Labour Disputes
Texto da decisão
Décision du juge unique de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue le 16 novembre 2012,
par M. Theo van Seggelen (Pays-Bas), juge unique de la CRL,
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur H, pays C
ci-après, le demandeur/défendeur reconventionnel
à l’encontre du club,
Club V, pays K
ci-après, le défendeur/demandeur reconventionnel
concernant un litige contractuel entre les parties
I.
En fait
1.
Le 18 octobre 2008, joueur H, de pays C (ci-après : le demandeur/défendeur
reconventionnel) et club V, de pays K (ci-après : le défendeur/demandeur
reconventionnel) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable du 1er
octobre 2008 jusqu’au 30 septembre 2009.
2.
Selon ledit contrat, le défendeur/demandeur reconventionnel s’engageait à payer
au demandeur/défendeur reconventionnel, inter alia, les sommes suivantes :
- Monnaie du pays C 6,500,000 en prime de signature, dont monnaie du pays C
3,250,000 devaient être payés à la signature du contrat et monnaie du pays C
3,250,000 dès l’obtention du certificat international de transfert (CIT) ;
- Monnaie du pays C 650,000 de salaire mensuel.
3.
Le 12 février 2009, le défendeur/demandeur reconventionnel donna au
demandeur/défendeur reconventionnel un « certificat de libération », signé par son
secrétaire général, par le biais duquel « nous autorisons par la présente, joueur H,
notre ancien joueur à se rendre au pays C. Ce certificat constitue un acte de sa
libération dans notre Club, et il pourra évoluer dans un autre club de son choix ».
4.
Le 2 mars 2009, le demandeur/défendeur reconventionnel a déposé plainte contre
le défendeur/demandeur reconventionnel devant la FIFA pour rupture de contrat,
et réclame, après avoir modifié sa demande, la somme totale de monnaie du pays C
9,750,000 ou EUR 25,000, plus intérêts, composée de :
- monnaie du pays C 3,250,000 ou EUR 5,000, correspondant au deuxième
versement de la prime de signature due au demandeur/défendeur
reconventionnel lors de l’obtention du CIT ;
- monnaie du pays C 6,500,000 ou EUR 10,000, équivalant à 1 mois d’arriéré de
salaire et 9 mois de salaries restant du contrat ;
- monnaie du pays C 6,500,000 ou EUR 10,000 à titre d’indemnité pour le tort
subi par le demandeur/défendeur reconventionnel.
5.
En outre, le demandeur/défendeur reconventionnel demande à la Chambre de
Résolution des Litiges (CRL) de prononcer des sanctions sportives à l’encontre du
défendeur/demandeur reconventionnel.
6.
Dans sa plainte, le demandeur/défendeur reconventionnel affirme n’avoir perçu
que deux mois de salaire et le premier versement de sa prime de signature.
7.
Aux multiples tentatives d’obtenir le paiement de ses arriérés de rémunération, le
défendeur/demandeur reconventionnel lui aurait confisqué son passeport ainsi que
la version originale du contrat – en ignorant qu’il en avait une copie, jointe à sa
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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plainte – et l’aurait suspendu des entrainements. Le 12 février 2009, le
demandeur/défendeur reconventionnel aurait reçu du défendeur/demandeur
reconventionnel le « certificat de libération » susmentionné ; le 13 février 2009 il
aurait été escorté par des agents de l’armée pays K au service d’émigration,
dépouillé de ses affaires personnelles et conduit le lendemain à l’aéroport de pays K
pour un embarquement forcé au pays C.
8.
Au vu de ce qui précède, le demandeur/défendeur reconventionnel considère que le
défendeur/demandeur reconventionnel a procédé à une interruption unilatérale et
injustifiée du contrat de travail en plein cours de saison, et par conséquent doit être
tenu responsable du paiement d’une indemnité.
9.
Dans sa réponse, le défendeur/demandeur reconventionnel affirme que le
demandeur/défendeur reconventionnel n’aurait pas réussi le teste de recrutement,
jamais joué un seul match pour le club, ni signé un contrat de travail avec ce
dernier. Selon le défendeur/demandeur reconventionnel, la plainte du
demandeur/défendeur reconventionnel, n’étant accompagnée d’aucun document
probatoire, devait être entièrement rejetée.
10.
