Acórdão do FIFA
Processo 10182068-FR_2018-10-01

Data
01/10/2018

Labour Disputes


Texto da decisão

Décis ion de la
Cham bre de Rés olution des Litiges

ayant siégé, le 25 octobre 2018 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:

Geoff Thom ps on (Angleterre), Président
S tefano La Porta (Italie), membre
Muzam m il Bin Moham ed (S ingapour), membre
Tom is lav Kas alo (Croatie), membre
Joaquim Ev angelis ta (Portugal), membre

dans l’affaire opposant le joueur,

Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur

au club,

Club C, Pays D
ci-après, le défendeur

concernant un litige contractuel survenu entre les parties

I.

Faits

1.

Le 30 juin 2015, le Joueur du Pays B, Joueur A, (ci-après: le demandeur ou le joueur) et
le Club du Pays D, Club C, (ci-après: le défendeur ou le club) ont signé un contrat de
travail (ci-après: le contrat) valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. Le contrat
prévoyait également une option en faveur du club pour prolonger le contrat d'une
saison supplémentaire (à savoir du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018).

2.

Selon l'article 4 du contrat, le demandeur était en droit de recevoir, inter alia, la
rémunération et les avantages suivants:
a. Un salaire mensuel net de toutes charges de 10 000 euros ;
b. Des redevances forfaitaires fixes et nettes de toutes charges suivant l’échéancier
suivant:
- Saison 2015/2016: 120 000 euros à la signature du joueur ;
- Saison 2016/2017: 90 000 euros le 01/07/2016; 90 000 euros le 01/02/2017 ;
- Saison 2017/2018 (en option): 80 000 euros le 01/07/2017 ; 80 000 euros le 31/12/2017 ;
80 000 euros le 30/04/2018.
c. Un appartement meublé de haut standing à la charge du club, dont le loyer est payé
par le club ;
d. Une voiture de haut standing durant toute la durée du contrat et dont la location
sera à la charge du club;
e. Trois billets d'avion aller-retour Capitale E-Capitale F en classe affaires par saison
sportive.

3.

Selon le demandeur, le défendeur a effectivement exercé l’option pour prolonger le
contrat puisqu’il a participé à des matchs de championnat de la saison 2017/2018 et de
la Coupe de la Confédération Africaine de Football.

4.

Le 8 novembre 2017, le demandeur a, par l’intermédiaire d’un notaire, mis en demeure
le défendeur de lui payer les sommes de 240 000 euros et 13 000 correspondant, inter
alia, à des arriérés de redevances forfaitaires (dues le 1er février et le 1er juillet 2017),
des salaires (de juillet à novembre 2017), des indemnités de logement et de frais de
location de voiture. Le demandeur a accordé au défendeur un délai de 20 jours pour
s’exécuter.

5.

Le 21 novembre 2017, le demandeur a une nouvelle fois mis en demeure le défendeur
par l’intermédiaire d’un notaire en lui accordant un délai de 5 jours pour procéder au
paiement des sommes de 240 000 euros et 13 000.

6.

En date du 6 décembre 2017, le demandeur a résilié le contrat par écrit. Dans sa
notification de résiliation au club, le demandeur a indiqué que ce dernier n’avait pas
répondu à ses deux mises en demeure.

Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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7.

Le 17 décembre 2017, le demandeur a déposé une plainte contre le défendeur pour
rupture de contrat devant la FIFA demandant de lui régler les sommes suivantes,
majorées des intérêts de retard à partir de leurs échéances contractuelles :
 Au titre des arriérés de rémunération :
- 50 000 euros correspondant à 5 mois de salaires de juillet à novembre 2017 ;
- 90 000 euros correspondant à la redevance forfaitaire payable le 1er février 2017 ;
- 80 000 euros correspondant à la redevance forfaitaire payable le 1er juillet 2017 ;
- 20 000 euros correspondant à une différence de taux de change relative à une
rémunération payée lors de la première saison ;
- 13 000 correspondant au coût de la location de la voiture prétendument payée par le
joueur lui-même.
 Au titre de l’indemnisation pour rupture de contrat :
- 70 000 euros correspondant à 7 mois de salaires de décembre 2017 à juin 2018 ;
- 160 000 euros correspondant à deux redevances forfaitaires payables le 31 décembre
2017 et le 30 avril 2018 ;
- 17 500 correspondant à 7 mois d’indemnité de logement de 2 500 chacune ;
- 7 700 correspondant à 7 mois de frais de location de voiture de 1 100 chacun ;
- 3 000 correspondant aux 3 billets d’avion prévus au contrat.
 Au titre du préjudice moral et matériel : 100 000 euros nets.
 Au titre des frais juridiques : 10 000 euros nets.

