Acórdão do FIFA
Processo 1111723_2011-11-11

Data
11/11/2011

Labour Disputes


Texto da decisão

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 24 novembre 2011 à Zurich, Suisse,

dans la composition suivante :

Geoff Thompson (Angleterre), Président
Carlos Soto (Chili), membre
Takuya Yamazaki (Japon), membre
Theodoros Giannikos (Grèce), membre
Guillermo Saltos Guale (Equateur), membre

au sujet d’une plainte déposée par le joueur

X,

ci-après, « le demandeur »

à l’encontre du club

Z,
ci-après, « le défendeur »

concernant un litige relatif au travail entre les parties

I.

Faits

1.

Le 31 juillet 2007, le joueur X (ci-après : « joueur » ou « demandeur ») et le club Z
(ci-après : « club » ou « défendeur ») ont signé un contrat de travail valide pour
deux saisons sportives.

2.

La Fédération de Football A a confirmé que le joueur était enregistré en tant que
joueur du pays A auprès du club et a présenté une copie de la carte d’identité du
joueur du pays A émise le 26 décembre 2002.

3.

Conformément au contrat de travail, le joueur devait recevoir un salaire mensuel de
EUR 600 et une prime à la signature de EUR 29 000, payable en trois versements
comme suit : EUR 15 000 jusqu’à la fin août 2007 ; EUR 8 000 jusqu’à la fin mars 2008
et EUR 6 000 jusqu’à la fin de la saison 2008.

4.

De plus, le joueur avait droit de bénéficier d’un appartement et de deux billets de
transport.

5.

Le 25 décembre 2007, le joueur a mis le club en demeure du paiement du premier
versement de la prime à la signature, d’un montant de USD 15 000, de ses billets
d’avion et de l’hébergement. De plus, le joueur a indiqué dans sa lettre s’être vu
refusé l’accès à l’entraînement.

6.

Dans une correspondance datée du 25 décembre 2007, le club a informé le joueur
qu’il avait été mis sur la liste des joueurs devant être transférés pour l’une des
raisons suivantes : déficience technique, manque d’efficacité, absences répétées non
justifiées, départs à l’étranger sans autorisation, mauvais comportement envers
l’entraîneur et le reste du staff, mauvais comportement dans l’hébergement et
annulation de l’accord de location, déclarations à la presse portant préjudice au
club, refus d’accepter l’hébergement proposé par le club.

7.

Le 11 janvier 2008, le joueur a envoyé une autre mise en demeure au club,
soulignant entre autres que le comportement du club constituait une rupture
unilatérale du contrat de travail.

8.

Le 28 janvier 2008, le joueur a déposé plainte contre le club auprès de la FIFA,
affirmant que le club avait manqué de payer le premier versement de la prime à la
signature, d’un montant de EUR 15 000.

9.

Selon le joueur, la prime à la signature constituait la part la plus importante de son
revenu conformément au contrat de travail. Il indique par ailleurs que fin décembre
2007, il s’est vu refuser l’accès aux installations d’entraînement du club. Par
conséquent, selon le joueur, il a été obligé de quitter l’pays A. Le joueur ajoute que
le club n’a jamais réagi à ses mises en demeure.

2/7

10.

Avec sa plainte, le joueur a présenté une copie de sa correspondance datée du 6
janvier 2008 et adressée au club, dans laquelle il se réfère à une correspondance du
club en relation avec l’absence du joueur à partir du 20 décembre 2007. Dans cette
lettre, le joueur explique au club qu’il était absent pendant quatre jours pour des
raisons médicales, et qu’il avait repris son entraînement avec l’entraîneur assistant
du 25 décembre au 27 décembre 2007.

11.

Se référant à l’article 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, le
joueur affirme que le club n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que le
contrat de travail a été terminé sans juste cause. Par conséquent, il demande que lui
soit versé le montant total de EUR 29 619,20 correspondant aux sommes suivantes :
a. La prime à la signature d’un montant total de EUR 29 000 ;
b. Le remboursement de ses billets d’avion de décembre 2007 d’un montant de
EUR 619,20.

12.

Pour sa part, le club rejette la plainte du joueur dans sa totalité. Le club souligne
que durant le court séjour du joueur après du club, il avait fait preuve d’un
comportement très négatif et que le club l’avait suspendu après son départ du club
sans son accord et en raison de son comportement manquant de respect. À ce sujet,
le club a présenté une copie de la correspondance susmentionnée datée du 25
décembre 2007.

13.

Le club a par ailleurs présenté une copie de sa correspondance datée du 5 janvier
2008 adressée au joueur, dans laquelle le club soulignait que le joueur avait été
absent sans raison valide à partir du 20 décembre 2007. Dans ce courrier, le club
informait aussi le joueur qu’il était suspendu de tout entraînement jusqu’à ce qu’il
apparaisse devant la commission disciplinaire.

