Labour Disputes
Texto da decisão
Décis ion de la
Cham bre de Rés olution des Litiges
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 30 novembre 2017,
dans la composition suivante :
Thom as Grim m (S uiss e), Vice-président
Roy Verm eer (Pay s -Bas ), membre
S tefano S artori (Italie), membre
Pav el Piv ov arov (Russ ie), membre
Jérôm e Perlem uter (France), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur /
défendeur reconventionnel
à l’encontre du club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur /
demandeur reconventionnel
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I.
Faits
1.
Le 27 juillet 2015, le joueur Joueur A du Pays B (ci-après : le demandeur / défendeur
reconventionnel), et le club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur / demandeur
reconventionnel), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable du 1er juillet
2015 jusqu’au 31 mai 2018.
2.
L’art. 6 du contrat stipule inter alia que le demandeur / défendeur reconventionnel
recevra la rémunération suivante, « si le joueur fait partie du cadre de l’équipe fanion » :
a. Pour la saison sportive 2015/2016, un total de EUR 10,000 (10 mensualités de EUR
1,000) ;
b. Pour la saison sportive 2016/2017, un total de EUR 10,000 (10 mensualités de
EUR 1,000) ;
c. Pour la saison sportive 2017/2018, un total de EUR 10,000 (10 mensualités de
EUR 1,000) ;
d. « Ainsi qu’un forfait de EUR 200 pour frais de trajet pendant les 10 mois ».
3.
En outre, l’art. 6 précise que « cette indemnité mensuelle n’est due au joueur que sous
condition d’une présence d’au moins 80% aux entrainements mensuels du cadre de
l’équipe fanion et/ou aux entrainements d’un cadre national de la Fédération de Football
du Pays D ».
4.
L’art. 5 du contrat prévoit également que « lorsque le joueur ne respectera pas les
engagements, en particulier les présences et participations aux manifestations sportives,
qu’il a pris et qui sont décrits aux articles 2 à 4, respectivement aura contrevenu au
Règlement interne du club, le club aura le droit de retenir en tout ou en partie et sans
autre mise en demeure, le paiement des indemnités prévues à l’art. 6 de la présente ».
5.
L’art. 10 du contrat prévoit également que « le présent contrat pourra être résilié d’un
commun accord entre les deux parties, en cours de saison ou à la fin d’une saison ».
Toujours selon cet article, « le club recevra dans ce cas et au plus tard au moment de la
signature de la résiliation d’un commun accord du présent contrat du joueur et/ou de
l’agent du joueur et/ou du club acquérant national ou international une indemnité min.
forfaitaire de 12.500 .- € en ajoutant en sus le montant de l’indemnité de transfert fixé
par la Fédération de Football du Pays D ».
6.
L’art. 12 du contrat stipule enfin que « tout différent découlant du présent contrat sera
tranché en dernier ressort par les instances instituées auprès de la Fédération de Football
du Pays D ».
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
2
7.
Le 21 avril 2016, des suites d’une sanction disciplinaire prise à l’encontre du demandeur /
défendeur reconventionnel par le défendeur / demandeur reconventionnel (cf. point 15
ci-dessous), le demandeur / défendeur reconventionnel mettait le défendeur / demandeur
reconventionnel en demeure de « réintégrer le joueur dans le noyau de l’équipe » et de
payer son salaire du mois de mars 2016 resté apparemment impayé. Le 10 mai 2016, le
demandeur / défendeur reconventionnel mettait une dernière fois le défendeur /
demandeur reconventionnel en demeure de payer la moitié de son salaire du mois de
mars 2016 et celui du mois d’avril 2016.
8.
Le 31 mai 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel notifiait au défendeur /
demandeur reconventionnel la résiliation de son contrat de travail et constatait qu’il
n’avait pas d’autre choix « que de constater la rupture implicite de [s]on contrat de travail
de la part de l’employeur pour raison de non-paiement du salaire et le refus de [l]e laisser
travailler ».
