Acórdão do FIFA
Processo 1116254-FR_2016-11-01

Data
01/11/2016

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision du juge
de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue à Zurich, Suisse, le 24 novembre 2016,

par Philippe Diallo (France), juge de la CRL,

au sujet d’une plainte soumise par le joueur,

Joueur A, pays B
ci-après, le demandeur

à l’encontre du club,

Club C, pays D
ci-après, le défendeur

concernant un litige contractuel entre les parties

I.

Faits

1.

Le 28 juillet 2015, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après: le demandeur), et le club
du pays D, Club C (ci-après: le défendeur), ont signé un contrat de travail (ci-après :
le contrat) prenant effet à compter du 28 juillet 2015 et expirant en "fin de saison
2019".

2.

Le même jour, les parties signaient un avenant au contrat, aux termes duquel il
était indiqué que ”si le rendement du joueur (…) donne satisfaction à la phase
aller de la saison sportive 2015/2016, la direction (…) lui accordera une
augmentation de 100%. Dans le cas contraire, la direction peut aussi résilier le
contrat à l’amiable avec paiement d’un salaire net.”

3.

En application des dispositions de l’article 4 du contrat, le demandeur devait
percevoir un salaire brut mensuel de 1 040 000 "payable à terme échu".

4. Le 15 janvier 2016, le demandeur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de
voir enjoindre le défendeur à lui régler la somme totale de 60 000 EUR ventilée
comme suit :
 15 000 EUR correspondant à la prime de signature ;
 15 000 EUR à titre d’indemnités ;
 "30 000 EUR" correspondant à six mois de salaires de juillet 2015 à décembre
2015.
5. Dans sa plainte, le demandeur indiquait que lors de son arrivée au club le 8 août
2015, le défendeur lui aurait indiqué oralement qu’une prime de signature d’un
montant de 15 000 EUR lui serait remise. Le demandeur soutenait cependant
n’avoir jamais perçu cette prime ni aucun salaire, alors-même qu’il était présent au
club jusqu’au 15 décembre 2015, date à laquelle il était rentré au pays B pour des
congés. Le demandeur ajoutait avoir perçu uniquement la somme de 1 000 EUR vers
le 15 décembre 2015, ainsi qu’un billet d’avion ville E/ville F/ville E. Le demandeur
soutenait ne pas être retourné au club après ses congés, souhaitant rompre le
contrat en raison du non-paiement de ses salaires.
6. Malgré la demande faite au défendeur, ce dernier n’a pas adressé de
correspondance en réponse à la plainte du demandeur.

Joueur A, pays B / Club C, pays D

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7. Le demandeur indiquait avoir signé un nouveau contrat le 19 janvier 2016 avec le
Club G du pays H, valide à compter de la date de la signature jusqu’au 30 juin 2017,
en application duquel le demandeur était amené à percevoir une rémunération
mensuelle de 566 EUR outre 134 EUR mensuels pour son logement.
8. Selon les informations contenues dans Transfer Matching System (ci-après : TMS), le
demandeur a signé un nouveau contrat avec le Club I du pays J, valide à compter du
4 août 2016 jusqu’à la fin de la saison 2017/2018, en application duquel le
demandeur est amené à percevoir une rémunération mensuelle de 4 000 USD
payable uniquement à compter du début de la saison jusqu’à la fin de chaque
saison, ainsi que deux primes de 15 000 USD chacune. Selon les informations
contenues dans TMS, les saisons 2016/2017 et 2017/2018 à pays J commencent le 17
septembre et se terminent le 23 mai suivant.

