Acórdão do FIFA
Processo 10190558-FR_2019-10-01

Data
01/10/2019

Training Compensation


Texto da decisão

Décis ion du Juge unique
de la s ous -com m is s ion de la
Cham bre de Rés olution des Litiges (CRL)
rendue le 23 octobre 2019,

par Jos eph-Antoine BELL (Cameroun),
Juge Unique de la sous-commission de la CRL,

dans l’affaire opposant le club,

Club A, Pays B

ci-après, le demandeur

au club,

Club C, Pays D
ci-après, le défendeur

concernant un litige relatif à l’indemnité de formation
en relation avec le joueur Joueur E

I.

Faits du litige

1. Conformément au passeport délivré par la Fédération de Football du pays B (ci-après :
Fédération de Football du pays B), le joueur, Joueur E (ci-après : le joueur), né le 27
février 1997, a été enregistré auprès de ses clubs affiliés, y compris le Club A (ci-après :
Club A ou le demandeur) comme suit :
Clubs

Dates

S tatut

Club F
Club F
Club F
Club F
Club F
Club F
Club A
Club A

Du 01.07.2008 au 30.06.2009
Du 01.07.2009 au 30.06.2019
Du 10.09.2010 au 30.06.2011
Du 02.09.2011 au 30.06.2012
Du 06.08.2012 au 30.06.2013
Du 25.08.2013 au 30.06.2014
Du 07.07.2014 au 30.06.2015
Du 18.08.2015 au 30.06.2016

Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur

2. De plus, ledit passeport du joueur indique que le Certificat de Transfert international
a été délivré en date du 2 Novembre 2016 à la Fédération de Football du pays H(ciaprès : la Fédération de Football du pays H) en vue de l’enregistrement du joueur avec
le club du pays H Club J en tant qu’amateur.
3. En Pays B, la saison de football débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année
suivante.
4. Selon les informations figurant dans le système de régulation des transferts (TMS), le
joueur a été enregistré le 8 septembre 2017 auprès du club du pays D Club C (ci-après :
Club C ou le défendeur) en tant que joueur professionnel. En particulier, il est indiqué
que le club du pays H Club J était le dernier club du joueur, avec lequel « le joueur
n’était pas lié (…) par un contrat (joueur amateur) », et que le joueur s’engageait avec
le demandeur en tant que « joueur professionnel libre de tout contrat ».
5. Au surplus, d’après les informations mises à disposition dans TMS, la Fédération de
Football du pays H a téléchargé le passeport du joueur au sein duquel il est indiqué
que le joueur a été enregistré le 9 Novembre 2016 avec le club Club J en tant
qu’amateur, et ce jusqu’à son enregistrement avec le demandeur.
6. Selon les informations figurant dans TMS, le Club C appartenait à la catégorie III
(montant indicatif de USD 10,000 par an pour les clubs membres de la CAF) pendant la
saison durant laquelle le joueur fut enregistré auprès de ce club en tant que joueur
professionnel.
7. Le 4 février 2019, le Club A a contacté la FIFA, réclamant sa part de l’indemnité de
formation au Club C et a demandé à ce que celui-ci soit sommé de lui payer USD
20,000 au titre d’indemnité de formation pour le joueur susmentionné.

Indemnité de formation concernant le joueur Joueur E
(Club Club A, Pays B / Club Club C, Pays B)

8. À cet égard, le demandeur a expliqué que le défendeur avait précédemment été
invité à procéder au paiement réclamé en date du 7 décembre 2018, mais que ces
requêtes étaient restées sans réponse.
9. Dans sa réponse à la plainte du demandeur, le défendeur a déclaré être en contact
« direct » avec le Club A afin de trouver une solution á l’amiable quant au litige
opposant les deux clubs.
10. A cet égard, le Club A a insisté qu’aucune solution n’avait été trouvée et a demandé
la soumission du cas à la Chambre de Résolution des Litiges.
II.