9.
En date du 13 juin 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel déposait une requête
devant la FIFA, affirmant avoir rompu son contrat de travail pour juste cause et
demandant à ce qu’il lui soit versé un montant total de EUR 22,500, « majoré des intérêts
légaux » comme suit :
a. EUR 2,500 à titre d’arriérés de salaires (i.e. la moitié du salaire de mars 2016,
ainsi que les salaires pour les mois d’avril et de mai 2016) ;
b. EUR 20,000 à titre « d’indemnité de rupture de contrat jusqu’à la fin du
contrat ».
10.
Dans sa réponse en date du 21 juillet 2016, le défendeur / demandeur reconventionnel
contestait à titre liminaire la compétence de la FIFA pour juger de l’affaire. Selon le
défendeur / demandeur reconventionnel, « les Statuts de la Fédération de Football du
Pays D prévoient une procédure de médiation obligatoire devant un tribunal arbitral
national reconnu ».
11.
En effet, le défendeur / demandeur reconventionnel se référait à l’art. 21 des Statuts de la
Fédération de Football du Pays D, lequel prévoit qu’ « il est institué une Commission de
Conciliation qui a pour mission de concilier les intérêts de deux ou plusieurs parties dans
un litige actuel ou à venir en vue d’obtenir un arrangement. La Commission de
Conciliation connait également des litiges dévolus à la connaissance du Tribunal Arbitral
du Sport du Pays D. La saisine de la Commission de Conciliation est un préalable
obligatoire à la saisine du Tribunal Arbitral du Sport du Pays D ».
12.
Le défendeur / demandeur reconventionnel se référait également à l’art. 22 des Statuts
de la Fédération de Football du Pays D, lequel stipule que « dans le but de faciliter la
solution de litiges entre fédérations et associations sportives, clubs et licenciés (sportifs,
entraineurs, arbitres et dirigeants), il est créé une institution d’arbitrage dénommée
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
3
Tribunal Arbitral du Sport du Pays D. Toutes les personnes physiques et morales visées à
l’alinéa ci-dessus peuvent saisir le Tribunal Arbitral du Sport du Pays D. La Tribunal
Arbitral du Sport du Pays D est compétente pour connaître des litiges : a) entre personnes
et associations visées à l’alinéa 1er qui se trouvent directement concernées par le litige ; b)
qui portent sur les droits dont les parties ont la libre disposition ; c) à condition qu’il
s’agisse de faits ou actions relatifs au domaine du sport.
Sont toutefois exclus les litiges et recours portant uniquement sur le taux d’une sanction
disciplinaire, exception faite des sanctions illégales ou contraires aux statuts ou
règlements. Le Tribunal Arbitral du Sport du Pays D se prononce sur les cas qui lui sont
soumis par une sentence arbitrale qui s’impose aux parties et clôt définitivement le litige,
sous réserve d’une éventuelle saisine par les parties du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à
Lausanne selon les formes prévues par les dispositions correspondantes des Statuts de la
FIFA et de l’UEFA.
La Tribunal Arbitral du Sport du Pays D ne peut être saisie qu’après épuisement des voies
de recours internes de la Fédération de Football du Pays D. La saisine de la Commission de
Conciliation est un préalable obligatoire à la saisine de la Tribunal Arbitral du Sport du
Pays D. En pareil cas, la compétence du Tribunal Arbitral du Sport du Pays D est limitée
aux questions de droit, à l’exclusion de toute constatation et appréciation des faits. Elle
peut également être saisie de litiges ne rentrant pas dans les compétences des juridictions
fédérales. Elle peut encore être saisie dans les cas où il n’existe pas d’organes
juridictionnels fédéraux ou dans les cas où ceux-ci ne sont pas à même de fonctionner
normalement ».
13.
