Labour Disputes
Texto da decisão
Décis ion de la
Cham bre de Rés olution des Litiges
ayant siégé, le 14 juin 2019 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:
Geoff Thom ps on (Angleterre), Président
Tom is lav Kas alo (Croatie), membre
Wouter Lam brecht (Belgique), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur /
défendeur reconventionnel 1
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur /
demandeur reconventionnel
et au club,
Club E, Pays D
ci-après, le défendeur
reconventionnel 2
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I.
Faits
1.
En date indéterminée, le joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le joueur ou le
demandeur / défendeur reconventionnel 1), et le club du Pays D, Club C (ciaprès : Club C ou le défendeur / demandeur reconventionnel), ont signé un
contrat de travail (ci-après : le contrat) valable du 31 août 2015 jusqu’à la fin
de la saison sportive 2018-2019. Selon les informations contenues dans le
système de régulation des transferts (ci-après : TMS), la saison sportive en
Pays D débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
2.
Les art. 7 et 8a du contrat stipulent, inter alia, que le joueur recevra la
rémunération suivante :
a. un salaire mensuel avec « prime de logement comprise » de 3,000 « au
cours de la saison 2015-2016 » et « au cours de la saison 2016-2017 »
ainsi qu’un salaire mensuel de 3,500 « au cours des saisons 2017-2018 /
2018-2019 » ;
b. des « primes de rendement », étant précisé que celles-ci sont calculées
« sur le nombre de matchs officiels joué » et que « toute absence du
joueur durant les matchs officiels pour cause de blessure ou de maladie
dûment constatée sera assimilée à une participation au match et n’aura
pas ainsi d’incidence financière sur la prime de rendement du joueur »,
ventilées comme suit :
i. Pour la saison sportive 2015-2016, un total de 36,000, payable
comme suit :
1. 10,000 « à la qualification » ;
2. 9,000 « fin janvier 2016 » ;
3. 8,000 « fin mars 2016 » ;
4. 9,000 « fin juin 2016 » ;
ii. Pour la saison sportive 2016-2017, un total de 46,000, payable
comme suit :
1. 12,000 « fin août 2016 » ;
2. 12,000 « fin décembre 2016 » ;
3. 12,000 « fin mars 2017 » ;
4. 10,000 « fin juin 2017 » ;
iii. Pour la saison sportive 2017-2018, un total de 50,000, payable
comme suit :
1. 15,000 « fin août 2017 » ;
2. 10,000 « fin janvier 2018 » ;
3. 10,000 « fin mars 2018 » ;
4. 15,000 « fin juin 2018 » ;
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 2 of 17
iv. Pour la saison sportive 2018-2019, un total de 50,000, payable
comme suit :
1. 15,000 « fin août 2018 » ;
2. 10,000 « fin janvier 2019 » ;
3. 10,000 « fin mars 2019 » ;
4. 15,000 « fin juin 2019 ».
3.
Selon l’article 8b du contrat, « le montant de chaque échéance sera
éventuellement recalculé en tenant compte du nombre de match réellement
joué par le joueur à la date indiquée ».
4.
L’article 11 du contrat stipule par ailleurs que « les parties conviennent à
régler à l’amiable les différents qui pourraient surgir à l’occasion de
l’exécution de ce contrat. Les litiges seront soumis à la commission fédérale
juridique de la Fédération de Football du Pays D ».
5.
Le 19 septembre 2017, le joueur envoyait à Club C une mise en demeure par
laquelle il informait ce dernier que leur relation contractuelle s’était terminée
le 30 juin 2017 et par laquelle il demandait au club de lui payer sous dix jours
la somme totale de 50,000, correspondant à ses salaires des mois d’avril, mai
et juin 2017 (3 x 3,000) ainsi qu’au reste de sa prime de rendement (41,000).
6.
En date indéterminée, le joueur a signé un contrat de travail avec le club du
Pays D, Club E (ci-après : Club E ou le défendeur reconventionnel 2), valable
du 15 juillet 2017 au 30 juin 2019, lequel prévoyait que le joueur était en
droit de recevoir : i) un salaire mensuel de 4,500 pour la saison 2017-2018 et
un salaire mensuel de 5,000 pour la saison 2018-2019 ainsi que ii) une prime
de rendement de 70,000 pour la saison 2017-2018 et une prime de rendement
de 80,000 pour la saison 2018-2019.
7.
Le 3 octobre 2017, le joueur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de
voir enjoindre Club C à lui régler la somme totale de 50,000, ventilée comme
suit :
a. 9,000 à titre de salaires impayés pour les mois d’avril 2017, mai 2017 et
juin 2017 (3 x 3,000) ;
b. 41,000 « au titre du reste de la prime non payée » pour la saison 20162017.
