Labour Disputes
Texto da decisão
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Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 6 novembre 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur A
COMPOSITION :
Clifford J. HENDEL (USA & France), Président Adjoint
Johan VAN GAALEN (Afrique du Sud), Membre
Calum BEATTIE (Écosse), Membre
DEMANDEUR :
Joueur A, Pays A
Représenté par Avocat A
DÉFENDEUR :
Club A, Pays B
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I.
Faits
Le Premier Contrat
1.
Le 5 juin 2021, le joueur A du Pays A, (ci-après : le Joueur ou le Demandeur) et le club A
du Pays B, (ci-après : le Club ou le Défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après :
le Premier Contrat) valable pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023.
2.
Conformément à la clause 6 du Premier Contrat, les parties ont convenu d'un salaire
mensuel de EUR 2,000 et des paiements supplémentaires suivants (cité textuellement):
« b. Une indemnité de 400 € par mois sera versée au Joueur à titre d'aide au logement.
c. Le joueur bénéficiera d'une prime de 500 € au bout des 10ème, 20ème et 30ème
actions décisives (à savoir buts ou passes décisives en championnat).
d. une prime spéciale pour les matchs de championnat et les matchs de coupe fixée à
200,00 € par point gagné si le joueur participe au match en tant que titulaire.
Si le joueur entre en cours de match en tant que remplaçant, cette prime sera réduite à
150,00€.
Dans le cas où le joueur ne figure que sur la feuille de match, sans toutefois jouer, la
prime sera ramenée à 125,00 €.
En cas de qualification du club pour une compétition interclubs de la confédération A,
une prime spéciale sera fixée par la direction du club en tenant compte du montant des
subventions à recevoir de la confédération A. La prime ne pourra toutefois être versée
qu’après réception de la subvention ».
3.
Conformément à la clause 13 du Premier Contrat, les parties ont convenu de ce qui
suit (cité textuellement) :
« Tous les différends découlant du présent contrat seront définitivement tranchés par
une commission d'arbitrage constituée d'un délégué nommé par chaque partie et
présidée par un tiers nommé d'un commun accord par les deux délégués, conformément
aux articles 1003 du Code de procédure civile. La commission d'arbitrage tentera de
concilier les parties si possible, sinon elle tranchera le litige en dernier ressort. »
Le Deuxième Contrat
4.
Le 17 mai 2023, les parties ont signé un contrat de travail (ci-après : le Deuxième Contrat)
valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.
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5.
Selon la clause 5 du Deuxième Contrat, le Joueur avait droit à un salaire brut de EUR
2,508.24.
6.
Conformément aux clauses 12 et 13 du Deuxième Contrat, les parties ont convenu de
ce qui suit :
«12. Les rapports entre le Club et le Joueur, pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de
clauses spéciales du présent contrat, sont régis par les dispositions législatives,
réglementaires et conventions collectives régissant les matières, et plus particulièrement
par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
13. Tout différent découlant du présent contrat sera tranché par la Commission du Pays
B d'Arbitrage pour le Sport. Un appel devant le TAS/CAS à Lausanne est possible ».
Troisième Contrat
7.
Le 20 août 2024, les parties ont signé un nouveau contrat de travail (ci-après : le
Troisième Contrat) valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
8.
Conformément à la clause 6 du Troisième Contrat, les parties ont convenu que le Joueur
avait droit à une rémunération mensuelle de EUR 2,750, payable pour la première fois
le 15 août 2023. En outre, les parties ont convenu d'une indemnité mensuelle de
logement de EUR 400.
9.
Conformément à la clause 12 du Troisième Contrat, les parties ont convenu de ce qui
suit :
« Tous les litiges résultant du présent contrat, de son interprétation et de son exécution
seront tranchés par la Commission du Pays B d'Arbitrage pour le Sport (CBAS). Un appel
devant le TAS/CAS à Lausanne est possible. »
10.
Le 21 mars 2025, le Joueur a envoyé une mise en demeure au Club lui demandant le
paiement d’un montant total de EUR 23,217.44 et lui accordant un délai de 20 jours pour
s’y conformer.
11.
