Labour Disputes
Texto da decisão
Décis ion de la
Cham bre de Rés olution des Litiges
ayant siégé, le 4 octobre 2018, en Suisse,
composée comme suit :
Geoff Thom ps on (Angleterre), President
Philippe Diallo (France), membre
Abu Nay eem S hohag (Banglades h), membre
Alex andra Góm ez Bruinew oud (Uruguay ), membre
S tijn Boey kens (Belgique), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I.
Faits
1.
A une date inconnue, le joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et
le club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail
(ci-après : le contrat) valide du 20 juillet 2017 au 30 juin 2018.
2.
En application du contrat, le demandeur était en droit de recevoir un salaire
mensuel de 6,000.
3.
Le demandeur était aussi en droit de recevoir une « prime de rendement » pour
un montant total de 100,000 pour la saison 2017/2018 payable comme suit :
50,000 « au juillet 2017 » ;
25,000 « au début janvier 2018 » ;
25,000 « avant la fin de la saison 2017/2018 ».
4. Art. 7 du contrat prévoyait ce qui suit : « les parties conviennent de régler à
l’amiable les différents qui pourront surgir entre eux à l’occasion de l’exécution
du présent contrat, à default, il est fait attribution de juridiction à la Fédération
de Football du Pays D et éventuellement à la FIFA. »
5. A une date inconnue, le demandeur et le défendeur ont signé un avenant au
contrat (ci-après : l’avenant) valide pour « une année ». L’avenant précisant que la
prime de rendement prévue par le contrat était une prime de signature.
L’avenant « maintiens [les] articles du contrat initial ».
6. Ni le contrat, ni l’avenant ne contiennent de clause compensatoire.
7. D’après la documentation disponible dans le dossier, le 3 décembre 2017, le
demandeur a mis en demeure le défendeur, réclamant 4 salaires mensuels d’une
valeur individuelle de 6,000, accordant 10 jours au défendeur pour mettre fin à
son manquement.
8. Le 14 décembre 2017, le demandeur a mis fin au contrat prématurément et
unilatéralement, alléguant que sa mise en demeure serait restée sans réponse.
9. Le 9 janvier 2018, le demandeur a porté plainte contre le défendeur devant la
FIFA pour arriérés de paiements et compensation pour rupture de contrat,
réclamant le montant total de 116,000 correspondant à :
30,000 en tant qu’arriérés de rémunérations, correspondant aux salaires de
juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, pour un montant de
6,000 chacun ;
86,000 en tant que compensation pour rupture de contrat, correspondant à la
valeur résiduelle du contrat pour 6 mois, i.e. depuis la fin du contrat jusqu’au
« 1er juillet 2018 » ;
Le demandeur a par ailleurs demandé que ces montant soient convertis en
dollars US ou en euros étant donné qu’il ne réside plus en Pays D.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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Concernant la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges:
10. Dans sa réponse à la demande du demandeur, le défendeur a contesté la
compétence de la FIFA, arguant qu’une plainte avait déjà été déposée contre le
demandeur devant la Chambre de résolution des litiges au sein de la Fédération
de Football du Pays D le 20 décembre 2017 concernant des absences supposées du
demandeur lors d’entraînement et donc avant que le demandeur ne porte plainte
devant la FIFA.
11. De plus, le défendeur a soutenu que la Chambre de résolution des litiges de la
FIFA n'est pas compétente pour traiter du litige en question, arguant que l'art. 7
du contrat donnait compétence à la Fédération de Football du Pays D et citant
des articles du Statut de la Fédération de Football du Pays D. Selon le club, l'art. 7
du contrat prévoit la compétence de la commission fédérale des litiges au sein de
la Fédération de Football du Pays D.
12. Après avoir été invité par l'administration de la FIFA à fournir des documents
prouvant que la question devait être traitée par un organisme compétent dans le
cadre de la Fédération de Football du Pays D, le défendeur a fourni des extraits
du Statut de la Fédération de Football du Pays D, ainsi que des extraits du
Règlement du football professionnel.
13. Pour sa part, le demandeur a insisté sur la compétence de la FIFA, soutenant que
l’art. 7 du contrat attribuait la compétence soit à la Fédération de Football du
Pays D, soit à la FIFA. À cet égard, le joueur a maintenu que l'art. 7 est vague et
pas assez précis. De plus, le joueur a soutenu qu'aucun des documents fournis par
le club ne permettaient de comprendre comment la Commission est composée.