Le joueur demandait également à ce que des sanctions sportives soient
imposées à l’encontre de Club C.
8.
Dans sa plainte, le joueur affirmait tout d’abord que les parties avaient mis
fin à leur relation contractuelle le 30 juin 2017.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 3 of 17
9.
Par ailleurs, le joueur alléguait n’avoir perçu au cours de la saison 2016-2017
que ses salaires pour les mois de juillet 2016 à mars 2017 pour un montant
total de 27,000 ainsi qu’une avance sur la prime de rendement d’un montant
de 5,000. A cet égard, le joueur soutenait que Club C restait « défaillant au
niveau du paiement des salaires des mois d’avril, mai et juin 2017 soit 9,000 et
du reste de la prime soit 41,000 ».
10. Dans sa réponse à la plainte du joueur, Club C soutenait que le joueur était
en droit de percevoir durant la saison sportive 2016-2017 une somme totale
de 82,000, représentant : i) 12 mois de salaires, i.e. 12 x 3,000 et ii) sa prime
totale de rendement pour ladite saison, i.e. 46,000.
11. A cet égard, Club C estimait ne devoir au joueur que la somme de 2,847
prenant en compte « les engagements financiers ainsi que les retenues
financières à l’encontre du joueur comme les avances, les sanctions
disciplinaires, les retenues de la Fédération de Football du Pays D, ajustement
de la prime de rendement selon le nombre de matchs joués (25/28), les
règlements effectués à la demande du joueur (frais de location de voiture,
factures diverses) ».
12. Dans ce contexte, Club C expliquait avoir déduit du montant total de 82,000
la somme de 4,928, correspondant à « la retenue prime de rendement 3
matches » et considérait que la somme totale due au joueur était de 77,072.
Club C affirmait également avoir réglé la somme de 74,226 au joueur et
considérait que le solde final dû au joueur n’était que de 2,847. A cet égard,
Club C soumettait également le tableau suivant :
Joueur A
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 4 of 17
13. Au soutien de sa réponse à la plainte du joueur, Club C joignait au dossier,
inter alia, les annexes suivantes :
a. une copie du règlement intérieur du club pour la saison sportive 20162017 ;
b. un « reçu de paiement » d’un montant de 20,000 signé par le joueur et
daté du 20 janvier 2017 représentant une « avance prime de
rendement joueur 2016-2017 » ;
c. un « reçu de paiement » d’un montant de 6,000 signé par le joueur et
daté du 14 juin 2017 représentant le « salaire joueur mars + avril
2017 » ;
d. des factures de location de voiture pour des périodes de location allant
du 26 septembre 2016 au 25 octobre 2016, du 25 octobre 2016 au 26
novembre 2016, du 12 novembre 2016 au 13 décembre 2016, du 13
décembre 2016 au 12 janvier 2017, toutes adressées à « Club C» pour
un montant respectif de 1,000.50 ;
e. des copies du contrat de location de voiture au nom du joueur pour les
mêmes périodes données ;
f. des factures de location de voiture pour des périodes de location allant
du 9 janvier 2017 au 9 février 2017, du 9 février 2017 au 9 mars 2017,
du 9 mars 2017 au 9 avril 2017, du 7 avril 2017 au 7 mai 2017 et du 7
mai 2017 au 8 juin 2017, toutes adressées à « Club C», pour un montant
respectif de 1,200.50 ;
g. des copies du contrat de location de voiture au nom du joueur pour les
mêmes périodes données.
14. Dans sa réplique, le joueur estimait que « le calcul de la prime [de
rendement] au prorata de la participation aux matchs officiels n’est pas
acceptable puisqu’elle subordonne le paiement à des évènements qui ne
dépendent pas du joueur (choix technique ou tactique, blessure, maladie »).
Dès, lors, le joueur considérait que la prime est redevable dans son entièreté.
15. Par ailleurs, s’agissant du paiement de « l’avance sur prime de 20,000 » datée
du 20 janvier 2017, le joueur indiquait que cette somme « est le reliquat de la
prime de la saison 2015/2016 qui a été payé avec un retard de 6 mois » et
maintenait que « la prime de 2016-2017 n’a jamais été payée ».
16. En outre, le joueur indiquait vouloir modifier sa demande « après avoir
consulté son historique bancaire » et demandait à ce qu’il lui soit versé un
montant total de 57,600, ventilé comme suit :
a. 11,600 « à titre de salaires impayés » ;
b. 46,000 « à titre de prime de rendement non payée ».