Dans la mise en demeure, le Joueur a mentionné que les salaires correspondent aux
salaires découlant du Deuxième Contrat ainsi qu’aux salaires du Troisième Contrat. Le
Troisième Contrat a été désigné dans la mise en demeure comme « contrat accessoire ».
12.
Dans la mise en demeure, le Joueur a réclamé les salaires pour les mois de juin,
décembre 2024, janvier et février 2025, ainsi que les primes prévues dans le Deuxième
et le Troisième Contrat, comme suit :
-
EUR 4,573.93 au titre du salaire impayé pour le mois de juin 2024 ;
EUR 5,320.93 au titre du salaire impayé pour le mois de décembre 2024 ;
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13.
EUR 5,387.79 au titre du salaire impayé pour le mois de janvier 2025 ;
EUR 5,387.79 au titre du salaire impayé pour le mois de février 2025 ;
EUR 1,600 au titre des indemnités de logement impayées ;
EUR 1,050 au titre des primes.
Le 28 avril 2025 (soit trois jours avant le dépôt de la présente réclamation auprès de la
FIFA le 2 mai 2025), le Joueur a initié une procédure judiciaire devant les tribunaux
nationaux du Pays B afin d’obtenir le paiement des salaires impayés pour les mois
suivants, sur la base du Deuxième Contrat :
-
EUR 2,570.93 pour juin 2024;
EUR 2,637.79 pour février 2025;
EUR 2,637.79 pour mars 2025.
14.
Dans la procédure susmentionnée, le Joueur a fait référence à sa mise en demeure du
21 mars 2025.
II.
Procédure devant la FIFA
15.
Le 2 mai 2025, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des positions
respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
16.
Le Jouer a déposé une réclamation auprès de la FIFA pour des arriérés de paiement.
17.
À cet égard, le Joueur a fait valoir que les salaires suivants restaient impayés :
-
18.
En outre, le Joueur a fait valoir que les montant suivants correspondant à l’allocation de
logement restaient impayés, pour un montant total de EUR 1,600:
-
19.
EUR 2,000 pour le salaire de juin 2024 (Premier Contrat) ;
EUR 2,750 pour le salaire de février 2025 (Troisième Contrat);
EUR 2,750 pour le salaire de mars 2025 (Troisième Contrat);
EUR 2,750 pour le salaire d'avril 2025 (Troisième Contrat).
EUR 400 pour juin 2024 (Premier Contrat) ;
EUR 400 pour février 2025 (Troisième Contrat) ;
EUR 400 pour mars 2025 (Troisième Contrat);
EUR 400 pour avril 2025 (Troisième Contrat).
De plus, le Joueur a allégué que les primes suivantes restaient impayées (Premier
Contrat) :
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-
20.
EUR 450 nets pour le match entre le Club et le Club B du 10 mars 2024 (3 x EUR 150
= EUR 450) ;
EUR 450 nets pour le match entre le Club et le Club C du 17 mars 2024 (3 x EUR 150
= EUR 450) ;
EUR 150 nets pour le match entre le Club et le Club D du 30 mars 2024 (1 x EUR
150).
