Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-XXXXX
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 23 juillet 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur A
PAR :
Philippe DIALLO (France)
DEMANDEUR :
Joueur A, Pays A
DÉFENDEUR :
Club A, Pays B
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I.
Faits
1.
Le 26 août 2023, le joueur du Pays A, Joueur A, (ci-après : le Demandeur ou le Joueur) et
le club du Pays B, Club A (ci-après : le Défendeur ou le Club) ont signé un contrat de travail
valable à compter du 1 octobre 2023 jusqu’au 30 juin 2025 (ci-après : le Contrat).
2.
Conformément au Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur inter alia un
salaire mensuel de Monnaie A 150,000.
3.
À la même date (c’est-à-dire le 26 août 2023), le Joueur et le Club ont conclu un
document intitulé « document de prime de signature » (ci-après : l’Accord) qui stipulait ce
qui suit :
« Je soussigné Joueur A joueur professionnel de football, titulaire de la carte CNI ou PP
no […] reconnaît par la présence avoir signé un contrat d'une saison sportive avec le
dub Club B.
En retour, il est convenu entre les deux parties une prime de signature d‘un montant
de Six cent mille francs (600.000 FRS) répartie comme suit :
- Première saison six cent mille francs ( 600.000 FRS ) […] »
4.
Conformément aux informations disponibles dans le Système de régulation des
transferts de la FIFA (ci-après : TMS), le 31 août 2023, le Club a initié une instruction de
transfert visant à transférer le Joueur depuis son ancien club vers le Club. Le Club a
téléversé un contrat de travail comme document justificatif, lequel indiquait une date
de fin au 30 juin 2025. Toutefois, ce contrat n’a pas comporté de date de début, celle-ci
semblant avoir été effacée.
5.
Le 8 août 2024, le Joueur et le président du Club auraient prétendument eu les
discussions suivantes (cité verbatim):
« [Joueur] : Salut papa comment vous allez ?? Papa le club que j’ai trouvé voulais
voir l’argent de mon prime de signature d’abord avant de me donner leur
proposition ;
[Président du Club]: Bonsoir Monsieur A, comment vas-tu ? Je n'ai pas compris ton
message
[Joueur]: Je suis malade actuellement mais je fais des injections aussi. Le club que je
suis en discussion avec eux me demande le salaire et la prime de signature que
j’avais pris chez vous, je les ai dis et ils me demandent des preuves. Donc je veux juste
la photo de prime de signature pour les montrer
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[Président du Club]: Mais Monsieur A, ils n'ont pas besoin de ça pour discuter de ta
prime avec toi. Si tu leur dis que c'est un million, c'est un million et c'est tout. Tu leur
dis que c'est ce que tu vaux avec un salaire de 200.000 ou 250.000 ».
6.
Le 17 septembre 2024, le Demandeur a envoyé une mise en demeure au Défendeur,
sollicitant le paiement des salaires dus entre août et novembre 2023, ainsi que
pour juillet et août 2024, en fixant un délai jusqu’au 2 octobre 2024.
7.
Le 28 septembre 2024, le Défendeur a répondu au Demandeur en indiquant ce qui suit:
« En effet, le joueur a opté dans un premier temps pour un contrat de deux saisons
sportives mais il s’est rétracté lors de la signature du document de la prime de
signature.
Il a donc exigé qu’il soit mentionné qu’il ne signait que pour une saison, ce qui a été
fait en présence de son manager A. […]
Il est donc très clair que le joueur était lié par un contrat portant sur une seule saison
sportive».
8.
Le Défendeur a en outre indiqué qu’il avait versé l’intégralité du salaire du Joueur et que
ce dernier n’avait pas droit aux mois de juillet et août 2024, le Contrat ayant pris fin le
30 juin 2024.
9.
Le 3 octobre 2024, le Demandeur a envoyé une notification de résiliation au Défendeur,
en précisant que les salaires réclamés restaient impayés.
10.
Le 1er décembre 2024, le Joueur a conclu un nouveau contrat de travail avec le club du
Pays A Club B, prévoyant un salaire mensuel net de Monnaie A 100,000 et une prime de
signature nette de Monnaie A 400,000, valable du 1er décembre 2024 au 31 décembre
2025.
II.
Procédure devant la FIFA
11.
Le 17 décembre 2024, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé
des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
12.