17. A cet égard, le joueur déclarait qu’il « est établi que le joueur perçoit un
salaire de 3,500 pendant la saison 2016-2017 soit un total de salaire égale à
42,000 ».
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 5 of 17
18. De plus, le joueur affirmait qu’il « est également établi que le joueur reçoit
une prime de victoire égale à 800 par match gagné, qu’il a perçu en date du
03 /11/2016, 15/11/2016, 6/03/2017, 17/03/2017 et le 10/04/2017 tel qu’il ressort
du relevé bancaire du joueur ».
19. Par ailleurs, le joueur affirmait avoir reçu de Club C pour la saison 2016-2017,
« outre les sommes reçues au titre de prime de victoire (800 x 5 victoires) et la
somme de 20,000 qui a été payée en janvier 2017 mais qui est relative à la
prime de la saison 2015-2016 », la somme totale de 30,400, comme suit :
a. 3,000 le 3 août 2016 ;
b. 3,500 le 8 septembre 2016 ;
c. 3,500 le 11 novembre 2016 ;
d. 3,400 le 16 décembre 2016 ;
e. 2,000 le 3 janvier 2017 ;
f. 3,500 le 17 janvier 2017 ;
g. 1,000 le 27 janvier 2017 ;
h. 2,500 le 24 mars 2017 ;
i. 1,000 le 29 mars 2017 ;
j. 3,500 le 18 avril 2017 ;
k. 3,500 le 28 avril 2017.
20. Dans ce contexte, le joueur estimait que Club C lui devait toujours la somme
de 11,600, i.e. 42,000 – 30,400, « au titre des salaires impayés ». Par ailleurs, le
joueur réclamait un montant de 46,000 « au titre de la prime non payée ».
21. En outre, s’agissant des factures de location de voiture présentées par Club C,
le joueur déclarait que le contrat de travail ne contient aucune mention
relative à la location de voiture et affirmait que le club s’était engagé « par sa
propre initiative » à prendre en charge les frais de location de la voiture et
réaffirmait qu’il « n’avait jamais demandé de louer une voiture ce qui est
normal vu le montant de son salaire ».
22. Dans sa duplique, Club C se référait à l’annexe 1 de la Règlementation du
football professionnel relative aux salaires et primes de la Fédération de
Football du Pays D et affirmait que « la prime de rendement est une
motivation relative à la participation du joueur quel que soit le résultat et
elle est déterminée au prorata des matchs joués ». A cet égard, Club C
soutenait qu´ « en aucun cas dans le contrat, la notion d’une somme
forfaitaire indépendante du nombre de matchs joués par le joueur n’a été
invoquée ».
23. De plus, Club C affirmait que « l’avocat du joueur est saisi pour réclamer les
impayés de la saison 2016-2017 et il n’est pas habilité à affecter à sa guise les
paiements effectués par le club en prétextant qu’il s’agit de la prime de la
saison qui précède la saison objet du présent litige ». Club C réaffirmait
également que l’avance payée d’un montant de 20,000 concerne la saison
2016-2017.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 6 of 17
24. Par ailleurs, Club C estimait que « l’avocat du joueur établit unilatéralement
que le joueur perçoit un salaire mensuel de 3,500 alors que le contrat prévoit
un salaire mensuel de 3,000 ». A cet égard, Club C affirmait que le joueur
était, dès lors, en droit de percevoir pour la saison 2016-2017 à titre de
salaires la somme totale de 36,000 (12 x 3,000).
25. En outre, Club C se référait à l’article 57bis du Règlement du football
professionnel du Pays D et arguait qu’une retenue de 5% sur la somme de
36,000 devait être effectuée. Club C affirmait dès lors que la masse
contractuelle du joueur est de 34,200 (i.e. 36,000 – 1,800). A cet égard, Club C
se référait à l’art. 57bis dudit Règlement qui stipule qu’ « à l’occasion de
chaque transfert, il est prélevé un montant équivalent à 5%, s’il s’agit d’un
joueur de la ligue F ou 2% s’il s’agit d’un joueur de la ligue G des
rémunérations (salaires) reconnues au joueur sur l’ensemble de la période
contractuelle sans que cette prime de solidarité et de promotion ne puisse
dépasser 15,000 pour chaque transfert de joueur de la ligue F, et 5,000 pour
chaque transfert de joueur de la ligue G. Le montant de cette prime devra
être libéré au moment du dépôt du dossier de transfert […] Le club est en
droit de retenir ce montant sur les revenus du joueur objet du transfert »).
26. Dans ce contexte, Club C déclarait que le joueur avait reçu la somme de
36,900 « comme détaillé dans l’état transmis en annexe [par le joueur] » et
considérait dès lors la réclamation du joueur infondée.
