Labour Disputes
Texto da decisão
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 31 octobre 2013 à Zurich, Suisse,
dans la composition suivante:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Ivan Gazidis (Angleterre), membre
Joaquim Evangelista (Portugal), membre
au sujet d’une plainte déposée par le joueur,
Joueur M, de pays A & F
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club S, de pays A
ci-après, le défendeur
concernant un litige relatif au travail
entre les parties
I.
Faits
1.
Le 7 janvier 2012, le joueur M, de pays A & F (ci-après : le joueur) et le Club S, de
pays A ont signé un contrat de travail entrant en vigueur au jour de sa signature
et valable jusqu’au 7 juillet 2013.
2.
L’article 4 du contrat stipule que le joueur recevra un salaire brut mensuel d’un
montant de 1.265.000 monnaie du pays A, ce qui représente environ d’après le
joueur un montant en Euros de 12.985.
3.
L’article 7 du contrat dispose que les litiges ou les contestations pouvant
survenir à l’occasion de l’exécution du contrat seront résolus à l’amiable entre
les deux parties. En l’absence de règlement amiable, le différend sera soumis par
l’une ou l’autre des parties à la chambre de résolution des litiges de la
Féderation de pays A Football.
4.
A une date inconnue, le joueur et le club ont signé un document intitulé
« avenant » (ci-après : avenant) stipulant divers montants devant être payés au
joueur en tant que primes de match ou de victoire ou sur la base du classement
du club dans le championnat national.
5.
De plus, l’avenant prévoit que le club devra organiser l’hébergement du joueur
ainsi que son transport et ses voyages (6 billets aller-retour à disposition par
saison).
6.
Le 7 février 2012, le joueur a déposé une plainte contre le club devant la
Commission juridique de la Féderation de pays A Football.
7.
Dans cette plainte, le joueur a décrit que le 13 janvier 2012, le club l’aurait
oralement informé de la résiliation du contrat et lui aurait interdit l’accès aux
installations du club à partir de cette date.
8.
Le 22 mars 2012, la Féderation de pays A Football a répondu au joueur qu’elle
n’était pas en mesure de traiter sa plainte en raison du fait que le contrat du
joueur n’a pas été homologué par la Féderation de pays A Football et que le
joueur n’était pas enregistré pour la saison sportive 2011/2012.
9.
Le 18 mai 2012, le joueur a écrit au club un courrier visant à initier une
conciliation avec ce dernier en relation avec la résiliation du contrat de travail
susmentionné.
10.
Le 22 août 2012, le joueur a déposé une plainte devant la FIFA à l’encontre du
club, alléguant que ce dernier aurait unilatéralement mis un terme au contrat
de travail signé le 7 janvier 2012 sans juste cause.
Joueur M, de pays A & F / Club S, de pays A
2/7
11.
A cet égard, le joueur a expliqué qu’après la signature du contrat et de
l’avenant précédemment évoqués, il a commencé à s’entraîner avec le club mais
s’est blessé durant un match amical joué avec le club le 11 janvier 2012.
12.
Le joueur a ensuite expliqué qu’alors qu’il séjournait en pays F dans le cadre du
traitement médical de sa blessure, il a découvert une parution dans les médias
datée du 13 janvier 2013, selon laquelle la direction du club déclarait qu’il ne
serait pas retenu par le club du fait que ce dernier avait besoin de joueurs
immédiatement disponibles pour débuter la saison sportive.
13.
A son retour au club le 29 janvier 2012, le personnel du club l’aurait oralement
informé de la terminaison de son contrat et lui aurait interdit l’accès au club
sans lui expliquer les raisons de ce choix.
14.
D’après le joueur, l’absence d’homologation d’un contrat n’a aucune
conséquence sur l’existence et la validité dudit contrat. Le contrat signé avec le
club est, par conséquent, valide et contraignant. A cet égard, le joueur s’est
référé à diverses jurisprudences, notamment une décision de la Chambre de
Résolution des Litiges de la FIFA.
15.
Ensuite, le joueur a souligné que la saison sportive ayant commencé et
considérant que les parties avaient également commencé à exécuter le contrat,
le club était dans l’obligation de respecter le contenu des dispositions de l’art.
13 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs s’il souhaitait mettre un
terme au contrat signé avec le joueur, ce qu’il n’a pas fait.