La plainte du Demandeur
Le Demandeur a soutenu qu’il avait juste cause pour résilier le Contrat. En outre, le
Demandeur a souligné que :
« Bien que le contrat en cause fût signé en août 2023, il est à rappeler que le joueur
avait bel et bien débuté son travail en tant que joueur professionnel au sein du Club
dès le début du mois d’août 2023, bien avant même la signature du contrat.»
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13.
14.
Le Demandeur a réclamé les montants suivants :
-
Salaires impayés : D’août 2023 à novembre 2023, soit un total de Monnaie A 600,000,
et pour juillet et août 2024, soit un total de Monnaie A 300,000.
-
Indemnisation : Valeur résiduelle de Monnaie A 1,500,000 (de septembre 2024 à juin
2025) et une indemnité complémentaire de 3 mois, soit Monnaie A 450,000.
Le Demandeur a sollicité les réparations suivantes :
«Eu égard à tout ce qui précède, le joueur réclame le paiement de ses droits aux
indemnités suivant la rupture pour juste cause du contrat de travail le liant au club.
Le joueur réclame 2.850.000 Monnaie B, majoré de 5% d'intérêts per annum
comptant à partir du 03 octobre 2024 au titre de paiement de dommages et intérêts.
»
b.
15.
Réponse du Défendeur
Le Club n’a pas fourni de réponse, mais a transmis, inter alia, les documents suivants :
-
Une copie de l’Accord.
-
La réponse adressée au Joueur en date du 28 septembre 2024.
-
Plusieurs documents attestant de paiements effectués entre octobre et décembre
2023.
-
Une publication Instagram dans laquelle le Joueur est accueilli par le club du Pays C
Club C.
c.
Réplique du Demandeur
16.
Le Joueur a d’abord indiqué qu’il n’avait jamais signé de contrat avec le club du Pays C,
qu’il n’avait signé aucune fiche de paie, et que le Club versait les paiements avec un
retard de deux à trois mois.
17.
Le Joueur a ensuite précisé que (cité verbatim) :
«1. Le contrat du joueur dûment signé porte la date du 26 août 2023 comme étant
la date de signature du contrat.
2. Le document de prime de signature intitulé "DOCUMENT DE PRIME DE SIGNATURE"
signé entre le joueur et le club porte également la date du 26 août 2023.
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3. En clair, il est incontesté que ces deux documents suscités sont donc signés le
même jour en la même date du 26 août 2023.
4. Sachant que le contrat de travail du joueur précise à son article 2 que "Le présent
contrat est conclu pour une durée de 2 saisons. Il prendra donc cours le 1er octobre
2023 pour se terminer de plein droit le droit le 30 Juin 2025", il ya donc lieu de
conclure que la durée du contrat liant le joueur au club est incontestablement de
deux saisons valable jusqu'au 30 Juin 2025.
5. D'autant puisque nulle part le Club et le joueur n'ont signé aucun document de
commun accord portant sur la modification de la durée du contrat. Il n'existe aucun
document de la sorte ultérieurement signé par les deux parties.
6. Le document intitulé "DOCUMENT DE PRIME DE SIGNATURE";
Sur ce document signé le même jour du 26 août 2023 tout comme le contrat, il était
question que le joueur confirme sa présence au club jusqu'à la fin de son contrat. Le
club était sensé écrire "Le Joueur nous informe qu'il est là jusqu'à la fin de son
contrat" en lieu et place de la phrase erronée "Le Joueur nous a informé qu'il est à
la fin de son contrat". Cette phrase est erronée.
7. Comment peut-on signer un contrat de travail de deux saisons le même jour du
26 août 2023 et en ce même jour, à la même table, avec le même stylo signer un
document que le contrat est pour une saison sportive.
8. Dans son courrier réponse daté du 28 septembre 2024, le défendeur allègue à la
2e page que "Au regard de ces éléments, notre client est redevable des salaires d'une
saison sportive au joueur A, ce qu'il a régulièrement honoré d'octobre 2023 à Juin
2024"
9. Partant de là, le club confirme alors de manière explicite que le club n'a pas payé
les salaires de juillet, août et septembre 2024 au joueur en l'an 2024.
10. Avec deux- trois mois de salaires impayés au Joueur, après l'expiration d'une
mise en demeure, il y a lieu de noter que le Joueur dispose alors d'un cas de juste
cause servant de motif valable de rupture unilatérale de son contrat avec le club
conformément au RSTJ de la FIFA, article 14bis al. 1 et 2.
11. Pour finir, le défendeur a envoyé des fiches de paiement bizarres, très étranges
signées par qui même nous ignorons le signataire ».
d.
18.