II. Considérants du juge de la CRL

1. En premier lieu, le juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le juge
ou le juge de la CRL) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était
acquise. À cet égard, le juge a pris note que la présente demande a été soumise à la
FIFA le 15 janvier 2016. Par conséquent, le juge de la CRL a conclu que l’édition
2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent
litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art. 22 let. b) du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), il était l’organe
décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel de dimension
internationale entre un joueur du pays B et un club du pays D dont la valeur
n’excède pas 100 000 CHF.
3. De plus, le juge de la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, le
juge s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement (édition 2016), en considérant
que la présente demande a été introduite le 15 janvier 2016. Le juge de la CRL a dès
lors conclu que l’édition 2015 du Règlement était applicable au présent litige quant
au droit matériel (ci-après: le Règlement).
Joueur A, pays B / Club C, pays D

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4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge a analysé le
fond du dossier. Le juge de la CRL a soigneusement pris en considération et analysé
les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du
présent dossier. Toutefois, il a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne
se réfèrerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire.
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge de la
CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte contre le défendeur, soutenant
que ce dernier s’était abstenu de procéder au paiement de ses salaires depuis le
début de l’exécution du contrat et qu’en conséquence, il avait quitté le club le 15
décembre 2015 pour des congés et n’était par la suite plus retourné au club. En
conséquence, le demandeur sollicite le paiement de ses arriérés de rémunération
ainsi que le paiement d’une compensation pour rupture du contrat.
6. Le juge de la CRL a par ailleurs noté que le défendeur, bien qu’y ayant été invité,
n’a pas adressé de réponse à la plainte du demandeur. Le juge a considéré qu’en
renonçant à répondre à la plainte du demandeur, le défendeur avait renoncé à son
droit de se défendre dans le cadre du présent litige et ne s’opposait pas à
l’argumentation du demandeur. Par ailleurs, au vu des considérations qui
précèdent, le juge de la CRL a décidé que conformément à l’art. 9 al. 3 des Règles
de procédure, il rendrait sa décision sur la base des documents disponibles, soit en
l’espèce sur la base des arguments et documents présentés par le demandeur.
7. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge de la
CRL a noté que les parties avaient conclu un contrat de travail prenant effet à
compter du 28 juillet 2015 et expirant en "fin de saison 2019", aux termes duquel le
demandeur était en droit de percevoir un salaire brut mensuel de 1 040 000.
8. Le juge a ensuite noté que le demandeur avait quitté le club et était rentré au pays
B le 15 décembre 2015 pour des congés. Le juge de la CRL a également noté qu’il
ressort des documents disponibles qu’il n’y a eu aucun échange de correspondance
entre le demandeur et le défendeur. Compte tenu des considérations qui précèdent
et du fait que le demandeur n’est plus retourné au club après son départ le15
décembre 2015, le juge de la CRL a considéré que le contrat avait été
unilatéralement résilié par le demandeur le 15 décembre 2015.
9. La date de la rupture du contrat ayant été établie, le juge a ensuite été amené à
déterminer si les arguments avancés par le demandeur pouvaient constituer une
juste cause pour procéder à la résiliation unilatérale du contrat. A ce stade, le juge
de la CRL a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel
Joueur A, pays B / Club C, pays D