Selon le défendeur / demandeur reconventionnel, le demandeur / défendeur
reconventionnel était licencié en tant que joueur auprès de la Fédération de Football du
Pays D, « ce qui lui confère la qualité de membre affilié à la Fédération de Football du
Pays D ». Le défendeur / demandeur reconventionnel constatait que conformément à
l’art. 13 des Statuts de la Fédération de Football du Pays D, qui énonce que « les Clubs et
leurs membres licenciés peuvent être sanctionnés en cas de non-respect des statuts,
règlement et décisions de la Fédération de Football du Pays D ainsi que des associations
visées à l’article 4 », le demandeur / défendeur reconventionnel était soumis au respect
des Statuts et des Règlements de la Fédération de Football du Pays D et qu’il était donc
tenu de saisir la Commission de Conciliation puis le Tribunal Arbitral du Sport du Pays D.
14.
Le défendeur / demandeur reconventionnel contestait subsidiairement les prétentions du
demandeur / défendeur reconventionnel sur le fond. D’après le défendeur / demandeur
reconventionnel, le demandeur / défendeur reconventionnel « a manifestement et en
toute connaissance de cause violé son contrat de louage d’ouvrage » en ne respectant pas
les consignes données par son entraineur lors d’un match de championnat.
15.
Selon le défendeur / demandeur reconventionnel, ce manquement a conduit celui-ci à
exclure provisoirement le demandeur / défendeur reconventionnel « du cadre de l’équipe
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
4
fanion » (cf. point 7 ci-dessus). S’agissant de la décision d’exclusion, le défendeur /
demandeur reconventionnel relève que « M. E [i.e. l’entraîneur] a contacté le Conseil
d’administration et plus précisément, les Messieurs F, président, et G, vice-président, afin
de leur rapporter les faits et de les informer qu’il avait exclu provisoirement [le joueur] du
cadre de l’équipe fanion. Il a justifié cette exclusion provisoire par le non-respect des
consignes et par la trahison dont [le joueur] s’est rendu coupable, impliquant
nécessairement une perte de confiance en sa personne ».
16.
Toujours selon le défendeur / demandeur reconventionnel, le comportement du
demandeur / défendeur reconventionnel « constitue une faute professionnelle qualifiée
ne pouvant être tolérée par aucun club. A cela viennent s’ajouter ses performances
sportives insatisfaisantes » et « le fait de ne plus avoir été dans le cadre a nécessairement
impliqué la perte du droit au paiement de son indemnité mensuelle telle qu’elle est
prévue à l’art. 6 de son contrat ».
17.
De plus, le défendeur / demandeur reconventionnel affirmait qu’il était dès lors
« parfaitement en droit » de supprimer le paiement de l’indemnité mensuelle du
demandeur / défendeur reconventionnel, étant donné que celui-ci ne faisait plus partie
du cadre de l’équipe fanion et ce, conformément à l’art. 5 du contrat (cf. point 4 cidessus).
18.
Par conséquent, le défendeur / demandeur reconventionnel rejetait dans son ensemble la
demande du demandeur / défendeur reconventionnel et constatait « qu’aucun montant
ne saurait être dû à ce titre faute d’avoir rapporté la preuve d’avoir fait partie du cadre
de l’équipe fanion » et déposait une demande reconventionnelle à l’encontre de celui-ci.
19.
Dans sa demande reconventionnelle, le défendeur / demandeur reconventionnel
constatait que « malgré sa suspension provisoire, prononcée quasiment à la fin de la
saison, le joueur aurait pu reprendre les entraînements à partir du 11 juillet 2016, ce qu’il
a cependant omis de faire ». Le défendeur / demandeur reconventionnel affirmait que le
demandeur / défendeur reconventionnel a résilié son contrat sans juste cause et
demandait à ce que ce dernier soit condamné à payer la somme de EUR 12,500 « à titre
d’indemnité pour résiliation abusive du contrat de louage d’ouvrage » (cf. point 5 cidessus).
20.