Au cas où l’existence d’un contrat entre le défendeur/demandeur reconventionnel
et le demandeur/défendeur reconventionnel serait confirmée par la FIFA, le
défendeur/demandeur reconventionnel serait d’avis que le contrat aurait été rompu
par le demandeur/défendeur reconventionnel, qui aurait déserté son travail sans
prévenir son employeur. Par conséquent, le défendeur/demandeur reconventionnel
interpose une demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur/défendeur
reconventionnel et requiert de ce-dernier le paiement d’une indemnité pour
rupture de contrat à l’équivalent de EUR 50,000.
11.
Dans sa réplique, le demandeur/défendeur reconventionnel réaffirme sa position
précédente. D’avantage, il rejette l’argumentation du défendeur/demandeur
reconventionnel, selon laquelle il n’aurait pas satisfait au test de recrutement, joué
aucun match pour le club, ni signé un contrat de travail avec ce dernier. À cet
égard, le demandeur/défendeur reconventionnel présente comme documents
probatoires, une copie de sa carte de joueur émise par le défendeur/demandeur
reconventionnel, une copie d’une lettre de la Fédération pays C de Football, datée
du 20 octobre 2008, adressée au défendeur/demandeur reconventionnel et à la
Fédération pays K de Football au sujet du paiement de l’indemnité de formation à
ses clubs formateurs, ainsi que leur fournissant une copie de son passeport de
joueur, et une copie d’un article de presse intitulé « Club V présente ses quatre
joueurs pays C », dans lequel son transfert à Club V est mentionné.
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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12.
En outre, le demandeur/défendeur reconventionnel affirme avoir participé à 13
matchs officiels du club et à cet égard il a fourni à la FIFA une liste des participants
de la Coupe des Confédérations 2009, dont lui.
13.
Le demandeur/défendeur reconventionnel ajoute que le défendeur/demandeur
reconventionnel ne paie ses joueurs qu’en espèce, en dollars américains, leurs
faisant signer une fiche de décharge, raison pour laquelle le demandeur/défendeur
reconventionnel n’est pas à même de fournir des fiches de paiement concernant ses
salaires.
14.
Au vu de la documentation susmentionnée, le demandeur/défendeur
reconventionnel considère le défendeur/demandeur reconventionnel responsable
de la rupture unilatérale de son contrat et rejette entièrement la demande
reconventionnelle interposée à son encontre.
15.
Dans sa duplique, le défendeur/demandeur reconventionnel affirme que le contrat
fourni par le demandeur/défendeur reconventionnel s’agit d’une contrefaçon et
que des transactions monétaires en monnaie du pays C ne sont jamais faites en pays
K, la monnaie locale étant la monnaie du pays C et les transactions monétaires se
faisant en dollars américains. En outre, le défendeur/demandeur reconventionnel
affirme qu’un contrat portant seulement sur des aspects financiers et qui ne
mentionne aucune obligation des parties ne peut pas être considéré comme
légitime.
16.
À propos de l’émission du « certificat de libération » du demandeur/défendeur
reconventionnel, fourni à la FIFA par ce dernier, le défendeur/demandeur
reconventionnel affirme que ce document n’aurait été fait que pour restituer le CTI
du demandeur/défendeur reconventionnel à la Fédération pays C de Football. La
carte de joueur, à son tour, ne serait qu’un document délivré par le
défendeur/demandeur reconventionnel pour garantir la circulation du
demandeur/défendeur reconventionnel en pays K, qui était à charge du
défendeur/demandeur reconventionnel en ce qui concerne sa sécurité en pays K. Ce
document, pourtant, ne constituerait pas une preuve de son emploi avec le
défendeur/demandeur reconventionnel.
17.
Le défendeur/demandeur reconventionnel ajoute que, si le nom du
demandeur/défendeur reconventionnel figure sur la liste de la Coupe des
Confédérations 2009, cela ne serait dû au fait que l’affiliation se fait bien avant que
la saison sportive ne s’ouvre en pays K.
18.
Finalement, le demandeur/défendeur reconventionnel affirme ne pas avoir signé un
nouveau contrat de travail du 12 février jusqu’au 30 septembre 2009.
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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II.
Considérants du juge unique de la CRL
1.