Duplique du Défendeur
Le Club a d’abord déclaré que le Contrat et l’Accord avaient été signés à la même date,
mais couvraient deux périodes différentes. Le Club a souligné que les parties avaient
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initialement l’intention de conclure un contrat de deux saisons. Toutefois, par la suite,
le Joueur et son agent ont décidé de signer un contrat d’une seule saison.
19.
À la fin de la première saison, le Joueur a demandé sa lettre de libération afin de
prouver qu’il avait été engagé pour une saison. De plus, le Club a mentionné que, le 8
août 2024, le Joueur et le Président du Club ont eu des discussions, desquelles il
ressortait clairement que la relation contractuelle était terminée.
20.
Le Club a également précisé que la saison 2023/2024 avait commencé le 18 octobre
2023 et s’était terminée le 21 juin 2024.
21.
En outre, le Club a ajouté que :
« Le Joueur réclame par le biais de son mandataire différents salaires qui ne sont
pas dus.
5.1
Qu’il s’agisse du «document de prime de signature » ou du « CONTRAT », leur
signature est intervenue le 26 aout 2023, soit à 4 jours de la fin du mois
d’août. Aucun salaire mensuel n’est payable au titre de ce mois.
5.2
Le salaire de septembre 2023 n’était pas dû parce que la saison sportive a
commencé le 21 octobre 2023.
5.3
La saison sportive ayant démarré le 21 octobre 2023, le premier salaire
mensuel a chevauché sur les mois d’octobre et novembre soit du 21.10.2023
au 21.11.2023. et ce salaire a été payé par transfert ainsi que le confirme la
fiche préalablement communiquée.
5.4
Les salaires de juillet et aout 2024 ne sont pas dus parce que la saison
sportive a pris fin le 21 juin 2024 et avec la fin du contrat. Mieux, à la
demande du Joueur, une lettre de libération lui a été établie. Par ailleurs, le
08 aout 2024, Joueur A demandait de lui envoyer les copies du contrat et de
la prime de signature afin de convaincre ses nouveaux potentiels recruteurs.
Il est donc clair qu’il n’était plus au service de Club A. (voir lettre de libération)
LE MAL FONDE DE LA DEMANDE DE VALEUR RESIDUELLE DU CONTRAT
Cette demande mérite rejet parce que s’appuyant sur le principe que le contrat
aurait été signé pour deux (02) saisons, s’achevant le 30 juin 2025. Or il a été prouvé
plus haut que la relation contractuelle a été prévue pour une saison sportive et les
parties se sont séparées à bonne date, soit le 21.06.2024.
LE MAL FONDE DES INDEMNITES SUPPLEMENTAIRES RECLAMES
Aucune faute n’ayant été commise par Club A, entrainant une condamnation du
tribunal arbitral, il ne peut y avoir paiement d’indemnités supplémentaires. »
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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
22.
En premier lieu, le juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le 17 décembre
2024 et soumise à la Chambre de Résolution des Litiges pour décision le 23 juillet 2025.
Selon les arts. 31 et 34 de l’édition de janvier 2025 des Règles de Procédure du Tribunal
du Football (ci-après : les Règles de Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est
applicable au présent litige.
23.
Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) (édition de janvier 2025), il est
compétent pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur du Pays A et un club du
Pays B.
24.
Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 29 du Règlement (édition de janvier
2025), et a conclu que l’édition de janvier 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
25.
Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, il peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
26.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
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i. Considérants principaux et discussion juridique
27.
Le Juge Unique est passé au fond de l'affaire, et a pris note du fait que les parties
contestent la durée du contrat de travail et sa résiliation.
28.
Le Juge Unique a observé que le Joueur a affirmé que : (i) son contrat avait commencé
avant sa signature ; (ii) le contrat portait sur deux saisons, jusqu’au 30 juin 2025; et (iii)
qu’il avait résilié son contrat avec juste cause. De son côté, le Club a affirmé que le
Contrat avait pris fin le 21 juin 2024, le Joueur ayant décidé de réduire la durée du
contrat et signé un accord en ce sens. En outre, le Club a indiqué avoir réglé l’intégralité
des salaires du Joueur, ajoutant que ce dernier n’avait pas droit aux salaires des mois
d’août et septembre 2023, la saison n’ayant pas encore commencé.
29.
Dans ce contexte, le Juge Unique a reconnu que sa tâche était de déterminer ce qui suit :
- Quand la relation contractuelle a-t-elle commencé ?