8.

Dans son argumentation, le demandeur considère avoir résilié le contrat pour juste
cause au vu du manquement continu du défendeur à honorer ses obligations
contractuelles, et ce malgré les deux mises en demeure envoyées.

9.

Le défendeur a répondu à la plainte du demandeur après expiration du délai imparti
pour répondre.

10.

Enfin, le joueur a informé la FIFA qu’il avait signé un nouveau contrat de travail avec le
Club du Pays G, Club H, valable à compter du 22 janvier 2018 jusqu’au 21 juin 2019. Au
titre de ce contrat, le joueur était en droit de recevoir une somme forfaitaire de 155 000
dollars américains et un salaire mensuel de 35 000 dollars américains.

II.

Cons idérants de la Cham bre de Rés olution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou CRL) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a
pris note que la demande avait été soumise à la FIFA le 17 décembre 2017 et a, par
conséquent, conclu que l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure)
était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).

Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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2.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel compétent pour
connaître du présent litige contractuel entre un Joueur du Pays B et un Club du Pays D.

3.

De plus, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une
part, à l’article 26 al. 1 et 2 dudit Règlement (édition 2018) et, d’autre part, au fait que
la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 17 décembre 2017. Au vu de ce qui
précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel.

4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a
soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les
documents présentés lors de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné
que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

5.

A cet égard, la Chambre a noté que le 30 juin 2015, le demandeur et le défendeur ont
conclu un contrat de travail, valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, aux termes
duquel le demandeur était en droit de recevoir, inter alia, des redevances forfaitaires au
titre de chaque saison payable en différentes échéances ainsi qu’un salaire mensuel de
10 000 euros. La CRL a également pris en compte que, selon le demandeur, l’option
dont disposait le défendeur pour prolonger le contrat d'une saison supplémentaire (à
savoir du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018), a effectivement été exercé par ce
dernier.

6.

Par la suite, les membres de la CRL ont pris note que le demandeur a mis fin au contrat
le 6 décembre 2017 après avoir préalablement mis le défendeur en demeure à deux
reprises. Selon le joueur, il avait une juste cause pour mettre fin au contrat et il a donc
réclamé, entre autres, une indemnité pour rupture de contrat.

7.

La Chambre a ensuite pris en considération les arguments du demandeur, selon lesquels
le défendeur aurait manqué à son obligation de payer (i) deux redevances forfaitaires
prévues contractuellement, l’une d’un montant de 90 000 euros payable le 1er février
2017, et une autre de 80 000 euros due le 1er juillet 2017, (ii) ses salaires de juillet 2017
jusqu’à novembre 2017 pour un montant total de 50 000 euros ainsi que (iii) le
remboursement des frais de location de voiture.

8.

Par ailleurs, la Chambre a observé que, bien qu’ayant été dûment invité par la FIFA à
présenter sa position jusqu’au 12 février 2018, le défendeur n’a pas soumis sa réponse à
la demande dans le délai imparti susmentionné. En effet, la réponse du défendeur n’a
été reçue qu’au 21 février 2018, i.e. après l’expiration du délai de réponse. En
conséquence, et en accord avec l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, la CRL a décidé de
ne pas prendre en considération cette position tardive du défendeur et a établi qu’une

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décision sera rendue sur la base des documents présentés avant l’expiration du délai
imparti, à savoir sur la base des affirmations et des documents soumis par le
demandeur.
9.

Avant d’analyser si le demandeur avait une juste cause pour mettre fin au contrat en
date du 6 décembre 2017, à la lumière de ladite option de prolongation du contrat, les
membres de la Chambre ont estimé qu’ils devaient en premier lieu déterminer jusqu’ à
quelle date le contrat devait courir. A cet égard, la Chambre a pris en considération
l’argument du demandeur qui soutient que le défendeur a bien exercé ladite option
puisqu’il a participé à des matchs de championnat de la saison 2017/2018 et de la Coupe
de la Confédération Africaine de Football et que cette allégation est restée incontestée
par le défendeur. De plus, la CRL a pris note de la publication internet datée du 22
octobre 2017 présentée par le demandeur, aux termes de laquelle le demandeur était
effectivement présent dans l’équipe alignée pour une prochaine rencontre de la Coupe
de la Confédération Africaine de Football.

10.

Par conséquent, les membres de la Chambre en ont déduit que le contrat conclu entre
le demandeur et le défendeur avait bien été prolongé pour une saison supplémentaire,
pour se terminer en date du 30 juin 2018.