Dans sa réplique, le demandeur / défendeur reconventionnel affirmait que suite à sa
suspension, le défendeur / demandeur reconventionnel a refusé de le laisser travailler par
la suite. Selon le demandeur / défendeur reconventionnel, il aurait « essayé de contacter
la direction du club via divers canaux afin d’être à nouveau autorisé à prendre part aux
entrainements et aux matchs ». Le demandeur / défendeur reconventionnel notait que le
défendeur / demandeur reconventionnel n’avait jamais répondu à ses lettres de mise en
demeure (cf. point 7) et qu’il n’avait dès lors « pas d’autre option que, à défaut d’une
réponse quelconque de la part du club, de constater le 31 mai 2016, la rupture unilatérale
du contrat dans le chef du club pour juste cause ».
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
5
21.
Sur la question de la compétence de la FIFA, le demandeur / défendeur reconventionnel
constatait qu’ « aucune clause n’a été reprise dans le contrat prévoyant une procédure
obligatoire devant le Tribunal Arbitral du Sport du Pays D » et affirmait qu’aucune
preuve n’était apportée « que cette instance est composée d’une représentation égale
entre les représentants de joueurs et de clubs, avec un président indépendant ».
22.
Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du défendeur / demandeur
reconventionnel, le demandeur / défendeur reconventionnel rejetait dans son ensemble
les conclusions de ce dernier et constatait que « le club n’a jamais mis le joueur au
courant d’une quelconque sanction disciplinaire, et que la durée de cette suspension
imposée par le club n’était a fortiori pas claire » (cf. point.15 ci-dessus).
23.
Dans sa duplique, le défendeur / demandeur reconventionnel affirmait que le contrat
contenait « une clause attributive de juridiction attribuant compétence exclusive aux
instances de la Fédération de Football du Pays D » et renvoyait à l’art. 12 du contrat (cf.
point 6 ci-dessus). Le défendeur / demandeur reconventionnel notait que le demandeur /
défendeur reconventionnel aurait ainsi dû s’adresser à le Tribunal Arbitral du Sport du
Pays D avant de s’adresser à la CRL de la FIFA. Le défendeur / demandeur reconventionnel
soulevait ainsi encore une fois l’incompétence de la CRL de la FIFA dans ce présent litige.
De plus, le défendeur / demandeur reconventionnel soulignait qu’ « en tant que membre
affilié à la Fédération de Football du Pays D », le demandeur / défendeur reconventionnel
était soumis au respect des Statuts et Règlements de la Fédération de Football du Pays D.
24.
Enfin, le défendeur / demandeur reconventionnel soulignait que le Tribunal Arbitral du
Sport du Pays D « constitue d’ailleurs un tribunal arbitral national émanant du Comité
Olympique Sportif National du Pays D et répond parfaitement aux critères repris dans
l’article 22 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. La Tribunal Arbitral du
Sport du Pays D est également expressément reconnue par les juridictions ordinaires au
Pays D ».
25.
Le défendeur / demandeur reconventionnel ajoutait que le demandeur / défendeur
reconventionnel « a été suspendu provisoirement pour le reste de la saison 2015/2016 et a
été informé qu’il pouvait à nouveau participer aux entrainements à partir du 11 juillet
2016 » et notait qu’ « à aucun moment, la participation aux entrainements à partir du 11
juillet 2016 a été refusée » au demandeur / défendeur reconventionnel. Finalement, le
défendeur / demandeur reconventionnel réaffirmait toutes ses conclusions.
26.
En date du 21 août 2017, le demandeur / défendeur reconventionnel (né le 01.10.1986)
déclarait qu’il n’avait signé aucun nouveau contrat de travail depuis la fin de son contrat
avec le défendeur / demandeur reconventionnel.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
6
II.
Cons idérants de la Cham bre de Rés olution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, elle a pris note
que la présente demande a été soumise à la FIFA le 13 juin 2016. Par conséquent, la CRL a
conclu que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de
procédure, lu avec l’art. 24 al. 1 et l’art. 22 let. b) de l’édition 2016 du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs, et ont relevé que la CRL est l’organe décisionnel
compétent pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant
une dimension internationale.