En premier lieu, le juge unique de la monnaie du pays C a analysé si sa compétence
à traiter le présent litige était donnée. À cet égard, le juge unique a pris note de ce
que la présente demande a été soumise à la FIFA le 2 mars 2009. Par conséquent, le
juge unique a conclu que l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut
du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de
Procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 2 et 3 des Règles de
Procédure).
2.
Par la suite, le juge unique de la monnaie du pays C s’est référé à l’art. 3 al. 1 des
Règles de Procédure et a confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2, et de
l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2008), il
serait compétent pour connaître de la présente affaire, comportant une dimension
internationale, qui concerne un litige contractuel entre un joueur du pays C et un
club du pays K.
3.
De plus, le juge unique de la monnaie du pays C a analysé quelle édition du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) devait être
appliquée quant au droit matériel. À cet égard, le juge unique s’est référé à l’art. 26
al. 1 et al. 2 dudit Règlement (édition 2008), en considérant que la présente
demande a été introduite le 2 mars 2009, et a conclu que l’édition 2008 du
Règlement était applicable au présent litige quant au droit matériel.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant par le
demandeur/défendeur reconventionnel que par le défendeur/demandeur
reconventionnel.
5.
En premier lieu et avant de procéder à l’analyse de la substance de la présente
affaire, le juge unique a pris note du fait que, pendant que le
demandeur/défendeur reconventionnel insiste sur l’existence d’un contrat de travail
le liant au défendeur/demandeur reconventionnel, prétendument signé le 18
octobre 2008, le défendeur/demandeur reconventionnel déclare ne jamais avoir
signé un tel document ou jamais avoir eu une relation contractuelle avec le
demandeur/défendeur reconventionnel. En outre, le juge unique prit note de ce
que le défendeur/demandeur reconventionnel accuse le demandeur/défendeur
reconventionnel d’avoir contrefait le contrat daté du 18 octobre 2008, sur lequel la
plainte du demandeur/défendeur reconventionnel est fondée.
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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6.
Avant de procéder à l’analyse de ladite accusation du défendeur/demandeur
reconventionnel et à des fins de bonne administration, le juge unique a tenu à
souligner qu’il ne serait pas à mesure de trancher un conflit portant sur le droit
pénal, comme celui de la contrefaçon de documents. À cet égard, le juge unique a
rappelé les parties au litige de ce que ce genre de conflit appartenait au cadre de la
juridiction des tribunaux nationaux compétents. Néanmoins, le juge unique, dans le
cadre de sa juridiction, se pencherait sur l’argumentation et la documentation
présentées par les deux parties à ce sujet.
7.
Compte tenu de cette observation, le juge unique a remarqué que, d’un côté, le
demandeur/défendeur reconventionnel aurait versé au présent dossier non
seulement une copie du contrat de travail daté du 18 octobre 2008, avec l’en-tête
du défendeur/demandeur reconventionnel et signé par ce dernier et par le
demandeur/défendeur reconventionnel, mais aussi une copie du « certificat de
libération », signé par le secrétaire général du défendeur/demandeur
reconventionnel, par le biais duquel « nous autorisons par la présente, joueur H,
notre ancien joueur à se rendre à pays C. Ce certificat constitue un acte de sa
libération dans notre Club, et il pourra évoluer dans un autre club de son choix ».
8.
De même, le juge unique prit note de ce que le demandeur/défendeur
reconventionnel a fait parvenir à la FIFA comme preuve de son emploi avec le
défendeur/demandeur reconventionnel une copie de sa carte de joueur émise par le
défendeur/demandeur reconventionnel, une copie d’une lettre de la Fédération
pays C de Football, datée du 20 octobre 2008, adressée au défendeur/demandeur
reconventionnel et à la Fédération pays K de Football au sujet du paiement de
l’indemnité de formation à ses clubs formateurs, ainsi que leur fournissant une
copie de son passeport de joueur, une copie d’un article de presse intitulé « Club V
présente ses quatre joueurs pays C », dans lequel son transfert à Club V. Club V est
mentionné, et une liste des participants de la Coupe des Confédérations 2009, dont
lui.
9.