16.
De même, le joueur a expliqué qu’en plus d’avoir mis un terme au contrat sans
en justifier les raisons, le club ne l’a pas traité correctement en ce qu’il l’a laissé
seul sans aucune aide et ne lui a pas restitué une valise contenant ses effets
personnels.
17.
En vertu de ce qui précède, le joueur a demandé à recevoir une compensation
pour rupture de contrat dénuée de juste cause. Le contenu de sa demande se
présente comme suit :
Un montant de 233.730 Euros correspondant à la valeur résiduelle du
contrat, soit dix-huit salaires d’un montant respectif de 12.985 Euros ;
Un montant de 200.000 Euros correspondant à la perte d’une chance de
négocier un meilleur salaire pour la saison sportive 2012/2013, ceci sur la
base de l’art. 10 de l’avenant ;
30.000 Euros résultant du non-paiement de différentes primes décrites
dans l’avenant ainsi que sur la base du fait que le joueur n’a pas bénéficié
Joueur M, de pays A & F / Club S, de pays A
3/7
de différents avantages contractuels stipulés dans l’avenant (billets
d’avion, hébergement) ;
100.000 Euros en tant que réparation des préjudices subis par le joueur et
résultant des circonstances de la fin de la relation contractuelle, qualifiées
de brutales et humiliantes par le joueur. A cet endroit, le joueur
considère que son image et sa réputation ont été détériorées par les
déclarations du club dans les médias et plus généralement du fait de la
fin de la relation contractuelle avec le club ;
150.000 Euros au titre du préjudice souffert par le joueur en situation de
chômage à un moment où les championnats étrangers ont déjà débutés,
mettant en danger la carrière du joueur ;
L’imposition de sanctions disciplinaires et sportives à l’encontre du club
qui a méconnu les règles éthiques en vigueur dans la règlementation de
la FIFA ainsi que du fait de la résiliation du contrat durant la période
protégée ;
La restitution au joueur de son bagage contenant ses effets personnels. A
cet égard, le joueur demande que le club soit soumis à une astreinte de
150 Euros par jour d’inexécution de cette obligation de restitution.
18.
Dans sa réponse à la plainte du joueur, le club a fait valoir que le contrat dont le
joueur se prévaut n’est ni signé ni ne revêt le tampon du président du club
professionnel, mais le tampon du secrétaire général d’un club amateur.
19.
Aussi, le club a fait valoir que bien que les deux clubs ont le même nom, ils sont
deux entités totalement différentes, le « Club Sportif Amateur » d’une part, et
la « Société Sportive par Actions » d’autre part.
20.
Suite à une demande d’information de la FIFA, le joueur a indiqué qu’il n’a pas
été employé durant la saison sportive 2012/2013.
II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a
analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. A cet égard, la
Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 22 août
2012. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le
Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (édition 2008; ci-après: le Règlement procédural) est
applicable au présent litige (cf. l’art. 21 al. 2 et al. 3 du Règlement procédural).
Joueur M, de pays A & F / Club S, de pays A
4/7
2.
Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du
Règlement procédural et ont conclu que, en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2
et l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition
2012), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent
pour connaître des litiges relatifs au travail comportant une dimension
internationale.
3.
Les membres de la Chambre se sont ensuite référés aux dispositions
préliminaires du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, et
notamment à ses articles 2 et 3, selon lesquels certains principes stipulés dans le
Règlement sont aussi contraignants au niveau national et chaque association est
tenue de rédiger son propre règlement intérieur. Dans le cadre de leur
autonomie, les associations sont libres d’adapter leur règlement intérieur aux
nécessités et aux particularités du pays concerné. Par conséquent, la compétence
de la FIFA est limitée aux litiges et transferts de dimension internationale.
4.
Par ailleurs, dans le contexte de litiges relatifs au travail, la Chambre a souligné
qu’en règle générale, la dimension internationale est représentée par le fait que
le joueur concerné n’est pas un ressortissant du pays de l’association à laquelle
le club concerné est affilié.
5.
