Acórdão do FIFA
Processo 06181397-FR_2018-06-01

Data
01/06/2018

Labour Disputes


Texto da decisão

Décis ion de la
Cham bre de Rés olution des Litiges
ayant siégé, le 7 juin 2018 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:

Geoff Thom ps on (Angleterre), Président
Roy Verm eer (Pay s -Bas ), membre
Jon New m an (Etats -Unis ), membre
Wouter Lam brecht (Belgique), membre
Pav el Piv ov arov (Russ ie), membre

dans l’affaire opposant le joueur,

Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur /
défendeur reconventionnel

au club,

Club C, Pays D

ci-après, le défendeur /
demandeur reconventionnel
concernant un litige contractuel survenu entre les parties

I.

Faits

1.

Le 10 septembre 2015, le Joueur A du Pays B (ci-après : le demandeur / défendeur
reconventionnel), et le Club C du Pays D (ci-après : le défendeur / demandeur
reconventionnel), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à partir du
1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2019.

2.

L’art. 4 du contrat stipule inter alia que le demandeur / défendeur reconventionnel
recevra la rémunération suivante :
Saison sportive
2015/2016
(du 01/09/2015
au 30/06/2016)
2016/2017
(du 01/07/2016
au 30/06/2017)
2017/2018
(du 01/07/2017
au 30/06/2018)
2018/2019
(du 01/07/2018
au 30/06/2019)

Salaires mensuels
« Equivalent à USD
4,000 »
« Equivalent à USD
5,000 »

Primes de rendement annuelles
USD 20,000 payable en 2 tranches de USD
10,000, la première à la signature du
contrat et la seconde le 01/01/2016
USD 40,000 « payée sur 03 tranches »

« Equivalent à USD
6,500 »

USD 70,000 « payée sur 03 tranches »

« Equivalent à USD
7,500 »

USD 100,000 « payée sur 03 tranches »

3.

Le contrat ne contient aucune clause de compensation relative au cas de rupture de
contrat.

4.

Le 17 juin 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a envoyé au défendeur /
demandeur reconventionnel une mise en demeure par laquelle il demandait à celui-ci,
inter alia, de lui payer sous dix jours la somme de USD 8,000 correspondant à ses salaires
des mois d’avril et mai 2016. Cette lettre mentionne également qu’en cas de nonpaiement, ou de manquements ultérieurs du défendeur / demandeur reconventionnel, le
demandeur / défendeur reconventionnel se réservait le droit de rompre le contrat signé
entre les parties.

5.

Le 1er juillet 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a envoyé au défendeur /
demandeur reconventionnel une lettre de rupture de contrat mentionnant que suite à
l’absence de réaction de la part du défendeur / demandeur reconventionnel à sa mise en
demeure, il avait perdu confiance en son employeur mais aussi que la violation répétée
par celui-ci de ses obligations contractuelles lui donnait un juste motif pour mettre un
terme immédiat au contrat.

6.

Le 8 août 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a déposé une plainte devant
la FIFA à l’encontre du défendeur / demandeur reconventionnel en vue de recevoir ses
arriérés de rémunération ainsi qu’une compensation financière du fait du comportement
fautif du défendeur / demandeur reconventionnel. En particulier, le demandeur /
défendeur reconventionnel précisait qu’alors qu’il s’est toujours conformé à ses propres
obligations, le défendeur / demandeur reconventionnel a commencé à le payer
systématiquement avec plusieurs mois de retard à partir du début de la saison 2015/2016,

Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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et ceci sans jamais fournir d’explication. En ce sens, le 17 juin 2016, et ne pouvant plus
tolérer la situation, il envoyait une mise en demeure au défendeur / demandeur
reconventionnel. De plus, le demandeur / défendeur reconventionnel considérait qu’aux
vues du comportement fautif persistant du défendeur / demandeur reconventionnel, il
était en droit de rompre son contrat de travail et de recevoir une compensation basée sur
le Règlement de la FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.

En ce sens, le demandeur / défendeur reconventionnel a présenté dans sa requête les
demandes suivantes :

A titre d’arriérés de rémunération :
o la somme de USD 12,000, correspondant à ses salaires des mois d’avril, mai et
juin 2016 (3 x USD 4000), plus un intérêt de 5% p.a. sur chacune des sommes
précitées, calculé à partir de leurs dates d’échéances respectives, i.e., selon le
demandeur / défendeur reconventionnel, « en fin de mois ».