14. Par ailleurs, le demandeur a fait valoir que la plainte déposée par le défendeur,
devant la Fédération de Football du Pays D, avait été déposée le 3 février 2018 et
a fourni une convocation à une audience devant la Commission Fédérale des
litiges de la Fédération de Football du Pays D en date du 24 juillet 2018 précisant
la date de la plainte.
Concernant la substance :
15. Dans sa plainte, le demandeur a fait valoir qu'il avait reçu 50,000 correspondant à
la 1ère tranche de la prime de rendement et qu'aucune autre somme ne lui avait
été versée par le défendeur. Le demandeur considère ainsi avoir un motif valable
pour avoir résilié le contrat.
16. En outre, le défendeur a également fait valoir que le demandeur a reçu 50,000, ce
qui, selon le défendeur, couvre l'intégralité de ce qui était dû au demandeur en
application du contrat.
17. Le demandeur, dans sa réplique, a contesté les absences alléguées par le
défendeur, affirmant que pour l'une d'elles, il n'avait pas été appelé par
l'entraîneur. En ce qui concerne le deuxième rapport, le demandeur conteste sa
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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véracité. Le demandeur a également fait valoir que les 50.000 payés par le club
correspondent au 1er versement de la prime de rendement.
18. Dans sa duplique, le défendeur réitère que les absences alléguées du joueur ont
motivé sa plainte auprès de la Chambre de résolution des litiges auprès de la
Fédération de Football du Pays D.
19. Après demande, le demandeur a informé l’administration de la FIFA qu’il était
resté sans emploi jusqu’au 30 juin 2018.
II.
Cons idérants de la Cham bre de Rés olution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la
CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard,
elle a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 9 janvier 2018.
Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition 2018 du Règlement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les
Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de
procédure).
2.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel
compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club
comportant une dimension internationale.
3.
Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le
présent litige qui implique un joueur du Pays B et un club du Pays D relatif à un
litige lié au contrat de travail.
4.
Néanmoins, la Chambre a constaté que le défendeur a contesté la compétence de
la CRL en se fondant sur l’exception de litispendance du fait de l’existence d’une
plainte déposée par le défendeur devant la Chambre de résolution des litiges de la
Fédération de Football du Pays D ainsi que sur l’art. 7 du contrat et soutient que
seules les instances de règlement des litiges de la Fédération de Football du Pays D
sont compétentes en cas de différend contractuel entre les parties en cause. Selon
le défendeur, l’article 7 du contrat exclut apparemment la compétence de la CRL
pour se prononcer sur le cas en question.
5.
La Chambre a par ailleurs pris note du fait que le demandeur a insisté sur la
compétence de la FIFA. Sur ce point, la Chambre a constaté que le demandeur
insiste que le dépôt de la plainte du demandeur devant la FIFA a précédé le dépôt
de plainte du défendeur devant l’organe juridictionnel de la Fédération de
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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Football du Pays D. Dès lors, la Chambre de Résolution des Litiges a unanimement
conclu que les prérequis à l’exception de litispendance n’avaient pas été réunis.
6.
Concernant une instance déjà en cours devant le CRL de la Fédération de Football
du Pays D, la Chambre a pris note qu’en accord avec la documentation fournie
dans le dossier en question, il apparaît que la plainte déposée devant la CRL de la
Fédération de Football du Pays D l’avait été le 3 février 2018, alors même que la
plainte du demandeur devant la FIFA l’avait été précédemment, le 9 janvier 2018.
Ce qui signifie donc que la plainte devant la FIFA a été déposée avant celle devant
la CRL de la Fédération de Football du Pays D. La CRL a par ailleurs pris note
qu’aucun élément du dossier ne lui permettait d’affirmer que le demandeur avait
participé d’une quelconque manière que ce soit à la procédure débutée en Pays D,
ni qu’il avait consenti à la compétence de la CRL de la Fédération de Football du
Pays D.
7.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a ensuite tenu à souligner que,
conformément à l'art. 22 let. b) de l'édition 2018 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître d'une telle affaire, à
moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des
joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association
et / ou d’une convention collective. En ce qui concerne les règles imposées à un
tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre
s'est référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre 2005. De
même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les
principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de
Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2008.