Compte tenu de tout ce qui précède, le joueur a formulé la requête suivante :
« En conséquence des faits et arguments exposés ci-dessus, le Joueur A, né à Ville A (Pays C),
joueur de football professionnel, demeurant à Ville B (Pays C), préqualifié, invite
respectueusement la CRL de condamner l’association sans but lucratif Club A, établie et
ayant son siège social à Ville C (Pays B), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du
Pays B sous le numéro XXXX, préqualifiée, à lui, préqualifié, payer les montants suivants :
•
2.000,00.-€ net à titre de salaire impayé concernant le mois de juin 2024, à majorer d’un
taux d’intérêts s’élevant à 5 % p.a, sinon du taux d’intérêts applicable, à partir du 1er
juillet 2024, sinon à partir de la mise en demeure du 21 mars 2025, à chaque fois jusqu’à
solde ;
•
2.750,00.-€ net à titre de salaire impayé concernant le mois de février 2025, à majorer
d’un taux d’intérêts s’élevant à 5 % p.a, sinon du taux d’intérêts applicable, à partir du
1er mars 2025, sinon à partir de la mise en demeure du 21 mars 2025, à chaque fois
jusqu’à solde ;
•
2.750,00.-€ net à titre de salaire impayé concernant le mois de mars 2025, à majorer
d’un taux d’intérêts s’élevant à 5 % p.a, sinon du taux d’intérêts applicable, à partir du
1er avril 2025, sinon à partir de la mise en demeure du 21 mars 2025, à chaque fois
jusqu’à solde ;
•
2.750,00.-€ net à titre de salaire impayé concernant le mois d’avril 2025, à majorer d’un
taux d’intérêts s’élevant à 5 % p.a, sinon du taux d’intérêts applicable, à partir du 1er mai
2025 ;
•
400,00.-€ net à titre d’aide au logement mensuelle impayée concernant le mois de juin
2024, à majorer d’un taux d’intérêts s’élevant à 5 % p.a., sinon du taux d’intérêts
applicable, à partir du 1er juillet 2024, sinon à partir de la mise en demeure du 21 mars
2025, à chaque fois jusqu’à solde ;
•
400,00.-€ net à titre d’aide au logement mensuelle impayée concernant le mois de février
2025, à majorer d’un taux d’intérêts s’élevant à 5 % p.a, sinon du taux d’intérêts
applicable, à partir du 1er mars 2025, sinon à partir du 1er mars juillet 2025, sinon à
partir de la mise en demeure du 21 mars 2025, à chaque fois jusqu’à solde ;
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•
400,00.-€ net à titre d’aide au logement mensuelle impayée concernant le mois de mars
2025, à majorer d’un taux d’intérêts s’élevant à 5 % p.a, sinon du taux d’intérêts
applicable, à partir du 1er avril 2025, sinon à partir de la mise en demeure du 21 mars
2025, à chaque fois jusqu’à solde ;
•
400,00.-€ net à titre d’aide au logement mensuelle impayée concernant le mois d’avril
2025, à majorer d’un taux d’intérêts s’élevant à 5 % p.a., sinon du taux d’intérêts
applicable, à partir du 1er mai 2025 ;
•
1.050,00.-€ net à titre de primes spéciales concernant le mois de mars 2024, à majorer
d’un taux d’intérêts s’élevant à 5 % p.a, sinon du taux d’intérêts applicable, à partir du
1er avril 2024, sinon à partir de la mise en demeure du 21 mars 2025, à chaque fois
jusqu’à solde ;
•
Une sanction pour violation de l’article 12bis du RSJT devrait également être imposée. »
b.
Réponse du Défendeur
Litispendance
21.
Dans sa réponse, le Club a tout d’abord soutenu que la demande devait être déclarée
irrecevable, car elle était affectée par la litispendance.
22.
Le Club a notamment fait valoir que le Joueur avait déposé une plainte devant les
tribunaux du travail nationaux du Pays B le 28 avril 2025. Par conséquent, selon le Club,
le Joueur ne peut pas également déposer une plainte devant le Tribunal du Football.
Compétence
23.
Selon le Club, le Tribunal du Football n’est pas compétent pour connaitre de la présente
demande pour les deux raisons suivantes, qui seront analysées plus en détail cidessous :
-
Absence de compétence sur la base des statuts de la Fédération du Pays B de
Football (ci-après : la FBF);
-
Absence de compétence sur la base de l'ordre public du Pays B.
24.
Avant d’aborder la question de la compétence, le Club a établi que les parties avaient
signé un contrat de travail régi par le droit du Pays B et que, sur la base de ce droit, le
Joueur était considéré comme un salarié.
25.
Le Club s’est référé à l’article 121-1 du code du travail Pays B et a fait valoir que, sur la
base de cet article, les contrats de travail signés entre les parties sont soumis aux
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dispositions du code du travail Pays B, car l'activité principale du Joueur est le football.
Plus précisément, l'article 121-1 du code du travail Pays B stipule ce qui suit :
« Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et
d’ouvrage visé par l’article 1779-1 du Code Civil est régi en ce qui concerne les salariés par
les dispositions du présent titre.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés, ceux qui
exercent une activité d'entraîneur ou de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent
avec une fédération agréée ou un club affilié lorsque cette activité se déroule dans les deux
circonstances cumulatives suivantes :
- l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier, et
- l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse par an le montant correspondant
à douze fois le salaire social minimum mensuel ».
a. Statuts de la FBF
26.