A titre de compensation pour rupture de contrat, la somme de USD 438,000, plus 5%
d’intérêt p.a. calculé « à compter de la date de dépôt de la présente demande »,
ventilée comme suit :
o USD 100,000 pour la saison 2016/2017 (USD 5,000 x 12 plus USD 40,000) ;
o USD 148,000 pour la saison 2017/2018 (USD 6,500 x 12 plus USD 70,000) ;
o USD 190,000 pour la saison 2018/2019 (USD 7,500 x 12 plus USD 100,000) ;

8.

En date du 12 août 2016, la FIFA invitait le défendeur / demandeur reconventionnel à
présenter sa position quant à la demande du demandeur / défendeur reconventionnel via
la Fédération de Football du Pays D.

9.

Après avoir été dûment invité par la FIFA à présenter sa position jusqu’au 1er septembre
2016, le défendeur / demandeur reconventionnel n’a pas répondu à la demande du
demandeur / défendeur reconventionnel.

10. Le 8 septembre 2016, la FIFA a procédé à la clôture de l’instruction, indiquant aux parties
que toutes déclarations et/ou documents ultérieurs ne pourront être admis au dossier.
11. En date du 13 janvier 2017, la FIFA demandait à la Fédération de Football du Pays D de
bien vouloir lui confirmer la bonne transmission de la requête du demandeur / défendeur
reconventionnel (avec ses annexes) au défendeur / demandeur reconventionnel. A cet
égard, la Fédération de Football du Pays D confirmait en date du 24 mars 2017 que la
plainte ainsi que ses annexes ont été correctement notifiées au défendeur / demandeur
reconventionnel en date du 16 août 2016.
12. Le 20 janvier 2017, i.e. après la clôture de la phase d’investigation, le défendeur /
demandeur reconventionnel présentait sa réponse à la plainte du demandeur /
défendeur reconventionnel, précisant qu’il « vient de s’apercevoir de l’existence d’une
plainte déposée par la partie adverse, suite à la lettre de la FIFA datée du 13/01/2017 et
transmise par la Fédération de Football du Pays D au club le 16/01/2017 […] dont nous
ignorions jusqu’à aujourd’hui sa teneur ».
13. Le 24 janvier 2017, le défendeur / demandeur reconventionnel déposait une demande
reconventionnelle à l’encontre du demandeur / défendeur reconventionnel « pour

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résiliation unilatérale et abusive du contrat de sa part ». Considérant que le demandeur /
défendeur reconventionnel « a résilié son contrat sans juste cause depuis la date du
07/07/2016 », le défendeur / demandeur reconventionnel demandait à la FIFA de
condamner le demandeur / défendeur reconventionnel à payer la somme de USD
438,000, « soit la valeur de la durée restant du contrat », ainsi que « suspendre le
[demandeur / défendeur reconventionnel] de six mois » et de condamner celui-ci au
remboursement de la somme de CHF 5,000 à titre d’honoraires d’avocats.
14. En réponse à la requête de la FIFA, le demandeur / défendeur reconventionnel a indiqué
qu’il avait signé un contrat de travail avec le Club F du Pays E, valable du 10 janvier 2018
au 30 juin 2018 et prévoyant un salaire mensuel de 8,000 ainsi qu’une prime de signature
du contrat d’un montant de 50,000, pour la durée du contrat.

II.

Cons idérants de la Cham bre de Rés olution des Litiges

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou CRL) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a
pris note que la demande avait été soumise à la FIFA le 8 août 2016 et a, par conséquent,
conclu que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure, éditions 2015, 2017 et 2018).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel compétent pour
connaître du présent litige contractuel entre un joueur du Pays B et un club du Pays D.
3. De plus, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle
s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (éditions 2016 et 2018) et,
d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 8 août 2016. Au vu
de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au
présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a soigneusement
pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors
de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui
suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire.