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qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, aux termes duquel la charge
de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle
allègue. En application de ce principe, le juge a noté qu’en l’espèce, la charge de la
preuve incombe au demandeur, à qui il appartient dès lors d’établir qu’il disposait
d’une juste cause de nature à justifier la rupture unilatérale du contrat. A cet égard,
le juge, après avoir observé qu’à la date du 15 décembre 2015, aucun des salaires
dus au demandeur n’avait été réglé par le défendeur, ce qui représente un arriéré
de salaires de quatre mois de salaires, a considéré que le demandeur disposait d’une
juste cause pour résilier unilatéralement le contrat et que la responsabilité de cette
rupture devait être imputée au défendeur.
10. La responsabilité du défendeur quant à la rupture du contrat ayant été établie, le
juge de la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture avec juste
cause par le demandeur. A cet égard, et conformément à l’art. 17 al. 1 du
Règlement, le juge a considéré que le demandeur était en droit de recevoir une
indemnité à titre de compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de
rémunération.
11. Néanmoins, et avant d’entrer dans la détermination de ladite compensation, le juge
a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, le
juge a tenu à rappeler qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur était
en droit de recevoir 1 040 000 à titre de salaire brut mensuel.
12. Puis, le juge de la CRL a porté son attention sur le montant exact des arriérés de
salaires dus à la date de la rupture du contrat. Le juge a rappelé que le joueur
sollicitait la somme de 30 000 EUR correspondant à ses ”salaires sur six mois” à titre
de rappel de salaires. A cet égard, le juge de la CRL a constaté que le salaire dû
pour la période du 1er au 15 décembre 2015 n’était pas encore échu à la date de
résiliation du contrat, dans la mesure où le salaire est payable à terme échu en
application de l’art. 4 du contrat. Le juge de la CRL a dès lors conclu que le salaire
du mois de décembre 2015 devait être pris en compte dans la détermination de la
somme due au titre de la compensation pour rupture du contrat.
13. Par ailleurs, bien que les sommes réclamées par le demandeur soient établies en
euros, le juge s’est référé à l’art. 4 du contrat, aux termes duquel le salaire est établi
en monnaie du pays D. Dès lors, compte tenu de la demande du demandeur, le
montant total des arriérés de salaires dus par le défendeur est évalué à la somme de
3 277 440.
14. Le juge a par ailleurs noté que le demandeur sollicitait également le paiement
d’une prime de 15 000 EUR que le défendeur se serait oralement engagé à lui régler
Joueur A, pays B / Club C, pays D

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lors de la signature du contrat. A cet égard, le juge, se fondant sur le principe de la
charge de la preuve établi par l’art. 9 par. 3 des Règles de procédure, a noté qu’en
l’espèce, aucune disposition contractuelle ne prévoyait l’allocation d’une telle prime
au bénéfice du demandeur. Le juge de la CRL a dès lors considéré que cette
demande devait être rejetée.
15. Le juge a ensuite procédé à la détermination de la somme due à titre de
compensation pour rupture du contrat. A ce titre, le juge a rappelé que
conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat
est calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant,
en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, de la spécificité du
sport et de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat
en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant
la période protégée.
16. Revenant au contenu du contrat, le juge de la CRL a noté que celui-ci ne contient
pas de stipulation établissant une compensation financière applicable en cas de
rupture du contrat avec juste cause par le joueur. Par conséquent, le juge a
considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de
l’art. 17 du Règlement. A cet égard, le juge a rappelé que cette disposition contient
une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le
cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il
avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le
montant de ladite indemnité.
17. Dans ce contexte, le juge a tenu compte du fait que le contrat devait initialement
expirer en "fin de saison 2019" et que le demandeur était en droit de recevoir un
salaire mensuel de 1 040 000. Dans le cadre de l’obligation générale du demandeur
de mitiger ses dommages, le juge a ensuite pris en considération les conditions
financières des nouveaux contrats de travail que le joueur avait conclus
postérieurement à la résiliation unilatérale du contrat avec le défendeur.
18. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, le juge a cependant observé que
le demandeur sollicitait la somme totale de 15 000 EUR à titre de compensation. Le
juge a en outre rappelé que conformément à l’art. 4 du contrat, la rémunération
est établie en monnaie du pays D.
19. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et compte tenu notamment de la
demande du demandeur, le juge de la CRL a établi que le défendeur doit payer la
Joueur A, pays B / Club C, pays D

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somme de 1 755 930 au demandeur à titre de compensation pour rupture du
contrat.
20. Le juge de la CRL a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le
demandeur était rejetée.

III. Décision du juge de la CRL

1.

La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 3 277 440
à titre d’arriérés de rémunération.

3. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, la somme de 1 755 930 à titre de
compensation pour rupture de contrat.
4.

Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans les délais impartis tel
qu’indiqués ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et
ce dès l’échéance des délais mentionnés précédemment et le cas sera soumis, sur
demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

5.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

6.

Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes
précitées doivent être effectués et à informer le juge de la CRL de tout paiement
effectué par le demandeur.
*****

Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté
dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra
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comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS,
dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à
compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel
contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf.
point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :

__________________________
Marco Villiger
Secrétaire Général adjoint

Annexe : Directives du TAS

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