Cons idérants du Juge unique de la s ous -com m is s ion de la CRL

1. En premier lieu, le Juge unique de la sous-commission de la Chambre de Résolution
des Litiges (ci-après : le Juge Unique) a analysé s’il était compétent pour connaître du
présent litige. Pour ce faire, le Juge unique nota que la demande du demandeur fut
introduite devant la FIFA le 4 février 2019. Par conséquent, le Juge Unique se référa
aux dispositions de l’article 21 al. 2 et al. 3 du Règlement de la Commission du Statut
du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Règlement de
procédure) et conclut que l’édition 2018 du Règlement de procédure était
effectivement applicable au présent litige.
2. Ensuite, le Juge Unique s’est référé aux dispositions de l’art. 3 du Règlement de
procédure, celui-ci prévoyant que le Juge unique devait établir sa compétence à la
lumière des art. 22 et 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après
le Règlement, édition octobre 2019). En vertu des dispositions de l’art. 24. al. 3 en
combinaison avec le contenu de l’art. 22 al. d), du Règlement précité, le Juge unique a
compétence pour connaître des litiges portant sur l’indemnité de formation, entre
deux clubs appartenant à des associations différentes.
3. Enfin, le Juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (éditions 2016, janvier 2018, juin 2018, juin 2019 ou bien octobre 2019)
devait être appliquée au fond du litige. A cet égard, le Juge unique s’est référé à l’art.
26 al. 1 et 2 dudit Règlement. Par ailleurs, le Juge unique a également pris en compte
le fait que le joueur en question était enregistré auprès du club défendeur le 8
septembre 2017. Dans ce contexte, le Juge unique a conclu que l’édition 2016 du
Règlement du Statut et du Transfert du Joueur était applicable au fond du litige.
4. La compétence du Juge unique sur la forme et le fond du litige ayant été établie, le
Juge unique a ensuite pris connaissance de l’intégralité du contenu des faits
constitutifs du litige ainsi que de la documentation présentée par les parties.
Nonobstant ce qui précède, le Juge unique a souligné que dans les considérants à
venir, il ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documents qu’il estima pertinents
dans le processus d’analyse de la présente dispute. En particulier, le Juge unique fit
référence à l’article 6 al. 3 de l’annexe 3 du Règlement, selon lequel l’administration
de la FIFA peut utiliser tout document ou preuve générés par TMS et/ou contenus
dans celui-ci.

Indemnité de formation concernant le joueur Joueur E
(Club Club A, Pays B / Club Club C, Pays B)

5. En premier lieu, le Juge unique a pu vérifier que selon les informations disponibles
dans le TMS, le joueur, né le 27 février 1997, a été enregistré avec le demandeur en
tant qu’amateur lors des périodes suivantes :
-

Du 7 juillet 2014 au 30 juin 2015 ; et
Du 18 août 2015 au 30 juin 2016.

6. Ensuite, le Juge Unique a constaté que le joueur a ensuite été enregistré en tant
qu’amateur avec le club du pays H Club J en date du 9 novembre 2016, club au sein
duquel il fut toujours enregistré en tant qu’amateur.
7. De plus, le Juge Unique a noté que le joueur a été enregistré avec le Club C en
provenance de Club J en date du 8 septembre 2017 en tant que « joueur professionnel
libre de tout contrat » puisqu’étant amateur au sein de son dernier club quitté.
8. Ensuite, le Juge unique a noté que le Club A avait sommé le Club C de s’acquitter du
paiement des indemnités de formation du joueur sur la base de son enregistrement
avec le second en tant que joueur professionnel avant la fin de la saison de son 23ème
anniversaire.
9. Par ailleurs, le Juge Unique pris bonne note du fait qu’après avoir été invité à
soumettre sa réponse quant à la requête du défendeur par le biais du système TMS, le
Club C a uniquement indiqué être en contact avec le demandeur afin de trouver une
solution à l’amiable quant au présent litige les opposant. Cependant, le Juge Unique a
relevé que le défendeur n’avait fourni aucune preuve ou document afin de justifier un
quelconque refus de payer l’indemnité de formation réclamée par le Club A.
10. Dans ce contexte, le Juge Unique a cru bon de rappeler que, en accord avec les
dispositions prises au sein de l’article 9 al. 3 des Règles de procédure, en l’absence de
prise de position dans le délai imparti une décision sera alors prise sur la base des
documents à disposition.
11. Au vu de ce qui précède, le Juge unique a donc établi qu’il devait rendre une décision
sur la base des documents à sa disposition, en d’autres termes sur la base des
documents, preuves et déclarations présentées par le demandeur.
12. Ayant établi ce qui précède, le Juge unique a souhaité rappeler qu’il ressort de l’art. 1
par. 1 de l’annexe 4 du Règlement, lu en combinaison avec l’art. 2 de cette même
annexe, que l’indemnité de formation est due, d’une manière générale, pour la
période de formation du joueur ayant eu lieu entre la saison de son 12ème anniversaire
jusqu’à la saison de son 21ème anniversaire lorsque le joueur concerné est enregistré
pour la première fois en tant que joueur professionnel, ou lorsqu’un joueur
professionnel est transféré entre deux clubs appartenant à deux associations
différentes, ceci avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire.
13. De plus, le Juge unique a souligné qu’en accord avec le contenu des dispositions de
l’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du Règlement, et lorsqu’un joueur est transféré
ultérieurement en tant que professionnel au cours ou à l’expiration de son contrat, le
nouveau club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l’indemnité de
Indemnité de formation concernant le joueur Joueur E
(Club Club A, Pays B / Club Club C, Pays B)

