Labour Disputes
Texto da decisão
Décis ion de la
Cham bre de Rés olution des Litiges
ayant siégé le 9 mai 2019 à Zurich, Suisse,
dans la composition suivante:
Geoff Thom ps on (Angleterre), Président
Roy Verm eer (Pays-Bas), membre
Eirik Mons en (Norvège), membre
Todd Durbin (Etats-Unis), membre
Pav el Piv ov arov (Russie), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I.
Faits
1.
Le 2 août 2017, le joueur du pays B joueur A (ci-après : le demandeur), et le club du pays
D, club C (ci-après : le défendeur), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat)
valable à partir du 2 août 2017 jusqu’au 2 août 2019.
2.
L’art. 3 du chapitre intitulé « Salaire mensuel et rémunération » du contrat stipule que
« le montant du transfert est fixé à USD 120,000 ».
3.
L’art. 3 du contrat stipule également que le joueur recevra, inter alia, un salaire mensuel
de USD 2,000 ainsi que « diverses primes de match et autres avantages contractuels en
nature ».
4.
L’art. 12 du contrat stipule que « dans le cas où la résiliation du contrat est dans le chef
du [défendeur], celui-ci devra payer au [demandeur] un préavis équivalent à 3 mois de
salaire mensuel. Par contre, si la résiliation est faite à l’initiative du [demandeur], celui-ci
devra payer au [défendeur] une indemnisation de USD 50,000 ».
5.
Le 19 février 2018, le demandeur, par l’intermédiaire de son agent, a envoyé au
défendeur une mise en demeure par laquelle il demandait à celui-ci de lui payer sous dix
jours la somme de USD 70,000 correspondant au « restant dû au titre du solde du
montant du transfert et ce, depuis la reprise du championnat » ainsi que la somme de
USD 6,000, correspondant à ses salaires des mois de septembre 2017, octobre 2017 et
février 2018.
6.
Le 8 mars 2018, le demandeur, par l’intermédiaire de son agent, a envoyé au défendeur
une lettre de rupture de contrat mentionnant qu’« à ce jour, les arriérés de paiement
persistent » et que la violation par le défendeur de ses obligations contractuelles lui
donnait un juste motif de résiliation du contrat.
7.
En date du 2 juillet 2018, le demandeur déposait une requête devant la FIFA, affirmant
avoir rompu son contrat de travail pour juste cause et demandant à ce qu’il lui soit versé
un montant total de USD 112,000, ventilé comme suit :
a. USD 70,000 à titre de « prime à la signature » ;
b. USD 6,000 à titre d’arriérés de salaires pour le mois de septembre 2017, octobre
2017 et février 2018 ;
c. USD 36,000 à titre de compensation, correspondant aux salaires de mars 2018 à
août 2019.
8.
Dans son argumentation, le demandeur affirmait « avoir subi d’énormes difficultés :
menaces, confiscation de passeport, intimidations » et déclarait qu’il avait prétexter un
deuil dans sa famille au pays B pour quitter la pays D et récupérer son passeport. Par
ailleurs, le demandeur a déclaré avoir attendu d’être en sécurité pour réclamer ses
arriérés de rémunération au défendeur.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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9.
A cet égard, le demandeur arguait que le défendeur n’avait procédé à aucun paiement et
avait d’abord exigé du demandeur qu’il revienne au pays D. Selon le demandeur, « la
crainte pour sa sécurité étant plus forte que jamais [le demandeur] n’a alors eu d’autre
choix que de rompre son contrat pour juste cause du fait de salaires et de primes
impayés ».
10. Par ailleurs, le demandeur soumettait au dossier un document intitulé « reconnaissance
de créance » daté du 22 juillet 2017 et prétendument signé par le conseiller de direction
et négociateur du défendeur, par lequel ce dernier « reconnait avoir conclu et arrêté le
montant de son transfert à USD 120,000 », payable en deux versements comme suit : i)
USD 30,000 le 21 juillet 2017 et ii) USD 90,000 « dans le meilleur délai et avant la reprise
de la compétition ».
11. Après y avoir été dûment invité par la FIFA, le défendeur n’a pas répondu à la plainte du
demandeur.
12. En Réponse à la requête de la FIFA, le demandeur a indiqué n’avoir signé aucun nouveau
contrat de travail et a indiqué être sans emploi.
II. Cons idérants de la Cham bre de Rés olution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a
analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, la Chambre a
pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 2 juillet 2018. Par
conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2018 du Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de
procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition juin 2018), elle est l’organe décisionnel compétent pour
connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B et un club du pays D.