Ayant établi ce qui précède (à savoir (i) que le contrat de travail est soumis au droit
national du Pays B et (ii) que le Joueur est considéré comme un salarié), le Club a fait
référence aux dispositions spécifiques de la loi du Pays B du 24 mai 1989 sur le contrat
de travail, qui fait partie du code national du travail.
27.
En outre, le Club a fait référence à l'article 47.1 du Code de procédure civile Pays B qui
stipule que : « en matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la
juridiction compétente est celle du lieu de travail ».
28.
Compte tenu de ce qui précède, le Club a fait valoir que les tribunaux du travail Pays B
sont compétents « rationae materiae » et « rationae loci » pour connaître de la présente
demande.
29.
Bien que les tribunaux du travail soient compétents pour connaitre du présent litige en
vertu du droit national, le Club a fait valoir que les parties avaient également convenu
dans tous les contrats que le tribunal compétent serait le CBAS. À cet égard, le Club a
invoqué l'article 22 des statuts de la fédération Pays B, selon lequel :
Dans le but de faciliter la solution de litiges entre fédération, association sportive, club et
licencié (sportif, entraîneur, arbitre et dirigeant), il est créé une institution d’arbitrage
dénommée CBAS. Toutes les personnes physiques et morales visées à l’alinéa ci-dessus
peuvent saisir la CBAS.
La CBAS est compétente pour connaître des litiges :
a. Entre les personnes et associations visées à l'alinéa 1er qui sont directement
concernées par le litige ;
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b. Qui portent sur les droits dont les parties ont la libre disposition ;
c. À condition qu’il s’agisse de faits ou d’actions relatifs au domaine du sport.
Sont toutefois exclus les litiges et recours portant uniquement sur le taux d’une sanction
disciplinaire, exception faite des sanctions illégales ou contraires aux statuts ou
règlements.
La CBAS se prononce sur les cas qui lui sont soumis par une sentence arbitrale qui
s’impose aux parties et clos définitivement le litige sous réserve d’une éventuelle saisine
par les parties du Tribunal Arbitrage du Sport (TAS) à Lausanne selon les formes prévues
par les dispositions correspondantes des statuts de la FIFA et de la confédération A.
La CBAS ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes de la FBF.
[…] »
b. Ordre public du Pays B
30.
En outre, le Club a fait valoir que l’incompétence de la FIFA résultait également des
dispositions du code du travail du Pays B, selon lesquelles tout litige découlant d’un
contrat signé entre un employeur et un employé doit être soumis aux tribunaux
nationaux du droit du travail.
31.
Le Club a également fait référence à la décision de la Cour suprême du Pays B du 10
janvier 2013, qui stipule ce qui suit :
« Qu’en raison de leur caractère dérogatoire aux principes visés ci-dessus ensemble de
la nature des dispositions de police relevant de l’ordre public national attribué par
l’article L.010-1 du Code du Travail à la législation du travail y visée, les dispositions de
l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code du Travail sont d’une interprétation stricte.
Reste donc soumis à la législation du travail en tant que sportifs salariés non seulement
ceux dont l’activité d’entraîneur ou de sportif ne se déroule dans aucune des deux
circonstances cumulatives précitées, mais aussi ceux qui exercent leur activité dans l’une
des deux circonstances énoncées sans que l’autre soit remplie ».
32.
Compte tenu de ce qui précède, le Club a fait valoir que, dans le cas d’espèce, la Cour a
considéré qu'en vertu de l'article 25 du nouveau code de procédure du Pays B, le litige
étant lié à l'exécution du contrat de travail, la juridiction nationale du Pays B était
compétente pour connaître du litige.
33.
Par conséquent, et selon le Club, le Joueur était tenu de saisir le tribunal du travail du
Pays B ou le CBAS pour résoudre le litige.
34.
En conséquence, le Club a fait valoir que le Tribunal du Football n’était pas compétent
pour connaitre de la présente demande.
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35.
Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où la FIFA se déclarerait compétente pour
traiter l’affaire, le Club a fait connaitre sa position concernant les montants réclamés
par le Joueur et a reconnu qu’il n’avait pas versé l’intégralité des salaires du Joueur sans
préciser quels restaient dus. En outre, le Club a déclaré ne pas contester les indemnités
de logement et les primes impayées.
36.
Enfin, le Club a fait valoir que les intérêts devaient être calculés sur la base du droit
national et que, par conséquent, le taux maximal autorisé pour l´année 2025 était de
4,25%.
c.
Réplique du Demandeur
37.
En ce qui concerne la recevabilité, le Joueur a fait valoir que la procédure devant les
tribunaux nationaux concernait les salaires impayés d´un autre contrat signé entre les
parties le 17 mai 2023 (i.e., le Deuxième Contrat).
38.
Le Joueur a souligné que la présente demande avait été introduite pour les salaires
impayés des contrats signés le 5 juin 2021 et le 20 aout 2024 (i.e, le Premier et Troisième
Contrat).
39.
Par conséquent, le Joueur a conclu qu’il n’y avait pas d´identité d’objet avec la demande
introduite devant les tribunaux nationaux.
40.
En ce qui concerne la compétence, le Joueur a fait valoir que, conformément à l’article
1225 al. 2 du nouveau code de procédure civil Pays B, un litige entre un employeur (à
savoir le club) et un employé (à savoir le joueur) ne peut faire l'objet d'un arbitrage au
Pays B.
41.
Compte tenu de ce qui précède, le joueur a souligné que la CBAS ne pouvait être
compétente pour les litiges du travail de cette nature, car l'arbitrage des litiges du travail
n'est pas autorisé au Pays B.
42.
En outre, le Joueur a fait référence à l'article 4 des statuts de la CBAS, qui stipule ce qui
suit :
« La CBAS est compétente pour connaître des litiges :
1. entre personnes et associations visées à l'article 1 qui se trouvent directement
concernés par le litige ;
2. qui portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ;
3. et à condition qu'il s'agisse de faits ou d'actions relatifs au domaine du sport.
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Sont toutefois exclus les litiges et recours portant uniquement sur le taux d'une sanction
disciplinaire, exception faite des sanctions illégales ou contraires à des statuts ou
règlements ».
43.
Le Joueur a fait valoir que ces trois critères cumulatifs n’étaient pas remplis en l’espèce,
car l’arbitrage n’est pas autorisé dans les litiges entre un employeur et un employé.
44.
Enfin, le Joueur a réitéré sa demande de réparation.
d.
Duplique du Défendeur
45.
Dans sa réponse, le Club a allégué que le Troisième Contrat remplaçait le Deuxième
Contrat, la seule différence entre ces deux contrats étant le salaire, qui devait être mis
à jour.
46.
En outre, le Club a fait valoir que le Deuxième et le Troisième Contrat se chevauchaient
dans le temps, ce qui démontrait encore davantage que le Troisième Contrat remplaçait
le Deuxième.
47.
Le Club a également fait valoir que, puisque les deux demandes concernent les mêmes
parties, le même objet et la même cause, et sont portées devant des tribunaux
différents, il y a litispendance, ce qui rend la FIFA incompétente pour statuer sur l’affaire.
48.
En ce qui concerne les montants demandés, le Club a réitéré que ceux-ci restaient
impayés.
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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Remarques préliminaires et réglementation applicable
49.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 2 mai 2025 et soumise à
la Chambre pour décision le 4 novembre 2025. Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de
janvier 2025 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent litige.
50.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) (édition de juillet 2025), elle est en
principe compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur du Pays A et un club du
Pays B. La Chambre a noté que le Défendeur a contesté la compétence de la Chambre
pour statuer sur le présent affaire. Néanmoins, cette question sera abordé, après
l’analyse de la question de la recevabilité, en cas échéant.
51.
Enfin, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente affaire. À
cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 29 du Règlement (édition de juillet 2025), et a
conclu que l’édition de juillet 2025 dudit règlement est applicable au présent litige quant
au fond.
b. Recevabilité
Litispendance
52.
