Labour Disputes
Texto da decisão
Décision du juge de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
Rendue à Zurich, Suisse, le 26 novembre 2015,
par Philippe Diallo (France), juge de la CRL
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I.
Faits
1.
Le 9 décembre 2014, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur), et
le club du pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de
travail (ci-après : le contrat).
2.
Selon un premier contrat soumis par le demandeur, ne contenant pas le cachet
d’enregistrement de la Fédération de Football du pays D, la relation
contractuelle courait du 2 janvier 2015 au 30 juin 2016 « sauf si le dernier match
officiel d’une compétition nationale auquel prend part le club a lieu après le 30
juin, auquel cas le contrat prend fin à la date de survenance du match en
question».
3.
En vertu de ce premier contrat, le demandeur était en droit de recevoir la
rémunération suivante :
5 000 à titre de salaire mensuel net payable en fin de mois ;
150 000 à titre de prime de signature pour la saison 2014-15 et 300 000 à
titre de prime de signature pour la saison 2015-16 « payable, pour moitié,
après l’homologation du contrat par la Fédération de Football du pays D
mais avant la fin des matchs aller et, pour moitié, avant la fin de la saison
sportive ».
4.
Selon un second contrat présenté par le demandeur, celui-ci contenant un
cachet d’enregistrement de la Fédération de Football du pays D et daté du 24
décembre 2014, la relation contractuelle courait du 17 décembre 2014 au 30 juin
2016 « sauf si le dernier match officiel d’une compétition nationale auquel
prend part le club a lieu après le 30 juin, auquel cas le contrat prend fin à la date
de survenance du match en question».
5.
En vertu de ce second contrat, le demandeur était en droit de recevoir la
rémunération suivante :
5 000 à titre de salaire mensuel net payable en fin de mois ;
150 000 à titre de prime de signature pour la saison 2014-15 « payable,
pour moitié, après l’homologation du contrat par la Fédération de
Football du pays D mais avant la fin des matchs aller et, pour moitié,
avant la fin de la saison sportive ».
6.
De plus, l’art. 14 des deux contrats stipule qu’ «[e]n cas de contestation et/ou
litige né de l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat,
les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en
vue du règlement amiable du litige. En cas d’échec, le différent est soumis à
l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération de
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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Football du pays D. Les décisions de la chambre de résolution des litiges de la
Fédération de Football du pays D sont susceptibles de recours devant la FIFA ».
7.
Le 12 juin 2015, le demandeur a déposé une demande devant la FIFA à
l’encontre du défendeur pour rupture de contrat, réclamant ce qui suit :
75 000 correspondant à la valeur du contrat de mars 2015 à mai 2016 ;
300 000 à titre d’arriéré de prime de signature.
8.
Dans sa plainte, le demandeur expose que le défendeur a manqué à son
obligation de paiement de ses salaires pour les mois de mars, avril et mai 2015
ainsi que de sa prime de signature. De plus, le demandeur explique que le
défendeur a coupé l’eau et l’électricité dans le logement qu’il occupait et a fait
changer les serrures. Le demandeur soutient également que le défendeur ne lui
a pas fourni de billets d’avion afin qu’ils puissent passer des vacances au pays B,
contrairement à ce qui a été fait pour d’autres joueurs. Par ailleurs, le jouer
souligne que bien qu’ayant fourni ses coordonnées bancaires au défendeur, ce
dernier procédait au paiement de sa rémunération par voie de chèque. Enfin, le
demandeur affirme qu’il a joué son premier match avec le défendeur le 1er
janvier 2015.
9.
Après la clôture de l’investigation, le défendeur a informé la FIFA qu’il n’avait
jamais reçu la plainte du demandeur. Cependant, bien qu’ayant été invité à
plusieurs reprises à le faire, le défendeur n’a soumis aucun document confirmant
le manquement de la Fédération de Football du pays D à son obligation de lui
transmettre la plainte.
10. Par ailleurs, le demandeur a informé la FIFA qu’il n’avait pas signé de nouveau
contrat.
II. Considérants du juge de la CRL
1.
En premier lieu, le juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le
juge de la CRL) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet
égard, le juge de la CRL a pris note que la présente demande a été soumise à la
FIFA le 12 juin 2015. Par conséquent, le juge de la CRL a conclu que l’édition
2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure
et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), il était l’organe
décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un
joueur du pays B et un club du pays D.
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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3.