Cependant, lorsque les deux parties ont la même nationalité, le litige doit être
considéré comme national ou interne, ce qui a pour conséquence que les règles
et règlements de l’association concernée s’appliquent au litige et les instances
décisionnelles prévues par lesdits règles et règlements nationaux doivent
trancher l’affaire. Si l’instance décisionnelle de la FIFA traitait une telle affaire
interne, la compétence interne des membres de la FIFA serait enfreinte. Ces
principes de délimitation entre la compétence de la FIFA et la compétence des
associations sont primordiaux dans la reconnaissance réciproque des
organisations, et de l’autonomie de la FIFA et des associations membres.
6.
Cela étant dit, la Chambre a tourné son attention sur les circonstances ayant
trait à la double nationalité d’un joueur. La Chambre a observé qu’un nombre
croissant de joueurs ayant deux nationalités ou plus a fait son apparition dans le
monde du football et que la FIFA et ses instances décisionnelles sont
confrontées à un nombre croissant de cas concernant des joueurs à la double
nationalité. A cet égard, les membres de la Chambre ont souligné que la
nationalité d’un joueur est exprimée par son (ses) passeport(s) ou documents
d’identité, mais que dans le cadre d’une citoyenneté multiple, un joueur peut,
dans certaines circonstances, invoquer une « nationalité sportive ». La
« nationalité sportive » est généralement liée à la situation concrète
d’enregistrement d’un joueur auprès d’un club affilié à l’association spécifique
domiciliée dans un pays dont le joueur possède également la nationalité,
conformément aux règles d’enregistrement et d’éligibilité pour un club de
l’association concernée.
Joueur M, de pays A & F / Club S, de pays A
5/7
7.
Dans de telles situations, tant le club que le joueur peuvent bénéficier des
avantages de la « nationalité sportive ». Par exemple, le joueur étant enregistré
comme « joueur local » ne pèse pas sur le quota des joueurs étrangers et n’aura
aucune difficulté à obtenir un visa ou un permis de travail, le cas échéant. De
plus, toute éventuelle restriction du nombre de personnes étrangères dans le
pays ne s’appliquerait pas dans une telle situation. Ces circonstances bénéficient
clairement à la fois au club et au joueur.
8.
Dans ce contexte, la Chambre a rappelé le fait essentiel que le joueur détient à
la fois la nationalité de pays F et la nationalité de pays A.
9.
En présence de la situation susmentionnée, les membres de la Chambre ont
estimé qu’il était pertinent de consulter les informations contenues dans le
Transfer Matching System (ci-après : TMS, en langue de pays F le Système de
Régulation des Transferts) en relation avec la nationalité du joueur.
10.
En effet, la Chambre a souligné que l’utilisation de TMS est devenue obligatoire
depuis le 1er octobre 2010 et que, conformément à l’art. 6 par. 3 de l’Annexe 3
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, dans le cadre de
procédures relatives à l’application dudit Règlement, la FIFA peut utiliser tout
document ou toute preuve généré(e) par TMS, contenus dans TMS ou obtenus
par FIFA TMS GmbH sur la base de ses pouvoirs d’investigation afin d’évaluer le
cas en question de manière adéquate.
11.
Par conséquent, la Chambre à procédé à l’examen des informations et
documents contenus dans TMS au sujet du joueur et a observé que le club avait
dûment téléchargé différents documents en relation avec le projet de son
recrutement.
12.
Notamment, la Chambre a pu constater que TMS contenait inter alia une copie
de l’acte de naissance du joueur ainsi qu’une copie d’un passeport émis par la
République de pays A Démocratique et Populaire en tant que documents
correspondant à la rubrique « preuve d’identité, nationalité et date de
naissance » du joueur.
13.
La Chambre a ensuite observé que si l’acte de naissance du joueur ne contenait
aucune indication de nationalité, le passeport du joueur téléchargé dans TMS
présente le joueur comme un individu de nationalité de pays A.
14.
En vertu de ce qui précède, la Chambre a retenu que dans le cadre spécifique du
recrutement du joueur par le club, le joueur devait rejoindre le club en tant que
joueur de pays A, et non en tant que joueur de nationalité de pays F.
15.
Au vue de tout ce qui précède, la Chambre a établi que la présente affaire est
dépourvue de dimension internationale. Par conséquent, la FIFA ne peut statuer
sur le présent litige par manque de juridiction.
Joueur M, de pays A & F / Club S, de pays A
6/7
III.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
La demande du demandeur, Joueur M, est irrecevable.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits
et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2,
1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
_______________________
Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS
Joueur M, de pays A & F / Club S, de pays A
7/7