Le Club a contesté la recevabilité de la demande ; car celle-ci serait affectée par la
litispendence. En particulier, le Club a souligné que le Joueur avait déjà initié une
procédure juridique auprès des mêmes parties et pour le même objet devant les
tribunaux nationaux du Pays B le 28 avril 2025, c’est-à-dire avant de déposer la
demande auprès de la FIFA le 2 mai 2025.
53.
La Chambre a rappelé que, sur la base du principe de litispendance, une instance
décisionnelle par ailleurs compétente n'est pas en mesure de statuer sur le fond d'une
affaire qui a déjà été portée devant une autre instance décisionnelle compétente et qui
est toujours pendante devant celle-ci. Le principe de litispendance s'applique si,
cumulativement et nécessairement, les parties au litige et l'objet du litige sont
identiques.
54.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a observé que les preuves produites à cet
égard consistent notamment en la requête écrite du Joueur adressée aux tribunaux
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nationaux du travail, portant le tampon dudit tribunal confirmant sa réception le 28 avril
2025. En outre, la Chambre a également observé que le Joueur a confirmé avoir engagé
une procédure judiciaire devant les tribunaux nationaux du travail. À cet égard, il a été
confirmé que le 28 avril 2025, le Joueur a engagé une procédure judiciaire contre le Club
devant les tribunaux nationaux du Pays B. De plus, comme l'a confirmé le Club, ce
dernier a été dûment notifié de l'existence de ladite procédure.
55.
Après avoir établi qu'une procédure judiciaire a effectivement été déposée devant une
autre instance décisionnelle avant celle déposée auprès de la FIFA, la Chambre a analysé
les critères d'identité des parties et de l'objet. À cet égard, elle a noté que les parties
sont les mêmes tant dans la procédure devant la FIFA que devant les tribunaux du
travail nationaux. Par conséquent, la Chambre a considéré que la condition d'identité
des parties est dûment remplie.
56.
En ce qui concerne l'identité des objets, la Chambre a noté que les deux procédures
sont fondées sur des contrats qui se chevauchent, dont leur objet principal est d'établir
la rémunération du Joueur en échange de ses services professionnels, et qui concernent
exactement les mêmes parties. Toutefois, les deux procédures ne sont pas fondées sur
le même contrat de travail, car la procédure devant les tribunaux nationaux est fondée
sur le Deuxième Contrat, tandis que celle devant la FIFA est fondée sur le Troisième
Contrat. En outre, les demandes de réparation diffèrent entre les deux procédures, car
le Joueur a demandé des salaires supplémentaires ainsi que l'indemnité de résidence
et des primes dans la demande devant la FIFA. En particulier, la Chambre a exposé la
suivante comparaison des deux demandes de réparation :
Tribunaux du Pays B
Salaire de juin 2024 : EUR 2,570.93
Salaire de février 2025 : EUR 2,627.79
Salaire de mars 2025 : EUR 2,637.79
57.
FIFA DRC
Salaire de juin 2024 : EUR 2,000
Salaire de février 2025 : EUR 2,750
Salaire de mars 2025 : EUR 2,750
Salaire d'avril 2025 : EUR 2,750
Allocation logement pour juin 2024 :
EUR 400
Allocation logement pour février 2025 :
EUR 400
Allocation de logement pour mars 2025
: EUR 400
Allocation logement pour avril 2025 :
EUR 400
Prime pour mars 2024 : EUR 1,050
Sur la base des considérations susmentionnées, la Chambre a conclu que la présente
procédure n’est pas affectée par la litispendance, car l'identité des objets n'est pas
remplie.
Page 13
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Forum Shopping
58.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a estimé qu’elle doit également analyser si
la demande est recevable, étant donné que le Joueur a simultanément déposé une
autre plainte fondée sur la même relation de travail devant les tribunaux nationaux du
travail.
59.
