambre en application de l’Article 1 al. 6
du Règlement de Procédure de la Chambre de Résolution des Litiges.

2.

Ensuite, la Chambre se tournait vers la question de la compétence générale de la FIFA de
trancher sur le litige présent. Par principe, la FIFA est compétente de trancher sur tous les
litiges de transfert qui ont une portée internationale. Vu que une question dans le cas
présent est si le joueur peut être enregistré avec la Fédération d’Angleterre de Football
pour le club Y, ou s’il doit rester enregistré avec la Fédération Française de Football pour le
club X, la portée internationale existe indubitablement. Par conséquent, la Chambre
décidait que la FIFA est compétente de trancher sur ce litige.

3

3.

Après avoir statué sur la compétence de la FIFA, la Chambre examinait la compétence de la
Chambre de Règlement des Litiges de trancher sur le présent litige. Selon l’Article 3 al. 2
let. a du Règlement de Procédure de la Chambre de Résolution des Litiges, la Chambre a le
pouvoir de décider si un joueur ou un club a rompu un contrat et si cette rupture est
intervenue pour une juste cause ou une juste cause sportive. Dans le cas présent, question
est si le joueur a rompu son contrat avec le club X et quels en étaient les conséquences.
Par conséquent, la Chambre décidait que la Chambre de Résolution des Litiges est
l’instance compétente de trancher sur cette affaire.

4.

Vu que la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA dans ce cas
spécifique, la Chambre se tournait vers la substance de l’affaire. Premièrement, la
Chambre a constaté que le contrat de joueur aspirant entre le joueur et le club X, s’est
terminé le 30 juin 2004. En plus, la Chambre a constaté l’existence d’une convention de
formation entre les mêmes parties qui est valide depuis le 1 juillet 2003 jusqu’au 30 juin
2006.

5.

Les membres de la Chambre ont constaté que la convention de formation contient la
possibilité pour le joueur de résilier unilatéralement et anticipé la convention par voie de
lettre recommandée. Pourtant, à cet égard, les membres de la Chambre ont remarqué que
le joueur n’a pas fait usage de sa possibilité de résiliation, qu’il n’a jamais notifié au club X
par voie de lettre recommandée sa volonté de terminer la convention de formation.

6.

Ensuite, la Chambre a pris note du fait que le joueur a signé un nouveau contrat avec le
club Y, où il se trouve à présent.

7.

Suite à cela, la Chambre a statué que le joueur, en partant à l’étranger avant la terme de la
convention de formation et sans résiliation de la même, a violé cette convention.

8.

Au lieu de prendre une décision sur les conséquences de la rupture de la convention de
formation, la Chambre estimait qu’il serait plus approprié d’accorder un délai aux parties
afin de leur rendre possible de résoudre le dispute par accord à l’amiable.

9.

Par conséquent, la Chambre décidait d’ajourner la décision sur les conséquences de la
rupture de la convention de formation, et de laisser aux parties de l’affaire la possibilité de
trouver une solution à l’amiable. Ensuite, la Chambre décidait que si les parties ne
pourraient pas se concilier, le club X devrait indiquer à la Chambre via l’administration de
la FIFA jusqu’au 25 novembre 2004 au plus tard le dommage qu’il estime avoir subit par la
rupture de la convention de formation par le joueur. Dans le même délai, le joueur devrait
indiquer à la Chambre le montant qu’il estime étant approprié pour récompenser le club X
pour la rupture de la Convention de Formation.

10.

Par conséquent, la Chambre ajournait la décision sur les conséquences de la rupture de la
convention de formation à sa prochaine réunion qui aura lieu le 26 novembre 2004.
4

11.

Entre temps, pour ne pas préjuger la décision finale que passera la Chambre dans ce cas
lors de sa prochaine réunion, la Chambre a décidé de ne pas se prononcer à présent sur la
registration du joueur pour le club Y.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

Le club français X et le joueur sont invité d’entrer en négociation afin de résoudre
l’affaire présente par accord à l’amiable, et d’informer la Chambre de Résolution des
Litiges d’un éventuel accord jusqu’au 25 novembre 2004 au plus tard, via
l’administration de la FIFA, en utilisant le numéro de fax suivant : +41-43/222 72 81.

2.

Si l’affaire ne peut pas être résolue par accord à l’amiable, le club X est invité d’indiquer
à la Chambre de Résolution des Litiges dans le délai susmentionné le dommage qu’il
estime avoir subit par la rupture de la convention de formation par le joueur. Dans le
même délai, le joueur devrait indiquer à la Chambre le montant qu’il estime étant
approprié pour récompenser le club X pour la rupture de la Convention de Formation. Les
parties sont priés de nous faire parvenir leurs positions par le numéro de fax
susmentionné.

3.

La décision finale dans cette affaire est ajournée jusqu’à la réunion de la Chambre de
Résolution des Litiges du 26 novembre 2004. Seulement la décision qui sera prise lors
de la réunion de la Chambre de Résolution des Litiges du 26 novembre 2004 pourra faire
objet d’appel.

Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges

Jérôme Champagne
Secrétaire Général Adjoint

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