27. Enfin, Club C affirmait qu’« il a été convenu que le prix de la location sera
retenu des revenus contractuels du joueur sans nuire à son budget ». Club C
maintenait par ailleurs sa position antérieure et réaffirmait ne devoir au
joueur que la somme de 2,847.
28. Finalement, avec sa duplique datée du 13 février 2018, Club C déposait une
demande reconventionnelle à l’encontre du joueur et du club du Pays D, Club
E. A cet égard, Club C affirmait avoir été surpris d’apprendre que le joueur
avait signé un nouveau contrat de travail avec le Club E pour la saison 20172018 « pendant qu’il était lié par contrat de travail valable avec Club C ».
29. Club C affirmait dès lors que le joueur a rompu unilatéralement son contrat
de travail sans juste cause et le condamnait à payer la somme totale de
500,000, ventilée comme suit :
a. 400,000, correspondant à « la valeur estimée du joueur », en tenant
compte d’une offre de transfert pour le joueur susmentionné, datée
du 5 juillet 2017 et signée par le club du Pays D, Club H pour un
montant de « 400,000 plus 25% du montant de transfert ultérieur
du joueur » ;
b. 100,000 correspondant à « 25% de ce montant » (i.e. 25% de
400,000).
Club C considérait par ailleurs que le Club E « ne s’était pas limité à inciter le
joueur à se départir de son contrat avec Club C mais qu’il avait même joué un
rôle déterminant dans la rupture du contrat en l’ayant lui-même provoqué ».
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 7 of 17
30. Par ailleurs, Club C condamnait également le joueur ainsi que le Club E à des
sanctions sportives, considérant que le Club E « avait conscience des sanctions
sportives auxquelles il s’exposait en incitant le joueur à rompre le contrat ».
31. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle de Club C, le joueur
maintenait sa position initiale et réaffirmait que « la prime de 2016-2017 n’a
jamais été payée » et que la somme de 20,000 correspondant au « reliquat de
la prime de la saison 2015-2016 qui a été payée avec un retard de six mois ».
A cet égard, le joueur alléguait qu’« en l’absence d’une affectation bien
déterminée du montant de 20,000, la logique du calcul impose qu’elle soit
affectée aux arriérées antérieurs et non postérieurs ».
32. En outre, le joueur déclarait que la signature du contrat avec le Club E « a été
faite en respect de la règlementation en vigueur au sein de la Fédération de
Football du Pays D » (ci-après : Fédération de Football du Pays D).
33. Dans ce contexte, le joueur déclarait que le Club C a été rétrogradé en ligue
G du Pays D à l’issue de la saison 2016-2017 et expliquait que ce dernier « ne
pouvait plus enregistrer des joueurs professionnels de nationalité étrangère
en application de la réglementation en vigueur au sein de la Fédération de
Football du Pays D ».
34. Dans ce contexte, le joueur se référait à l’art. 107 « de l’assemblée générale
ordinaire de la Fédération de Football du Pays D en 2015 » qui stipule que
« nonobstant toute clause contraire, un club de la ligue G rétrogradé de la
Ligue F ne peut inscrire sur la feuille du match aucun joueur de nationalité
étrangère ».
35. Par ailleurs, le joueur se référait à l’art. 7 du « cahier des charges du
championnat professionnel », lequel stipule que « les clubs participants au
Championnat Professionnel de la Ligue G doivent […] contracter avec des
joueurs séniors professionnels de nationalité du Pays D […] ».
36. Le joueur se référait également à la page 9 de la « note circulaire 1 aux
associations sportives affiliées à la Fédération de Football du Pays D saison
sportive 2017/2018 » laquelle stipule que « L’effectif de chacune des équipes
est constitué par un nombre déterminé de joueurs professionnels remplissant
les conditions définies ci-après et arrêtées au cahier des charges. Ce nombre
est limité à 30 joueurs seniors y compris trois joueurs étrangers pour la Ligue
F et 30 joueurs du Pays D pour la Ligue G ».
37. Dans ce contexte, le joueur estimait que « la résiliation du contrat liant le
joueur à son ancien club a été faite pour juste cause et avait une force
contraignante à l’égard des deux parties puisque la règlementation ne
permet pas au joueur étranger de participer au championnat de ligue G ».
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 8 of 17
38. Par ailleurs, le joueur affirmait que le club « n’a jamais soumis d’objection
quant à la qualification du joueur avec son nouveau club devant la
Fédération de Football du Pays D depuis le début de la saison surtout que le
joueur a participé avec son nouveau club à 24 matches de championnat ».