14.

Le club souligne que le certificat médical soumis par le joueur ne peut être pris en
considération étant donné qu’à ce moment, le joueur était à l’étranger après avoir
quitté le club sans autorisation.

15.

De plus, le club affirme qu’un appartement avait été mis à la disposition du joueur,
mais que celui-ci avait été expulsé par le propriétaire en raison de son
comportement. Selon le club, le joueur a ensuite refusé d’être logé dans la résidence
du club, préférant être logé dans un hôtel, qu’il a quitté 23 jours plus tard sans avoir
réglé la facture.

16.

Pour ces raisons, le club a décidé de mettre fin aux services du joueur et de rejeter sa
plainte.

17.

Le 9 juillet 2008, le joueur a signé un contrat de travail avec le club FC S, valant pour
une saison jusqu’au 30 juin 2009.

3/7

18.

En ce qui concerne sa double nationalité, à savoir du pays A et du pays F, le joueur
indique qu’il est né au pays F et qu’il a toujours eu la nationalité du pays F, alors
que ce n’est qu’à la demande du club qu’il a obtenu ultérieurement, à travers ses
parents, la nationalité du Pays A.

19.

Il souligne par ailleurs qu’il était au pays F avant de partir pour l’pays A afin de
signer le contrat de travail avec le club et qu’il est retourné au pays F au début de
l’année 2008 parce que le litige contractuel avec le club avait eu lieu.

20.

Le joueur affirme toujours avoir considéré que la Chambre de Résolution des Litiges
de la FIFA était l’instance compétente pour traiter la présente affaire et qu’il n’a pas
confiance en les instances sportives nationales décisionnelles.

21.

Enfin, le joueur souligne que dans le contexte de la demande d’enregistrement
provisoire auprès de son nouveau club déposée par la Fédération de Football F, la
Commission du Statut du Joueur de la FIFA a précisé dans sa décision que la
Chambre de Résolution des Litiges tranchera la présente affaire au fond.

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la
Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 28 janvier
2008. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le
Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution
des Litiges (édition 2005 ; ci-après : le Règlement procédural) est applicable au
présent litige (cf. art. 18 al. 2 et al. 3 du Règlement procédural et art. 21 al. 2 et al. 3
de l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges).

2.

Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du Règlement
procédural et ont conclu que, en application de l’art. 24 al. 1 et l’art. 22 lit. b) du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2010 ; ci-après : le
Règlement), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel
compétent pour connaître des litiges relatifs au travail comportant une dimension
internationale.

3.

Au vu de ce qui précède, la Chambre souhaitait souligner qu’en principe, et sans
préjudice au droit de tout joueur ou club à demander réparation auprès d’un
tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, il est de sa compétence de traiter de
tout litige de dimension internationale entre des joueurs et des clubs relatif au
travail, sauf dans le cas où un tribunal arbitral indépendant a été établi au niveau
national.

4/7

4.

Les membres de la Chambre se sont ensuite référés aux dispositions préliminaires du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, et notamment à ses articles 2 et 3,
selon lesquels certains principes stipulés dans le Règlement sont aussi contraignants
au niveau national et chaque association est tenue de rédiger son propre règlement
intérieur. Dans le cadre de leur autonomie, les associations sont libres d’adapter leur
règlement intérieur aux nécessités et aux particularités du pays concerné. Par
conséquent, la compétence de la FIFA est limitée aux litiges et transferts de
dimension internationale.

5.

Par ailleurs, dans le contexte de litiges relatifs au travail, la Chambre a souligné
qu’en règle générale, la dimension internationale est représentée par le fait que le
joueur concerné n’est pas un ressortissant du pays de l’association à laquelle le club
concerné est affilié.

6.

Cependant, lorsque les deux parties ont la même nationalité, le litige doit être
considéré comme national ou interne, ce qui a pour conséquence que les règles et
règlements de l’association concernée s’appliquent au litige et les instances
décisionnelles prévues par lesdits règles et règlements nationaux doivent trancher
l’affaire. Si l’instance décisionnelle de la FIFA traitait une telle affaire interne, la
compétence interne des membres de la FIFA serait enfreinte. Ces principes de
délimitation entre la compétence de la FIFA et la compétence des associations sont
primordiaux dans la reconnaissance réciproque des organisations, et de l’autonomie
de la FIFA et des associations membres.

7.