Par la suite, le juge unique prit note de ce que, d’un autre côté, le
défendeur/demandeur reconventionnel affirme que le demandeur/défendeur
reconventionnel n’aurait pas présenté de preuve incontestable de son emploi avec
le défendeur/demandeur reconventionnel et sa plainte devait être entièrement
rejetée. À cet égard, le juge unique observa que le défendeur/demandeur
reconventionnel affirme que le contrat fourni par le demandeur/défendeur
reconventionnel s’agisserait d’une contrefaçon, dès que des transactions monétaires
en monnaie du pays C ne sont jamais faites en pays K et dès qu’il ne mentionne pas
de manière détaillé les obligations contractuelles des parties. Selon le
défendeur/demandeur reconventionnel, le « certificat de libération » du
demandeur/défendeur reconventionnel n’aurait été fait que pour restituer son CTI à
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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la Fédération pays C de Football et la carte de joueur, à son tour, ne serait qu’un
document délivré par le défendeur/demandeur reconventionnel pour garantir la
circulation du demandeur/défendeur reconventionnel en pays K. En outre, le
défendeur/demandeur
reconventionnel
affirme
que,
si
le
nom
du
demandeur/défendeur reconventionnel figure sur la liste de la Coupe des
Confédérations 2009, cela ne serait dû au fait que l’affiliation se fait bien avant que
la saison sportive ne s’ouvre en pays K.
10.
Enfin, le juge unique de la monnaie du pays C a remarqué que le
défendeur/demandeur reconventionnel, au cas où l’existence d’un contrat de travail
liant les parties serait confirmée par la FIFA, dépose une demande
reconventionnelle pour rupture de contrat à l’encontre du demandeur/défendeur
reconventionnel, pour avoir déserté son travail sans prévenir son employeur. Par
conséquent,
le
défendeur/demandeur
reconventionnel
demande
du
demandeur/défendeur reconventionnel le paiement d’une indemnité pour rupture
de contrat à l’équivalent de EUR 50,000.
11.
À ce point, le juge unique a souligné que, conformément au principe fondamental
du fardeau de la preuve, prévu également à l’art. 12 al. 3 des Règles de Procédure,
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’il allègue est obligée de
présenter des documents probatoires à l’appui de ses arguments.
12.
Compte tenu de ce principe, le juge unique observa que le demandeur/défendeur
reconventionnel versa au dossier comme preuve de son emploi avec le
défendeur/demandeur reconventionnel les documents suivants :
- une copie du contrat de travail daté du 18 octobre 2008, avec l’en-tête du
défendeur/demandeur reconventionnel et signé par les deux parties ;
- une copie du « certificat de libération », signé par le secrétaire général du
défendeur/demandeur reconventionnel, qui fait mention, inter alia, à « joueur
H, notre ancien joueur […] » ;
- une copie de sa carte de joueur émise par le défendeur/demandeur
reconventionnel ;
- une copie d’une lettre de la Fédération pays C de Football, datée du 20 octobre
2008, adressée au défendeur/demandeur reconventionnel et à la Fédération
pays K de Football au sujet du paiement de l’indemnité de formation à ses
clubs formateurs ;
- un article de presse concernant son transfert au défendeur/demandeur
reconventionnel ;
- la liste des participants de la Coupe des Confédérations 2009, dont lui.
13.
Le juge unique remarqua que, par contre, le défendeur/demandeur
reconventionnel se limita à contester l’argumentation et la documentation
présentée par le demandeur/défendeur reconventionnel comme preuve de son
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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emploi avec le défendeur/demandeur reconventionnel, en particulier l’authenticité
du contrat de travail et la raison pour laquelle le certificat de libération et la carte
de joueur auraient été émis, mais ne présente aucune preuve de son
argumentation. En outre, le juge unique a observé que le défendeur/demandeur
reconventionnel
interpose
une
plainte
alternative
à
l’encontre
du
demandeur/défendeur reconventionnel pour avoir abandonné son poste de travail
sans avis préalable et demande, par conséquent, le paiement d’une indemnité pour
rupture de contrat à l’équivalent de EUR 50,000.
14.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe du fardeau de la preuve, le
juge unique a conclu que le demandeur/défendeur reconventionnel a présenté
preuve suffisante de l’existence de son emploi avec le défendeur/demandeur
reconventionnel.
15.