39. Enfin, le joueur considérait que « soumettre cet argument de résiliation sans
juste cause dans sa duplique alors qu’il ne l’a pas soulevé dans sa première
réplique prouve la mauvaise foi du club ».
40. En réponse à la demande reconventionnelle de Club C, le Club E se référait à
l’art. 11 du contrat de travail conclu entre le joueur et Club C et contestait à
titre préliminaire la compétence de la FIFA pour juger de la présente affaire.
Le Club E soulevait en particulier « l’incompétence de votre chambre de
statuer sur le présent litige ».
41. Par ailleurs, le Club E affirmait que du fait de la relégation du Club C, le
joueur est, « libre de droit de tout engagement avec le Club C et est donc
habilité à signer des contrats avec d’autres clubs ». A cet égard, le Club E
déclarait que le joueur avait signé un contrat avec le Club E et qu’il « avait
été habilité par la Fédération de Football du Pays D après avoir vérifié qu’il
remplit toutes les conditions exigées par les lois en vigueur et précisément les
dispositions de l’article 68 de la règlementation du football professionnel ».
42. Par ailleurs, le Club E renvoyait à l’article 64 de la Règlementation du football
professionnel lequel stipule que « […] les clubs de la Ligue G ne peuvent
obtenir la qualification de joueurs professionnels Seniors de nationalité
étrangère que dans les conditions prévues par l’article 2 du présent
règlement […] ».
43. En outre, le Club E renvoyait à l’art. 2 dudit règlement lequel stipule que
« […] Le Championnat professionnel est réservé aux Ligue F et G. Le nombre
des équipes de chaque Division est fixé par l’assemblée générale. L’effectif de
chacune des équipes est constitué par un nombre déterminé de joueurs
Professionnels à plein temps remplissant les conditions définies ci-après et
arrêtées au cahier des charges. Ce nombre est limité à trente (30) joueurs
professionnels seniors y compris trois (3) joueurs étrangers pour la Ligue F et
30 joueurs seniors pour la ligue G, dont deux (2) étrangers et ce sans tenir
compte des joueurs Elite engagés durant la saison sportive en cours et ce sans
préjudice aux dispositions de l’article 14. […] Toutefois, il est strictement
interdit à partir du 1er juillet 2014 de faire participer un joueur étranger dans
les compétitions de la ligue G, sauf s’il est enregistré avant le 1er juillet 2013.
Les joueurs enregistrés à partir du 1er juillet 2013 ne peuvent conclure un
quelconque contrat dont la durée est supérieure à un (1) an. Pour les clubs
rétrogradés en Ligue G, les joueurs étrangers déjà enregistrés au cours de la
saison concernée demeurent qualifiés pour la période restante de leur
contrat […] ».
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 9 of 17
II.
Cons idérants de la Cham bre de Rés olution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou
la CRL) a tenu à souligner que, contrairement aux informations contenues dans
la lettre de la FIFA datée du 11 juin 2019 par laquelle les parties ont été
informées de la composition de la Chambre, M. K, et M. L, ont dû annuler leur
participation à la réunion concernée et n'ont donc pas participé au débat dans
la présente affaire. Ainsi, la Chambre de Résolution des Litiges a statué sur
l'affaire en présence de trois membres conformément à l'art. 24 par. 2 de
l'édition de juin 2019 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs.
2.
Par la suite, la Chambre a analysé si elle était compétente pour traiter le
présent litige. A cet égard, elle a pris note que la présente demande a été
soumise à la FIFA le 3 octobre 2017. Par conséquent, la CRL a conclu que
l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était
applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
3.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et 2 et de l’art. 22 let. b) du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juin 2019), elle est
l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre
un joueur et un club comportant une dimension internationale.
4.
Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le
présent litige qui implique un joueur du Pays B et un club du Pays D relatif à
un litige lié au contrat de travail ainsi qu’un autre club du Pays D.
5.
Néanmoins, la Chambre a constaté que le Club E a contesté la compétence de
la CRL en se fondant sur l’art. 11 du contrat conclu entre le joueur et Club C et
a soulevé « l’incompétence de votre chambre de statuer sur le présent litige ».
6.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a d’abord souligné que,
conformément à l'art. 22 let. b) de l'édition juin 2019 du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître d'une telle
affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant
garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la
représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au niveau
national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective. En
ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant
garantissant une procédure équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire
de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre 2005. De même, les membres de la
Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les principes contenus dans le
Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges qui est
entré en vigueur le 1er Janvier 2008.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 10 of 17
7.
Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer
sur la présente affaire, celle-ci a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si
le contrat de travail conclu entre les parties au litige contenait effectivement
une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de la Fédération
de Football du Pays D la compétence exclusive pour trancher le présent litige.
A cet égard, la Chambre s’est référée à l'art. 11 du contrat sur le fondement
duquel le Club E a contesté la compétence de la CRL.
8.
Dans ce contexte, la Chambre a souhaité rappeler le contenu de l’art. 11 du
contrat qui stipule que « les parties conviennent à régler à l’amiable les
différents qui pourraient surgir à l’occasion de l’exécution de ce contrat. Les
litiges seront soumis à la commission fédérale juridique de la Fédération de
Football du Pays D ».
9.
A cet égard, les membres de la Chambre ont noté que le Club E soulevait
« l’incompétence de votre chambre de statuer sur le présent litige » sans
toutefois mentionner l’organe spécifique de la Fédération de Football du Pays
D prétendument compétent pour juger de la présente affaire. En particulier, la
Chambre a pris bonne note des extraits d’articles des Statuts de la Fédération
de Football du Pays D ainsi que du Règlement du Football professionnel
présentés par le Club E au soutien de ses allégations, lesquels font toutefois
référence à plusieurs différents organes au sein de la Fédération de Football
du Pays D. Par ailleurs, la Chambre a observé que lesdits extraits d’articles ne
faisaient aucunement référence à la « Commission fédérale juridique de la
Fédération de Football du Pays D ». Par conséquent, sur la base de la
documentation présentée par le Club E, la Chambre a considéré qu’elle ne
pouvait établir qu’un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des
joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de la
Fédération de Football du Pays D.
10.
En outre, les membres de la Chambre ont souligné que le Club E contestait la
compétence de la FIFA pour juger de la présente affaire sur la base de l’art. 11
du contrat de travail conclu entre le joueur et Club C; contrat auquel n’était
pas partie Club E. Par ailleurs, la Chambre a observé que la compétence de la
FIFA pour juger de la présente affaire avait été reconnue tant par le joueur
que par Club C.
11.
Pour toutes ces raisons, les membres de la Chambre ont unanimement décidé
que l’argumentation du Club E relative à l’incompétence de la FIFA pour juger
de la présente affaire ne pouvait être retenue et, de par ce fait, la CRL se
déclare compétente pour juger du présent litige. Ainsi, la demande du joueur
et la demande reconventionnelle de Club C sont recevables.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 11 of 17
12.
En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit
matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du
Règlement (édition juin 2019) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été
déposée auprès de la FIFA le 3 octobre 2017. Au vu de ce qui précède, la CRL a
conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au présent litige quant
au droit matériel.
13.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a
statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits
mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne
se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire. En particulier, la Chambre a rappelé que
conformément à l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement, dans le cadre des
procédures relatives à l’application du présent règlement, la FIFA peut utiliser
tous documents ou preuves contenus dans le Système de régulation des
transferts (ci-après : TMS).
14.
Cela étant, la CRL a observé qu’en date indéterminée, le joueur et Club C ont
signé un contrat de travail valable du 31 août 2015 jusqu’à la fin de la saison
sportive 2018-2019, en vertu duquel le joueur était, inter alia, en droit de
recevoir du club la rémunération suivante :
a. un salaire mensuel avec « prime de logement comprise » de 3,000 « au
cours de la saison 2015-2016 » et « au cours de la saison 2016-2017 »
ainsi qu’un salaire mensuel de 3,500 « au cours des saisons 2017-2018 /
2018-2019 » ;
b. des « primes de rendement », étant précisé que celles-ci sont calculées
« sur le nombre de matchs officiels joué » et que « toute absence du
joueur durant les matchs officiels pour cause de blessure ou de maladie
dûment constatée sera assimilée à une participation au match et n’aura
pas ainsi d’incidence financière sur la prime de rendement du joueur »,
ventilées comme suit :
i. Pour la saison sportive 2015-2016, un total de 36,000, payable
comme suit :
1. 10,000 « à la qualification » ;
2. 9,000 « fin janvier 2016 » ;
3. 8,000 « fin mars 2016 » ;
4. 9,000 « fin juin 2016 » ;
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 12 of 17
ii. Pour la saison sportive 2016-2017, un total de 46,000, payable
comme suit :
1. 12,000 « fin août 2016 » ;
2. 12,000 « fin décembre 2016 » ;
3. 12,000 « fin mars 2017 » ;
4. 10,000 « fin juin 2017 » ;
iii. Pour la saison sportive 2017-2018, un total de 50,000, payable
comme suit :
1. 15,000 « fin août 2017 » ;
2. 10,000 « fin janvier 2018 » ;
3. 10,000 « fin mars 2018 » ;
4. 15,000 « fin juin 2018 » ;
iv. Pour la saison sportive 2018-2019, un total de 50,000, payable
comme suit :
1. 15,000 « fin août 2018 » ;
2. 10,000 « fin janvier 2019 » ;
3. 10,000 « fin mars 2019 » ;
4. 15,000 « fin juin 2019 ».