11.

Par la suite, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés
par le demandeur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer
une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les
parties.

12.

Compte tenu des considérations qui précèdent, et, en particulier, du fait que les
allégations du demandeur n’ont pas été contestées, la Chambre a conclu que, dans la
mesure où le défendeur a manqué à son obligation de paiement de la rémunération
due au demandeur, en particulier des redevances forfaitaires prévues contractuellement
ainsi que cinq mois de salaires pour un montant total de 220 000 euros, et ce malgré
deux mises en demeure du demandeur datées des 8 et 21 novembre 2017, le
demandeur disposait d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 6
décembre 2017. En conséquence, la Chambre a établi que le défendeur doit être tenu
pour responsable de la rupture du contrat pour juste cause par le joueur.

13.

La responsabilité du défendeur pour la rupture du contrat avec juste cause par le
demandeur ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la
résiliation du contrat avec juste cause. A cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1
du Règlement, la Chambre a décidé que le demandeur était en droit de recevoir du
défendeur un certain montant à titre de compensation, en sus des sommes dues à titre
d’arriérés de rémunération.

14.

Avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le
montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a tenu à rappeler

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qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur était en droit de percevoir, inter
alia, différentes redevances forfaitaires ainsi qu’un salaire mensuel de 10 000 euros.
15.

Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations
antérieures et souligné qu’il n’était pas contesté que deux redevances forfaitaires
contractuelles pour un montant total de 170 000 euros ainsi que les salaires du
demandeur pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2017 (au
total 50 000 euros) demeuraient impayés, soit la somme totale de 220 000 euros.

16.

La CRL a par ailleurs noté que le demandeur sollicitait également dans le cadre de sa
demande d’arriérés de rémunération, d’une part le paiement de la somme de 20 000
euros au titre d’une prétendue différence de change et d’autre part, la somme de 13
000 correspondant au remboursement de la location d’un véhicule prétendument prise
en charge par le demandeur lui-même. A cet égard, les membres de la Chambre ont
noté qu’en l’espèce, aucune valeur pécuniaire n’avait été déterminée dans le contrat
concernant la mise à disposition d’un véhicule et, d’autre part, que le demandeur
n’avait soumis aucune pièce justificative au soutien de ses demandes conformément à
l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure. Concernant sa demande pour la somme de 20
000 euros au titre d’une prétendue différence de change, qui n’a d’ailleurs pas été
spécifiée, la Chambre a considéré qu’il n’y avait pas de base légale ni de documentation
pertinente dans le dossier permettant de corroborer cette allégation. En conséquence,
la CRL a considéré que ces demandes du demandeur devaient être rejetées.

17.

Dès lors, et conformément au principe général de droit de pacta sunt servanda, la
Chambre a décidé que le défendeur doit payer la somme de 220 000 euros au
demandeur à titre d’arriérés de rémunération.

18.

De plus, prenant en considération la requête du demandeur, la Chambre a décidé
d’accorder à ce dernier un intérêt au taux annuel de 5% à compter du jour suivant la
date d’échéance de chaque versement qui est inclus dans ladite somme de 220 000
euros.

19.

La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A
ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le
pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif
inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la
durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question
de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.

20.

Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contenait aucune
stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat
par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se

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référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard,
la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive
de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de
l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser
sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
21.

Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a d’abord rappelé que le contrat
devait courir jusqu’au 30 juin 2018. Ainsi, compte tenu de la durée résiduelle du contrat
du 7 décembre 2017 au 30 juin 2018, la Chambre a établi que la somme de 230 000
euros devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de
compensation pour rupture du contrat.

22.

Dans ce contexte, la Chambre a souligné que les frais d’hébergement et de location de
voiture inclus par le demandeur dans sa demande de compensation ne peuvent être pris
en considération. En effet, les membres de la Chambre ont rappelé qu’en l’espèce,
aucune valeur pécuniaire n’avait été déterminée dans le contrat concernant la mise à
disposition d’un logement et d’un véhicule et, d’autre part, que le demandeur n’avait
soumis aucune pièce justificative au soutien de ses demandes (cf. art. 12 par. 3 des
Règles de procédure).

23.

La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail
durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son
dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la
rémunération perçue dans le cadre d’un nouveau contrat doit être prise en
considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de
l’obligation générale qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre
a observé qu’il ressortait de la documentation versée au dossier que le demandeur avait
conclu un contrat de travail couvrant au moins la période du 22 janvier 2018 jusqu’au 30
juin 2018, en application duquel le demandeur était amené à percevoir une somme
forfaitaire de 155 000 dollars américains et un salaire mensuel de 35 000 dollars
américains au cours de ladite période.