formation dans un délai de trente jours au dernier club au sein duquel le joueur était
enregistré pour la période au cours de laquelle il aura effectivement joué.
14. Considérant qu’il est par ailleurs incontesté que le joueur fut, tout au long de sa
carrière en pays B et en pays H, continuellement enregistré en tant que joueur
amateur au sens de la seconde phrase de l’art. 2 par. 2 du Règlement, et qu’il a été
enregistré en tant que professionnel lors de son enregistrement avec le demandeur et
ceci avant la fin de la saison sportive de son 23ème anniversaire, le Juge unique conclu
que conformément aux dispositions des art. 20 du Règlement lu en combinaison l’art.
3 al. 1 de l’Annexe 4 du même Règlement, le défendeur est tenu de payer une
indemnité de formation au demandeur dans le cadre du premier enregistrement du
joueur en tant que professionnel avec le Club C.
15. Le Juge unique se tourna alors vers le calcul du montant de l’indemnité de formation
devant être versée au demandeur. Ainsi, gardant en mémoire que les saisons sportives
en pays B débutent débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante, le
Juge unique considéra que, au vu de ces précédentes conclusions prises au point II.5.
ci-dessus, le joueur fut enregistré auprès du demandeur durant :
-

L’intégralité de la saison sportive 2014/2015, i.e. la saison sportive de son 18ème
anniversaire ; ainsi que
2 mois lors de la saison sportive 2015/2016, i.e. la saison sportive de son 19ème
anniversaire.

16. Ainsi, le Juge unique s’est référé à l’art. 5 al. 1 et 2 de l’Annexe 4 du Règlement
d’autre part, lequel dispose qu’en règle générale, pour calculer l’indemnité de
formation due à l’ancien club du joueur, il convient de se baser sur les coûts de
formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur.
17. Par conséquent, le Juge unique rappela que sur la base des documents versés au
dossier, il apparaissait que le défendeur appartenait à la catégorie III CAF (montant
indicatif de USD 10,000 par an) durant la saison sportive 2017/2018, i.e. la saison
durant laquelle il enregistra le joueur en tant que joueur professionnel.
18. En conséquence de ce qui précède, le Juge unique a conclu que la demande du
demandeur était partiellement acceptée et a décidé que le défendeur est tenu de
payer au demandeur la somme de USD 11,666 au titre de l’indemnité de formation
pour le joueur Joueur E.
19. Enfin, le Juge unique s’est référé à l’art. 18 al. 1 du Règlement de procédure, lequel
dispose que les frais de procédure devant la présente Chambre pour des litiges liés à
l’indemnité de formation seront fixés au maximum à CHF 25,000.
20. Se reportant ensuite à l’annexe A du Règlement de Procédure, le Juge unique a
retenu que le montant final des frais de procédure devait être calculé en fonction du
montant du litige. La demande du demandeur s’élevant à un montant en USD de
20,000, le Juge unique en conclut que le montant maximum des frais relatifs à la
présente procédure s’élevait donc à CHF 5,000 (cf. table de calcul de l’annexe A du
Règlement de Procédure).
Indemnité de formation concernant le joueur Joueur E
(Club Club A, Pays B / Club Club C, Pays B)

21. A cet égard, le Juge unique a déterminé la fixation d’un montant total final de frais
de procédure de CHF 5,000 dont la totalité devait être mise à la charge de défendeur.
22. Le Juge unique a conclu ses d’délibérations dans la présente affaire en établissant
que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
*****

III.

Décis ion du juge unique de la s ous -comm is s ion de la CRL

1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur le montant de USD 11,666
dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la
présente décision.
3. Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur
de 5% par année seront appliqués et ce, dès l’échéance du délai et la présente
affaire sera soumise, sur requête, à la Commission de Discipline de la FIFA pour
considération et décision formelle.
4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5. Les frais de la présente procédure s’élèvent à un montant total de CHF 5,000 et
doivent être payés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de
la présente décision, par le défendeur à la FIFA en mentionnant le numéro de
référence du dossier XXXX/XXX, sur le compte bancaire suivant:
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A
6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le versement sera effectué
et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu.
Indemnité de formation concernant le joueur Joueur E
(Club Club A, Pays B / Club Club C, Pays B)

*****
Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté
dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra
comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS.
L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de
recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des
arguments légaux fondant le recours.
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du Juge Unique de la sous-commission de la CRL :

__________________________
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité

Indemnité de formation concernant le joueur Joueur E
(Club Club A, Pays B / Club Club C, Pays B)