3.
Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le présent
litige qui implique un joueur du Pays B et un club du Pays D relatif à un litige lié au
contrat de travail.
4.
Néanmoins, la Chambre a constaté que le défendeur / demandeur reconventionnel a
contesté la compétence de la CRL en se fondant sur l’art. 12 du contrat et allègue que
seules les instances de règlement des litiges de la Fédération de Football du Pays D sont
compétentes en cas de différend contractuel entre les parties en cause. Selon le
défendeur / demandeur reconventionnel, l’article 12 du contrat exclut apparemment la
compétence de la CRL pour se prononcer sur le cas en question.
5.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a d’abord souligné que, conformément à
l'art. 22 let. b) de l'édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle
est compétente pour connaître d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un
tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le
principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au niveau
national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective. En ce qui
concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
7
du 20 Décembre 2005. De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges
ont évoqué les principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale
de Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2008.
6.
Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la
présente affaire, celle-ci a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de
travail conclu entre les parties au litige contenait effectivement une clause de juridiction,
attribuant à un organe spécifique de la Fédération de Football du Pays D la compétence
exclusive pour trancher le présent litige. A cet égard, la Chambre s’est référée à l'art. 12
du contrat sur le fondement duquel le défendeur / demandeur reconventionnel a
contesté la compétence de la CRL. Les membres de la Chambre ont alors souligné que les
termes dudit article s’avèrent assez vagues et que l’article en question ne se réfère pas
expressément à un organe spécifique de résolution des litiges national au sens de l'art. 22
let. b) du Règlement FIFA. Plus précisément, il peut être noté que l’article 12 du contrat
ne désigne aucunement auprès de quel organe spécifique de la Fédération de Football du
Pays D les parties devraient déposer une demande, et ne fait référence qu’aux « instances
instituées auprès de la Fédération de Football du Pays D «.
7.
Par conséquent, l’argumentation du défendeur / demandeur reconventionnel relative à la
compétence des organes décisionnels de la Fédération de Football du Pays D ne peut être
retenue et, de par ce fait, la CRL se déclare compétente pour juger du présent litige.
Ainsi, la demande du demandeur / défendeur reconventionnel est recevable.
8.
En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle
s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéas 1 et 2 du Règlement (édition 2016) et,
d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 13 juin 2016. Au vu
de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au
présent litige quant au droit matériel.
9.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et
étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans
les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
10.
A cet égard, les membres de la CRL ont reconnu que les parties au litige ont signé un
contrat de travail valable du 1er juillet 2015 jusqu’au 31 mai 2018, en vertu duquel le
défendeur / demandeur reconventionnel paierait au demandeur / défendeur
reconventionnel inter alia une rémunération totale de EUR 10,000 pour la saison sportive
2015/2016, EUR 10,000 pour la saison sportive 2016/2017 et EUR 10,000 pour la saison
sportive 2017/2018.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
8
11.
La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le demandeur / défendeur
reconventionnel a mis fin au contrat par écrit le 31 mai 2016 avec effet immédiat après
avoir préalablement mis en demeure à deux reprises le défendeur / demandeur
reconventionnel en date du 21 avril 2016 et 10 mai 2016.
12.
La CRL a ensuite pris note des arguments du demandeur / défendeur reconventionnel
selon lesquels le défendeur / demandeur reconventionnel aurait refusé de le réintégrer
dans le noyau de l’équipe première à la suite d’une sanction disciplinaire imposée à son
encontre, laquelle ne lui aurait pas été formellement notifiée et dont la durée de
suspension n’était pas clairement définie.
13.
La Chambre a également noté que le demandeur / défendeur reconventionnel soutenait
que le défendeur / demandeur reconventionnel aurait manqué à son obligation de payer
la moitié de son salaire de mars 2016 ainsi que ses salaires d’avril et mai 2016,
manquements qui, selon le joueur, constitueraient une juste cause pour mettre un terme
au contrat. Le demandeur / défendeur reconventionnel indiquait en outre que le
défendeur / demandeur reconventionnel n’avait jamais répondu à ses lettres de mise en
demeure.