Cela ayant été établi, le juge unique était à même de passer à l’analyse au fond de
la présente affaire concernant la rupture du contrat de travail et, à cet égard, il a
considéré que la question fondamentale dans le présent litige, considérant la
demande
du
demandeur/défendeur
reconventionnel,
la
demande
reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel, ainsi que les
arguments apportés par les deux parties était d’établir si le contrat avait été
terminé unilatéralement avec ou sans juste cause par le demandeur/défendeur
reconventionnel ou par le défendeur/demandeur reconventionnel, et quelle partie
devait être tenue pour responsable de la résiliation en question.
16.
À cet effet, le juge unique a rappelé qu’il convenait de définir au cas par cas ce
qu’est une résiliation unilatérale et sans juste cause d’un contrat de travail. Le juge
unique a également souligné qu’ensuite et dans la mesure où il serait établi que le
contrat aurait été terminé sans juste cause, il serait nécessaire d’établir les
conséquences financières et/ou sportives pour la partie qui aurait injustement causé
la rescision.
17.
Par conséquent et afin d’établir si le contrat a été terminé avec ou sans juste cause
et quelle partie en aurait été responsable, le juge unique a soigneusement pris en
considération les arguments présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant
par le demandeur/défendeur reconventionnel que par le défendeur/demandeur
reconventionnel.
19.
À cet égard, le juge unique a remarqué, d’un côté, que le demandeur/défendeur
reconventionnel allègue n’avoir perçu que deux mois de salaire et le premier
versement de sa prime de signature. Le demandeur/défendeur reconventionnel a eu
beau mettre le défendeur/demandeur reconventionnel en demeure, ce dernier lui
aurait, inter alia, confisqué son passeport et l’original du contrat de travail, et
interdit de participer aux entrainements de l’équipe. En conséquence de la rupture
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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de contrat prétendument commise par le défendeur/demandeur reconventionnel, le
demandeur/défendeur reconventionnel réclame le paiement de la somme totale de
monnaie du pays C 9,750,000 ou EUR 25,000, plus intérêts, composée de monnaie
du pays C 3,250,000 ou EUR 5,000, correspondant au deuxième versement de la
prime de signature due au demandeur/défendeur reconventionnel lors de
l’obtention du CIT ; monnaie du pays C 6,500,000 ou EUR 10,000, équivalant à 1
mois d’arriéré de salaire et 9 mois de salaires restant du contrat ; monnaie du pays C
6,500,000 ou EUR 10,000 à titre d’indemnité pour le tort subi par le
demandeur/défendeur reconventionnel. En outre, le demandeur/défendeur
reconventionnel demande à la CRL l’application des sanctions sportives à l’encontre
du défendeur/demandeur reconventionnel.
20.
De même, le juge unique a observé que le défendeur/demandeur reconventionnel
n’a pas directement contesté les accusations du demandeur/défendeur
reconventionnel au sujet de ses salaires prétendument impayés et n’a pas versé au
dossier aucune preuve soit desdits paiements, soit de son inexigibilité par le
demandeur/défendeur reconventionnel.
21.
En outre, le juge unique a observé que le défendeur/demandeur reconventionnel
n’a pas suffisamment fondé sa demande reconventionnelle contre le
demandeur/défendeur reconventionnel, se limitant à demander de ce dernier le
paiement d’une indemnité pour rupture de contrat à l’équivalent de EUR 50,000,
pour avoir abandonné son poste de travail sans avis préalable.
22.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe du fardeau de la preuve, le
juge unique a conclu que le contrat de travail a été rompu par le
défendeur/demandeur reconventionnel sans juste cause, le 12 février 2009, par le
biais du « certificat de libération » du demandeur/défendeur reconventionnel et,
par conséquent, il aurait fait naître pour le demandeur/défendeur reconventionnel
le droit au paiement d’une indemnité pour rupture de contrat.
23.
Avant pourtant de procéder au calcul de l’indemnité pour rupture de contrat due
par le défendeur/demandeur reconventionnel au demandeur/défendeur
reconventionnel, le juge unique a procédé au calcul du montant dû au
demandeur/défendeur reconventionnel à titre de salaires impayés au moment de la
rupture, c’est-à-dire, jusqu’au 12 février 2009.
24.