À cet égard, la Chambre a souligné que, dans l’esprit de la réglementation applicable,
un joueur ou un club qui décide activement de porter un litige devant une instance
décisionnelle locale, plutôt que de recourir à la procédure alternative de règlement des
litiges proposée dans le cadre juridique de la FIFA, doit faire preuve de cohérence dans
le choix de la voie à suivre. Le comportement d'une partie qui décide dans un premier
temps de soumettre un litige du travail à une instance décisionnelle locale compétente
et spécifique, puis décide de soumettre essentiellement le même litige (entre les mêmes
parties, fondé sur la même relation de travail) à la FIFA ; il en va de même si la partie
soumet une réclamation à la FIFA puis cherche à déposer la même réclamation devant
différentes instances nationales. Enfin, une partie qui choisit une certaine voie juridique
ne peut pas ensuite décider de changer le forum juridique du litige, car cela
compromettrait la crédibilité du système de résolution des litiges sportifs.
60.
En particulier, la Chambre a relevé les points suivants :
-
Le 20 août 2024, les parties ont signé le Troisième Contrat, dont la durée
chevauchait celle du Deuxième Contrat.
-
Au vu des conditions financières du Troisième Contrat (en particulier, le salaire
légèrement plus élevé et les indemnités de logement et les primes), la Chambre a
considéré que le Troisième Contrat a remplacé le Deuxième Contrat.
-
Le 21 mars 2025, le Joueur a envoyé une mise en demeure au Club pour lui
demander le paiement des montants qui ont découlé à la fois du Deuxième et du
Troisième Contrat. Cette correspondance est restée sans réponse.
-
Le 28 avril 2025, le Joueur a engagé une procédure judiciaire devant les tribunaux
du travail nationaux pour demander le paiement des salaires de juin 2024 et de
février et mars 2025 qui auraient découlé du Deuxième Contrat.
-
Trois jours plus tard seulement, le 2 mai 2025, le Joueur a déposé la présente
réclamation auprès de la FIFA, demandant le paiement des salaires des mêmes
mois que ceux visés dans la plainte déposée devant les tribunaux nationaux, ainsi
que le paiement du salaire d'avril 2025, de l'indemnité de logement et des primes.
-
Dans la demande déposée auprès de la FIFA le 2 mai 2025, le Joueur n'a pas
mentionné l'existence du Deuxième Contrat ni les procédures engagées devant les
tribunaux nationaux du Pays B.
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61.
À cet égard, la Chambre a renvoyé au principe Electa una via, non datur recursus ad
alteram et a considéré que, dans le cas présent, le Joueur a élaboré et développé une
stratégie procédurale incohérente, connue sous le nom de forum shopping, en déposant
plusieurs plaintes devant différentes instances afin d'obtenir le résultat le plus
avantageux possible ; à savoir les salaires des deux contrats et des demandes de
réparation qui se chevauchent (car plusieurs salaires du même mois ont été demandés,
bien qu'à des niveaux salariaux différents). En outre, la Chambre a estimé que le
comportement du Joueur ne saurait être considéré comme une simple erreur
procédurale ou une méconnaissance des règles applicables, mais a relevé au contraire
une démarche délibérée et contraire au principe de bonne foi. En effet, le Joueur a saisi
successivement deux instances distinctes pour des demandes portant sur les mêmes
périodes salariales, tout en omettant d’informer la FIFA de l’existence de la procédure
pendante devant les juridictions nationales ainsi que du Deuxième Contrat sur lequel
reposait cette action. Une telle omission, combinée au chevauchement des prétentions
financières fondées sur deux contrats distincts, démontre une volonté manifeste de
maximiser ses chances d’obtenir un avantage favorable par la multiplication des
procédures. En multipliant ses demandes et en ne les mentionnant pas aux instances
décisionnaires, un avantage possible- mais totalement illégitime et de mauvaise foi- que
le demandeur aurait pu obtenir aurait été de récupérer deux fois certaines des sommes
réclamées. La Chambre a considéré dès lors que cette stratégie procédurale constitue
un cas caractérisé de forum shopping exercé de mauvaise foi, incompatible avec les
exigences de sécurité juridique qui gouvernent le système de résolution des litiges de
la FIFA.
62.
En conséquence, la Chambre a conclu que la demande du Joueur est irrecevable.
c. Compétence
63.
Par souci d’exhaustivité, la Chambre a précisé qu’ayant conclu à l’irrecevabilité de la
demande du Joueur, elle n’a pas procédé à l’examen de sa compétence.
d. Coûts
64.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
65.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
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66.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur, Joueur A, est irrecevable.
2.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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