Cela étant dit, la Chambre a tourné son attention sur des circonstances atour de la
double nationalité d’un joueur. La Chambre a observé qu’un nombre croissant de
joueurs ayant deux nationalités ou plus a fait son apparition dans le monde du
football et que la FIFA et ses instances décisionnelles sont confrontées à un nombre
croissant de cas concernant des joueurs à la double nationalité. À cet égard, les
membres de la Chambre ont souligné que la nationalité d’un joueur est exprimée
par son (ses) passeport(s) ou documents d’identité, mais que dans le cadre d’une
citoyenneté multiple, un joueur peut, dans certaines circonstances, invoquer une
« nationalité sportive ». La « nationalité sportive » est généralement liée à la
situation concrète d’enregistrement d’un joueur auprès d’un club affilié à
l’association spécifique domiciliée dans un pays dont le joueur possède également la
nationalité, conformément aux règles d’enregistrement et d’éligibilité pour un club
de l’association concernée.

8.

Dans de telles situations, tant le club que le joueur peuvent bénéficier des
avantages de la « nationalité sportive ». Par exemple, le joueur étant enregistré
comme « joueur local » ne pèse pas sur le quota des joueurs étrangers et n’aura
aucune difficulté à obtenir un visa ou un permis de travail, le cas échéant. De plus,
toute éventuelle restriction du nombre de personnes étrangères dans le pays ne
s’appliquerait pas dans une telle situation. Ces circonstances bénéficient clairement
à la fois au club et au joueur.
5/7

9.

Dans ce contexte, la Chambre a rappelé le fait essentiel que le joueur, qui détient à
la fois la nationalité du pays F et la nationalité du pays A, était enregistré auprès du
club en tant que joueur du pays A, et non en tant que joueur du pays F. Selon le
joueur, il s’est toujours considéré du pays F et ce n’est qu’à la demande du club qu’il
a invoqué sa nationalité du pays A. Sur ce point, la Chambre a considéré que le fait
que le joueur se considère du pays F est subjectif et sans importance. De plus, les
membres de la Chambre ont pu déduire des déclarations du joueur que le joueur a
très probablement utilisé sa nationalité du pays A, dont il aurait pu refuser
l’utilisation, conformément aux considérations précédentes. Dans ce contexte, la
Chambre a également considéré qu’il était important de souligner que la carte
d’identité du pays A du joueur, sur la base de laquelle le joueur a été enregistré
auprès du club par la Fédération de Football A, avait été émise dès le 26 décembre
2002, à savoir près de cinq ans avant la date de la signature du contrat de travail à
la base de la présente affaire.

10.

Les membres de la Chambre se sont ensuite tournés vers l’argument du joueur selon
lequel la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a indiqué dans sa décision que
la Chambre de Résolution des Litiges devrait trancher la présente affaire quant au
fond. À cet égard, la Chambre a noté qu’il ressort du dossier que le Juge Unique de
la Commission du Statut du Joueur de la FIFA avait pris sa décision en ce qui
concerne l’enregistrement provisoire du joueur auprès de son nouveau club du pays
F le 4 septembre 2008. De plus, les membres de la Chambre ont tenu compte du fait
que la double nationalité, et en particulier la nationalité du pays A, du joueur n’a
été révélée que durant la procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges le
16 mai 2011. Il est certain que le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur
de la FIFA a pris sa décision sur la base des faits dont il avait connaissance à ce
moment précis. Au vu de ce qui précède, il est évident que le 4 septembre 2008, le
Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA n’avait pas
connaissance de la double nationalité du joueur. Par conséquent, la Chambre a dû
rejeter l’argument du joueur sur ce point.

11.

Dans un souci d’exhaustivité, la Chambre a souhaité souligner que l’art. 22 a) du
Règlement ne s’applique pas à la présente affaire en raison du fait que le présent
litige de travail n’est pas apparu en relation avec la demande de Certificat
International de Transfert (CIT) faite par la Fédération de Football F. En effet, le
joueur a déposé sa plainte à l’encontre du club auprès de la Chambre de Résolution
des Litiges le 28 janvier 2008, alors que la demande de CIT et la demande
d’assistance à la FIFA y relative qui s’est ensuivie ont été faites par la Fédération de
Football F le 23 juillet 2008 et le 4 août 2008, respectivement.

12.

Au vu de tout ce qui précède, en particulier du fait que le joueur du pays A/du pays
F était enregistré en tant que joueur du pays A auprès du club, le cas du joueur en
question tombe sous la juridiction de l’association de football du pays concerné (à
savoir l’pays A). Par conséquent, la FIFA ne peut intervenir par manque de
juridiction dans la présente affaire.
6/7

13.

Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que la présente
demande est irrecevable.

III.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

La demande du demandeur, X, est irrecevable.

*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 63, alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
de recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans
un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous
les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et
des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
Les coordonnées du TAS sont les suivantes :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Téléphone : +41 21 613 50 00
Télécopie : +41 21 613 50 01
Courrier électronique : [email protected]
www.tas-cas.org

Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges:

Jérôme Valcke
Secrétaire Général

P.J. : (directives du TAS)
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