Par ailleurs, conformément à l’art. 24 al. 2 let. i) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs, le juge de la CRL a confirmé qu’il pouvait statuer sur la
présente affaire dont la valeur n’excède pas 100 000 CHF.
4.
De plus, le juge de la CRL a examiné l’édition du règlement applicable quant au
fond. A ce titre, le juge de la CRL a fait référence à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), et a ainsi conclu
que, dans la mesure où la demande avait été déposée devant la FIFA le 12 juin
2015, l’édition 2015 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable
au présent litige quant au droit matériel.
5.
Sa compétence et le droit applicable ayant été établis, le juge de la CRL a abordé
le fond de l’affaire. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, il a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait
qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
6.
A cet égard, le juge de la CRL a noté que le 9 décembre 2014, le demandeur et
le défendeur ont conclu un contrat de travail. Néanmoins, le juge de la CRL a
observé que le demandeur avait apporté la copie de deux contrats, contenant
des stipulations contradictoires en ce qui concerne la rémunération et la date de
commencement d’exécution. Dès lors, le juge de la CRL a été contraint, à titre
préliminaire, à déterminer lequel des deux contrats avait acquis force
contraignante. A cet égard, le juge de la CRL a mis en exergue que, selon les
propres dires du demandeur, il a joué son premier match pour le compte du
défendeur le 1er janvier 2015, à savoir antérieurement à la date d’entrée en
vigueur du premier contrat soumis. Par ailleurs, le juge a également souhaité
souligner qu’à l’inverse du premier contrat, le second contrat contient le cachet
d’enregistrement de la Fédération de Football du pays D, élément important
dans la mesure où le paiement des primes de signatures prévues dans les deux
contrats est conditionné à l’homologation de ces derniers par la Fédération de
Football du pays D. Au vu des éléments qui précèdent, le juge de la CRL a conclu
que le second contrat devait être considéré comme le contrat ayant acquis force
exécutoire et reflétant les obligations réciproques des parties. A ce stade, le juge
a pointé que dans ses considérations ultérieures, il ne se référerait plus qu’au
second contrat.
7.
Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge de la
CRL a noté que conformément au contrat entré en vigueur le 24 décembre 2014,
le demandeur était en droit de recevoir un rémunération de 5 000 à titre de
salaire mensuel net payable en fin de mois ainsi qu’une prime à la signature
pour la saison 2014-15 de 150 000 « payable, pour moitié, après l’homologation
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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du contrat par la Fédération de Football du pays D mais avant la fin des matchs
aller et, pour moitié, avant la fin de la saison sportive ».
8.
La juge de la CRL a ensuite pris note des arguments du demandeur selon
lesquels le défendeur aurait manqué à son obligation de payer ses salaires pour
les mois de mars, avril et mai 2015 ainsi que sa prime de signature, ce qui, selon
lui, constitue de facto une rupture du contrat sans juste cause par le défendeur.
9.
Par ailleurs, le juge de la CRL a observé que, bien qu’ayant été invité à le faire, le
défendeur n’a pas soumis sa réponse à la demande dans le délai imparti. En
effet, la réponse du défendeur a uniquement été reçue après la clôture de la
phase d’investigation de la présente affaire et ce, sans justification. En
conséquence, et en accord avec l’art. 9 al. 4 des Règles de procédure ainsi que la
jurisprudence constante de la Chambre de Résolution des Litiges, le juge de la
CRL a décidé de ne pas prendre en considération cette soumission tardive et a
donc établi que, conformément à l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, il
prendrait une décision sur base des documents présentés avant la clôture de la
investigation, à savoir sur la base des affirmations et des documents soumis par
le demandeur.
10. A ce stade, le juge de la CRL a estimé qu’il lui revenait dans un premier temps de
déterminer la date à laquelle la relation contractuelle avait pris fin. A cet égard,
et dans la mesure où il ressort des documents présentés qu’aucune des parties
n’a formellement mis fin au contrat ou cessé d’exécuter ses obligations avant le
dépôt de la plainte du demandeur, le juge de la CRL a considéré que le premier
acte équipollent à rupture constituait ledit dépôt. En conséquence, le juge de la
CRL a décidé que la relation contractuelle devait être considérée comme ayant
été terminée le jour du dépôt de la demande devant la FIFA, à savoir le 12 juin
2015.
11. Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier considérant que
le défendeur n’a pas répondu à la demande et a donc reconnu que les montants
réclamés étaient en souffrance, le juge de la CRL a établi que, sans raison
valable, le défendeur avait manqué à son obligation de paiement des salaires du
demandeur pour les mois de mars, avril et mai 2015. Par conséquent, et dans la
mesure où le défendeur a été, de manière répétée, en défaut d’exécution de ses
obligations, le juge de la CRL a jugé que ce dernier devait être tenu responsable
pour la rupture du contrat sans juste cause le 12 juin 2015.
12. La responsabilité du demandeur ayant été établie, le juge de la CRL a focalisé
son attention sur les conséquences de la rupture sans juste cause. A cet égard, et
conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, le juge de la CRL a décidé que le
demandeur était en droit de recevoir du défendeur une somme à titre de
compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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13. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, le juge de
la CRL a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce
contexte, le juge de la CRL a tout d’abord fait référence à ses considérations
antérieures et souligné qu’il était incontesté que les salaires du demandeur pour
les mois de mars, avril et mai 2015 demeuraient en souffrance. Le juge de la CRL
a ensuite noté que le demandeur réclamait sa prime de signature à titre
d’arriérés de rémunération. A cet égard, le juge de la CRL a rappelé que
conformément au contrat, la prime de signature était « payable, pour moitié,
après l’homologation du contrat par la Fédération de Football du pays D mais
avant la fin des matchs aller et, pour moitié, avant la fin de la saison sportive ».
Dès lors, et au vu du fait que la relation contractuelle avait été terminée le 12
juin 2015, à savoir avant la fin de la saison sportive, le juge a mis en exergue que
la seconde moitié de la prime de signature n’avait pas échu et ne pouvait donc
pas être incluse dans les arriérés de rémunération.
14. En conséquence, et conformément au principe pacta sunt servanda, le juge de la
CRL a conclu que la somme de 90 000, correspondant aux salaires du demandeur
pour les mois de mars, avril et mai ainsi qu’à la première moitié de la prime de
signature due après l’homologation du contrat par la Fédération de Football du
pays D, était due à titre d’arriérés de rémunération.
15. Le juge de la CRL s’est ensuite attelé à déterminer le montant dû à titre de
compensation. A ce titre, le juge de la CRL a rappelé que conformément à l’art.
17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous
réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant,
conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du
sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en
vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat
en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses
occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de
même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période
protégée.
16. Revenant au contenu du contrat, le juge de la CRL a noté que celui-ci ne
contient aucune stipulation spécifique établissant une sanction financière
applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par
conséquent, le juge de la CRL a considéré qu’il convenait de se référer aux autres
éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, le juge de
la CRL a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive
de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de
l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se
baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite
indemnité.
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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17. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du
demandeur, le juge de la CRL a procédé au calcul des montant dus au
demandeur jusqu’au mois de mai 2016, prenant en compte que la rémunération
lui étant due jusqu’en mai 2015 était incluse dans le montant octroyé à titre
d’arriérés de rémunération. Dès lors, le juge de la CRL a établi que la somme de
135 000, correspondant aux salaires du demandeur de juin 2015 à mai 2016 plus
la seconde moitié de la prime de signature, devait constituer la base de calcul
pour la détermination du montant dû à titre de compensation.
18. Le juge de la CRL a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de
travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait
pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la
jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce
nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la
compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter
son préjudice.
19. Cependant, le juge de la CRL a observé qu’il ressortait de la documentation au
dossier que le demandeur n’avait pas été en mesure de conclure un nouveau
contrat de travail durant la période pertinente et de dès lors limiter son
préjudice. Le juge de la CRL a donc décrété qu’il n’y avait aucune somme à
prendre en compte afin de réduire le montant dû à titre de compensation.
20. En conséquence, le juge de la CRL a décidé que le défendeur devait payer la
somme de 135 000, somme qui apparait raisonnable et justifiée au vu des
spécificités du cas.
21. Le juge de la CRL a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le
demandeur était rejetée.
III. Décision du juge de la CRL
1. La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à
compter de la notification de la présente décision, la somme de 90 000 à titre
d’arriérés de rémunération.
3. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter
de la notification de la présente décision, la somme de 135 000 à titre de
compensation.
4. Dans l’hypothèse où les sommes visées aux points 2 et 3 ne sont pas payées dans
le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce,
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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dès l’échéance du délai et la présente affaire sera soumise, sur requête, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le versement devra être
effectué et à informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du
TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son
mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux
fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du
juge de la CRL :
__________________________
Markus Kattner
Secrétaire Général par intérim
Annexe : Directives du TAS
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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