3. De plus, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle
s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition juin 2018) et,
d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 2 juillet 2018. Au
vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition juin 2018 du Règlement est applicable
au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a soigneusement
pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui
suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire. En particulier, la Chambre a rappelé que conformément à
l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement, dans le cadre des procédures relatives à
l’application du présent règlement, la FIFA peut utiliser tous documents ou preuves
contenus dans le Système de régulation des transferts (TMS).
5. Dans ce contexte, la Chambre a noté que le 2 août 2017, le demandeur et le défendeur
avaient conclu un contrat de travail, valide à compter du 2 août 2017 jusqu’au 2 août
2019, aux termes duquel le demandeur était inter alia en droit de recevoir un salaire
mensuel de USD 2,000 de la part du défendeur.
6. Par ailleurs, la Chambre a observé que l’article 3 du chapitre intitulé « Salaire mensuel et
rémunération » stipulait que « le montant du transfert est fixé à USD 120,000 ».
7. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le demandeur a mis fin au contrat par
écrit le 8 mars 2018 avec effet immédiat après avoir préalablement mis en demeure le
défendeur en date du 19 février 2018 (cf. point I.5 ci-dessus).
8. La Chambre a ensuite observé qu’en date du 2 juillet 2018, le demandeur a déposé une
plainte à l’encontre du défendeur devant la FIFA affirmant avoir rompu son contrat de
travail pour juste cause et demandant à ce qu’il lui soit versé un montant total de USD
112,000, correspondant à : i) USD 70,000 correspondant au « restant dû » à titre de
« prime à la signature », ii) USD 6,000 à titre d’arriérés de salaires pour les mois de
septembre 2017, octobre 2017 et février 2018 et iii) USD 36,000 à titre de compensation
correspondant aux salaires de mars 2018 à août 2019.
9. Par la suite, la CRL a observé qu’après y avoir été dûment invité par la FIFA, le défendeur
n’a pas répondu à la plainte du demandeur. Par conséquent, la Chambre a conclu que le
défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté les
allégations du demandeur.
10. En conséquence, et conformément à l’art. 9 par. 3 des Règles de procédure, la CRL a établi
qu’elle déciderait sur la base des documents disponibles dans la présente affaire, in casu,
sur la base des documents produits par le demandeur.
11. Par la suite, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés
par le demandeur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer
une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les
parties.
12. Compte tenu des considérations qui précèdent, les membres de la CRL ont souhaité
rappeler qu’en date du 19 février 2018, le demandeur avait adressé une mise en demeure
au défendeur avant de mettre fin au contrat en date du 8 mars 2018.
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13. Par ailleurs, la Chambre a noté qu’il demeure incontesté qu’à la date de résiliation du
contrat, i.e. le 8 mars 2018, le défendeur avait manqué à son obligation de verser au
demandeur la somme de i) USD 70,000 correspondant « au restant dû « à titre de la
« prime à la signature » et ii) la somme de USD 6,000 à titre d’arriérés de salaires pour les
mois de septembre et octobre 2017 et février 2018.
14. A cet égard, la Chambre a également souhaité rappeler aux parties le principe de la
charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel,
la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait
qu’elle allègue. En particulier, la Chambre a considéré, compte tenu de la documentation
présentée par le demandeur au soutien de sa demande, que le demandeur avait amené
suffisamment de preuve documentaire au dossier pour étayer sa demande.
15. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a conclu que, dans la mesure
où le défendeur a manqué à son obligation de paiement de la rémunération due au
demandeur, en particulier les salaires des mois de septembre 2017, octobre 2017 et février
2018 ainsi que la somme de USD 70,000 correspondant « au restant dû « à titre de la
« prime à la signature », le demandeur disposait d’une juste cause pour rompre
unilatéralement le contrat le 8 mars 2018 au vu du montant considérable dû à titre
d’arriérés de rémunération. En conséquence, le défendeur devait être tenu pour
responsable de ce qui précède.
16. La responsabilité du défendeur ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les
conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause par le demandeur. A cet égard,
et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le joueur était en
droit de recevoir du défendeur un certain montant à titre de compensation, en sus des
sommes dues à titres d’arriérés de rémunération.
17. Avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant
exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait
référence à ses considérations antérieures et a souligné qu’il était établi que (i) les salaires
du demandeur pour les mois de septembre 2017, octobre 2017 et février 2018, soit la
somme totale de USD 6,000 ainsi que (ii) la somme de USD 70,000, correspondant « au
restant dû » à titre de « prime à la signature » (cf. points I.2, I.5 et I.7 ci-dessus)
demeuraient en souffrance.
18. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que le
défendeur devait verser au demandeur la somme totale de USD 76,000 à titre d’arriérés
de rémunération.
19. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A
ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays
concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au
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cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au
joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du
contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture
intervient pendant la période protégée.
20. En application de la disposition pertinente, la CRL a souligné qu'elle devait d'abord
clarifier si le contrat de travail en question contenait une stipulation spécifique établissant
une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des
parties. Dans ce contexte, la Chambre s’est référé à l’article 12 du contrat, lequel prévoit
que « dans le cas où la résiliation du contrat est dans le chef du [défendeur], celui-ci devra
payer au [demandeur] un préavis équivalent à 3 mois de salaire mensuel. Par contre, si la
résiliation est faite à l’initiative du [demandeur], celui-ci devra payer au [défendeur] une
indemnisation de USD 50,000 ».
21. A cet égard, les membres de la Chambre ont souligné que la clause en question
contrevient au principe général de proportionnalité et d'égalité de traitement des parties
puisque celle-ci établit des conséquences financières différentes pour chacune des parties
en cas de rupture de contrat sans juste cause et favorise de façon flagrante le défendeur.
Pour cette raison et compte tenu du caractère disproportionné de la clause, la Chambre a
unanimement conclu que ladite clause devait être considérée comme nulle et non avenue
et que l’art. 12 du contrat ne devait pas être appliqué pour le calcul du montant dû à titre
de compensation.
22. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments
mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que
cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris
en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que,
de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour
calculer le montant de ladite indemnité.
23. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a rappelé que le contrat devait
initialement expirer le 2 août 2019 et a observé que dans le cadre de sa demande relative
à la valeur résiduelle du contrat, le demandeur sollicitait la somme totale de USD 36,000 à
titre de compensation. Ainsi, compte tenu de la durée résiduelle du contrat du 9 mars
2018 au 2 août 2019, la Chambre a établi que la somme de USD 36,000 devait constituer la
base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du
contrat.
24. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant
la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage.
En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue
dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le
montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de
limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la
documentation amenée au dossier que le demandeur était resté sans emploi et n’avait
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pas signé de nouveau contrat de travail. Dans ce contexte, la Chambre a souligné qu’il n’y
a aucune indication dans le TMS d’un nouveau contrat de travail.
25. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de USD 36,000 au
demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le
défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
26. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par le demandeur est
rejetée.
27. Par ailleurs, compte tenu du considérant II./3. ci-dessus, la Chambre s’est référée au par. 1
et 2 de l’art. 24bis du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe décisionnel
compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement
par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de
compensation dans le délai imparti.
28. A cet égard, la Chambre a souligné qu’à l’encontre des clubs, la conséquence du nonpaiement des sommes dues dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes
dues soient payées et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives.
29. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les montants dus au demandeur dans un délai
de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations
bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, pour une durée
maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au
défendeur en conformité avec l’art. 24bis par. 2 et 4 du Règlement.
30. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction susmentionnée sera levée avant son
échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24bis par.
3 du Règlement.
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III. Décis ion de la Cham bre de Rés olution des Litiges
1. La demande du demandeur, joueur A, est acceptée.
2. Le défendeur, club C, doit payer au demandeur la somme de USD 76,000 à titre
d’arriérés de rémunération.
3. Le défendeur doit payer au demandeur comme compensation pour rupture de contrat, le
montant de USD 36,000.
4. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur,
de préférence à l’adresse e-mail indiquée dans la lettre de couverture de la présente
décision, les informations bancaires pour permettre au défendeur de procéder au
paiement mentionné aux point 2. et 3. ci-dessus.
5. Le défendeur s’engage à envoyer à la FIFA la preuve de paiement des montants dus en
accord avec les point 2. et 3. ci-dessus, à l’adresse e-mail [email protected], dûment
traduite dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, espagnol, français ou
allemand).
6. Si les montants dus en accord avec les points 2. et 3. ci-dessus ne sont pas payés par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le
demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au
paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau
national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une
durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives (cf. art.
24bis du Règlement du Statuts et du Transfert des Joueurs).
7. L’interdiction mentionnée au point 6. ci-dessus sera levée dès que la somme totale due
aura été payée.
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8. Si les sommes susmentionnées ne sont toujours pas payées d’ici la fin de l’interdiction
d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le
cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour
considération et décision.
*****
Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les
éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la
présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits
et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité
Pièces jointes : Directives du TAS
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