15.
Par ailleurs, les membres de la CRL ont observé que le joueur a adressé le 19
septembre une mise en demeure à Club C, par laquelle il informait ce dernier
que leur relation contractuelle s’était terminée le 30 juin 2017 et par laquelle il
demandait au club de lui payer sous dix jours ses arriérés de rémunération d’un
montant total de 50,000.
16.
Par la suite, la Chambre a noté que le joueur a déposé une plainte auprès de la
FIFA à l’encontre de Club C réclamant initialement à titre d’arriérés de
rémunération, la somme de 50,000. Dans ce contexte, la CRL a également noté
que le joueur a modifié sa demande initiale compte tenu de la documentation
soumise par Club C et « après avoir consulté son historique bancaire » et
demandait à ce qui lui soit versé, à titre d’arriérés de rémunération : a) la
somme de 11,600 « à titre de salaires impayés » et b) la somme de 46,000 « à
titre de prime de rendement non payée ».
17.
Par la suite, la Chambre a tenu compte de la prise de position de Club C, lequel
déclarait que le joueur était en droit de recevoir pour la saison sportive 20162017 une somme totale de 82,000, représentant : i) 12 mois de salaires, i.e. 12 x
3,000 et ii) sa prime totale de rendement pour ladite saison, i.e. 46,000.
18.
Dans ce contexte, la Chambre a noté que le club C alléguait avoir déduit du
montant total de 82,000 la somme de 4,928, correspondant à « la retenue
prime de rendement 3 matches » et considérait que la somme totale due au
joueur était de 77,072. Club C affirmait également avoir réglé la somme de
74,226 au joueur et considérait que le solde final dû au joueur n’était que de
2,847. Par ailleurs, les membres de la CRL ont pris bonne note des diverses
preuves de paiement présentées par Club C au soutien de ses allégations (cf.
point I./13 ci-dessus).
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 13 of 17
19.
Les membres de la CRL ont enfin noté que le club C déposait, avec sa duplique
datée du 13 février 2018, une demande reconventionnelle à l’encontre du
joueur et du Club E, soutenant que le joueur avait mis fin au contrat sans juste
cause en signant un nouveau contrat avec le Club E. A cet égard, Club C
demandait à ce qui lui soit versé la somme totale de 500,000 à titre de
compensation pour rupture de contrat.
20.
Celant étant dit, la Chambre a souhaité souligner, à titre préliminaire, les prises
de position divergentes de Club C durant la phase d’investigation de la
présente affaire. En effet, la CRL a observé que Club C n’avait déposé sa
demande reconventionnelle qu’au stade de sa duplique. Dans ce contexte, la
Chambre a considéré que l’absence de réaction immédiate du club d’une part,
à la mise en demeure du joueur datée du 19 septembre 2017 - par laquelle le
joueur informait explicitement le club de la fin de leur relation contractuelle le
30 juin 2017 - et, d’autre part, à la plainte déposée par le joueur en date du 3
octobre 2017, permettait de conclure que les parties n’étaient plus intéressées
à poursuivre leur relation contractuelle à compter du 30 juin 2017. Par
conséquent, la Chambre a conclu au rejet de la demande reconventionnelle de
Club C.
21.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a considéré qu’en
l’espèce, il convenait d’établir si des arriérés de rémunération étaient dus au
joueur, et dans l’affirmative, d’en déterminer les montants.
22.
Dans ce contexte, la Chambre a rappelé aux parties le principe de la charge de
la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel
la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un
fait qu’elle allègue. En application de ce principe, la Chambre a noté qu’en
l’espèce, la charge de la preuve incombe à Club C, à qui il appartient dès lors
d’établir qu’il disposait d’une juste cause de nature à justifier le non-paiement
de la rémunération due au joueur.
23.
A cet égard, la Chambre a rappelé qu’en application des art. 7 et 8a du
contrat, le joueur était en droit de recevoir une rémunération totale de 82,000
pour la saison sportive 2016-2017.
24.