- Quand la relation contractuelle a-t-elle été terminée ?
- Le Contrat a-t-il été résilié avec juste cause ?
Quand la relation contractuelle a-t-elle commencé ?
30.
Le Juge Unique a observé que le Contrat a une date de début au 1 octobre 2023, et que
le Joueur n’a fourni aucune preuve démontrant que la relation contractuelle avait
commencé avant cette date, ni qu’il s’était présenté auprès du Club pour y exercer une
activité professionnelle avant la date officielle de début mentionnée dans le Contrat.
31.
De la même manière, le Juge Unique a mentionné que le contrat de travail annexé dans
le TMS n’a pas comporté de date de début (celle-ci semble avoir été effacée), et qu’il
semble s’agir de la même copie que celle que le Joueur a fournie, sur laquelle les deux
parties se sont accordées quant à la date de début.
32.
En conséquence, le Juge Unique a décidé de se référer aux termes du contrat signé par
les deux parties, lequel a prévu un début au 1 octobre 2023. Par conséquent, le Juge
Unique a rejeté la demande du Joueur relative aux mois d’août et septembre 2023.
Quand la relation contractuelle a-t-elle été terminée ?
33.
À cet égard, le Juge Unique a observé que les deux parties ont adopté des positions
divergentes : le Joueur a affirmé que, selon le Contrat, la date de fin était fixée au 30 juin
2025, tandis que le Club a soutenu que le contrat de travail devait prendre fin à l’issue
de la saison 2023/2024, conformément à l’accord signé (i.e. l’Accord).
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34.
Le Juge Unique a également observé que les deux parties ont reconnu que le Contrat et
l’Accord ont été conclus le 26 août 2023, mais ont exprimé des points de vue différents
quant à l’ordre de signature des documents.
35.
Le Juge Unique a relevé que les éléments fournis par le Club, notamment les échanges
via WhatsApp, ne sont pas suffisants pour corroborer que le Contrat avait été résilié au
30 juin 2024.
36.
En outre, le Juge Unique a relevé que l’Accord mentionne effectivement que le Joueur
a reconnu avoir signé un contrat pour une saison. Toutefois, cet Accord ne permet pas
d’établir s’il a été conclu avant ou après le Contrat, ni ne contient d’élément indiquant
qu’il aurait eu pour effet de prévaloir sur le Contrat.
37.
Le Juge Unique a également relevé que l’instruction de transfert dans le TMS, soumise
le 31 août 2023 - soit cinq jours après la signature du Contrat et de l’Accord - ne
comportait que le Contrat. L’absence de l’Accord dans cette instruction, alors même que
le Club soutient qu’il reflète la véritable durée de l’engagement, remet en question la
cohérence de sa position. Il apparaît en effet contradictoire de prétendre que les parties
ont convenu d’un contrat d’une saison, tout en soumettant un document contractuel
prévoyant une durée jusqu’au 30 juin 2025.
38.
Au vu des considérations qui précèdent, le Juge Unique a conclu que la date de fin de la
relation contractuelle était fixée au 30 juin 2025.
Le Contrat a-t-il été résilié avec juste cause ?
39.
Le Juge Unique est passée à analyser, si les montants réclamés étaient effectivement
restés impayés par le Défendeur et, dans l'affirmative, si les prérequis formels de l'art.
14bis du Règlement avaient été remplis.
40.
Pour ce faire, le Juge Unique s'est référé au libellé de l'art. 14bis al. 1 du Règlement,
selon lequel, « si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins
deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme
en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par
écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité
de ses obligations financières. »
41.
Le Juge Unique a constaté que le Demandeur prétend ne pas avoir reçu sa
rémunération correspondant aux salaires d’octobre 2023, novembre 2023, juillet 2024
et août 2024. Par ailleurs, le Juge Unique a constaté que le Demandeur a mis en
demeure par écrit le Défendeur le 17 septembre 2024, soit au moins 15 jours avant de
résilier unilatéralement le Contrat le 3 octobre 2024.
42.