8.
Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la
présente affaire, celle-ci a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat
de travail conclu entre les parties au litige contenait effectivement une clause de
juridiction, attribuant à un organe spécifique de la Fédération de Football du Pays
D la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet égard, la Chambre
s’est référée à l'art. 7 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a contesté
la compétence de la CRL. Les membres de la Chambre ont alors souligné que les
termes dudit article s’avèrent assez vagues et que l’article en question ne se réfère
pas expressément à un organe spécifique de résolution des litiges national au sens
de l'art. 22 let. b) du Règlement FIFA. Plus précisément, il peut être noté que
l’article 7 du contrat ne désigne aucunement auprès de quel organe spécifique de
la Fédération de Football du Pays D les parties devraient déposer une demande, et
ne fait référence qu’aux « instances compétentes de la Fédération de Football du
Pays D ». La Chambre a d’autant plus pris note, que l’art. 7 du contrat mentionne
expressément la FIFA puisse qu’il précise « […] il est fait attribution de juridiction à
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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la Fédération de Football du Pays D et éventuellement à la FIFA », ce qui de
l’opinion unanime de la CRL, signifie que l’art. 7 en plus de ne pas être clair et
précis, n’est pas non plus exclusif.
9.
En analysant la question de sa compétence, la Chambre a considéré qu’il était
important de souligner que l’une des conditions principales requises pour
déterminer si un autre organe que la CRL est compétent pour traiter un litige
contractuel de dimension internationale intervenant entre un joueur et un club,
est que l’attribution de juridiction de cet organe décisionnel ressorte de façon
explicite des dispositions contractuelles liant les parties, ce qui, en l’espèce, n’est
pas le cas.
10.
Par conséquent, l’argumentation du défendeur relative à la compétence des
organes décisionnels de la Fédération de Football du Pays D ne peut être retenue
et, de par ce fait, la CRL se déclare compétente pour juger du présent litige. Ainsi,
la demande du demandeur est recevable.
11.
En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet
égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition
2018) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 9
janvier 2018. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2018 du
Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
12.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés cidessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a
souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
13.
Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la CRL a noté
qu’à une date inconnue, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable
du 20 juillet 2017 au 30 juin 2018, en vertu duquel le demandeur était, inter alia,
en droit de recevoir du défendeur un salaire mensuel de 6,000 ainsi qu’une prime
de rendement d’un total de 100,000 payable comme suit :
50,000 « au juillet 2017 » ;
25,000 « au début janvier 2018 » ;
25,000 « avant la fin de la saison 2017/2018 ».
14.
La Chambre a observé qu’en date du 9 janvier 2018, le demandeur a déposé
une plainte à l’encontre du défenseur devant la FIFA affirmant que le
défendeur avait rompu le contrat sans juste cause dès lors qu’il avait, d’une
part, manqué à son obligation de lui verser la totalité de sa rémunération due
depuis le début du contrat hormis la première tranche de la prime de
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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rendement pour une valeur de 50,000, et d’autre part, omis de donner suite à
sa mise en demeure du 3 décembre 2017, ce qui l’avait mené à résilier
unilatéralement et prématurément le contrat de travail, du point de vue du
demandeur, avec juste cause.
15.
La Chambre a par la suite pris note des arguments du défendeur, lequel ne
conteste pas n’avoir payé au demandeur que la somme de 50,000 depuis le
début du contrat, mais considère que seule cette somme était due au
demandeur. De même, la CRL a pris note que le défendeur soutient que le
joueur avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles en étant
supposément absent de plusieurs entraînements.
16.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a noté qu’il est établi et non
contesté par le défendeur que seule la somme de 50,000 avait été versée au
demandeur pendant la durée du contrat jusqu’à sa résiliation, les salaires de
juillet 2017 à décembre 2017 n’avait pas été payés au demandeur.
17.
En outre, la Chambre a tenu à rappeler que le défendeur se contentait
d’alléguer que la somme de 50,000 versée au demandeur correspondait « à
l’intégrité de ses droits conformément au contrat conclu entre les deux
parties ».
18.
