Labour Disputes
Texto da decisão
Décision du juge de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue le 13 octobre 2015,
par Theo van Seggelen (Pays-Bas), juge de la CRL
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de
paiement
I.
Faits
1.
Le 15 janvier 2015, le joueur A du pays B (ci-après : le demandeur) et le club C
du pays D (ci-après : le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le
contrat) valable du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015.
2.
Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur un salaire
mensuel fixe de 4 000 dans la monnaie du pays D.
3.
Le 22 juillet 2015, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à
l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de 10 841,25 USD
à titre d’arriérés de paiement, ventilé comme suit :
10 341,25 USD à titre de salaire pour les cinq derniers mois ;
500 USD à titre de primes de match, pour le match nul à l’extérieur
contre « le Club X» et pour les victoires à domicile contre « le Club Y »
et « le Club Z ».
4.
Le demandeur réclame également le paiement de 509 USD « équivalent à 5%
indemnité de dédommagement sur le retard de paiement », ainsi que de 100
USD pour les frais postaux et 500 USD pour les « frais de constitution de la
présente plainte ».
5.
Par courrier daté du 20 août 2015, le demandeur a mis le défendeur en
demeure de payer le montant de 10 841,25 USD, accordant à ce dernier un
délai de 10 jours pour ce faire.
6.
Bien qu’y ayant été invité par l’administration de la FIFA, le club n’a pas
répondu à la plainte du demandeur.
II.
Considérants du juge de la CRL
1.
En premier lieu, le juge de la CRL a analysé s’il était compétent pour traiter du
présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a constaté que la présente
demande a été déposée à la FIFA le 22 juillet 2015. Par conséquent, l’édition
2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de
procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art.
22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), il
était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige
Joueur A, pays B / Club C, pays D
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contractuel, d’une valeur inférieure à 100 000 CHF, et survenu entre un joueur
du pays B et un club du pays D.
3.
De surcroît, le juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement FIFA
applicable au présent cas. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 22 juillet 2015, et a
conclu que l’édition 2015 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était
applicable au présent litige quant au fond.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la
CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les
faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le
dossier. Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui
suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5.
Cela étant, le juge de la CRL a observé que le 15 janvier 2015, les parties au
litige ont signé un contrat de travail valable pour six mois, à compter du 14
janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2015, et en vertu duquel le club s’est engagé
notamment à verser au joueur une rémunération mensuelle fixe de 4 000.
6.
Par ailleurs, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte
auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant des arriérés de
paiement s’élevant à 10 841,25 USD, à savoir son salaire pour les cinq derniers
mois, équivalant à 10 341,25 USD selon le demandeur, ainsi qu’à des primes de
match d’un montant de 500 USD.
7.
Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris bonne note que le 20 août 2015, le
demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant
susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire.
8.
Par conséquent, le juge de la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment
conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou
club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et
accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se
conforme à ses obligations financières.
9.
Par la suite, le juge de la CRL a tenu compte de l’absence de prise de position
du défendeur quant à la présente affaire, bien qu’y ayant été invité par
l’administration FIFA. Dès lors, le juge de la CRL en a déduit que le défendeur a
renoncé à son droit de défense et a ainsi accepté les allégations du
demandeur.
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10.
Par ailleurs, et en conséquence de ce qui précède, le juge de la CRL a convenu
qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise
en considération des documents déjà versés au dossier, à savoir les documents
et déclarations émanant du demandeur.
11.
Cela étant, le juge de la CRL a confirmé qu’en vertu du contrat de travail
fourni par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au
demandeur une rémunération mensuelle fixe de 4 000.
12.
A ce propos, eu égard à la documentation fournie par le demandeur au
soutien de ses prétentions, le juge de la CRL en est venu à la conclusion que le
demandeur n’avait pas entièrement corroborer ses allégations relatives aux
arriérés de paiement, conformément à l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure.
En particulier, le juge de la CRL a souligné le défaut de base contractuelle et
l’absence de preuve de son droit à percevoir la somme de 500 USD à titre de
primes de match. Par conséquent, le juge de la CRL a décidé de rejeter cette
prétention du demandeur.
13.
Par la suite, compte tenu de ce qui précède et de la documentation fournie par
le demandeur, le juge de la CRL a établi que le défendeur a omis de verser au
demandeur son salaire pour les cinq derniers mois, à savoir de février 2015 à
juin 2015, pour un montant total de 20,000. A cet égard, le juge de la CRL s’est
référé au contrat, selon lequel la rémunération est prévue dans la monnaie du
pays D, et non en dollars américains comme réclamé par le demandeur.
14.
En outre, le juge de la CRL a constaté que le défendeur a retardé un paiement
de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
15.
Le juge de la CRL a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta
sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur 20 000 à titre
d’arriérés de paiement.
16.
Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à la
jurisprudence constante de la CRL, le juge de la CRL a décidé que le défendeur
doit en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur la somme
de 20 000, et ce à compter du 22 juillet 2015 jusqu’au paiement effectif.
17.
Le juge de la CRL a de surcroit décidé de rejeter la demande relative aux frais
postaux en l’absence de fondement contractuel en ce sens.
18.
De plus, pour ce qui est des « frais de constitution de la présente plainte », le
juge de la CRL a renvoyé le demandeur à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure
ainsi qu’à la jurisprudence constante de la CRL en vertu desquels aucune
indemnité couvrant les frais de procédure n’est octroyée à l’issue de la
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procédure devant la CRL. Dès lors, le juge de la CRL a décidé de rejeter la
demande du demandeur à cet égard.
19.
Le juge de la CRL a ensuite décidé que toute autre demande formulée par le
demandeur est rejetée.
20.
Enfin, en référence au point II.14 ci-dessus, le juge de la CRL a rappelé le
contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant
retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est
passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.
21.
Le juge de la CRL a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du
Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure
où le défendeur n’a pas fourni de commentaires quant à la présente affaire, le
juge de la CRL a décidé d’imposer au défendeur une amende, conformément à
l’art. 12bis al. 4 let. c) du Règlement. Dès lors, compte tenu de l’arriéré de
paiement de 20 000, le juge de la CRL a jugé approprié d’imposer au
défendeur une amende s’élevant à 1 000 CHF.
22.
A ce titre, le juge de la CRL a mis en exergue qu’une violation répétée sera
considérée comme une circonstance aggravante qui entrainera des sanctions
plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement.
III.
Décision du juge de la CRL
1.
La demande du demandeur est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, la somme de 20 000 à titre
d’arriérés de paiement, plus un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 22
juillet 2015 jusqu’à la d ate de paiement effectif.
3.
Dans l’hypothèse où la somme précitée n’est pas payée par le défendeur dans
le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline
de la FIFA pour considération et décision.
4.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5.
Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes
précitées sera effectué et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement
reçu.
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6.
Le défendeur doit payer une amende de l’ordre de 1 000 CHF, dans un
délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, en mentionnant le numéro de référence du dossier, sur le compte
bancaire suivant :
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du
TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son
mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux
fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
__________________________
Marco Villiger
Secrétaire Général adjoint par intérim
Pièces jointes : Directives du TAS
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