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5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a noté
que le 10 septembre 2015, le demandeur / défendeur reconventionnel et le défendeur /
demandeur reconventionnel avaient conclu un contrat de travail, valide à compter du 1er
septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2019, aux termes duquel le demandeur / défendeur
reconventionnel était, inter alia, en droit de recevoir du défendeur / demandeur
reconventionnel la rémunération suivante :
a. Pour la saison sportive 2015-2016 allant du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 :
I.
un salaire mensuel de USD 4,000 ;
II.
une prime de rendement annuelle de USD 20,000, payable en deux tranches
de USD 10,000 à la signature du contrat et le 1er janvier 2016 ;
b. Pour la saison sportive 2016-2017 allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 :
I.
un salaire mensuel de USD 5,000 ;
II.
une prime de rendement annuelle de USD 40,000 « payée sur trois
tranches » ;
c. Pour la saison sportive 2017-2018 allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 :
I.
un salaire mensuel de USD 6,500 ;
II.
une prime de rendement annuelle de USD 70,000 « payée sur trois
tranches » ;
d. Pour la saison sportive 2018-2019 allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :
I.
Un salaire mensuel de USD 7,500 ;
II.
Une prime de rendement annuelle de USD 100,000 « payée sur trois
tranches ».
6. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le demandeur / défendeur
reconventionnel a mis fin au contrat par écrit le 1er juillet 2016 avec effet immédiat après
avoir préalablement mis en demeure le défendeur / demandeur reconventionnel en date
du 17 juin 2016.
7. La CRL a ensuite pris note des arguments du demandeur / défendeur reconventionnel
selon lesquels le défendeur / demandeur reconventionnel aurait, à partir du début de la
saison 2015/2016, commencé à systématiquement payer le demandeur / défendeur
reconventionnel avec plusieurs mois de retard sans fournir aucune explication.
8. La Chambre a également noté que le demandeur / défendeur reconventionnel soutenait
que le défendeur / demandeur reconventionnel aurait manqué à son obligation de payer
ses salaires d’avril, mai et juin 2016, manquements qui, selon le demandeur / défendeur
reconventionnel, constitueraient une juste cause pour mettre un terme au contrat. Le
demandeur / défendeur reconventionnel indiquait en outre que le défendeur /
demandeur reconventionnel n’avait jamais donné suite à sa mise en demeure datée du 17
juin 2016.
9. Par la suite, la Chambre a observé qu’après avoir été dûment invité par la FIFA via la
Fédération de Football du Pays D à présenter sa position jusqu’au 1er septembre 2016, le

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défendeur / demandeur reconventionnel n’avait pas répondu à la demande du
demandeur / défendeur reconventionnel dans le délai susmentionné. A cet égard, la
Chambre a souligné que la Fédération de Football du Pays D avait confirmé en date du 24
mars 2017 que le dossier de plainte complet avait été correctement notifié par fax au
défendeur / demandeur reconventionnel en date du 16 août 2016, comme l’atteste le fax
de transmission positif des 33 pages constituant le dossier de plainte envoyé par la
Fédération de Football du Pays D au défendeur / demandeur reconventionnel.
10. Dans ce contexte, la Chambre a noté qu’en l’absence d’une prise de position du
défendeur / demandeur reconventionnel dans le délai susmentionné, i.e. jusqu’au 1er
septembre 2016, l’investigation de la présente affaire avait été clôturée en conformité
avec l’art. 9 par. 3 des Règles de procédure. Par ailleurs, la CRL a observé que le défendeur
/ demandeur reconventionnel n’avait produit son mémoire en réponse et n’avait déposé
sa demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur / défendeur reconventionnel
qu’après notification de la clôture de l’investigation de la présente affaire.
11. De plus, les membres de la CRL ont rappelé que l’art. 9 par. 4 des Règles de procédure
stipule, inter alia, que « les parties ne doivent pas être autorisées à remplacer ou à
amender leurs requêtes ou leurs arguments, ni à produire de nouvelles pièces, ni à
spécifier de nouvelles preuves sur lesquelles elles ont l’intention de se baser après
notification de la fermeture de l’investigation ».
12. En conséquence, et conformément à l’art. 9 par. 4 des Règles de procédure ainsi que de la
jurisprudence constante de la Chambre à cet égard, la CRL a décidé de ne pas prendre en
considération la réponse du défendeur / demandeur reconventionnel ainsi que sa
demande reconventionnelle et a établi, en conformité avec l’art. 9 par. 3 des Règles de
procédure, qu’elle déciderait sur la base des documents disponibles et produits avant la
clôture de l’investigation de la présente affaire, in casu, sur la base des documents
produits par le demandeur / défendeur reconventionnel. Par conséquent, la Chambre a
jugé irrecevable la demande reconventionnelle du défendeur / demandeur
reconventionnel.
13. Par la suite, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés
par le demandeur / défendeur reconventionnel pour justifier la résiliation unilatérale du
contrat pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme
contractuellement établi par les parties.
14. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a conclu que, dans la mesure
où le défendeur / demandeur reconventionnel a manqué à son obligation de paiement de
la rémunération due au demandeur / défendeur reconventionnel, en particulier les
salaires des mois d’avril, mai et juin 2016, et en absence de réponse du défendeur /
demandeur reconventionnel à la mise en demeure du demandeur / défendeur
reconventionnel du 17 juin 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel disposait
d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 1er juillet 2016. En