À cet égard, le juge unique a remarqué que, le 12 février 2009, le deuxième
versement de la prime de signature, au montant de francs monnaie du pays C
3,250,000, ainsi que les salaires pour les mois de décembre et janvier 2009, au
montant monnaie du pays C 1,300,000 étaient impayés. Par conséquent, et compte
tenu du principe juridique du pacta sunt servanda, le juge unique a conclu que le
défendeur/demandeur reconventionnel devait payer au demandeur/défendeur
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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reconventionnel à titre de salaires impayés le montant total de franc monnaie du
pays C 4,550,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès le 2 mars 2009.
25.
Après avoir établi le montant dû au demandeur/défendeur reconventionnel à titre
de salaires impayés, le juge unique s’est donc penché sur le montant de la
compensation à verser par le défendeur/demandeur reconventionnel au
demandeur/défendeur reconventionnel. À ce sujet, le juge unique s’est ensuite
référé au contenu des dispositions de l’art. 17 du Règlement prévoyant les
conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause.
26.
À cet égard, le juge unique a souhaité rappeler que la lettre de l’art. 17 al. 1 du
Règlement précité dispose que dans tous les cas, la partie ayant rompu son contrat
est tenue de payer une indemnité. Cette même indemnité pour rupture de contrat
sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, au spécificités
du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en
vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en
cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés
ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la
question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
27.
Revenant au contenu du contrat entre le demandeur/défendeur reconventionnel et
le défendeur/demandeur reconventionnel, le juge unique a noté que celui-ci ne
contient aucune stipulation spécifique établissant une sanction financière
applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par
conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer seulement aux
autres éléments apparaissant dans le contenu de l’al. 1 de l’art. 17.
28.
Dans le but d’évaluer le montant de l’indemnité devant compenser la rupture du
contrat sans juste cause, le juge unique s’est penché sur la rémunération et autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou d’un éventuel nouveau
contrat.
29.
À cet égard, le juge unique a pris note de ce que le demandeur/défendeur
reconventionnel affirme ne pas avoir signé un nouveau contrat de travail du 12
février jusqu’au 30 septembre 2009.
30.
Au vu ce qui précède, le juge unique est parvenu à la conclusion selon laquelle, au
moment de la rupture du contrat par le défendeur/demandeur reconventionnel,
celui-ci
était
encore
contractuellement
lié
au
demandeur/défendeur
reconventionnel pour 8 mois. Par conséquent, sur la base des éléments contractuels
relatifs à la rémunération du demandeur/défendeur reconventionnel (cf. point I. 2.),
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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et en ayant intégré à ses raisonnements la spécificité du sport, le juge unique est
parvenu à la conclusion selon laquelle une indemnité à payer par le
défendeur/demandeur reconventionnel d’un montant de monnaie du pays C
5,200,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès la date de la présente
décision, était appropriée et équitable.
31.
En conclusion, le juge unique a accepté partiellement la demande du joueur H, et
condamné
le
défendeur/demandeur
reconventionnel
à
payer
au
demandeur/défendeur reconventionnel salaires impayés équivalant à monnaie du
pays C 4,550,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès le 2 mars 2009,
ainsi que compensation équivalant à monnaie du pays C 5,200,000, plus des intérêts
à hauteur de 5% par année dès la date de la présente décision.
*****
III.
Décision du juge unique de la CRL
1.
La demande du demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, est partiellement
admise.
2.
Le
défendeur/demandeur
reconventionnel,
Club
V,
doit
payer
au
demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, dans les 30 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, salaires impayés équivalant à franc
monnaie du pays C 4,550,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès le 2
mars 2009.
3.
Le
défendeur/demandeur
reconventionnel,
Club
V,
doit
payer
au
demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, dans les 30 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, compensation équivalant à monnaie
du pays C 5,200,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès la date de la
présente décision.
4.
Dans le cas où les sommes dues plus intérêts ne sont pas payées dans le délai
imparti, le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA
pour considération et décision.
5.
Tout autre demande du demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, est
rejetée.
Joueur H, pays C / Club V, pays K
11/12
6.
La demande reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel, Club V,
est rejetée.
7.
Le demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, s’engage à communiquer au
défendeur/demandeur reconventionnel, Club V, le numéro de compte bancaire sur
lequel la somme allouée doit être versée et, de même, à informer le juge unique de
la CRL sur les paiements effectués par le défendeur/demandeur reconventionnel.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits
et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du juge unique de la
Chambre de Résolution des Litiges
Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS
Joueur H, pays C / Club V, pays K
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