Dans ce contexte, la Chambre a rappelé une nouvelle fois que Club C déclarait
avoir déduit de la rémunération globale de 82,000 due au joueur pour la
saison 2016-2017, la somme de 4,928, correspondant à « la retenue prime de
rendement 3 matches ». A cet égard, la Chambre a constaté que Club C n’avait
apporté au débat aucune documentation pouvant valablement justifier la
retenue imposée au joueur, laquelle, en absence de toute preuve
documentaire, semble avoir été imposée arbitrairement. Par conséquent, la
Chambre a décidé de rejeter l’argumentation de Club C sur ce point.
25.
En outre, la Chambre a observé que Club C alléguait qu’en vertu de l’art. 57bis
du Règlement du football professionnel du Pays D, il était prétendument en
droit de retenir 5% de la somme de 36,000, correspondant aux douze salaires
mensuels dus au joueur pour la saison 2016-2017.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 14 of 17
26.
De plus, la CRL a pris note du contrat de location de voiture au nom du joueur
ainsi que des diverses factures de location de voiture soumises par Club C et
observait que Club C affirmait qu’« il a été convenu que le prix de la location
sera retenu des revenus contractuels du joueur sans nuire à son budget ».
27.
A cet égard, les membres de la CRL ont unanimement conclu que le contrat de
travail ne contenait aucune stipulation contractuelle permettant au club de
retenir un pourcentage de la rémunération due au joueur ainsi que de retenir
sur le salaire du joueur les frais de location d’une voiture. Par conséquent, la
Chambre a décidé de rejeter l’argumentation de Club C sur ce point.
28.
Par ailleurs, la CRL a pris note des preuves de paiement présentées par club C
(cf. point I./13 ci-dessus). En particulier, la Chambre a relevé que Club C avait
soumis un reçu de paiement d’un montant de 20,000 signé par le joueur et
daté du 20 janvier 2017, représentant une « avance prime de rendement
joueur 2016-2017 » ainsi qu’un reçu de paiement d’un montant de 6,000,
également signé par le joueur et daté du 14 juin 2017, représentant le « salaire
joueur mars + avril 2017 ».
29.
La Chambre a également noté que pour sa part, le joueur affirmait avoir reçu
de Club C pour la saison 2016-2017, la somme totale de 30,400, comme suit :
a. 3,000 le 3 août 2016 ;
b. 3,500 le 8 septembre 2016 ;
c. 3,500 le 11 novembre 2016 ;
d. 3,400 le 16 décembre 2016 ;
e. 2,000 le 3 janvier 2017 ;
f. 3,500 le 17 janvier 2017 ;
g. 1,000 le 27 janvier 2017 ;
h. 2,500 le 24 mars 2017 ;
i. 1,000 le 29 mars 2017 ;
j. 3,500 le 18 avril 2017 ;
k. 3,500 le 28 avril 2017.
30.
Au vu de ce qui précède, tout en prenant en considération i) les deux reçus de
paiement datés respectivement du 20 janvier 2017 et 14 juin 2017 présentés
par Club C et la prise de position du joueur qui affirme avoir reçu pour la
saison 2016-2017 la somme totale de 30,400, la Chambre a établi que Club C a
omis de verser au demandeur la somme de 25,600, correspondant à la
différence entre la rémunération totale due au joueur pour la saison 20162017 (82,000) et les montants payés par Club C au cours de ladite saison
(30,400 + 26,000).
31.
Par conséquent, et en vertu du principe juridique « pacta sunt servanda »,
lequel dispose que les conventions entre parties doivent être respectées, la
Chambre a décidé que Club C doit payer au joueur la somme totale de 25,600 à
titre d’arriérés de rémunération.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 15 of 17
32.
Par conséquent, la demande du joueur est partiellement acceptée et toute
autre demande formulée par le joueur est rejetée.
III.
Décis ion de la Chambre de Rés olution des Litiges
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel 1, Joueur A, est
admissible.
2. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel 1 est partiellement
acceptée.
3. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Club C, doit payer au demandeur
/ défendeur reconventionnel 1, dans un délai de 30 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, la somme de 25,600 à titre
d’arriérés de rémunération.
4. Si la somme susmentionnée n’est pas payée dans le délai imparti tel
qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués
et ce, dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis,
sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et
décision.
5. Toute autre demande formulée
reconventionnel 1 est rejetée.
par
le
demandeur
/
défendeur
6. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel
est rejetée.
7. Le demandeur / défendeur reconventionnel 1 s’engage à communiquer
immédiatement et directement au défendeur / demandeur reconventionnel le
numéro de compte bancaire sur lequel le virement de la somme précitée doit
être effectué et à informer la Chambre de Résolution des Litiges de tous
paiements effectués par le défendeur / demandeur reconventionnel.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 16 of 17
*****
Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du
TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son
mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux
fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
__________________________
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Intégrité
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D / Club E, Pays D - Page 17 of 17