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conséquence, le défendeur / demandeur reconventionnel devait être tenu pour
responsable de ce qui précède.
15. La responsabilité du défendeur / demandeur reconventionnelle ayant été établie, la CRL a
focalisé son attention sur les conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause. A
cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le
demandeur / défendeur reconventionnel était en droit de recevoir du défendeur /
demandeur reconventionnel un certain montant à titre de compensation, en sus des
sommes dues à titres d’arriérés de rémunération.
16. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a
déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a tenu
à rappeler qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur / défendeur
reconventionnel était en droit de percevoir, inter alia, USD 4,000 à titre de salaire mensuel
pour la saison 2015/2016.
17. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations
antérieures et souligné qu’il n’était pas contesté que les salaires du demandeur /
défendeur reconventionnel pour les mois d’avril, mai et juin 2016 demeuraient en
souffrance, soit la somme totale de USD 12,000.
18. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que la
somme totale de USD 12,000, correspondant aux salaires des mois d’avril, mai et juin 2016
du demandeur / défendeur reconventionnel, était due à titre d’arriérés de rémunération,
majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des
dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 1er mai 2016 sur la somme de USD 4,000 ;
b. 5% p.a. à compter du 1er juin 2016 sur la somme de USD 4,000 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 4,000.
19. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A
ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays
concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au
cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au
joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du
contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture
intervient pendant la période protégée.
20. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune
stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat
sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il
convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement.
A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-

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exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de
l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur
tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
21. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a rappelé que le contrat devait
initialement expirer le 30 juin 2019 et a observé que dans le cadre de sa demande relative
à la valeur résiduelle du contrat, le demandeur / défendeur reconventionnel sollicitait la
somme totale de USD 438,000 à titre de compensation. Ainsi, compte tenu de la durée
résiduelle du contrat du 2 juillet 2016 au 30 juin 2019, la Chambre a établi que la somme
de USD 438,000 devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre
de compensation pour rupture du contrat.
22. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur / défendeur reconventionnel avait signé un
nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu
réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante
de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en
considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de
l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé
qu’il ressortait de la documentation au dossier que le demandeur / défendeur
reconventionnel avait conclu un contrat de travail couvrant la période du 10 janvier 2018
jusqu’au 30 juin 2018, en application duquel le demandeur / défendeur reconventionnel
est amené à percevoir une rémunération totale équivalente à USD 10,416 au cours de la
période précitée.
23. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur / demandeur reconventionnel doit
payer la somme de USD 427,584 au demandeur / défendeur reconventionnel à titre de
compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur / demandeur
reconventionnel, plus 5% d’intérêt par année à partir du 8 août 2016 jusqu’au paiement
effectif, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
24. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur /
défendeur reconventionnel est rejetée.

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III.

Décision de la Cham bre de Rés olution des Litiges

1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Joueur A, est partiellement
acceptée.

2. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Club C, doit payer au demandeur / défendeur
reconventionnel, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la
présente décision, la somme de USD 12,000 à titre d’arriérés de rémunération, majorée
d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates
suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 1er mai 2016 sur la somme de USD 4,000 ;
b. 5% p.a. à compter du 1er juin 2016 sur la somme de USD 4,000 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 4,000.

3. Le défendeur / demandeur reconventionnel doit payer au demandeur / défendeur
reconventionnel comme compensation pour rupture de contrat, dans les 30 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, la somme de USD 427,584,
majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter du 8
août 2016.

4. Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts y afférant ne sont pas payés dans le
délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de
Discipline de la FIFA pour considération et décision.

5. Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est
rejetée.

6. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel est
inadmissible.

Joueur A, Pays B / Club C, Pays D

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7. Le demandeur / défendeur reconventionnel s’engage à communiquer immédiatement et
directement au défendeur / demandeur reconventionnel le numéro de compte bancaire
sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer la Chambre de
Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.

*****

Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58, alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible de
recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans un
délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai
de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des
arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
Les coordonnées du TAS sont les suivantes :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Téléphone : +41 21 613 50 00
Courrier électronique : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :

Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Intégrité

Annexe : Directives du TAS

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