14.
Par ailleurs, la CRL a observé dans un deuxième temps que d’après le défendeur /
demandeur reconventionnel, le demandeur / défendeur reconventionnel aurait violé son
contrat en ne respectant pas les consignes données par son entraîneur lors d’un match de
championnat, ce qui a conduit, selon le défendeur / demandeur reconventionnel, à
exclure provisoirement le demandeur / défendeur reconventionnel du noyau de l’équipe.
15.
Le défendeur / demandeur reconventionnel indiquait également que l’exclusion du
demandeur / défendeur reconventionnel du noyau de l’équipe première justifiait la
suppression du paiement de son salaire au regard de l’article 5 du contrat.
16.
Les membres de la CRL ont enfin noté que le défendeur / demandeur reconventionnel
soutenait que le joueur aurait pu reprendre les entraînements à partir du 11 juillet 2016
et prétendait que le demandeur / défendeur reconventionnel avait en conséquence résilié
son contrat sans juste cause.
17.
Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a
considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps si la résiliation du
contrat par le demandeur / défendeur reconventionnel était fondée ou non sur une juste
cause.
18.
Ainsi, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés par le
demandeur / défendeur reconventionnel pour justifier la résiliation unilatérale du contrat
pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme
contractuellement établi par les parties.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
9
19.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a noté qu’il est établi et non
contesté par le défendeur / demandeur reconventionnel que la moitié du salaire de mars
2016 ainsi que les salaires des mois d’avril et mai 2016 n’ont pas été réglés au demandeur
/ défendeur reconventionnel.
20.
A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la
preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de
la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. En
application de ce principe, la Chambre a noté qu’en l’espèce, la charge de la preuve
incombe au défendeur / demandeur reconventionnel, à qui il appartient dès lors d’établir
qu’il disposait d’une juste cause de nature à justifier le non-paiement des salaires précités.
21.
Prenant en considération les arguments du défendeur / demandeur reconventionnel, la
Chambre a observé que celui-ci soutenait que l’exclusion du demandeur / défendeur
reconventionnel du noyau de l’équipe première justifiait la suppression du paiement de
ses salaires et ce, conformément à l’article 5 du contrat.
22.
A ce stade, la Chambre a estimé qu’il lui revenait de déterminer si le défendeur /
demandeur reconventionnel dispose d’éléments de nature à justifier son argumentation.
A cet égard, la Chambre a constaté que le défendeur / demandeur reconventionnel
n’avait apporté aucune preuve suffisante pour établir que le demandeur / défendeur
reconventionnel avait effectivement commis une violation disciplinaire, qu’il avait
participé à un procès disciplinaire relatif à cette violation ou qu’il avait été dûment
notifié de la sanction disciplinaire imposée à son encontre, notamment s’agissant de la
durée effective de son exclusion du noyau de l’équipe première.
23.
Dès lors, la Chambre a estimé que la durée indéterminée de l’exclusion du noyau de
l’équipe première du demandeur / défendeur reconventionnel, le manquement du
défendeur / demandeur reconventionnel de payer le salaire du joueur pendant cette
même période, ainsi que l’absence de réponse du défendeur / demandeur
reconventionnel aux mises en demeures du joueur avaient fait naître dans le chef du
demandeur / défendeur reconventionnel la crainte légitime que le défendeur /
demandeur reconventionnel persisterait à ne pas honorer ses obligations contractuelles
dans le futur, de sorte qu’il était devenu impossible pour le demandeur de croire en la
continuation de la relation contractuelle.
24.