24.

En conséquence, la CRL a établi que la valeur du nouveau contrat conclu entre le
demandeur et son nouveau club pour la période courant du 22 janvier 2018 au 30 juin
2018 excède la valeur résiduelle du contrat signé avec le défendeur pour la même
période. La Chambre a dès lors décidé que, et bien que confirmant la responsabilité du
défendeur pour la rupture du contrat avec juste cause par le demandeur, aucun
montant ne serait attribué au demandeur à titre de compensation pour la période
allant du 22 janvier 2018 au 30 juin 2018 dans la mesure où il a été en mesure de
mitiger intégralement ses dommages pour cette période spécifique.

25.

Néanmoins, les membres de la CRL ont observé qu’entre la date de résiliation du
contrat, à savoir le 6 décembre 2017, et la signature du nouveau contrat avec le
nouveau club le 22 janvier 2018, le demandeur est demeuré sans emploi et ont, en

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conséquence, décidé que le demandeur était en droit de recevoir une compensation
pour cette période spécifique.
26.

Conformément au contrat, entre le 6 décembre 2017 et le 22 janvier 2018, le
demandeur avait droit de recevoir son salaire du mois de décembre 2017 ainsi que la
redevance forfaitaire payable au 31 décembre 2017, à savoir la somme totale de 90 000
euros.

27.

De même, en ce qui concerne la requête du demandeur concernant des billets d’avion,
sur la base des informations fournies par FIFA Travel et se référant aux clauses
pertinentes du contrat, la Chambre a décidé que le défendeur devait payer au
demandeur la somme de 123 francs suisse correspondant à un billet d'avion (Capitale ECapitale F) pour retourner dans son pays après la résiliation du contrat.

28.

Au vu de ce qui précède, la CRL a établi que le défendeur devait payer les sommes de 90
000 euros et de 123 francs suisse au demandeur à titre de compensation pour la rupture
du contrat par le demandeur avec juste cause.

29.

Par ailleurs, tenant compte de la demande du demandeur et de la jurisprudence
constante de la CRL, la Chambre a décidé que le défendeur est également redevable
d’un intérêt de 5 % par année sur la somme due à titre de compensation courant à
compter de la date à laquelle la plainte a été déposée, i.e. le 17 décembre 2017, et
jusqu’à parfait paiement.

30.

Par ailleurs, concernant la demande additionnelle de dommages et intérêts pour
préjudice moral présentée par le demandeur, la Chambre a considéré qu’il convenait de
constater que ladite demande indemnitaire était dénuée de base légale ou
règlementaire et a, par ailleurs, souligné qu’aucune preuve n’avait été apportée au
soutien de cette demande aux fins d’établir la réalité ou de quantifier le dommage
prétendument subi. Les membres de la CRL ont, dès lors, rejeté la demande de
dommages et intérêts du demandeur.

31.

Concernant la demande relative aux frais juridiques, la CRL s’est référée à l’art. 18 al. 4
des Règles de procédure ainsi qu’à sa jurisprudence constante, selon lesquels les
procédures engagées devant la Chambre de Résolution des Litiges ne donnent lieu à
aucun frais de procédure. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter la demande
de paiement des frais juridiques du demandeur.

32.

La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur est
rejetée.

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III.

Décision de la Cham bre de Rés olution des Litiges

1.

La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, la somme de EUR 220 000 à titre
d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% jusqu’à la date
de paiement effectif, calculé comme suit :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5% p.a. sur la somme de EUR 90 000 à compter du 2 février 2017 ;
5% p.a. sur la somme de EUR 80 000 euros à compter du 2 juillet 2017 ;
5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er août 2017 ;
5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er septembre 2017 ;
5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er octobre 2017 ;
5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er novembre 2017 ;
5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er décembre 2017.

3.

Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, les sommes de EUR 90 000 et CHF 123
à titre d’indemnité de rupture de contrat, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 17 décembre 2017 jusqu’à la date de paiement effectif.

4.

Si les sommes mentionnées aux points 2. et 3., majorées des intérêts, ne sont pas payées
dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

5.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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6.

Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur
le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera
effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.

*****
Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58, alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible de
recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans un
délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai
de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des
arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
Les coordonnées du TAS sont les suivantes :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Téléphone : +41 21 613 50 00
Courrier électronique : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :

Emilio García Silvero
Directeur Juridique
Annexe : Directives du TAS

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