Le Juge Unique a souligné qu’il incombe au Défendeur de prouver qu'il a effectivement
respecté les conditions financières du Contrat conclu entre les parties. Néanmoins, le
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Juge Unique a estimé que le Défendeur a soumis comme preuve une « fiche de paie »
ainsi que des « relevés d’opérations issus de la plateforme de paiement », lesquels ont été
contestés par le Joueur. Après analyse, il a été constaté que les relevés ne comportaient
pas le nom du Joueur, mais uniquement un numéro de compte. Une note manuscrite
indiquait que les paiements étaient destinés au Joueur. Toutefois, le Juge Unique a pu
constater que ces documents ont été établis par le service comptable du Club, et non
par la banque ou la plateforme de paiement concernée. Quant à la fiche de paie, le Juge
Unique a noté qu’elle ne comportait pas la signature du Joueur et provenait également
du service comptable du Club. En conséquence, le Juge Unique a considéré que le
Défendeur n’a pas apporté de preuves suffisantes permettant de conclure que les
paiements relatifs aux mois d’octobre et novembre 2023 ont été effectués.
43.
Par ailleurs, aucune preuve n’a été fournie par le Défendeur concernant le paiement
des mois de juillet et août 2024.
44.
Eu égard à ces considérations, la Chambre a conclu que le Demandeur avait juste cause
pour résilier unilatéralement le Contrat, conformément à l'art. 14bis du Règlement.
ii. Conséquences
45.
Ayant conclu que le Joueur avait rompu le Contrat pour juste cause, le Juge Unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
46.
Ce faisant, le Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le
Défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur,
correspondant à Monnaie A 750,000 (octobre 2023, novembre 2023, juillet 2024, août
2024 et septembre 2024).
47.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à Monnaie A 750,000.
48.
En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que la pratique constante de la
Chambre de Résolution des Litiges, le Juge Unique a accordé au Demandeur des intérêts
de 5% p.a. sur la rémunération impayée à partir du 3 octobre 2024 jusqu’à la date de
paiement effectif.
49.
Ceci ayant été établi, le Juge Unique s’est prononcé sur le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au Joueur par le Club dans la présente affaire. À cet égard, le
Juge Unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du dommage subi selon le principe de
l’ « intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du droit en
vigueur dans le pays concerné. Ces critères comprennent notamment la rémunération
et autres avantages dus au Joueur en vertu du Contrat en cours et/ou du nouveau
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contrat, la durée restante du Contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que
la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
50.
En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu'il devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, le Juge Unique a établi
qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à
la base de l'affaire en cause.
51.
En conséquence, le Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le
Club au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 par. 1 du Règlement. Le Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer.
52.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du Demandeur, le Juge Unique
a procédé au calcul des sommes dues au Demandeur selon les termes du Contrat à
compter de sa date de résiliation pour juste cause jusqu’à la date de fin du Contrat, et
a déterminé que le Demandeur aurait reçu au total Monnaie A 1,350,000 durant cette
période. Par conséquent, ce montant sert de base à la détermination finale du montant
de l'indemnité pour rupture du Contrat.
53.
Dans la continuité, le Juge Unique a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de
travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en
mesure de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la Chambre de
Résolution des Litiges ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération
en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du
montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale
du Joueur de limiter la perte financière soufferte.
54.
À cet égard, le Juge Unique a vérifié que le Joueur avait effectivement conclu un nouveau
contrat de travail avec le Club B, selon lequel il avait le droit de recevoir un salaire
mensuel de Monnaie A 100,000 et une prime de signature de Monnaie A 400,000. À cet
égard, le Juge Unique a conclu que le Joueur aurait gagné le montant total de Monnaie
A 1,100,000 avec son nouveau club, réduisant ainsi les dommages dus au non-respect
du Contrat par le Club.
55.
Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel,
« de plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le
joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant
à trois mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se
réfère à la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le Joueur a
le droit à recevoir du Club une indemnité supplémentaire.
Page 12
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56.
A cet égard, le Juge Unique a observé que l’indemnité supplémentaire due au Joueur
correspond à Monnaie A 450,000, i.e. trois mois de salaire dus au Joueur selon le contrat
conclu avec le Défendeur.
57.
En conséquence, le Juge Unique a décidé que le Défendeur doit payer la somme de
Monnaie 700,000 au Demandeur à titre de compensation pour la rupture du Contrat
sans juste cause par le Défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
58.
Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
Chambre de Résolution des Litiges, le Juge Unique a attribué un intérêt de 5% p.a. sur
la compensation pour rupture du contrat, à partir de 3 octobre 2024, jusqu’à la date de
paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
59.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
60.
À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
61.
Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
62.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
63.
Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
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d. Coûts
64.
Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
65.
De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
66.
Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Club A, doit payer au Demandeur les sommes suivantes :
- Monnaie A 750,000 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel
au taux de 5% à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- Monnaie A 700,000 à titre de compensation pour rupture de contrat cause
majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à la date
du complet paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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