Par conséquent, la Chambre a conclu que le demandeur / défendeur reconventionnel
avait eu une juste cause pour résilier le contrat le liant au défendeur / demandeur
reconventionnel le 31 mai 2016 et que le défendeur / demandeur reconventionnel devait
être tenu responsable de ce qui précède. La Chambre a par ailleurs conclu au rejet de la
demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel.
25.
La responsabilité du défendeur / demandeur reconventionnelle ayant été établie, la CRL a
focalisé son attention sur les conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause. A
cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
10
demandeur / défendeur reconventionnel était en droit de recevoir du défendeur /
demandeur reconventionnel un certain montant à titre de compensation, en sus des
sommes dues à titres d’arriérés de rémunération.
26.
Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a
déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a tenu
à rappeler qu’en application de l’art. 6 du contrat, le demandeur / défendeur
reconventionnel était en droit de percevoir EUR 1 000 à titre de salaire mensuel pour la
saison 2016/2017.
27.
Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations
antérieures et souligné qu’il n’était pas contesté que les salaires du demandeur /
défendeur reconventionnel pour la moitié du mois de mars 2016 ainsi que pour les mois
d’avril et mai 2016 demeuraient en souffrance, soit la somme totale de EUR 2,500.
28.
Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que la
somme totale de EUR 2,500, correspondant à la moitié du salaire de mars 2016 et aux
salaires d’avril et mai 2016 du demandeur / défendeur reconventionnel était due à titre
d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait
paiement, dû à compter du 13 juin 2016, selon la demande du joueur.
29.
La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A
ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays
concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au
cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au
joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du
contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture
intervient pendant la période protégée.
30.
Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune
stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat
sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il
convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du
Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une
énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du
calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute
discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite
indemnité.
31.
Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a rappelé que le contrat devait
initialement expirer le 31 mai 2018 et a observé que dans le cadre de sa demande relative
à la valeur résiduelle du contrat, le demandeur / défendeur reconventionnel sollicitait la
somme totale de EUR 20,000 à titre de compensation. Ainsi, compte tenu de la durée
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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résiduelle du contrat du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, la Chambre a établi que la somme
de EUR 20,000 devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre
de compensation pour rupture du contrat.
32.
La CRL a ensuite vérifié si le demandeur / défendeur reconventionnel avait signé un
nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu
réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante
de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en
considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de
l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé
qu’il ressortait de la documentation au dossier que le demandeur / défendeur
reconventionnel n’avait conclu aucun nouveau contrat au cours de la période concernée.
Dans ce contexte, la Chambre a souligné qu’il n’y a aucune indication dans le TMS d’un
nouveau contrat de travail.
33.
En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur / demandeur reconventionnel doit
payer la somme de EUR 20,000 au demandeur / défendeur reconventionnel à titre de
compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur / demandeur
reconventionnel, plus 5% d’intérêt par année à partir du 13 juin 2016 jusqu’au paiement
effectif.
III.
Décision de la Cham bre de Rés olution des Litiges
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Joueur A, est admissible.
2. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Joueur A, est acceptée.
3. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Club C, doit payer au demandeur /
défendeur reconventionnel, dans un délai de 30 jours à compter de la date de
notification de la présente décision, la somme de EUR 2,500 à titre d’arriérés de
rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement,
dû à compter du 13 juin 2016.
4. Le défendeur / demandeur reconventionnel doit payer au demandeur / défendeur
reconventionnel comme compensation pour rupture de contrat, dans les 30 jours
à compter de la notification de la présente décision, le montant de EUR 20,000 plus
5% d’intérêt par année à partir du 13 juin 2016 jusqu’au paiement effectif.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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5. Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts y afférant ne sont pas payés
dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel est
rejetée.
7. Le demandeur / défendeur reconventionnel s’engage à communiquer
immédiatement et directement au défendeur / demandeur reconventionnel le
numéro de compte bancaire sur lequel le virement de la somme précitée sera
effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement
reçu.
*****
Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au
point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose
de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son
mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le
recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges
__________________________
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du Football
Annexe : Directives du TAS
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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