Au vu de ce qui précède et en tenant compte du contrat de travail qui prévoit,
outre la prime de rendement, une rémunération mensuelle de 6,000 due au
demandeur, les membres de la CRL ont conclu que dans la mesure où le
défendeur avait manqué à son obligation de paiement de la rémunération due
au demandeur, en particulier les salaires des mois de juillet 2017 à décembre
2017, le demandeur pouvait de bonne foi croire que le défendeur aurait
persisté à violer ses obligations financières découlant du contrat, et ce, même si
ce dernier avait été mis en demeure.
19.
A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge
de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédures, selon
lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit
découlant d’un fait qu’elle allègue. En application de ce principe, la Chambre a
noté qu’en l’espèce, la charge de la preuve incombe au défendeur, à qui il
appartient dès lors d’établir qu’il disposait d’une juste cause de nature à
justifier le non-paiement des salaires précités.
20.
Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations
antérieures et souligné que le défendeur n’avait pas fourni de raisons valables
pouvant justifier du non-paiement des salaires précités.
21.
Dès lors, la Chambre a conclu, en tenant compte du fait qu’aucun salaire n’avait
été versé au demandeur depuis le début de la relation contractuelle, que le
demandeur avait légitimement pu perdre confiance en la capacité du
défendeur à respecter ses obligations contractuelles futures, et que par
conséquent, le demandeur avait eu une juste cause pour rompre
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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unilatéralement et prématurément le contrat le 14 décembre 2017 et que le
défendeur devait être tenu responsable de ce qui précède.
22.
La responsabilité du défendeur concernant la rupture du contrat ayant été
établie, la Chambre a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture
avec juste cause par le demandeur. A cet égard et conformément à l’art. 17 al. 1
du Règlement, la Chambre a jugé que le demandeur était en droit de recevoir
une indemnité à titre de compensation en sus des montants dus à titre
d’arriérés de rémunération.
23.
Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre
a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte,
la CRL a tenu à rappeler qu’en application du contrat, le demandeur était inter
alia en droit de recevoir un salaire mensuel de 6,000. La chambre s’est aussi
attelée à analyser la requête du demandeur, et à constater que celui-ci
réclamait les salaires de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre
2017.
24.
Dès lors et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu
que les salaries du demandeur pour les mois de juillet, septembre, octobre,
novembre et décembre 2017 étaient dus à titre d’arriérés de rémunération, soit
un montant total de 30,000.
25.
La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de
compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al.
1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve
de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au
droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant
compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en
cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture
intervient pendant la période protégée.
26.
Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient
aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de
rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la
Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments
mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a
rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de
critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de
l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se
baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite
indemnité.
27.
Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du
joueur, la Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30
juin 2018 et a procédé au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi la CRL a
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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établi que la somme de 86,000, correspondant à la rémunération totale due au
joueur du 14 décembre 2017 au 30 juin 2018, correspondant aux salaires et
tranches de la prime de rendements restantes, constituait la base de calcul pour
déterminer le montant dû à titre de compensation.
28.
La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de
travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire
l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence
constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau
contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la
compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter
son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait des
informations fournies par le demandeur que celui-ci était resté sans emploi
pour la période concernée, et avait ainsi été dans l’incapacité de réduire
l’étendue de son dommage.
29.
En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de
86,000 au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans
juste cause par le défendeur, somme qui apparaît raisonnable et justifiée.
30.
Enfin et concernant la demande de paiement en euros ou en dollars américains,
la CRL se réfère au contrat qui ne prévoit que des paiements en monnaie du
Pays D, cette demande étant donc sans base contractuelle, par conséquent, la
Chambre de Résolution des Litiges a décidé de rejeter la demande du
demandeur à ce sujet.
31.
La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le
demandeur est rejetée.
III.
Décision de la Cham bre de Rés olution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Joueur A, est admissible.
2.
La demande du demandeur est partiellement acceptée.
3.
Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 30,000
à titre d’arriérés de rémunération.
4.
Le défendeur doit payer au demandeur comme compensation pour rupture de
contrat, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, le montant de 86,000.
5.
Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans le délai imparti tel
qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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ce dès échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur
demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et
décision.
6.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
7.
Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes
précitées sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de
chaque paiement reçu.
*****
Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un
délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous
les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à
la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration
du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des
faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
__________________________
Emilio García Silvero
Directeur Juridique
Pièces jointes : Directives du TAS
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